Loi générale sur les contributions publiques
                            publiques  (LCP)  du 9 novembre 1887  (a)  (Entrée en vigueur  : 14 décembre 1887)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :  Partie I  Impôts cantonaux  Titre I  Impôts directs sur le revenu et le capital
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Diverses espèces d’impôts directs
                            Il est perçu, chaque année, dans le canton de G  enève  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des personnes physiques  :  1° un impôt sur le revenu;  2° un impôt supplémentaire sur leur revenu;  3° un impôt sur la fortune;  4° un impôt supplémentaire sur leur fortune;  (127)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des personnes morales  :  1° un impôt sur leur bénéfice net;  2° un impôt sur leur capital;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des  personnes  physiques  et  des  personnes  morales,  un  impôt  complémentaire  sur  la  valeur  de  leurs  immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Impôts directs sur le revenu et  la fortune des personnes physiques  Section 1  Dispositions générales  [Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  (204)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10  (161)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (203)  [  2  à  7  ]  (210)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  (211)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11  (204)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (203) [Art. 13, 14, 15] (204)
                            Art. 16  (206)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (203) [Art. 18, 19, 20] (206)
                            [Art. 21, 22, 23]  (207)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29]  (206)  [Art. 30, 31, 32, 33]  (207)  [Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]  (205)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 (207) [Art. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51] (205)
Art. 52 (207) [Art. 53, 54, 55, 56] (205)
                            Art. 57  (207)  A  rt. 58  (205)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59  (207)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (188)  [Art. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75]  (188)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Impôt immobilier complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Généralités
                            1  Il est perçu un impôt annuel de 1‰ sur la valeur de tous les immeubles situés dans le canton, à l'exception  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des immeubles propriété du canton, des communes et de leurs établissements; toutefois, les communes  et les fondations de droit public doivent l'impôt sur les immeubles locatifs ou loués qu'elles possèdent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des  immeubles  des  personnes  morales  exonér  ées  selon  l'article  9,  alinéa  1,  lettres  f  et  g,  de  la  loi  sur  l'imposition  des  personnes morales,  du  23  septembre  1994,  qui  sont  directement  affectés  à  leur  but  de  service public, d'utilité publique ou cultuel.  (  224)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet impôt est perçu sur la valeur des immeubles, telle qu'elle résulte des estimations faites conformément à  l'article 50 de la loi sur l'imposition des  personnes physiques, du  27 septembre 2009,  sans la diminution fixée à  la lettre  e  de cet article  et sans défalcation d'aucune dette.  (231)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impôt est réduit à ½‰ pour les propriétés exclusivement agricoles appartenant à un propriétaire dont la  fortune immobilière ne dépasse pas 25  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est éga  lement réduit à ½‰ pour les terrains improductifs dont le maintien constitue un élément de prospérité  pour le canton ou peut être considéré d’intérêt général.  Débiteur de l’impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire  ou usufruitier à l’office du registre foncier  (251)  à la  date du 31 décembre de la période fiscale. Sont réservés les cas prévus par l'article 656, alinéa 2, du code civil  suisse.  (225)  Valeur déterminante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.  (203)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour les immeubles locatifs, en l’absence d’un  état locatif annuel produit au 31  décembre de la période fiscale,  le dernier état locatif annuel connu sera retenu.  (203)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Immeubles appartenant à des personnes morales
                            1  Pour les immeubles appartena  nt à des personnes morales ayant leur siège dans le canton ou hors du canton,  à l’exception des terrains complètement improductifs et des immeubles qui servent directement à l’industrie, au  commerce ou à l’exploitation de la personne morale qui les possède  , le taux de l’impôt complémentaire est  porté à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1½‰ pour les personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  2‰ pour les sociétés exclusivement immobilières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  2‰ pour les personnes morales qui poursuivent un but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une pa  rtie seulement d’un immeuble est utilisée par la personne morale pour son exploitation, le taux de  1‰ est appliqué sur une somme égale à la capitalisation au taux de 5% du loyer des locaux utilisés par le  propriétaire, évalué par comparaison avec des locau  x analogues; le taux de 1½‰ ou de 2‰ est appliqué au  surplus de la valeur de l’immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les immeubles situés dans le canton appartenant à des contribuables domiciliés ou établis dans un autre  canton, cet impôt n’est perçu que dans la mesure où il n  ’en résulte pas une double imposition contraire au droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 (232) Exonération
                            Sont  exonérées  de  cet  impôt  les  sociétés  coopératives  d'habitation,  régies  par  le  titre  XXIX  du  code  des  obligations,  dont les statuts prévoient qu'aucune répartition de bénéfices ne peut être faite en faveur de leurs  membres.  Les  immeubles  qui  respectent  un  standard  de  haute  performance  énergétique  ou  de  très  haute  performance énergétique sont exonérés pour une durée de  20  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Exclusion des centimes additionnels
                            Il ne peut être perçu au profit de l’Etat ou des communes aucun centime additionnel sur l’impôt immobilier  complémentaire.  Titre II  (187)  Impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 (187) Objet
                            1  L’impôt  sur  les  bénéfices  et  gains  immobiliers  a  pour  objet  le  bénéfice  net  provenant  de  l’aliénation  d’immeubles ou de parts d’imme  ubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeubles procurent  sans aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilées à des immeubles les actions ou parts de sociétés immobilières au sens de l’article 30, alinéa  3, de la loi sur l’imposition des personnes mora  les, du 23 septembre 1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impôt est dû par l’aliénateur ou le bénéficiaire du gain même s’il est domicilié hors du canton. Les époux  vivant  en  ménage  commun  sont  considérés  comme  contribuables  distincts.  Le  conjoint  aliénateur  ou  bénéficiaire du gain  est seul responsable du paiement de l’impôt dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Est  considéré  comme  aliénation  tout  acte  qui  confère  à  un  acquéreur  la  propriété  ou  la  réelle  disposition  économique d’un immeuble, soit notamment la vente, l’échange, le partage, l’expropriation et l’appor  t dans une  société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le transfert d’un immeuble ou part d’immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale ou de la  fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80A (2 31) Partenaires enregistrés
                            Dans le présent titre, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également  pour la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.  A  rt. 81  (187)  Exemption  Imposition prorogée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’imposition est prorogée en cas d’aliénation en raison  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’actes juridiques entre époux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’avancement d’hoirie ou de donation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’échange  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de remembrement effectué en vue d’un remaniement parcellaire, de l’établissement d’un plan de quartier,  de rectification de limites ou d’arrondissement d’une aire agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors d’un partage ou d’un échange, l’impôt est perçu immédiatement sur la s  oulte  reçue  pour  la  part  qui  représente une plus  -  value de l’immeuble aliéné.  Exonérations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impôt n’est pas perçu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en cas de vente forcée, lorsque les créanciers saisissants, gagistes ou admis définitivement à l’état de  collocation  ne sont pas entièrement désintéressés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas de revente d’un immeuble que le créancier ou la caution d’une créance hypothécaire avait dû  acquérir dans une vente forcée pour se couvrir de sa créance si elle n’est pas entièrement éteinte par le  prix de  vente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en cas de succession ou de partage successoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’alinéa 3, lettre a, de la présente disposition ne s’applique pas lors de l’aliénation d’un immeuble intervenant  dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage intentée contre une personne  morale.  (199)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 (187) Calcul du bénéfice
                            1  Le  bénéfice  ou  gain  imposable  est  constitué  par  la  différence  entre  la  valeur  d’aliénation  et  la  valeur  d’acquisition.  Valeur d’acquisition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur d’acquisition est égale au prix payé pour l’acquisition du bien, augmentée des impenses, ou, à défaut  de prix, à sa valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors de l’aliénation d’un immeuble acquis par un transfert justifiant la prorogation de l’imposition, le prix  d’acquisition est celui de la dernière aliénation soumise à l’impôt qui est aussi déterminante pour fixer la durée  de possession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le b  ien a été acquis par dévolution pour cause de mort ou à la suite d’une déclaration d’absence, la  valeur d’acquisition est égale à la valeur fixée par le département des finances, des ressources humaines et  des   affaires   extérieures  (258)  (ci  -  après  :   département)   pour   la   perception   des   droits   de   succession   ou  d’enregistrement, augmentée du montant desdits droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque l'acquisition est intervenue plus de 10  ans avant l'aliénation, le contribuable peut demander q  ue soit  considérée comme valeur d'acquisition la valeur fiscale 5 ans avant l'aliénation s'il s'agit d'un immeuble locatif  au  sens de l'article 50, lettre a, de la loi sur l'imposition des personnes physiques,  du 27  septembre 2009  ,  et la  valeur fiscale 10  ans avant l'aliénation majorée de 30% s'il s'agit d'un autre immeuble.  (231)  Valeur d’aliénation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La valeur d’aliénation est égale au prix de vente diminué des impenses que l’aliénateur a support  ées à cette  occasion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le prix de vente comprend l’ensemble des prestations de tout genre auxquelles l’acquéreur s’oblige à l’égard  de l’aliénateur.  Impenses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Sont considérés comme impenses les frais liés à l’acquisition ou à l’aliénatio  n de l’immeuble et les dépenses  qui en ont augmenté la valeur.  Immeuble figurant dans les comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Lorsque l’immeuble appartient à une personne morale ou à une personne physique astreinte à tenir des livres  dans les comptes de laquelle il  figure, le bénéfice ou gain imposable correspond à la différence entre la valeur  d’aliénation et le montant pour lequel l’immeuble figure dans les comptes. Les alinéas 2 à 5 et 8 de la présente  disposition ne s’appliquent pas.  (199)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 (187) Autres gains
