Règlement concernant les mesureurs officiels (941.10) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant les mesureurs officiels
- Règlement concernant les mesureurs officiels
 - Art. 3 Sous réserve de l'article suivant et à condition que les postulants
 - Art. 9 Les mesureurs officiels se conforment strictement à toutes les
 - Art. 12 Les brandes sont étalonnées par 5 ou par 10 litres. Lorsque la
 - Art. 13 Les gerles à vendange sont étalonnées par 50 et 100 litres. Sur
 - Art. 14 Les clous utilisés pour l'étalonnage doivent porter la croix fédérale; la
 - Art. 18 Les contraventions aux autres dispositions du présent arrêté seront
 - Art. 20 Sont abrogés tous arrêtés cantonaux et communaux contraires aux
 - Art. 21 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au