Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’ergothérapeute (811.216) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’ergothérapeute
- Ordonnance concernant l’exercice de la profession d’ergothérapeute
 - Art. 2 L’ergothérapie est une mesure médicothérapeutique dont les
 - Art. 15 L’ergothérapeute et son personnel peuvent refuser de témoigner
 - Art. 17 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le
 - Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1