Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbaniste... (721.0) 
                
                
            INHALT
Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
- Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires:
 - Art. 4 L'inscription est refusée aux personnes:
 - Art. 5 La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:
 - Art. 6 Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être
 - Art. 7 Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles
 - Art. 8
 - Art. 9 L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que
 - Art. 9a 1 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et
 - Art. 12 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 13