                            1  Sont également soumises à l’impôt les prestations de tout genre que reçoit, avant ou après l’aliénation, le  propriétaire d’un bien ou actif immobilier ou le t  itulaire d’un droit immobilier réel ou personnel, soit notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le produit de la cession du droit d’acquérir un immeuble, de droit d’emption et de préemption et la  substitution dans le bénéfice d’une promesse de vente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le  produit  de  la  constitut  ion,  la  modification  ou  la  radiation  de  charges  ou,  le  cas  échéant,  de  droits  de  superficie, qui, sous la forme de servitudes de droit privé ou de restrictions de la propriété fondées sur le  droit public, atteignent de façon essentielle et durable l’exploi  tation ou la valeur d’aliénation d’un immeuble;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les dédits et peines conventionnels résultant de l’inexécution d’un contrat relatif à l’immeuble;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les indemnités de tout genre, quelle que soit leur appellation, liées à l’aliénation du bien ou actif  immobilier  ou à une des transactions prévues à cet article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une de ces prestations est liée à l’aliénation d’un immeuble, elle fait partie de la valeur d’aliénation  selon l’article 82; dans les autres cas, elle est soumise à l’impôt au moment où e  lle est acquise, sous déduction  éventuelle des seuls frais s’y rapportant directement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 (187) Taux de l’impôt
                            1  L’impôt est perçu de l’aliénateur ou du bénéficiaire du gain sur le montant global du béné  fice ou du gain nets  aux taux suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  50% lorsqu’il a été propriétaire des biens ou actifs immobiliers, ou titulaire des droits immobiliers (réels ou  personnels) pendant moins de 2 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  40% lorsqu’il l’a été pendant 2 ans au moins, mais moins de  4 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  30% lorsqu’il l’a été pendant 4 ans au moins, mais moins de 6 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  20% lorsqu’il l’a été pendant 6 ans au moins, mais moins de 8 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  15% lorsqu’il l’a été pendant 8 ans au moins, mais moins de 10 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  10% lorsqu’il l’a été pendant 10 ans au moins, mais moins de 25 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  0% lorsqu’il l’a été pendant 25 ans et plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque, postérieurement à l’acquisition d’un immeuble, des travaux lui ont apporté une plus  -  value d’une  certaine importance, le  gain est déterminé et imposé séparément pour les divers éléments selon la durée de  propriété de chacun d’eux; si la répartition du bénéfice entre les divers éléments ne peut être déterminée, elle  est fixée par estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 (187) Remploi
                            1  L’impôt est remboursé en cas de remploi du bénéfice résultant de l’aliénation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’un logement (villa ou appartement) occupé par le propriétaire qui aliène;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’une propriété exclusivement agricole exploitée par le  propriétaire qui aliène, son conjoint ou un membre  en ligne directe de sa famille;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de tout autre immeuble cédé à l’Etat, à une commune genevoise ou à une corporation de droit public  genevois pour cause d’utilité publique ou d’intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il y a  remploi au sens de l’alinéa précédent lorsque l’aliénateur utilise le produit de l’aliénation pour acquérir,  construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu’il ne s’écoule pas plus de 5 ans entre les  deux opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  N’est remboursé que l’impôt relatif au bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur  d’acquisition du bien aliéné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’impôt remboursé est exigible lors de l’aliénation de l’immeuble de remplacement; les aliénations dont  l’impos  ition est prorogée n’entrent pas en ligne de compte, mais l’acquéreur reprend l’obligation de l’aliénateur  dans les cas de l’article 81, alinéa 1, lettres a et b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La prescription et la péremption ne commencent à courir qu’au moment de l’aliénation donnan  t  lieu  à  la  perception de l’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 (187) Déclaration
                            Toute aliénation ou prestation doit être déclarée au département par l’aliénateur ou le bénéficiaire du gain, dans  un délai de 30 jours à compter de  la date de l’opération, sur la formule établie par le département, en y joignant  les pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86A (187) Consignation et sûretés
                            1  Lors de la passation d’un acte translatif de la propriété d’  un immeuble ou de tout autre droit immobilier réel ou  personnel, l’aliénateur est tenu de consigner entre les mains du notaire qui instrumente ou du préposé à l’office  cantonal des  poursuites  (251)  ou  du  préposé à  l’office cantonal des faillites  (251)  la partie du bénéfice résultant  de  l’opération correspondant en pour  -  cent au taux de l’impôt mentionné à l’article 84 de la présente loi, ou des  sûretés équivalentes.  (225)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf accord du département, le notaire doit refuser d’instrumenter tant que la consignation n’a pas été  effectuée. Les fonds destinés à la part de l’impôt sont consignés chez le notaire, sans intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d  e doute sur la somme à consigner, le département fixe cette somme dans les huit jours à compter de  la réception de la requête de l’aliénateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le bénéfice résultant de l’opération est soumis à un impôt annuel entier sur le revenu des personnes  ph  ysiques ou le bénéfice des personnes morales, la somme à consigner correspond au montant du bénéfice  résultant de l’opération multiplié par le taux maximum de l’impôt sur le revenu ou le bénéfice, compte tenu des  centimes additionnels cantonaux et communau  x. L’aliénateur peut être dispensé de la consignation moyennant  remise d’une garantie bancaire dont les termes et conditions sont fixés par le département.  (225)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86B (187) Provision
                            1  Le bénéfice réalisé par le promoteur d’une opération immobilière soumise à la loi générale sur le logement et  la protection des locataires, du 4 décembre 1977, peut être affecté à la constitution d’une provision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette provision doit être utilisée dans un délai de cinq ans pour une nouvelle opération de construction, de  transformation et de rénovation d’un immeuble soumise à la loi générale sur le logement et la protection des  locataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant du bénéfice r  éinvesti ne peut dépasser  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la différence entre le prix du nouvel immeuble construit et le prix de revient de l’immeuble aliéné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le coût de la transformation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le coût de la rénovation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la provision n’est pas utilisée ou n’est que partielle  ment utilisée dans un délai de cinq ans, elle doit être  dissoute et portée au crédit du compte de résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 (221) Perception
                            Il n'est pas perçu de centimes additionnels.  [Art. 88, 89, 90, 91]  (207)  Titre III  (248)  Droits de succession et d’enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Droits de succession et d’enregistrement  Section 1  Fixation de  s droits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sous  -  section 1  Actes soumis à l’enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 1  Dispositions préliminaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 Base des droits
                            Les droits d’enregistrement sont perçus d’après les bases et suivant les règles établies par le présent titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Droits
                            proportionnels ou fixes  Les droits sont proportionnels ou fixes, suivant la nature des actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 Mode de calcul
                            La  perception  du  droit  proportionnel  suit  les  sommes  et  valeurs  de  10  en  10  francs  inclusivement  et  sans  fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être inférieur à 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Valeur pour la perception
                            Biens mobiliers  La valeur de la propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens meub  les est déterminée comme suit, pour  le paiement du droit proportionnel  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, en ajoutant les charges imposées au preneur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les créances à terme, leurs cessions et transports et autres actes ob  ligatoires, par le capital exprimé  dans l’acte et qui en fait l’objet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les quittances et autres actes de libération, par le total des sommes dont le débiteur se trouve libéré;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le pri  x exprimé et le capital des charges qui  peuvent y être ajoutées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  pour les actes et jugements portant condamnation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes,  les intérêts et les dépens liquidés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  pour les transmissions entre vifs à tit  re gratuit et celles qui s’opèrent par décès, par l’estimation faite dans  la déclaration des parties ou résultant soit d’un inventaire authentique, soit d’un procès  -  verbal de vente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Biens immobiliers
                            La valeur de la propriété, de l’usufruit  et de la jouissance des biens immeubles est déterminée comme suit, pour  le paiement du droit proportionnel  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour  les  baux  à  ferme  ou  à  loyer,  leurs  cessions  ou  subrogations,  et  les  sous  -  baux,  par  le  prix  annuel  exprimé, en ajoutant les charges imposée  s au preneur.  Les baux à portion de fruits sont estimés pour la part revenant au bailleur d’après la déclaration de la partie  qui requiert l’enregistrement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les échanges, par la valeur vénale des immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les ventes, adjudications  et tous autres actes portant transmission de propriété ou d’usufruit à titre  onéreux, par le prix exprimé, en ajoutant les charges au capital;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pour les transmissions par décès et celles entre vifs à titre gratuit, par la valeur vénale des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 Constitutions de rentes viagères et pensions
