Règlement concernant la police sanitaire des animaux (916.421) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant la police sanitaire des animaux
- Règlement concernant la police sanitaire des animaux
 - Art. 2
 - Art. 3 6 ) La police neuc hâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les
 - Art. 4
 - Art. 5
 - Art. 6 9 )
 - Art. 7 10 )
 - Art. 8 11 ) 1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les
 - Art. 9 1 Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés
 - Art. 10
 - Art. 12 13 )
 - Art. 13 14 )
 - Art. 14 1 Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire
 - Art. 15 15 ) 1 Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction
 - Art. 16
 - Art. 17 Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont
 - Art. 18 18 ) 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police
 - Art. 19 Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder
 - Art. 20
 - Art. 21
 - Art. 22 1 Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et
 - Art. 23 Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de
 - Art. 24 En cas de danger accru d'épizootie, le vétérin aire cantonal désigne
 - Art. 25 1 Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des
 - Art. 26 1 Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères
 - Art. 27 Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage so nt fixées dans
 - Art. 28 1 Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de
 - Art. 29
 - Art. 30 20 )
 - Art. 31
 - Art. 32
 - Art. 33
 - Art. 34 Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres
 - Art. 35 Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres
 - Art. 36
 - Art. 37
 - Art. 38 1 Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées
 - Art. 39 Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux
 - Art. 40 1 Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation
 - Art. 41
 - Art. 42 23 )
 - Art. 43 1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux sont
 - Art. 44 24 ) 1 Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales,
 - Art. 45 25 ) 1 Abrogé
 - Art. 46 En règle générale, toute visite vétérinaire préc édant l'annonce d'un
 - Art. 47 26 )
 - Art. 48
 - Art. 49 1 Les propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte
 - Art. 50 Les agents de la police sanitaire des animaux dénoncent au ministèr e
 - Art. 51 Les exploitations des contrevenants peuvent en outre être mises par
 - Art. 52 28 )
 - Art. 53 L'a rticle 2, alinéa 1, du règlement concernant la production animale,
 - Art. 2
 - Art. 54
 - Art. 60a
 - Art. 55 Les articles premier, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1, 6, alinéa 2, et 8, alinéa
 - Art. 56 1 Les articles 5 et 20 du règlement concernant la police sanitaire des
 - Art. 57 Les rubriques "Taxes pour laissez - passer – Formulaire D" et "Registre
 - Art. 58 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
 - Art. 59