Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants (812.41) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
- Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
 - Art. 4 Par pharmacien, on entend toute personne porteuse du diplôme
 - Art. 5 Par médecin propharmacien, on e ntend tout médecin autorisé à tenir
 - Art. 6
 - Art. 7 Au sens de la présente ordonnance, les produits thérapeutiques et les
 - Art. 8 Sont soumis à autorisation cantonale :
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 1 2 L'autorisation est délivrée si le requérant remplit les conditions fixées
 - Art. 1 3
 - Art. 1 5 L'exploitation d'une pharmacie publique requier t une autorisation
 - Art. 1 6
 - Art. 1 7 L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes
 - Art. 1 8
 - Art. 1 9 Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
 - Art. 2 1
 - Art. 2 2
 - Art. 2 4
 - Art. 2 5
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 3 3 L'appellation "laboratoire homéopathique" ne peut être utilisée par
 - Art. 3 4
 - Art. 3 6
 - Art. 3 7 L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement est délivrée
 - Art. 3 8
 - Art. 3 9 L’autorisation d’exploiter est délivrée à l'établissement. Elle porte sur
 - Art. 40 Toute modification dans la personne du pharmacien responsable,
 - Art. 4 2 Le pharmacien qui fabrique en petites quantités des médicaments ,
 - Art. 4 4 La vente de médic aments au personnel de l'établissement ne peut
 - Art. 4 5
 - Art. 4 6
 - Art. 4 7
 - Art. 4 8 L'exploitation d'une pharmacie privée pour la propharmacie par un
 - Art. 5 1 1 L'autorisation est délivrée au requérant à titre personnel pour son
 - Art. 5 2 L'autorisation pour la propharmacie peut être retirée si les conditions
 - Art. 5 3 Seul le médecin au bénéfice de l'autorisation pour la propharmacie
 - Art. 5 4
 - Art. 57 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du
 - Art. 60
 - Art. 62 Le Service de la santé est l'organe cantonal chargé du contrôle du
 - Art. 63
 - Art. 6 4
 - Art. 65 1 Le pharmacien cantonal est l'inspecteur des stupéfiants.
 - Art. 6 6
 - Art. 67
 - Art. 6 8
 - Art. 6 9 La liv raison de stupéfiants doit être notifiée conformément à l'article
 - Art. 70 L'acquisition de stupéfiants doit être attestée par le bulletin de
 - Art. 7 1 Les remises de stupéfiants doivent être attestées par des
 - Art. 7 3 Les remises de stupéfiants doivent être attestées par des
 - Art. 7 4 Les documents concernant les mouvements de stupéfiants sont
 - Art. 7 5
 - Art. 7 7
 - Art. 7 8 Peuvent seules être prescrites, dispensées ou commercialisées les
 - Art. 7 9
 - Art. 8 1
 - Art. 82 L'ordonnance doit être écrite lisiblement , datée et signée par son
 - Art. 8 3
 - Art. 8 4
 - Art. 8 7 Sauf impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le pharmacien
 - Art. 8 8
 - Art. 8 9
 - Art. 9 0
 - Art. 9 1 La vente de médicaments figurant sur les listes C et D en libre -
 - Art. 9 2 Les dispositifs médicaux utilisés à titre professionnel dans l'exercice
 - Art. 9 4
 - Art. 9 5
 - Art. 9 7
 - Art. 9 8
 - Art. 100 Les organes de contrôle sont tenus d'observer le secret
 - Art. 10 1
 - Art. 10 2
 - Art. 10 4
 - Art. 10 5
 - Art. 10 6
 - Art. 10 7
 - Art. 10 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1