                            : taux  Dans les constitutions de rentes viagères et pensions créées à titre gratuit, le capital est évalué à raison de  :  17  fois  la  rente  annuelle  jusqu’à  l’âge  de 39 ans  15  »  de 40 à 44 ans  13  »  de 45 à 49 ans  11½  »  de 50 à 54 ans  10  »  de 55 à 59 ans  8½  »  de 60 à 64 ans  7  »  de 65 à 69 ans  5½  »  de 70 à 74 ans  4  »  de 75 à 79 ans  3  »  de 80 à 84 ans  2  »  dès 85 ans et au  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 Déclaration estimative
                            Lorsque,  dans  un  acte  ou  jugement  soumis  au  droit  proportionnel,  les  sommes  et  valeurs  ne  sont  pas  déterminées, les parties doivent y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative signée et  mise à la suite de l’acte ou du jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 Réserve d’usufruit
                            La réserve de l’usufruit faite au profit du vendeur ou du donateur ne donne lieu à aucune diminution de droits  sur la transmission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Expertise
                            1  Si le capital, la valeur ou le prix énoncé dans un acte soumis au  droit proportionnel ou dans une déclaration  de succession paraît inférieur au prix réel ou à la valeur vénale, le directeur de l’enregistrement fait nommer un  ou trois experts, sur requête adressée en forme de lettre officielle au président du Tribunal de  première instance  et cela dans un délai d’un an à partir du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration de succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président du tribunal convoque les parties sans frais, par simple lettre missive, aux fins de nomination des  experts. Ce  ux  -  ci ne procèdent que parties entendues ou dûment appelées. Si le contribuable conteste le résultat  de cette expertise, l’affaire est portée devant le tribunal. Dans tous les cas, les dépens et les frais d’expertise  sont à la charge du contribuable si l’e  xpertise donne un résultat d’un quart supérieur au prix indiqué dans l’acte  ou la déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 2  Mutations par décès
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Objet de l’impôt
                            Toute transmission de biens résultant d’un décès, à quelque titre qu’elle ait lieu, donne ouverture à u  n droit de  mutation, d’après les règles qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 Successions ouvertes dans le canton
                            1  Le droit est dû, pour les successions ouvertes dans le canton, sur tous les biens qui en dépendent, quelle que  soit  leur  nature  et  dans  quelque  lieu  qu  ’ils soient situés, à l’exception des immeubles situés dans un autre  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les immeubles situés à l’étranger, les droits ne sont perçus que sous déduction de ceux qui ont été payés  dans le pays où ils sont situés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Successions ouverte
                            s hors du canton  Pour les successions ouvertes hors du canton, le droit est dû sur les immeubles situés dans le canton, ainsi  que sur les meubles meublants, collections et objets d’art de toute nature qui se trouvent dans le canton, pour  autant qu’il n’en  résulte pas une double imposition contraire au droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 Assurances et rentes viagères
                            1  Les bénéficiaires à titre gratuit de sommes, rentes ou émoluments dus par l’assureur en raison du décès de  l’assuré,  sont  soumis  aux  droits  de  mutat  ion  conformément  à  l’article  107,  sous  réserve  des  droits  de  communauté, s’il en existe une.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’un contrat de rente viagère a été conclu sur plusieurs têtes, lors du décès de l’un des rentiers, le ou  les  survivants  paient  les  droits  de  succession  sur  un  capital  correspondant  à  la  rente  dont  ils  deviennent  bénéficiaires ou à la fraction de rente dont leur part se trouve accrue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce capital est calculé d’après l’âge du ou des rentiers au moment de l’ouverture de leur droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Distraction de
                            s dettes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  On distrait de toute succession ouverte dans le canton les dettes non prescrites dont elle est grevée et dont il  est justifié par la production d’actes réguliers, de jugements, de reconnaissances, de factures, de quittances ou  de déclarations éc  rites des créanciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d’une dette est passible d’une amende égale au  double du droit exigible. Le créancier qui a faussement déclaré l’existence d’une dette est passible d’une  amende égale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’  il existe hors du canton un actif non imposable dans le canton, la distraction des dettes n’est admise  que dans les cas et dans la mesure où elle est imposée par les principes du droit fédéral en matière de double  imposition.  Exemption des rentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  rentes,  pensions  et  indemnités  payables  à  des  veuves  ou  à  d’autres  membres  de  la  famille  de  fonctionnaires, employés ou ouvriers et qui deviennent exigibles par suite du décès de celui qui était titulaire  d’une f  onction ou d’un emploi, ne sont soumises à aucun droit de succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Avances d’hoirie
                            Les droits de mutation sont dus sur tous les biens et sommes donnés de son vivant, à titre gratuit, à ses héritiers,  par la personne décédée, lorsque ces d  onations peuvent être considérées comme des avancement d’hoirie ou  ont été faites manifestement pour éluder le paiement des droits de succession et n’ont pas supporté des droits  de mutation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 Tarif des droits de succession
                            1  Le tarif des droit  s pour les transmissions par décès est fixé comme suit  :  Ligne directe et époux avec enfants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  entre parents en ligne directe au premier degré, entre époux lorsqu’il existe à l’ouverture de la succession  des enfants ou descendants proven  ant de leur mariage  :  à  1,50% de  501  fr.  à  2  000  fr.  à  2,50% de  2  001  fr.  à  5  000  fr.  à  3,00% de  5  001  fr.  à  50  000  fr.  à  3,50% de  50  001  fr.  à  100  000  fr.  à  4,00% de  100  001  fr.  à  200  000  fr.  à  4,50% de  200  001  fr.  à  500  000  fr.  à  5,00% de  500  001  fr.  à  1  000  000  fr.  à  6,00% de  1  000  001  fr.  et au  -  dessus  Pour les héritiers en ligne directe descendante et ascendante au deuxième degré, les droits sont majorés de  20%.  Pour les héritiers en ligne directe au  -  delà du deuxième deg  ré, les droits sont majorés de 30%;  Epoux sans enfants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  entre époux, lorsqu’il n’existe à l’ouverture de la succession aucun enfant ou descendant provenant du  mariage  :  à  5,00% de  501  fr.  à  2  000  fr.  à  6,00% de  2  001  fr.  à  5  000  fr.  à  8,00% de  5  001  fr.  à  100  000  fr.  à  9,00% de  100  001  fr.  et au  -  dessus  Frères et soeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  entre frères et soeurs  :  à  6,00% de  501  fr.  à  2  000  fr.  à  7,50% de  2  001  fr.  à  5  000  fr.  à  8,50% de  5  001  fr.  à  100  000  fr.  à  10,00% de  100  001  fr.  et au  -  dessus  Oncles, tantes, grands  -  oncles, grands  -  tantes, neveux, nièces, petits  -  neveux, petites  -  nièces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  entre  oncle  et  tante,  grands  -  oncles  ou  grands  -  tantes  et  neveux  ou  nièces  ou  petits  -  neveux  ou  petites  -  nièces  :  à  8,00% de  501  fr.  à  2  000  fr.  à  9,50% de  2  001  fr.  à  5  000  fr.  à  10,50% de  5  001  fr.  à  100  000  fr.  à  12,00% de  100  001  fr.  et au  -  dessus  Autres cas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dans tous les autres cas  :  à  18,00% de  501  fr.  à  2  000  fr.  à  20,00% de  2  001  fr.  à  5  000  fr.  à  22,00% de  5  001  fr.  à  100  000  fr.  à  24,00% de  100  001  fr.  et au  -  dessus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  successibles  des  première,  troisième  et  quatrième  catégories  (lettres  a,  c  et  d),  les  alliés  sont  assimilés aux parents du sang, mais le droit est doublé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit est perçu sur les parts nettes ou legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les parts nettes ou legs supérieurs à 2  000  francs bénéficient du taux des catégories inférieures pour la part  affére  nte à ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ainsi qu’il est dit à l’article 110, les legs et les parts héréditaires d’une valeur n’excédant pas 500  francs sont  exempts de tous droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il n’est perçu, au profit exclusif de l’Etat, aucun centime additionnel sur les droits de s  uccession  en  ligne  directe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Biens grevés d’usufruit
                            1  Lorsque la transmission a pour objet des biens grevés d’usufruit, l’usufruitier paie  :  s’il est âgé de 50 ans ou au  -  dessous, sur ½ de leur valeur,  s’il est âgé de 50 à 60 ans ou au  -  dessous, sur  ⅓  de leur valeur,  s’il est âgé de 60 à 70 ans ou au  -  dessous, sur ¼ de leur valeur,  s’il est âgé de plus de 70 ans ou au  -  dessous, sur  ⅛  de leur valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nu  -  propriétaire  paie,  dans  le  premier  cas,  sur  la  moi  tié;  dans  le  second  cas,  sur  les  deux  tiers;  dans  le  troisième cas, sur les trois quarts et, dans le quatrième cas, sur les sept huitièmes de la valeur de ces biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Biens grevés de substitution
                            1  En cas de substitution, l’héritier grevé de l  a substitution et l’appelé ont chacun à supporter les droits de  succession calculés d’après leur degré de parenté avec le défunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les droits sont perçus, pour le grevé, au moment du décès du testateur, sur l’ensemble des biens, sans tenir  compte de la su  bstitution. Ils sont perçus, pour l’appelé, au moment où s’ouvre la substitution, sur tous les biens  qui lui adviennent et au taux alors en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 Exemptions des droits de succession
                            Sont exempts de tous droits pour les successions ouvertes  dans le canton  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la part héréditaire dévolue en ligne directe à un mineur, lorsque cette portion ne dépasse pas 3  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le legs d’une pension alimentaire n’excédant pas 300  francs par année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les legs et parts héréditaires d’une valeur n’  excédant pas 500  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le legs fait par un maître à son domestique, à concurrence de 1  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110A (19)
                            Exonération de certaines successions d’étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les successions des étrangers à la Suiss  e, qui n’y sont pas nés, n’y exercent pas et n’y ont jamais exercé  d’activité lucrative, ouvertes dans le canton dès le 1  er  janvier 1937, sont exonérées de tous droits de mutation  pour  les  successibles  de  la  première  et  de  la  seconde  catégorie  (héritiers  e  n  ligne  directe  et  époux  sans  enfants).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exonération n’est accordée que pour autant que le conjoint réalise lui  -  même  les  conditions  prévues  par  l’alinéa précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’exonération ne s’applique pas aux immeubles sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 111  (244)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 3  Donations entre vifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 (244) Assimilation aux droits de succession
