Loi vétérinaire (804.8) 
                
                
            INHALT
Loi vétérinaire
- Loi vétérinaire
 - Art. 2
 - Art. 3 6 ) 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci - après: le
 - Art. 4 7 ) 1 Le - la vétérinaire cantonal - e accomplit les tâches qui lui sont confiées
 - Art. 5 1 Les professions s oumises à la présente loi sont:
 - Art. 6
 - Art. 6a 10 ) 1 Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux,
 - Art. 6b
 - Art. 6d
 - Art. 7 1 L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des
 - Art. 8 Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires qui
 - Art. 9 1 Les professionnels paravétérinaires limitant leur activité à la médecine
 - Art. 10 Les médecins - vétérinaires ne sont autorisé - e - s à s’intituler spécialistes
 - Art. 11 Lorsque plusieurs médecins - vétérinaires s’associent pour former un
 - Art. 12 1 Les médecins - vétérinaires qui exercent leur pr ofession de manière
 - Art. 13 Les professionne ls paravétérinaires au sens de l’article 5, alinéa 2,
 - Art. 14 1 Est assistant - e celui ou celle qui, porteur - euse du diplôme fédéral ou
 - Art. 15 1 Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à
 - Art. 15a
 - Art. 16 1 Toute personne exerçant à titre indépendant une profession
 - Art. 17
 - Art. 18 1 Les médecins - vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et
 - Art. 19 17 ) 1 La formation continue fait partie des obligations qui s’attachent à
 - Art. 21
 - Art. 21a
 - Art. 22
 - Art. 23
 - Art. 24 20 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
 - Art. 25
 - Art. 25a 22 ) 1 En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses
 - Art. 25b
 - Art. 26 24 ) Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de
 - Art. 27 Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie
 - Art. 28 Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la
 - Art. 29 1 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
 - Art. 30 1 Les personnes qui exercent une professio n soumise à la présente loi
 - Art. 31 La loi de santé (LS), du 6 février 1995 26 ) , est mo difiée comme suit:
 - Art. 32 La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
 - Art. 9 Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs - euses des
 - Art. 33