Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers (F 2 12) 
                
                
            INHALT
Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers
- Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers
 - Art. 1 L’exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent concordat :
 - Art. 4 Organes
 - Art. 5 Conférence; attributions
 - Art. 6 Composition
 - Art. 7 Organisation
 - Art. 8 Secrétariat de la Conférence
 - Art. 9 Commiss
 - Art. 10 Attributions
 - Art. 11 Composition
 - Art. 12 Attributions
 - Art. 13 Lieu
 - Art. 14 Principes
 - Art. 15 Information
 - Art. 16 Séparation des sexes
 - Art. 17 Affaires personnelles
 - Art. 18 Visite et
 - Art. 19 Occupation et activités
 - Art. 20 Promenade
 - Art. 21 Correspondance
 - Art. 22 Visites
 - Art. 23 Téléphone
 - Art. 24 Culture et information
 - Art. 25 Viatique
 - Art. 26 Fouille et inspection
 - Art. 27 Sanctions disciplinaires
 - Art. 28 Droit
 - Art. 29 Renvoi au règlement
 - Art. 30 Etablissements
 - Art. 31 Prix de pension
 - Art. 32 Fondation
 - Art. 33 Budget, comptes et couverture du déficit
 - Art. 34 Renvoi au règlement
 - Art. 35 Obligation de placement
 - Art. 36 Procédure et compétences
 - Art. 37 Règlement des établissements
 - Art. 38 Surveillance des conditions de détention
 - Art. 39 Modalités de la surveillance
 - Art. 40 Mandat étendu
 - Art. 41 Accès aux lieux de détention par d’autres autorités ou personnes
 - Art. 42 Frais médicaux
 - Art. 43 Relations avec la Confédération
 - Art. 44 Recours à la force publique
 - Art. 45 Contentieux concordataire
 - Art. 46 Entrée en vigueur
 - Art. 47 Adhésion ultérieure
 - Art. 48 Dr
 - Art. 49 Dénonciation