                            Les  dispositions  des  articles  97,  100,  101,  102,  104,  106,  107,  108  et  110  concernant  les  transmissions  de  biens résultant d’un décès sont applicables aux cas où la mutation s’effectue par une donation entre vifs, sauf  les modifications mentionnées dans les articles suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les droits sont perçus sur la valeur des  choses données à chaque donataire, sans aucune diminution pour  les charges imposées au donataire.  Donations successives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas où un même donateur fait plusieurs donations successives à la même personne, le droit sur les  donations p  ostérieures est calculé en tenant compte du montant des donations antérieures.  Donataire héritier du donateur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  De  même,  lorsque  le  donataire  devient  plus  tard  héritier  ou  légataire  du  donateur,  il  est  tenu  compte  des  donations  antérieures  pour  le  calcul  des  droits  sur  la  part  héréditaire  ou  le  legs  mais,  dans  ce  cas,  sous  déduction des charges qui peuvent avoir été antérieurement imposées au donataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, il n’est pas tenu comp  te  des  donations  antérieures pour le calcul des droits, quand il s’est écoulé un délai de plus de 10 ans depuis la dernière donation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Donation par contrat de mariage
                            Dans toute donation faite par contrat de mariage aux futurs époux ou à l’un  d’eux, il n’est dû que le demi  -  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Donation en cas de survie
                            Dans toute donation faite en cas de survie du donataire, le droit n’est exigible qu’après le décès du donateur et  conformément aux règles établies pour les mutations par décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Droit fixe
                            Il n’est dû qu’un droit fixe de 5  francs pour l’acte qui constate la rentrée de biens immeubles dans le patrimoine  de l’ancien propriétaire, ou de ses ayants cause, lorsqu’elle résulte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de la révocation d’une donation occasionn  ée par survenance d’enfants ou par une condamnation judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du  retour  légal  ou  conventionnel  effectué  au  profit  du  donateur,  par  le  décès  du  donataire  et  de  ses  descendants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 4  Ventes  1. Vente de biens immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 (61) En général
                            1  Les  adjudications,  ventes,  apports  et  tous  autres  actes  civils  et  judiciaires  translatifs,  à  titre  onéreux,  de  la  propriété ou de l’usufruit de biens immeubles situés dans le canton, sont  soumis  au  droit  de  3%,  sauf  les  exceptions mentionnées dans les articles suivants.  Affectation partielle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tiers du droit est affecté au fonds d’équipement communal. Ce dernier en est crédité à la fin de chaque  trimestre civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Créanciers hypothécaires
                            1  Le droit sur les apports ou abandons d’immeubles faits par un débiteur à ses créanciers hypothécaires, pour  constituer une société, n’est exigible qu’à l’expiration de la cinquième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’aliénation avant l  ’expiration de ce délai, le droit est perçu sur la valeur de l’aliénation; si cette  aliénation n’est que partielle, le droit est perçu sur la différence à l’expiration de la cinquième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 Cessions d’immeubles à une veuve en paiement de ses
                            reprises  L’acte par lequel, après le décès d’un mari, des immeubles dépendant de sa succession sont cédés à la veuve,  en paiement et jusqu’à concurrence de ses reprises matrimoniales, par les enfants ou descendants issus du  mariage, n’est soumis qu’au dro  it de 1%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Folle
                            -  enchère  Les adjudications résultant de folle  -  enchère ou de surenchère de biens immeubles sont assujetties au droit de  2%; mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 (57) Promesses de vente, pactes d’emption
                            1  Les actes portant promesse de vente ou d’achat ainsi que les pactes d’emption sont soumis au droit de 1‰,  calculé sur la valeur vénale de l’immeuble, sans aucu  ne déduction pour les dettes et les charges qui peuvent  le grever.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les acomptes payés sur le prix de vente et les sommes versées comme dédit ne sont soumis à aucun droit  de quittance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 122  (244)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 123  (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Immeubles situés hors du canton
                            Il n’est perçu qu’un droit fixe de 5  francs sur les actes de vente de biens immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Annulation de vente ensuite de réméré
                            Il n’est perçu que 1‰ sur l’acte constatant l’annulation d’une vente, lorsqu’elle résulte d’un réméré exercé dans  le terme fixé par le contrat et autorisé par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Rescision de vente
                            Dans le cas de rescision d’une vente pour cause de nulli  té ou de lésion, les droits perçus sur l’acte primitif sont  restitués lorsque le jugement qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 127  (244)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Exemption de centimes additionnels
                            1  Il ne peut être perçu au profit de l’Etat ou des communes aucun centime additionnel sur les droits de vente  immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, ces centimes sont perçus lorsqu’il s’agit d’actes portant promesse de vente ou d’achat, ou de pactes  d’emption.  (57)  Ventes et échanges de terrains destinés à favoriser la concentration des exploitations agricoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Ventes
                            1  Les ventes de terrains bâtis destinés à l’agriculture sont soumises à un droit de 1% du prix de  s  parcelles  vendues lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d’autres terrains agricoles appartenant à l’acquéreur et si le  prix de chaque parcelle vendue n’excède pas 6  000  francs, bâtiments compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les ventes de terrains non bâtis destinés à l’agricu  lture sont soumises à un droit de 1% du prix des parcelles  vendues lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d’autres terrains agricoles appartenant à l’acquéreur et si le  prix de chaque parcelle vendue n’excède pas 5  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 Echanges
                            1  L  es échanges de terrains bâtis destinés à l’agriculture sont soumis à un droit de 1‰ de la valeur totale des  parcelles échangées et à un droit de 1% sur la soulte lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d’autres terrains  agricoles appartenant à l’acquéreu  r et si la valeur de chaque parcelle échangée n’excède pas 6  000  francs,  bâtiments compris.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les échanges de terrains non bâtis destinés à l’agriculture sont soumis à un droit de 1‰ de la valeur totale  des  parcelles  échangées  et  à  un  droit  de  1%  sur  la  so  ulte lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d’autres  terrains  agricoles  appartenant  à  l’acquéreur  et  si  la  valeur  de  chaque  parcelle  échangée  n’excède  pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Rectifications de limites
                            Les rectifications de limites de propriétés  agricoles faites par voie de vente ou d’échange sont exemptes de  tous droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 Terrains contigus
                            Les terrains séparés par un chemin ou une route sont considérés comme contigus. Il en est de même lorsqu’ils  sont séparés par un cours d’eau, à co  ndition qu’ils ne soient pas distants l’un de l’autre de plus de 10 m dans  leur partie la plus rapprochée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 Gratuité
                            1  L’acte et toutes les opérations connexes (notamment transfert et constitution de droit réels, réquisition) ainsi  que les pla  ns, notamment ceux de division et de réunion, sont faits gratuitement par l’office du registre foncier  (251)  .  Toutefois, si les parties se  font délivrer  des copies ou des extraits, elles doivent  les payer  conformé  ment au  tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les intéressés peuvent aussi, à leurs frais, s’adresser à des notaires ou à des géomètres de leur choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’acte n’est pas publié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 Fraude fiscale
                            1  Quiconque, dans les ventes et échanges de terrains destinés à favoriser la c  oncentration des exploitations  agricoles, a dissimulé le prix des parcelles vendues ou la valeur des parcelles échangées, ou qui a divisé une  parcelle pour en vendre successivement les différents lots au bénéfice des dispositions précitées, est passible  d’  une amende égale au double des droits éludés; dans tous les cas, l’amende s’élève au minimum à 20  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit, en outre, payer le double des droits dont le fisc a été frustré.  2. Ventes de biens meubles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Ventes
                            Il  est  perçu  un  droit  de  1%  sur  les  adjudications,  ventes,  apports  et  tous  autres  actes  civils  et  judiciaires,  translatifs à titre onéreux de la propriété ou de l’usufruit de biens meubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 Apports
                            Il n’est perçu aucun droit sur les apports d  e biens meubles ou mise de fonds des commerçants qui forment une  société commerciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Dispositions communes aux ventes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137 Ventes communes de biens mobiliers et immobiliers
                            Lorsqu’un  acte  translatif  de  propriété  ou  d’usufruit  comprend  des  me  ubles  et  des  immeubles,  le  droit  d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé  un  prix  séparé  pour  les  objets  mobiliers,  lesquels,  dans  ce  cas,  doivent  être  désignés  et  estimés  article  p  ar  article, dans le contrat ou dans un état annexé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 Non
                            -  perception du droit de quittance  Il n’est perçu aucun droit particulier sur la quittance donnée par le vendeur, ni sur l’obligation contractée par  l’acquéreur de payer le prix à des term  es fixés, lorsqu’elles se trouvent renfermées dans l’acte même de vente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Cessions de biens entre époux séparés judiciairement
                            Il n’est perçu qu’un droit fixe de 1  franc sur l’acte par lequel un des époux, séparé judiciairement d’avec l’autre,  lui cède des biens en paiement, et jusqu’à concurrence de ses droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 140 Cession de biens par un débiteur à ses créanciers
                            Il n’est dû qu’un droit fixe de 1  franc sur l’acte par lequel un débiteur fait cession de tous ses biens à la masse  de se  s créanciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 5  Partages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 141 Partage entre cohéritiers et époux communs en biens
                            1  L’acte de partage des biens transmis par décès entre héritiers, en pleine propriété ou en nue  -  propriété, ainsi  qu’entre époux communs en biens, est soumis à u  n droit de 1‰ de la valeur des biens compris au partage, et  au minimum de 10  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’un des copartageants est désintéressé de ses droits au moyen d’une rente viagère, le droit de  constitution  de rente  est dû sur  le capital  abandonné en contrepa  rtie de  la rente, sans préjudice au droit  de  donation, si cet abandon constitue une donation indirecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 Autres cas
