Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (214.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
- Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires
 - Art. 2 La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton.
 - Art. 3
 - Art. 4
 - Art. 5 Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires:
 - Art. 6 La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes similaires
 - Art. 7
 - Art. 8 Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition déposée.
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11 Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le notaire sous sa
 - Art. 12 Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au nom du notaire
 - Art. 13 Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés dans les dix jours
 - Art. 14
 - Art. 15 Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être annoncé sans
 - Art. 16 En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement des actes à cause
 - Art. 17
 - Art. 18 Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire d oivent être
 - Art. 1 9
 - Art. 20
 - Art. 21
 - Art. 22
 - Art. 2 3 A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un certificat
 - Art. 24
 - Art. 25
 - Art. 26 S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour
 - Art. 2 7 Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et
 - Art. 28 Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.
 - Art. 2 9 Le notaire fixe l'avance de frais dont il demand e paiement au requérant.
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 32 A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime
 - Art. 33
 - Art. 34 Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe un délai pour
 - Art. 35 Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en matière de bénéfice
 - Art. 36 Les héritiers prennent parti:
 - Art. 37
 - Art. 38
 - Art. 39 Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.
 - Art. 40
 - Art. 41
 - Art. 42 En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office à un autre
 - Art. 43
 - Art. 44 Les notaires, les autorit és judiciaires et les services administratifs désignés par le
 - Art. 45 Il est interdit de traiter les données sur :
 - Art. 46 Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être conservés plus de
 - Art. 47
 - Art. 48 Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme du
 - Art. 49
 - Art. 50 Le département dé signé p ar le Conseil d'Etat (ci - après: le département) est le maître
 - Art. 51 Le département exploite les fichiers qui contiennent les données permettant la
 - Art. 52 Pour chaque fichier, le Conseil d'Etat définit:
 - Art. 54
 - Art. 55
 - Art. 56
 - Art. 57
 - Art. 59
 - Art. 60 Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des actes à cause
 - Art. 61 Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux notaires
 - Art. 62
 - Art. 63
 - Art. 64 Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à cause de mort et
 - Art. 65
 - Art. 66 Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
 - Art. 67
 - Art. 68 Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal d'instance
 - Art. 69
 - Art. 70
 - Art. 71