Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
                            Loi  fixant le tarif des frais,  des émoluments de chancellerie  et des dépe  ns en matière civile, pénale et administrative  (LTFrais)  avril 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA),  du 6 novembre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  du  code  de  procédure  civile  (LI  -  CPC),  du  27  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le code  de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5  octobre 2007  4  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  du  code  de  procédure  pénale  suisse  (LI  -  CPP),  du  27  janvier 2010  5  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  la  procédure  pénale  applicable  aux  mineurs  (Procédure  pén  ale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux  mineurs (LI  -  PPMin), du 2 novembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  vu  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du  21 août 2019,  décrète  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  9  )  Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en  matière civile, pénale ainsi qu'en  matière administrative de recours et d’action  de droit administratif, sont fixés conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Toutes les sommes perçues par les autorités en application de la
                            présente  loi  doivent  être  comptabilis  ées  et  versées  à  la  caisse  de  l'État,  FO  2019 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 251.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 322.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 312.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 323.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon  L  du 18 février 2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés par
                            l'autorité saisie de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les frais avancés en cours de procédure sont comptabilisés et portés
                            sur une liste de frais jointe au dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 En matière civile, les frais et les émoluments de chancellerie sont
                            perçus par le greffe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En mati  ère pénale, ils sont perçus par le service de la justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière administrative, ils sont perçus  :  a)  pour les décisions rendues par la Cour de droit public, par le greffe  ;  b)  pour les décisions rendues par d'autres autorités cantonales, par le ser  vice  désigné par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité,
                            celle  -  ci  fixe  les  frais  à  raison  de  sa  mise  à  contribution,  de  l'importance  de  la  cause et de ses difficultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'au  torité  tient  compte  notamment  du  fait  qu'elle  a  dû  ou  non  motiver  sa  décision par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les frais peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause
                            présente des difficultés particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par
                            défaut,  de  transaction,  d'irrecevabilité  et,  d'une  manière  générale,  lorsque  la  cause  ne  se  termine  pas  par  un  jugement  ou  une  décision  au  fond,  les  frais  peuvent  être réduits en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À titre exceptionnel, il peut être renoncé aux frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les  frais  peuvent  être  remis,  en  tout  ou  en  partie,  lorsque  l'équité  ou  l'opportunité l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La remise est de la compétence de l'autorité sa  isie de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'autorité  est  dessaisie,  la  remise  est  de  la  compétence  du  département  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En matière de frais et d'émoluments de chancellerie, les voies de droit
                            sont celles qui régissent la procédure au fond.  ux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure civile  CHAPITRE PREMIER  Émolument forfaitaire de conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            10  )  1  L'émolument  forfaitaire  de conciliation est fixé selon le tarif suivant  :  -  si la valeur litigieuse est  :  Fr.  Fr.  -  jusqu'à  2'000.  -  300.  -  -  de 2  '  001.  -  à  5  '  000.  -  400.  -  -  de  5'001  .  -  à  8'000.  -  500.  -  -  de  8'001  .  -  à  10'000.  -  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            00.  -  -  de 10'001.  -  à  30'000.  -  1'000.  -  -  de 30'001.  -  à  100'000.  -  1'300.  -  -  de 1  00'001.  -  à  500'000.  -  1'900.  -  -  en  -  dessus de  500'000.  -  2'500.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Si l’affaire est de nature non patrimoniale, l’émolument  forfaitaire de décision  est fixé entre 300 et 2  '  500 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’affaire a nécessité peu de travail, les frais peuvent être réduits jusqu’à 300  francs. En principe, les frais ne sont pas réduits si la conciliation aboutit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cet émolument couvre  l'ensemble  des opérations menées par la Chambre de  conciliation et notamment, le cas échéant, la tenue d'audiences supplémentaires  (art. 203, al. 4 CPC), la proposition de jugement (art. 210 CPC) et la décision au  fond (art. 212 CPC). Les frais d’administration des  preuves sont réservés.  