                            Dans les actes de partage de biens autres que ceux mentionnés dans l’article  141, le droit de vente est perçu  sur les soultes et retours. Il est perçu en outre un droit de 1‰ sur le surplus de la valeur des biens compris au  partage, et au minimum un droit de 10  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 6  Echanges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 En général
                            1  Les échanges de bien  s immeubles situés dans le canton sont soumis au droit de 1% sur la valeur de chacun  des immeubles échangés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il y a soulte ou retour en faveur d’une des parties, il est payé en sus 1% sur la plus  -  value.  Echanges des biens ruraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  échanges de biens ruraux sont soumis au droit de 2‰ sur la valeur de chacun des biens échangés; les  soultes sont soumises au droit de 1½%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il n’est pas dérogé aux dispositions de la loi sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 144  (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Immeubles hors du canton, valeurs mobilières
                            Si l’objet donné en contre  -  échange d’un immeuble situé dans le canton est un immeuble situé hors du canton  ou une valeur mobilière, l’acte est soumis au dro  it de 2% sur la valeur du premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Immeubles hors du canton
                            Il n’est perçu qu’un droit fixe de 5  francs si l’échange ne porte que sur des immeubles situés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 Echange de biens mobiliers
                            Tout échange de biens meubles  fait par acte authentique ou sous seing privé, est assujetti au droit de ½% sur  la totalité de la valeur des meubles échangés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 7  Baux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 Taux
                            : immeubles  Les baux et sous  -  baux de biens immeubles situés dans le canton sont soumis à un droit  de 2‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 Taux
                            : autres baux  Les baux de nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou d’objets mobiliers et tous les autres contrats de louage  sont soumis à un droit de 1‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 Calcul
                            Ces droits sont perçus sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 151 Durée illimitée
                            Si la durée des baux est illimitée, le droit est perçu sur 10 annuités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 8  Obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152 En général
                            1  Tout acte emportant obliga  tion de payer une somme, reconnaissance de devoir ou promesse de payer  est  soumis au droit de ¾  %.  Obligations avec affectation hypothécaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’acte renferme la constitution d’une hypothèque ou requiert la création d’une cédule hy  pothécaire ou  d’une lettre de rente, même au nom du propriétaire de l’immeuble, il est soumis au droit de 85 centimes pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 Titre nouvel
                            S’il existe un acte enregistré qui constate la même dette et qui ait été soumis à un droit inf  érieur à celui fixé par  l’article 152, il n’est perçu que le complément des droits prévus à l’article précédent. Si l’acte primitif a été  enregistré aux droits ci  -  dessus, il n’est perçu qu’un droit fixe de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 Droits sur titres hypothéca
                            ires  Les titres hypothécaires au porteur et les titres hypothécaires nominatifs transmissibles par voie d’endossement  sont,  tous  les  quinze  ans,  soumis  à  de  nouveaux  droits  d’enregistrement;  ces  droits  sont  payés  par  le  propriétaire de l’immeuble et, à déf  aut, perçus lors de la présentation des titres pour la radiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Reconnaissances par les maris, les parents et les tuteurs
                            Ne sont soumises qu’à un droit fixe de 1  franc  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les reconnaissances faites par les maris, en faveur de leurs femm  es, des sommes appartenant à celles  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  celles, faites  par  les parents et  les tuteurs, de sommes appartenant  à leurs  enfants et  pupilles,  dont ils  restent redevables à raison de leur administration;  Pensions alimentaires inférieures à  1  200  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les constitutions de pensions alimentaires résultant d’obligations naturelles et inférieures à 1  200  francs  par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 9  Cessions et transports
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 Taux
                            Toute acte de cession, transport ou subrogation de créance est  soumis au droit de  ⅜  du prix de la cession, si  la créance résulte d’un titre déjà enregistré et, dans le cas contraire, de ¾% (art. 195).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157 Subrogation de plein droit
                            Il n’est perçu qu’un droit fixe de 1  franc, lorsque la subrogation a lieu de  plein droit et sans stipulation au profit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de l’acquéreur d’un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels  cet immeuble était hypothéqué;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de celui qui, étant tenu avec d’autres et pour d’autres au paiement d  e la dette, avait intérêt de l’acquitter;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Transfert de valeurs mobilières
                            1  Les  actes  faits  dans  le  canton,  portant  cession  ou  transfert  de  fonds  publics,  a  ctions,  obligations  et  autres  valeurs industrielles ou commerciales, sont soumis au droit de 1‰ de la somme formant le prix desdits  transferts.  Transports de créances sur immeubles hors du canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les transports de créances exclusivement  hypothéquées sur des immeubles situés hors du canton ne sont  soumis qu’au même droit de 1‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 10  Constitutions de rentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 Taux
                            Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pensions créées à titre onéreux, sont soumise  s  au  droit  de  ¾%  du  capital  aliéné  et  de  85  centimes  pour  100  francs  lorsque  la  rente  est  garantie  par  une  inscription de gage immobilier (art. 195).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 Exemptions
                            Il n’est perçu aucun droit particulier lorsque la rente viagère est constituée en  paiement du prix de vente ou de  soulte dans les cas prévus par les articles 117, 131, 142 et 143, et lorsqu’elle est constituée par l’acte même  de vente, partage ou échange, sous réserve de ce qui est dit à l’article 141.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Rente perpétuelle
                            Q  uelle que soit l’énonciation de l’acte constitutif d’une rente perpétuelle, le capital ne peut être inférieur à vingt  fois la rente stipulée pour une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 11  Cautionnements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Droit fixe
                            Tout cautionnement, même garanti par une constitution d’hypothèque, est soumis à un droit fixe de 1  franc  lorsque l’obligation principale résulte  d’un titre enregistré.  Dans  le cas contraire,  le droit afférent au titre  constitutif de la dette est perçu en  sus du droit de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 12  Actes portant ouverture de crédit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 Taux
                            Les actes portant ouverture de crédit sont enregistrés au droit de 1‰ et, lorsqu’ils renferment la constitution  d’un gage immobilier, au droit de 2‰ sur la somme garantie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 Réalisation du crédit
                            Le droit  proportionnel de  ¾% n’est exigible qu’après la réalisation de tout ou partie du crédit et jusqu’à  concurrence de la somme due.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 Preuve de la réalisation du crédit
                            La preuve de la réalisation du cr  édit résulte d’actes émanant du débiteur ou qui lui sont opposables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 Droit proportionnel
                            Tout acte portant cession, transport ou quittance de la créance due est soumis au droit proportionnel de ¾%  outre les droits particuliers qui peuvent êtr  e dus pour ledit acte (art. 195).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 167 Prescription
                            La prescription fixée par l’article 261 ne court que du jour de la présentation à l’enregistrement de l’acte  constatant la réalisation du crédit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 13  Délégations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 Délégation empo
                            rtant libération  La  délégation  par  laquelle  le  débiteur  est  libéré  est  soumise  au  droit  de  ⅜  %, si la créance résulte d’un titre  enregistré et, dans le cas contraire, au droit de ¾% (art. 195).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 Délégation sans libération
                            La délégation pure et simple, qui ne décharge pas le débiteur primitif, est soumis au droit de 1‰ sur le capital  délégué. Si l’acte contient une reconnaissance de devoir, il est perçu le droit d’obligation et un droit fixe de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  franc pour la délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 14  Nantissements et constitutions d’hypothèques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 Principe
                            1  Tout acte de constitution de nantissement est soumis au droit fixe de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gage immobilier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les actes en vertu desquels il est constitué un gage immobilier em  portant une nouvelle inscription au registre  foncier sont soumis au droit de 1‰ de la somme à inscrire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la créance en garantie de laquelle ce gage est constitué ne résulte pas d’un titre déjà enregistré, le droit  prévu par la présente loi, pour cette  créance, est exigible en sus des droits ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Gage mobilier
                            Les actes de prêt sur dépôt ou consignation de marchandises, les nantissements d’effets publics et valeurs  industrielles sont soumis à un droit d’enregistrement de ½‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 15  Q  uittances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Taux
                            Les quittances, les remboursements et tous les autres actes et écrits portant libération de sommes et de valeurs  mobilières sont soumis au droit de 1‰.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Décharges et récépissés
                            Pour les décharges pures et simples e  t les récépissés de pièces, il n’est perçu qu’un droit fixe de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 16  Actes et contrats divers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174 Droit fixe de 10
