Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois (451.20) 
                
                
            INHALT
Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois
- Loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois
 - Art. 2 1 Le Conservatoire de musique neuchâtelois a pour but l’enseignement
 - Art. 3 Chaque fois que cela est utile, le Conservatoire de musique neuchâtelois
 - Art. 4 Le Conseil d’Etat assume la haute surveillance de l’établissement. Il
 - Art. 5
 - Art. 7 1 La commission est consultée sur les questi ons essentielles concernant
 - Art. 8 1 Le directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois est nommé par
 - Art. 9 1 Les professeurs sont nommés par le Conseil d’Etat, sur préavis de la
 - Art. 10 Le statut du personnel administratif est régi par la loi sur le statut de la
 - Art. 11 L’année scolaire correspond à celle des lycées cantonaux.
 - Art. 12 L’Etat assume les charges d’investissement et de fonctionnement du
 - Art. 13 L ’exercice administratif coïncide avec l’année civile.
 - Art. 14 Les dons, legs et autres fonds spéciaux constitués grâce à l’initiative
 - Art. 15
 - Art. 16
 - Art. 17 La présente loi abroge la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27
 - Art. 18 Elle est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 19