Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (832.30) 
                
                
            INHALT
Loi sur le financement des établissements médico-sociaux
- Loi sur le financement des établissements médico-sociaux
 - Art. 2 La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la loi de
 - Art. 3 L'équipement du canton en EMS intervient conformément à la
 - Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de prise en charge des
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 3 ) 1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter sont régies par la
 - Art. 8 1 L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire
 - Art. 9 Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le
 - Art. 11 1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'EMS,
 - Art. 12 1 L'Etat peut conclure un contrat de prestations avec l'EMS qui est au
 - Art. 13
 - Art. 14 1 La conclusion d'un contrat de prestations entraîne la reconnaissance
 - Art. 15
 - Art. 16 L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations d'intérêt
 - Art. 17
 - Art. 18 6 ) 1 Les prestations socio - hôtelières comprennent toutes les prestations
 - Art. 19
 - Art. 20 7 ) 1 Les prestations journalières LAMal représentent les soins dispensés
 - Art. 21 1 Les prestatio ns spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en
 - Art. 22
 - Art. 23 9 ) 1 Pour le résident qui n'a pas les ressources financières nécessaires
 - Art. 24 1 L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne droit à une
 - Art. 25 La valeur de l'infrastructure mobilière et immobilière reconnue sert de
 - Art. 26 1 Le Conseil d'Etat fixe la valeur forfaitaire d'équipement mo bilier par
 - Art. 27
 - Art. 28 Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de rémunérer les valeurs
 - Art. 29 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la
 - Art. 30 Les dispositions pénales et disciplinaires de la loi de santé sont
 - Art. 31 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées
 - Art. 32 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
 - Art. 33 12 ) 1 Pendant une période de trois ans dès l'entrée en vigueur de la
 - Art. 33 a 13 ) 1 Le Conseil d'Etat est chargé de prévoir un régime transitoire afin
 - Art. 34 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 35
 - Art. 83, al. 1 bis
 - Art. 84, al. 1, 2
 - Art. 105a (nouveau ) 24