                            francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont soumis au droit fixe de 10  francs  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les testaments;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les pactes successoraux et pactes de renonciat  ion, sans préjudice aux droits proportionnels de donation  ou autres auxquels peuvent donner lieu les stipulations qui y sont contenues;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les contrats de mariage non soumis à l’inscription au  registre des régimes matrimoniaux en Suisse, sans  préjudice  au  droit  proportionnel  auquel  peuvent  donner  lieu  les  stipulations  qui  y  sont  contenues.  La  reconnaissance y énoncée, de la part de l’époux, d’avoir reçu la dot n’est soumise à aucun droit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le  s pactes de réméré.  (57)  Droit fixe de 5  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont soumis au droit fixe de 5  francs  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les actes de constitution et de dissolution de sociétés, d’associations et de fondations et ceux par le  squels  elles modifient leurs statuts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les actes de réquisition de mutation au registre foncier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les contrats d’assurance sur la vie non autrement tarifés par la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les codicilles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 Droit fixe de 1
                            franc  Sont soumis au dr  oit fixe de 1  franc  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les contrats de mariage soumis à l’inscription dans un registre des régimes matrimoniaux suisses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les inventaires faits par les notaires et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 197, lettre h).  Le droit es  t perçu sur chaque vacation;  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les polices d’assurances visées dans l’article 174;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  tous titres, pièces et autres actes civils, qui, par une disposition spéciale, ne sont pas soumis à un autre  droit ou  exemptés de tous droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 17  Condamnations judiciaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Jugement adjugeant une demande
                            Tout jugement qui adjuge une demande est soumis  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au droit proportionnel résultant de la nature du contrat, s’il s’agit de l’un des contrats mention  nés dans les  paragraphes précédents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au droit proportionnel de ¾%, s’il s’agit de toute autre condamnation en paiement de sommes (art. 195).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 Jugement rendu sur titre enregistré
                            Si le jugement est rendu sur un titre enregistré qui ait été  soumis à un droit inférieur à ¾%, il n’est perçu que le  complément de ce droit proportionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 Autres jugements
                            Les jugements non compris dans les dispositions des deux articles précédents ne sont soumis qu’à un droit  fixe, savoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à un droit de 50 centimes  :  les jugements rendus par  les tribunaux des justices de paix et  les conciliations exécutoires intervenues  par  -  devant les juges de paix;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à un droit de 1  franc  :  1° les jugements portant rectification d’actes de l’état  civil ou suppléant à leur absence;  2° ceux qui ordonnent l’admission d’un créancier au passif d’une faillite;  3° ceux qui prononcent sur la validité d’une saisie de sommes ou d’objets mobiliers, lorsqu’ils ne portent  pas condamnation en paiement de sommes  excédant 1  200  francs;  4° ceux qui ordonnent à un locataire ou fermier d’évacuer les emplacements qu’il occupe, soit qu’ils portent  ou non condamnation en paiement de sommes pour loyers et fermages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  à un droit de 5  francs, tous les autres jugements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 Jugements sur appel
                            Les jugements sur appel non compris dans les dispositions de l’article 176 sont soumis aux droits suivants,  savoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à un droit de 5  francs  :  1° ceux sur requête en matière civile;  2° ceux sur les jugements en dernier r  essort des tribunaux civils et des justices de paix dans les cas où la  loi en permet l’appel;  3° ceux sur les jugements compris sous la lettre b de l’article 178;  4° ceux sur les jugements de justice de paix pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à un droit de 15  francs, tous les au  tres jugements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 Rescision d’une vente
                            Tout jugement portant rescision d’une vente prononcée pour cause de nullité, lésion ou non  -  paiement du prix  est soumis à un droit fixe de 5  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Pensions alimentaires inférieures à 1
                            200  francs  Les  jugements  constitutifs  de  pensions  alimentaires  inférieures  à  1  200  francs  par  année  et  résultant  d’obligations naturelles ne sont soumis qu’à un droit fixe de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 182 Séparation de biens
                            Tout  jugement  qui  prononce  la  séparation  d  e biens entre époux, lors même qu’il emporte condamnation de  sommes, n’est soumis qu’à un droit fixe de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 Cas de restitution de droit
                            Dans le cas où le jugement par défaut ou celui de première  instance est réformé, les juges peuvent ordonner  la restitution de tout ou partie du droit proportionnel perçu sur la première condamnation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Expédition des jugements
                            Les expéditions des jugements non soumis à l’enregistrement sur minute, en v  ertu de l’article 204, sont  enregistrées, savoir  : la première au droit fixé par les articles ci  -  dessus et chacune des autres au droit fixe de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 Extraits
                            Les extraits de ces mêmes jugements, que les greffiers sont autorisés à délivrer,  sont assujettis au droit fixe de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 186 Résolution de vente
                            En cas de résolution de la vente pour cause de non  -  paiement du prix, le tribunal peut ordonner, s’il y a collusion  entre les parties, que le jugement en vertu duquel l’immeuble re  ntre entre les mains du premier propriétaire est  soumis au droit de mutation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 Perception complémentaire
                            Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut ou en première instance, il n’est  perçu,  sur  le  jugement  co  ntradictoire  ou  sur  celui  rendu  en  appel,  de  droit  proportionnel  qu’à  raison  de  l’extension donnée à la première condamnation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 Droit fixe
                            Lorsque l’expédition d’un jugement sur défaut rendu en première instance ou en appel a été soumis à un d  roit  fixe  d’enregistrement,  le  jugement  contradictoire  qui  intervient  dans  l’espèce,  par  voie  d’opposition,  est  enregistré au droit de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 18  Actes judiciaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 189  (235)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 Ordonnances
                            rendues par un seul juge  Sont soumises à un droit fixe de 50 centimes, les ordonnances rendues sur requête par un président ou un juge  seul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Actes d’huissiers
                            Sont soumis au même droit les exploits, assignations et procès  -  verbaux faits par le  s huissiers, y compris les  permis et les visas des présidents portés sur les originaux, sauf l’acte d’appel d’un jugement de première  instance ou d’une sentence arbitrale, lequel est soumis à un droit fixe de 5  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Signification par la justice de paix
                            Il n’est perçu qu’un droit fixe de 25 centimes sur les significations des jugements rendus par les tribunaux des  justices de paix et des conciliations exécutoires intervenues par  -  devant les juges de paix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193 Emancipation
                            L’acte d’émancipation est soumis à un droit fixe de 5  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 Successions
                            Les actes de renonciation à succession, legs, communauté et ceux d’acceptation sous bénéfice d’inventaire  sont, dans tous les cas, soumis à un  droit fixe de 50 centimes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 195 Sommes inférieures à 1
                            200  francs  Les actes civils ou judiciaires portant obligation, subrogation ou condamnation pour des sommes inférieures à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  200  francs sont enregistrés au droit fixe de 1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 A
                            utres actes  Tous autres actes judiciaires ou extrajudiciaires qui, par une disposition spéciale, ne sont pas soumis à un droit  ou exemptés de tout droit sont soumis à un droit fixe de 1  franc.  Sous  -  section 2  Actes à enregistrer gratis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 Cas
                            Sont soumis à l’enregistrement gratuit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  tous actes d’huissiers faits à la requête du Ministère public, dans les cas où il poursuit d’office en matière  civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les citations de prévenus, ainsi que les significations de jugements rendus par défaut e  n matière criminelle  et de police, faites à la requête du Ministère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les exploits et les actes faits pour le recouvrement des sommes dues au trésor public, à quelque titre que  ce soit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les actes dont les frais d’enregistrement sont à la char  ge de l’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les contrats d’apprentissage donnés par les établissements de bienfaisance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les exploits, ordonnances, jugements et procès  -  verbaux pour arriver à l’expropriation forcée pour cause  d’utilité publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les procès  -  verbaux d’appositi  on et de levée de scellés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les inventaires des biens de mineurs ou de personnes sous curatelle de portée générale, lorsque l’actif net  est inférieur à 1  000  francs;  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les actes mentionnés sous lettres b, c, d, f, g, i, j et k de l’article 198, lorsque leur enregistrement est requis.  Sous  -  section 3  Actes exemptés de l’enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198 Cas
