Loi sur les transports publics (765.1) 
                
                
            INHALT
Loi sur les transports publics
- Loi sur les transports publics
 - Art. 2 La présente loi s'applique aux entreprises de transport public
 - Art. 3 Sont considérées comme entreprises, au sens de la présente loi:
 - Art. 4 1 Le transport des personnes par automobile, soumis à autorisation
 - Art. 5 La présente loi vise principalement à:
 - Art. 6
 - Art. 7 1 Le plan directeur définit la façon de coordonner et de planifier les
 - Art. 8
 - Art. 9 Les autorités cantonales coordonnent leurs actions en matière de
 - Art. 10 Le Grand Conseil adopte:
 - Art. 11 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de
 - Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
 - Art. 13 1 ) Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme le
 - Art. 14 Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation du Conseil, en
 - Art. 15
 - Art. 15a
 - Art. 15b 4 ) 1 Les conférences régionales participent activement à la
 - Art. 16 L'offre des prestations du trafic régional et la procédure de
 - Art. 16a
 - Art. 16b
 - Art. 17 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et réglemente la
 - Art. 18
 - Art. 19 8 ) 1 Pour l'offre du trafic local, l'Etat indemnise les entreprises des coûts
 - Art. 20 Les indemnités à la charge de l'Etat sont inscrites au budget de
 - Art. 21 Le trafic d'excursion ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve
 - Art. 21a
 - Art. 22 Pour le trafic régional, l'Etat peut con tribuer, avec ou sans la
 - Art. 24 Lorsque l'Etat contribue seul aux investissements, les dispositions de
 - Art. 25 Sur la base de la planification établie par le département, le Conseil
 - Art. 26 Les contributions d'investissement sont accordées aux conditions et
 - Art. 27 1 L'Etat et les communes peuvent exiger le remboursement de leur
 - Art. 27a 10 ) Les vitres latérales des véhicules des entreprises de tr ansports
 - Art. 28 La part à verser par le canton pour l'indemnisation des coûts non
 - Art. 30 13 ) 1 La part communale est répartie entre toutes les communes comme
 - Art. 31 1 Des avances sont consenties aux entreprises sur la part cantonale,
 - Art. 32
 - Art. 33 16 )
 - Art. 34 Le but d'une communauté tarifaire est d'encourager et de faciliter
 - Art. 35
 - Art. 36
 - Art. 37
 - Art. 38 19 ) Le montant de la subvention, sous forme d'indemnité versée par le
 - Art. 39 L'Etat peut encourager des liaisons internationales.
 - Art. 40 A titre exceptionnel, l'Etat peut accorder, pour du trafic d'excursion,
 - Art. 42 20 ) Les subventions, sous forme d'aides financières, de l'Etat, selon les
 - Art. 43
 - Art. 44
 - Art. 45 23 ) Pour l'année 2017, la part communale est répartie entre toutes les
 - Art. 46 à 48 24 )
 - Art. 49 1 La loi concernant la participation financière de l'Etat et des
 - Art. 50