CHAPITRE  2  Émolument  forfaitaire de décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            11  )  1  Dans  les  affaires  soumises  à  la  procédure  ordinaire  ou  à  la  procédure  simplifiée,  l'émolument  forfaitaire  de  décision  est  fixé  selon  le  tarif  suivant  :  -  si la valeur litigieuse est  :  Fr.  Fr.  Fr.  -  jusqu’à  2  '  000.  –  500.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  '  000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  '  200.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13% de la valeur litigieuse  -  de  2  '  001.  –  à  5’000.  –  -  de  5  '  001.  –  à  8’000.  –  -  de  8  '  001.  –  à  10’000.  –  -  de  10  '  001.  –  à  30’000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec  effet au 1  er  avril 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1  er  avril 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  litigieuse supérieure à 30  '  000.  –  -  de  100  '  001.  –  à  1'000’00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  '  500.  –  + 3% de la valeur  litigieuse supérieure à 100  '  000.  –  -  en  -  dessus de  1'000  '  000.  –  4% (jusqu’à 300  '  000.  –  )  L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les exceptions découlant des dispositions suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Si l’affaire est de nature non patrimoniale, l’émolument forfaitaire de  décision  est fixé entre 500 et 50  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas  l’émolument calculé selon les alinéas 1 et 2  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Dans  les  affaires  soumises  à  la  procédure  sommaire,  hormis  les  affaires relevant de la juridiction gracieuse, l’émolument forfaitaire de décision  est fixé entre 250 et 12  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les affaires  patrimoniales  , l’émolument forfaitaire est arrêté selon le tarif  suivant  :  -  si  la valeur litigieuse est  :  Fr.  Fr.  Fr.  -  jusqu’à  2  '  000.  –  250.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            450.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            600.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,5% de la valeur litigieuse  -  de  2  '  001.  –  à  5  '  000.  –  -  de  5  '  001.  –  à  8  '  000.  –  -  de  8  '  001.  –  à  10  '  000.  –  -  de  10  '  001.  –  à  30  '  000.  –  -  de  30  '  001.  –  à  100  '  000.  –  2  '  000.  –  +  1,5% de la valeur  litigieuse supérieure à 30  '  000.  –  -  en  -  dessus de  1'000  '  000.  –  3  '  500.  –  + 1,5% de la valeur  litigieuse supérieure à 100  '  000.  –  (jusqu’à 12  '  000.  –  )  L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité peut s’écarter  de  ce tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas  l’émolument calculé selon l’alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Dans les procédures de révision (art. 328ss CPC), l'émolument
                            forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 12  '  000 francs en cas  d'irrecevabilité  ou de rejet de la demande de révision  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Dans les procédures d'interprétation ou de rectification (art. 334 CPC),
                            l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 6  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat
                            enregistré,  l'émolument  est  fixé  en  fonction  du  revenu  et  de  la  fortune  des  parties.  de  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  la  partie  demanderesse  est prise en compte pour le calcul de l’avance de  frais. En fin de cause, les frais sont fixés selon l’article 16, alinéas 1 et 4, et  l’article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’émolument dû pour les  mesur  es  provisoires  et  les  mesures  protectrices  de  l’union conjugale se calcule selon l’article 13, alinéa1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le  taux  retenus  par  la  dernière  taxation  entrée  en  force  au  titre  de  l'impô  t  direct  cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers  pour subvenir à leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus  depuis lors.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  L'ém  olument est de 2,5% à 4% du revenu et de 2,5‰ à 4‰ de la  fortune des parties, mais au minimum 600 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de demande  reconventionnelle  , l’émolument est augmenté de moitié ;  le    supplément    est    avancé    par    la    partie    qui    émet    les    prétentions  reconventi  onnelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 En cas de divorce sur requête commune avec accord complet, ainsi
                            qu'en cas  de  dissolution  du  partenariat  enregistré  sur requête  commune  avec  accord complet, l'émolument est de 1,3% du revenu et 1,3‰  de la fortune des  parties, mais au minimum 400 et au maximum 2  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 12 ) 1 Les causes traitées par l'Autorité de protection de l'enfant et de
