Loi sur la formation professionnelle (414.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur la formation professionnelle
- Loi sur la formation professionnelle
 - Art. 2 1 La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et
 - Art. 4 L 'orientation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale
 - Art. 5
 - Art. 6 1 La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoir - faire,
 - Art. 7
 - Art. 8 1 La formation continue à des fins professionnelles donn e aux adultes les
 - Art. 9 1 La formation continue en général permet aux adultes d'acquérir,
 - Art. 10
 - Art. 11
 - Art. 12 1 La formation professionnelle initiale de deux ans transmet aux
 - Art. 13
 - Art. 13a
 - Art. 14 1 Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux
 - Art. 15
 - Art. 16 4 ) 1 La formation continue à des fins professionnelles permet à des
 - Art. 18 1 Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
 - Art. 19 1 Dans le cadre des procédure s de qualifications, il est tenu compte des
 - Art. 20 1 Sont considérées comme personnes en formation, toutes les
 - Art. 21
 - Art. 22
 - Art. 23
 - Art. 24 1 Les perso nnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en
 - Art. 26 1 Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont
 - Art. 27
 - Art. 28 1 Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle
 - Art. 29 1 La personne en formation a le droit d'être consultée sur l es éléments
 - Art. 30 1 Les personnes engagées dans des filières de formation
 - Art. 31 1 La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée ou
 - Art. 32 Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles
 - Art. 33 1 Les personnes engagées dans des filières de formation
 - Art. 34 1 Pour les personnes désireuses de s'engager dans une formation
 - Art. 35 1 L'encadrement et l'enseignement dans le cadre des mesures
 - Art. 36 1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en
 - Art. 37
 - Art. 38 1 La formation complémentaire à la pratique professionnelle et à la
 - Art. 39 1 L'enseignement des branches spécifiques en formation
 - Art. 40
 - Art. 41 1 L'enseignement dans les filières de formation professionnelle
 - Art. 42 1 L' enseignement dans les filières de formation continue à des fins
 - Art. 43
 - Art. 44 1 Toute personne active dans le domaine de la formation
 - Art. 45
 - Art. 46 1 Sauf cas particulier, l'absence ou la non - obtention des qualifications
 - Art. 48 1 Les autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres
 - Art. 49 6 ) 1 Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
 - Art. 50
 - Art. 51
 - Art. 52
 - Art. 53
 - Art. 54 1 Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations
 - Art. 55 1 Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les
 - Art. 56
 - Art. 57 1 La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
 - Art. 58 1 Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation
 - Art. 59 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat met en œuvre la
 - Art. 60 1 Le service compétent en matière de formation professionnelle est le
 - Art. 61
 - Art. 63
 - Art. 63a 7 ) 1 L’ E tat prend en charge le coût de la formation modulaire qui mène
 - Art. 64
 - Art. 64a
 - Art. 65 1 Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la
 - Art. 67 Toutes les personnes suivant des filières définies au tit re III de la
 - Art. 68 10 ) Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont
 - Art. 69
 - Art. 70 1 Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation
 - Art. 71
 - Art. 72
 - Art. 73 12 ) 1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
 - Art. 74 Sont abrogées:
 - Art. 75 La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement
 - Art. 2, al. 1, let. c, e, f, et al. 3 c) répartir la charge liée à la formation entre toutes les entreprises et
 - Art. 3, let. a, b, c, e, g et h a) al location d'une indemnité forfaitaire à l'engagement des personnes en
 - Art. 76
 - Art. 77