Loi sur les constructions (720.0) 
                
                
            INHALT
Loi sur les constructions
- Loi sur les constructions
 - Art. 2 1 ) 1 Sont soumises à la présente loi t outes les constructions et
 - Art. 3 2 ) 1 Ne sont pas assuj etties à la présente loi:
 - Art. 3a 6 )
 - Art. 3b 7 ) 1 L'entretien, l'édification et la démo l ition des constructions et
 - Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et
 - Art. 5 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
 - Art. 6 1 Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.
 - Art. 7 1 Les constructions et installations doivent répondre aux exigences
 - Art. 8
 - Art. 9 Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les
 - Art. 10 Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la
 - Art. 11 Les const ructions et installations présentant des dangers particuliers
 - Art. 12
 - Art. 13 10 ) 1 Le Conseil d'Etat détermine la notion de sous - sol.
 - Art. 14 Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement
 - Art. 15
 - Art. 16 12 ) 1 Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs
 - Art. 16a 13 ) L'article 12a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
 - Art. 17 Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre
 - Art. 18 Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade
 - Art. 19 Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la
 - Art. 20 L'accessibilité des constructions et installations aux personnes
 - Art. 21
 - Art. 22 Lors de transformations importantes de constructions et ins tallations
 - Art. 23
 - Art. 24 Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de
 - Art. 25 1 Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions
 - Art. 26 1 Les règlements communaux des constructions doivent être
 - Art. 27 16 ) 1 Tout projet de construction, transformation, changement
 - Art. 28 17 )
 - Art. 28a
 - Art. 29 Le Conseil communal est l'autorité compétente p our délivrer le permis
 - Art. 30 19 )
 - Art. 31
 - Art. 32 21 ) 1 Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés.
 - Art. 33a 22 )
 - Art. 33b 24 )
 - Art. 34 26 ) 1 Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à
 - Art. 34a
 - Art. 35 31 ) 1 Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des
 - Art. 37
 - Art. 38 34 )
 - Art. 39
 - Art. 41 Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les
 - Art. 42
 - Art. 43 38 ) Lorsque la construction ou l’installation n'est pas c onforme aux
 - Art. 44 Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal,
 - Art. 45
 - Art. 46 40 )
 - Art. 46a 41 ) Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la
 - Art. 47 Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal
 - Art. 48 42 ) 1 En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la
 - Art. 49
 - Art. 49 b 45 ) 1 Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en
 - Art. 50
 - Art. 50a
 - Art. 51 Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures c ommandées
 - Art. 52 50 ) 1 Les décisions des communes et des autorités compétentes
 - Art. 54 1 Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier
 - Art. 55
 - Art. 56
 - Art. 57 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
 - Art. 58 Les demandes de permis de construire pendantes au moment de
 - Art. 59 à 64 55 )
 - Art. 65 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
 - Art. 66
 - Art. 67 60 )
 - Art. 68 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 69
 - Art. 28, al. 2, let. b b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le