                            l'adulte donnent lieu à la perception  d'un émolument de 120 à  12  '  000  francs pour  chaque opération, audience ou décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’émolument forfaitaire est fixé selon le tarif suivant  :  a)  institution d’une mesure de protection en faveur d’un adulte (curatelle)  : 1,2‰  sur la part de fortune de la  personne concernée excédant 20  '  000 francs, mais  au minimum 120 et au maximum 1  '  200 francs ;  b)  examen  et  approbation  des  rapports  et  comptes  établis  par  les  curateurs  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,2 à 3,5‰ sur la part de fortune de la personne concernée excédant 20  '  000  francs, mais  au minimum 120 et au maximum 2  '  500 francs ;  c)  consentement à l’un des actes visés à l’article 416, alinéa 1, chiffres 3 à 8  CCS  :  émolument  similaire  à  la  lettre  b  , calculé en fonction de l’avantage  économique que représente l’acte pour la personne conce  rnée  ;  pour  le  consentement portant sur d’autres actes, un émolument de 1  '  200 francs au  maximum peut être prélevé si les circonstances le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité  peut  appliquer  les  mêmes  principes  lorsque  des  mesures  de  protection incluant la gestion  des  b  iens sont instituées en faveur d’un enfant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La réception de la déclaration d’autorité parentale conjointe donne lieu à la  perception  d’un  émolument  du  montant  arrêté  par  l’ordonnance  sur  les  émoluments en matière d’état civil (OEEC), du 27 octobre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1  er  avril 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RS 172.042.110  Calcul de  l'émolument  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CCS) ou la dette alimentaire (art. 328ss CCS) ou leur exécution, l’émolument  forfaitaire est fixé selon le tarif suivant  :  a)  examen  et ratification d’une convention d’entretien  : de 120 à 400 francs ;  b)  procédure de conciliation  : de 200 à 650 francs ;  c)  procédure contentieuse  : de 250 à 2  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la procédure porte sur la fixation de l’entretien dû à un enfant mineur par se  s  parents ou par l’un d’entre eux, le non  -  paiement de l’avance de frais n’entraîne  pas nécessairement le classement de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Pour les procédures contentieuses concernant la fixation des relations
                            personnelles, la prise en charge, la garde de fait et l’autorité parentale, il est dû  un émolument forfaitaire fixé entre 200 et 2  '  500 francs. L’autorité détermine de  cas en cas s’il y a lieu de demander une avance pour les frais de procédure; son  éventuel  non  -  paiement n’entraîne pas nécessairement le classement de cette  dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Lorsque les circonstances le justifient, les frais d’une mesure de
                            protection instituée en faveur d’un enfant peuvent être mis à la charge de l’un  o  u l’autre des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les causes traitées par la Cour des mesures de protection de l'enfant
                            et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12  '  000 francs  pour chaque  opération, audience ou décision  .  CHAPITRE 3  Frais d'administration des preuves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les frais d'administration des preuves correspondent aux frais effectifs
                            engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ces  frais  n'excèdent  pas  200  francs,  ils  peuvent  être  remplacés  par  un  montant forfaitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le tiers appelé à témoigner ou à collaborer à l'administration des
                            preuves reçoit, à titre d'indemnité équitable  :  a)  un montant de vingt  francs par heure consacrée à cette act  ivité ;  b)  une indemnité  correspondant  aux frais de transport effectifs, cette indemnité  ne pouvant toutefois excéder le prix d'un billet de deuxième classe, double  courses, pour l'utilisation des services d'une entreprise publique de transports  de  la  stat  ion  la  plus  rapprochée  de  son  domicile  ou  de  son  lieu  de  travail  jusqu'au lieu où siège l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'indemnité ne couvre pas la perte de gain résultant de l'intervention du tiers,  s'il  est  retenu  plus  d'un  jour  ou  si  sa  participation  entraîne  pour  lu  i  des  frais  spéciaux  extraordinaires,  l'indemnité  due  selon  l'alinéa  précédent  peut  être  augmentée en tenant compte des particularités de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 La rémunération de l'expert est fixée en fonction de l'importance e t de
                            la difficulté du travail, sur proposition préalable de l'expert.  enfant, dette  alimentaire  Autres  procédures  contentieuses  Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est fixée en fonction de l'importance et de la diffi  culté du mandat, sur proposition  préalable de sa part.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Lorsqu'une enquête est confiée à une tierce personne, la rémunération
                            est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat, sur propositio  n  préalable de sa part.  CHAPITRE  4  Frais de traduction  –  frais de représentation de l'enfant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La rémunération des traducteurs et des interprètes, ainsi que celle du
                            curateur de l'enfant ou de son représentant est fixée  en fonction de l'importance  et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de leur part.  CHAPITRE  5  Émoluments  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 L'émolument pour les actes de procédure accomplis dans le cadre de
                            l'entraide judiciaire entre tribunaux suisses (art. 196 CPC) est fixé entre 250 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 L'émolument pour le dépôt d'une sentence arbitrale est de 500 francs.
