Ordonnance concernant l’exercice de la profession de physiothérapeute (811.221) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la profession de physiothérapeute
- Ordonnance concernant l’exercice de la profession de physiothérapeute
 - Art. 4 L’autorisation est accordée si le physiothérapeute bénéficie de la
 - Art. 14 Le physiothérapeute et son personnel peuvent refuser de
 - Art. 20 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le
 - Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1