                            Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les actes, t  itres et pièces dont l’énoncé suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les sommations faites par les juges de paix, tant en matière civile qu’en matière pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les actes, les procès  -  verbaux et les citations autres que celles mentionnées à la lettre b de l’article 197,  ainsi que le  s jugements et copies de pièces délivrées au Ministère public, en matière criminelle et de police,  et toutes pièces concernant la poursuite des crimes et délits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les actes, procès  -  verbaux, autres que ceux des huissiers, les jugements, ainsi que les cop  ies de pièces  délivrées au Ministère public dans tous les cas où il poursuit d’office en matière civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les expéditions des jugements déclaratifs de faillite, le concordat et la soumission de cautions, soit pour  représenter le failli, soit pour garant  ir les engagements stipulés dans le concordat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les registres des tribunaux, des justices de paix, des mairies, les minutes des jugements et des rapports  d’experts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les procès  -  verbaux des employés et fonctionnaires régulièrement autorisés à les dre  sser;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les actes émanant des autorités législatives et administratives du canton ou d’autorités étrangères;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les actes ayant une date certaine antérieure au 20 novembre 1816;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les ventes publiques de meubles faites par les établissements de chari  té;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les actes de nomination des tuteurs d’enfants et des curateurs;  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  les règlements de comptes, reconnaissances, papiers, comptes et autres documents servant à établir la  comptabilité des tuteurs d’e  nfants et des curateurs;  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  les actes, titres, pièces et documents décrits dans un inventaire;  m) les titres et obligations des sociétés par actions, les cédules hypothécaires, les lettres de change et les  billets à ordre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  les certificats de vie, même ceux délivrés par les notaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  les procès  -  verbaux de non  -  conciliation délivrés par les juges;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  les reconnaissances et les quittances délivrées par la caisse des consignations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  les cautionnement  s pour mise en liberté provisoire de prévenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r)  les  procès  -  verbaux  d'apposition  d'affiches  mentionnés  à  l'article  218,  alinéa  2,  de  la  loi  d'application  du  code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s)  les certificats délivrés par les greffiers constatant le dépôt au greffe d’actes, extraits d’actes ou autres  pièces dans les cas prévus par la loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            t)  les pièces officielles concernant la poursuite pour dettes et l  a faillite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            u)  les actes de signification, actes d’ajournement et d’appel, citations et assignations, faits par le ministère  d’un huissier ou par voie postale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v)  tous les autres cas spécialement prévus par des lois ou des règlements.  Sous  -  section 4  Actes passés hors du canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 Principe
                            Nul acte passé hors du canton ne peut être rappelé dans un acte soumis à l’enregistrement, sans avoir été  enregistré, excepté dans une procuration, dans un acte portant décharge de mandat o  u dans un inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200 Exception
                            Toutefois, l’enregistrement n’est pas obligatoire pour les actes qui en seraient dispensés s’ils avaient été faits  dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201 Calcul
                            Les actes passés hors du canton sont soumis aux droits fix  és dans la présente loi, sous la déduction du droit  proportionnel d’enregistrement perçu dans les pays où ils ont été passés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 Exceptions
                            Sont exceptés des dispositions de l’article précédent, les actes translatifs de la propriété ou de l’usuf  ruit  de  biens immeubles situés dans le canton et les baux de ces mêmes biens, lesquels actes supportent, dans tous  les cas, le droit proportionnel.  Sous  -  section 5  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 Mention de l’enregistrement
                            En génér  al  Les actes civils, judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que les ordonnances rendues sur requête par les tribunaux,  sont enregistrés sur les minutes, les brevets et les originaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 Toutefois, les droits proportionnels ou fixes, dus sur les jug ements, les ordonnances, les procès
                            -  verbaux et tous  autres actes des tribunaux, des présidents, des juges, des arbitres, des greffiers et du conservateur du registre  foncier sont perçus, savoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sur minute
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sur la minute, s’il s’agit d  e jugements, d’ordonnances ou d’actes soumis à l’inscription au registre foncier  ou emportant transmission de la propriété ou de l’usufruit de biens immobiliers;  Sur original
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sur l’original, s’il s’agit d’ordonnances, de réquisitions a  u registre foncier ou d’actes qui se délivrent en  brevets;  Sur expédition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sur la première expédition pour tous les autres jugements, ordonnances ou actes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 Extraits, copies et expéditions
                            Le droit d’enregistrement n’est point dû pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui ont été enregistrés  sur les minutes ou les originaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Copies pour interjeter appel
                            Les copies de jugements non revêtues de la formule exécutoire e  t délivrées par les greffiers avec la mention  «  pour interjeter appel  » ne sont soumises qu’au droit de 5  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 Dispositions indépendantes
                            Lorsque, dans un acte quelconque, il existe plusieurs dispositions indépendantes ou n’étant pas la su  ite  nécessaire les unes des autres, chacune d’elles, selon son espèce, est soumise au droit fixé par la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208 Confirmation d’acte
                            1  Tout  acte  qui  ne  contient  que  l’exécution,  le  complément  ou  la  consommation  d’actes  antérieurement  enr  egistrés ne supporte qu’un droit fixe de 1  franc.  Actes refaits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même des actes refaits pour cause de nullité ou pour d’autres motifs, sans aucun changement qui  ajouterait aux convention ou à la valeur des objets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209 Personnes ayant un intérêt distinct
                            Le droit fixe est dû autant de fois qu’il y a de personnes ayant un intérêt distinct qui paraissent dans un acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 Lien commun
                            Toutefois, ces personnes sont considérées comme n’en faisant qu’une, lorsqu’e  lles  sont  unies  par  un  lien  commun exprimé dans l’acte, si elles agissent en qualité de cohéritiers, de coassociés, de copropriétaires ou  de codébiteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 211 Cocréanciers
                            Il n’est perçu qu’un demi  -  droit pour chaque cocréancier intervenant dans un  même acte.  Section 2  Paiement des droits  Sous  -  section 1  Paiement des droits de succession
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212 Inventaire
                            1  A l’ouverture de toute succession, l’officier d’état civil en avise le département et le juge de paix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fait procéder, par un juge de paix ou par un notaire commis par ce dernier, dans les huit jours  du décès, à l’inventaire de la succession. Si un inventaire est requis par les héritiers ou s’il est exigé par la loi  civile, l’inventaire est va  lable pour le département, à la condition que ce département soit appelé à son ouverture  et à toutes vacations ultérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le juge de paix ou le notaire procèdent conformément aux articles  106 à  109 de la loi d'application du code  civil suisse et d’autr  es lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consignent toutes observations  faites par le représentant du département. L'Etat peut toujours faire compléter l'inventaire.  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La signature de l’in  ventaire officiel par les héritiers ne comporte pas pour eux l’acceptation de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’inventaire doit être clos dans le mois du décès; ce délai peut être prolongé par le juge de paix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les dispositions ci  -  dessus sont applicables aux successions  de personnes ayant leur domicile à Genève qui  décèdent à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Au cas où le défunt est notoirement sans fortune, le département peut renoncer à l’inventaire; dans ce cas, il  en avise le juge de paix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le Conseil d’Etat édicte par un règlement tou  te mesure d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 213 Formules de déclarations
                            1  Les déclarations de succession sont remises au directeur de l’enregistrement. Elles sont faites sur des  formules fournies au déclarant et doivent comprendre l’énumération et l’estimation des v  aleurs mobilières  et  immobilières de la succession au jour du décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les pièces justificatives des dettes portées dans la déclaration doivent lui être adjointes.  Justifications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le directeur de l’enregistrement peut, en outre, demander  que les pièces justificatives qu’il estime utiles lui  soient communiquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les déclarations doivent être signées par les héritiers ou par leur mandataire. Le département peut exiger des  signataires de la déclaration qu’ils en confirment l’exactitude sous  la foi du serment ou par promesse solennelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 214 Délai pour la remise des déclarations
                            1  Le  délai  pour  la  remise  des  déclarations  est  de  trois  mois,  à  dater  du  décès,  lorsque  la  personne  dont  on  recueille la succession est décédée dans le canto  n et de six mois si elle est décédée hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accomplissement de cette formalité, ainsi que le paiement des droits prévus à l’article suivant, n’emporte  pas renonciation au droit d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de la répud  ier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’administration de l’enregistrement établit un bordereau des droits de succession à payer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 Délai de paiement
                            Le délai pour effectuer le paiement des droits est d’un mois en sus des délais fixés par l’article précédent pour  la remise d  es déclarations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 Déclaration d’absence
                            1  Les héritiers présomptifs d’une personne déclarée absente doivent déposer la déclaration de ses biens dans  les trois mois à partir du jour où le jugement qui a déclaré l’absence est passé en force  de chose jugée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai pour le paiement des droits est d’un mois en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 217 Obligation de déposer la déclaration
                            1  Lors même qu’il résulte de l’état d’une succession qu’elle n’est passible d’aucun droit, la déclaration ne doit  pas moins en ê  tre faite dans les délais prescrits par l’article 214, sous peine d’une amende de 5  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les liquidateurs de successions liquidées d’office et les curateurs chargés d’administrer des successions sont  tenus de déposer les déclarations, même s’il n’y a  aucun excédent d’actif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas de liquidation officielle d’une succession (art. 593 et suivants du code civil), les ayants droit qui  entrent en possession de l’actif sont, avec le liquidateur, solidairement débiteurs des droits, à concurrence  toutef  ois du montant dont ils entrent en possession, évalué en application des dispositions de la présente loi,  sans déduction des droits dont ils peuvent être grevés à quelque titre que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le cas de liquidation d’une succession insolvable (art. 597  du code civil) par l’office cantonal des  faillites  (251)  , les ayants droit qui entrent  en possession de  l’actif sont solidairement débiteurs des droits, à  concurrence toutefois du solde actif de la liquidation, s  eul taxable (art. 573, al. 2, du code civil).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le préposé à l’office cantonal des faillites  (251)  est tenu de communiquer immédiatement à l’administration de  l’enregistrement le montant du solde actif revenant au  x ayants droit.  (248)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 218 Poursuites