                            2  L'émolument pour l'attestation du caractè  re exécutoire d'une sentence arbitrale  est de 250 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les décisions prises en juridiction gracieuse sont soumises aux
                            émoluments suivants  :  a)  mise à ban  entre 300 et 6’000 francs  b)  légalisation par le juge  25 francs  par signature  c)  pour un dépôt d'argent, de titres ou  autres valeurs, par année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,3‰ de la valeur du dépôt, mais au  moins 250 francs  d)  pour toute autre mesure destinée à  assurer  la  dévolution  d'une  hérédité  (notamment  procès  -  verbal  d'un  testament  oral,  apposition   ou   levée   de   scellés,  inventaire,  administration  d'office  ou liquidation officielle, désignation  d'un  représentant  de  la  communauté     héréditaire),     par  décision ou mesure  entre 500 et 13’000 francs  e)  pour  la  liquidation  officielle  d'une  su  ccession, sur la base de l’actif  successoral  selon l'article 12  f)  pour  toute  autre  opération  effectuée ou décision prise par un  entre 500 et 13’000 francs  ; art. 298 CPC)  (art. 446
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            gracieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Pour les enchères publiques,  il est dû un émolument de  :  a)  4% de la valeur des objets criés s'il s'agit de meubles  ;  b)  4‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'émolument est calculé  :  a)  sur le prix de vente, lorsque la chose est adjugée au plus haut enchérisseur  ;  b)  sur l  'enchère la plus haute dans les autres cas, même si la chose est retirée  après coup par l'exposant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'émolument est d'au moins 250 francs l'heure de séance, les fractions d'heures  comptant pour une heure entière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le Tribunal civil autorise la  vente aux enchères d'objets mobiliers par  une autre personne que le greffier, il est dû un émolument de décision de 130 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  '  300  francs, selon l'importance de la vente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L'émolument dû pour les procédures menées devant le Tribunal
                            cantonal  est  fixé  selon  les  mêmes  règles  que  celles  applicables  devant  le  Tribunal d'instance.  TITRE 3  Procédure pénale  CHAPITRE PREMIER  Débours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Les débours correspondent aux  frais effectifs engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  simples,  les frais  de  port et  de téléphone  peuvent  être  compris  dans l'émolument.  CHAPITRE  2  Émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la perception
                            des émolum  ents suivants  :  a)  pour la procédure de conciliation  : de 100 à 1  '  300 francs  ;  b)  pour  la  procédure  d'instruction,  la  procédure  de  l'ordonnance  pénale  et  les  autres procédures  : de 200 à 20’000 francs  ;  c)  pour  la  procédure  de  l'ordonnance  pénale  sans  inst  ruction  :  de  100  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  '  000  francs  ;  d)  si l’ordonnance pénale est rendue en application de la loi fédérale sur les  amendes  d'ordre,  du  18  mai  2016,  ou  en  application  de  la  directive  du  procureur général, l'émolument peut être réduit à 50 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les causes traitées par le Tribunal pénal des mineurs donnent lieu à la
                            perception de l'émolument suivant  :  pénal des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à 1  '  300 francs  ;  b)  pour la procédure  devant le Tribunal des mineurs  : de 200 à 2  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les causes traitées par le Tribunal de police donnent lieu à la
                            perception d'un émolument de 200 à 13  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception
                            d'un émolument de 1  '  000 à 20  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les causes traitées par le Tribunal des mesures de contrainte donnent
                            lieu à la perception d'un émolument de 200 à 2  '  500  francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les recours et les appels traités par la Cour des mesures de protection
                            de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  '  500 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les recours traités par l'Autorité de recours en matière pénale donnent
                            lieu à la perception d'un émolument de 200 à 4  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les causes traitées par la Cour pénale donnent lieu à la perceptio n de
                            l'émolument suivant  :  a)  pour les appels  : de 200 à 20  '  000 francs  ;  b)  pour les demandes de révision  : de 300 à 2  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même cause,
                            l'émolument peut être augmenté  en proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Les dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administration
                            des preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Lorsqu'une autorité se dessaisit d'une affaire sans mettre fin à la cause
                            par sa décision, elle établit et signe une liste de frais où elle inscrit notamment  l'émolument qu'elle propose pour la phase de la procédure au cours de laquelle  elle  a  in  strumenté.  L'autorité  judiciaire  compétente  pour  arrêter  les  frais  est  tenue  de  fixer  un  émolument  pour  chacune  des  phases  de  la  procédure,  en  s'inspirant des propositions des autorités qui ont instrumenté avant elle.  TITRE 4  Procédure administrative  CHAP  ITRE PREMIER  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités,
                            l'émolument de décision n'excède pas 8  '  000 francs.  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pécuni  aire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administration
                            des preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en  procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Lorsqu'elle  est  admise,  la  demande  en  interprétation  d'une  décision  est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle est rejetée, le présent tarif s'applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 L’article 47 s'applique par analogie à la révision ou à la reconsidération
                            d'  une décision rendue sur recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les dispositions de la présente loi applicables à la procédure civile sont
                            applicables à l'action de droit administratif.  CHAPITRE  2  Débours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Les frais de ports, d'expédi tion et de téléphone sont calculés
                            forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres débours sont comptés à raison des dépenses effectives.  TITRE 5  Émoluments de chancellerie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Pour  tout  avis,  attestations,  copie,  extrait  ou  expédition,  exécuté  ou  rédigé après la clôture d'une procédure, il est dû un émolument de 25  francs par  page dactylographiée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour toute photocopie, il est dû un émolument de 1 franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Pour toute r echerche conduisant à la remise d'un document, effectuée
                            hors procès par un membre du personnel judiciaire, il est dû un émolument de  chancellerie de 100 francs par heure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Pour un visa ou une légalisation, il est perçu un émolument de 25
                            francs par pièce présentée ou signature légalisée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'émolument comprend les débours.  TITRE  6  Exonération de droit cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 En matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni
                            frais  judiciair  es  ni  émoluments  de  chancellerie  pour  les  litiges  portant  sur  des  locaux d'habitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE 7  Dépens  CHAPITRE PREMIER  En matière civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse.
                            2  Ils  sont  fixés  dans  les  limites  prévues  au  présent  tarif,  en  fonction  du  temps  nécessaire  à  la  cause,  de  sa  nature,  de  son  importance,  de  sa  difficulté,  du  résultat obtenu  ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            14  )  1  Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, sont  fixés selon le tarif suivant  :  -  si la valeur litigieuse est  :  Fr.  Fr.  Fr.  -  jusqu’à  8  '  000.  –  jusqu'à  2  '  500.  –  -  de  8  '  001.  –  à  20  '  000,  –  jusqu'à  5  '  000.  –  -  de  20  '  001.  –  à  50  '  000.  –  jusqu'à  10  '  000.  –  -  de  50  '  001.  –  à  100  '  000.  –  jusqu'à  15  '  000.  –  -  de  100  '  001.  –  à  200  '  000.  –  jusqu'à  25  '  000.  –  -  de  200  '  001.  –  à  500  '  000.  –  jusqu'à  35  '  000.  –  -  de  500  '  001.  –  à  1'000  '  000.  –  jusqu'à  45  '  000.  –  -  de  1  '  000  '  001.  –  à  2  '  000  '  000.  –  jusqu'à  55  '  000.  –  -  en  -  dessus de  2  '  000  '  000.  –  jusqu'à  3%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  de  dispositions  contraires,  si  l’affaire  est  de  nature  non  patrimoniale, ils sont fixés, en  application de l’article 58, alinéa 2, à 60'000 francs  au plus, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 Pour les causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à
                            XII du code civil, les honoraires son  t fixés à 15  '  000 francs au plus, taxe sur la  valeur ajoutée (TVA) non comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, l'autorité saisie  les apprécie et les honoraires sont alors fixés en application de l'article 58.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment
                            lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner,  que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de  d  roit  ont  été  spécialement  compliquées,  que  le  représentant  assiste  plusieurs  parties  ou  que  son  client  est  opposé  à  plusieurs  parties,  l'autorité  saisie  peut  accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le présent tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il y a  une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des  parties  au  procès,  ou  entre  la  rémunération  due  d'après  le  présent  tarif  et  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6)  avec effet au 1  er  avril 2023  Principe  Tarif  Droit de la  famille  t
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dessous du minimum pré  vu par le présent tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut,  de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne  se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les honorai  res peuvent  être réduits en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés.
                            2  En  cas  d'utilisation  d'un  véhicule  automobile,  les  frais  sont  calculés  selon  l'indemnité kilométrique fixée par  le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les
                            frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% des honoraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui prétend à des
                            dépens dépose un état des honoraires et des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 La présente loi ne s'applique pas à la rému nération que le représentant
                            peut demander à son client.  CHAPITRE 2  En matière pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Lorsque la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles, les
                            dispositions  de  la  présente  loi  relatives  aux  dépens  en  matière  civile  sont  applicables.  CHAPITRE  3  En matière administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les dispositions de la présente loi relatives aux dépens en matière
                            civile sont applicables, sous réserve des dispositions qui  suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui
                            a recouru, les honoraires sont fixés à 10  '  000 francs au plus.  TITRE 9  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 La prés ente loi est applicable à toutes les causes pendantes devant les
                            autorités dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et
                            des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrai  s), du 6 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  15  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  FO 2012 N° 46  civiles  applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 72 1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
                            2  Le Conseil d’État pourvoit,  s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 18 décembre 2019.