                            1  En cas de contravention aux trois articles précédents, le directeur de l’enregistrement fait poursuivre les  contrevenants  d’après les moyens autorisés pour la rentrée des contributions publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les poursuites en matière de droits de succession sont faites à la requête du chef du département, comme  représentant de l’Etat, sous la signature du directeur de l’enregistrement  ou  de  son  remplaçant  autorisé,  et  conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  sommation  de  payer  adressée  au  débiteur  des  droits  pour  le  département  est  assimilée  à  un  jugement  exécutoire conformément à l’article 80 de  cette loi.  Intérêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les intérêts de retard, au taux de 5%, sont calculés sur le montant resté impayé et courent dès l’expiration du  délai fixé par la loi pour le paiement des droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219 Taxation d’office
                            1  L’administration de  l’enregistrement peut procéder à la taxation d’office de la succession si l’ayant droit ou son  mandataire,  après  avoir  reçu  la  demande  par  avis  recommandé,  ne  remet  pas  sa  déclaration  dans  le  délai  imparti.  (248)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (226)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’administration de l’enregistrement procède à la taxation d’office d’après les renseignements et indications  dont elle dispose.  (248)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220 Mesures co
                            nservatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans toute succession dont les héritiers sont domiciliés à l'étranger, le directeur de l'enregistrement peut, en  tout temps, recourir aux mesures prévues par les articles 58 à 73 de la loi d’application du code civil suisse et  autres lois fé  dérales en matière civile, du 28 novembre 2010, ainsi que par la loi fédérale sur la poursuite pour  dettes et la faillite, du 11 avril 1889.  (235)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  agir  de  même, malgré  le  domicile  des  héritiers  dans  le  c  anton, lorsqu’il y a lieu de craindre le non  -  paiement des droits, ainsi que dans les cas prévus par l’article précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut arrêter en mains de toutes personnes et de tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou  ayant appartenu au défunt.  Tout paiement fait au mépris de ces retenues n’est pas opposable à l’administration  de l’enregistrement et engage la responsabilité de ceux qui l’ont fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 Personnes devant acquitter les droits
                            1  Les héritiers  légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires d’assurances, de rentes et de  libéralités, les tuteurs d’enfants et les curateurs, sont tenus d’acquitter les droits de succession, intérêts,  amendes, frais et émoluments.  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d’office, liquidateurs officiels sont tenus d’acquitter sur les  biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments.  Solidarité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus solidairement du paiement des droits, intérêts,  frais et émoluments, dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités leur revenant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 222 Legs particul
                            iers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les héritiers doivent acquitter les droits dus pour les legs particuliers, sauf leur recours contre les légataires,  dans le cas où le testateur n’a pas mis ses droits à la charge de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les légataires particuliers en restent néanmoins d  irectement responsables envers le fisc, à moins que, par le  fait de l’insolvabilité des héritiers, ils n’aient pu être mis en possession de leur legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 Usufruit
                            Dans le cas où tout ou partie d’une succession est grevée d’usufruit, l’avance des  droits est faite par la masse  héréditaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 Amende pour retard dans la remise des déclarations et dans le paiement des droits
                            Lorsque la remise des déclarations ou le paiement des droits n’a pas été effectué dans les délais prescrits, il  est  perçu à titre d’amende un dixième des droits par mois de retard, sans que, dans aucun cas, la peine puisse  excéder le demi  -  droit, cela sans préjudice des intérêts à 5% légalement dus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 225 Omissions des biens
                            Pour les omissions, ainsi que pour tou  te fausse déclaration, la peine est de deux fois le droit en sus de celui qui  se trouve dû pour ce qui a été omis ou faussement déclaré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 Expertise
                            Lorsque le résultat de l’expertise prévue par l’article 100 donne une valeur excédant de plus d  ’un quart celle qui  a été déclarée, le jugement qui homologue le rapport des experts peut prononcer une amende dont le maximum  ne dépasse pas le droit à percevoir sur le supplément de l’estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 Responsabilité
                            1  Les  héritiers,  usufruitiers  ,  légataires,  bénéficiaires  d’assurances,  de  rentes  et  de  libéralités,  les  tuteurs  d’enfants et curateurs, administrateurs d’office et liquidateurs officiels par le fait desquels les contraventions ont  eu lieu, en sont personnellement responsables.  (241)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent, en aucun cas, exercer de recours pour les peines qu’ils ont encourues en vertu des articles  précédents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228 Prolongation des délais
                            Dans  les  cas  extraordinaires,  le  département  est  autor  isé  à  prolonger  les  délais  fixés  pour  la  remise  des  déclarations et le paiement des droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sous  -  section 2  Personnes qui doivent acquitter les droits d’enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 Date de paiement des droits et débiteurs en général
                            Les droits des actes tant civils que judiciaires doivent être acquittés avant l’enregistrement, d’après le taux fixé  par la présente loi et par les personnes désignées ci  -  après  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par les greffiers, pour les jugements, extraits, copies, expéditions et t  ous actes quelconques passés ou  reçus aux greffes, sauf l’exception portée à l’article 238;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par les notaires, pour les actes passés devant eux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  par les huissiers, pour les actes de leur ministère;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  par les parties, pour les actes sous signatures  privées et pour ceux passés en pays étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 Débiteurs selon la nature des actes
                            1  Les droits de tous les actes emportant obligation, libération et transmission de propriété ou d’usufruit sont à la  charge des débiteurs et des nouveaux poss  esseurs. Le droit, pour les autres actes, est supporté par les parties  auxquelles ils profitent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tout à moins de stipulations contraires.  Sous  -  section 3  Délais pour l’enregistrement des actes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 231 Délais pour
                            :  Les actes publics doivent êt  re enregistrés dans les délais suivants :  Huissiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les actes des huissiers, savoir  :  1° les protêts dans le délai de 3 jours;  2° les procès  -  verbaux de vente mobilière dans le délai de 10 jours;  3° les autres actes de leur ministère da  ns le délai de 2 jours;  Notaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ceux des notaires dans celui de 10 jours, sauf les inventaires qui peuvent être enregistrés dans le délai de  3 mois dès la date de l’ouverture;  Greffiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ceux des greffiers dans le  délai de 15 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 Testaments
                            Les testaments déposés en mains du juge de paix, des notaires ou reçus par eux ne sont enregistrés qu’après  le décès des testateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 233 Computation des délais
                            1  Dans tous les délais fixés par le présente loi, le jour de la date de l’acte n’est point compté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour de fête légale, il n’est également pas compté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 234 Vacations
                            Les  délais  courent  à  partir  de  chaque  vacation  pour  les  inventaires,  les  ventes  de  meubles  et  les  procès  -  verbaux.  Sous  -  section 4  Peines pour défaut ou retard de paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 235 Amende de 10
                            francs  Les notaires, greffiers et huissiers, en cas de contravention à l’article 231 po  ur les actes sujets au droit fixe,  sont soumis à une amende de 10  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 236 Amende égale aux droits proportionnels
                            Pour  les  actes  sujets  au  droit  proportionnel,  les  mêmes  fonctionnaires  sont  soumis  à  une  amende  égale  au  montant du droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 237 Nullité d’acte d’huissiers
                            Les exploits et les procès  -  verbaux d’huissiers qui n’ont pas été enregistrés dans les délais peuvent être déclarés  nuls et les contrevenants responsables de cette nullité envers les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 238 Cas particuliers
                            1  Sont exemptés néanmoins des dispositions des articles 229 et 231, les jugements soumis à l’enregistrement  sur minute, lorsque les partie n’ont pas remis aux greffiers, dans les délais prescrits, le montant des droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cas,  le  recouvrement  est  poursuivi,  par le directeur  de  l’enregistrement, contre les parties qui  supportent en outre une amende égale au demi  -  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 239 Communication à l’enregistrement
                            A cet effet, les greffiers doivent fournir au directeur de l’enregistrement, dans la  huitaine qui suit l’expiration du  délai, les extraits des actes et des jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, et ce sous  peine de 10  francs d’amende par chaque acte et jugement.  Sous  -  section 5  Règles générales concernant le  s officiers publics, les fonctionnaires et les  parties
                        
                        
                    
                    
                    
                § 1 Dispositions relatives aux notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites (251)
Art. 240 Obligations en matière d’enregistrement
                            1  Les notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites  (251)  ne peuvent  délivrer en brevet, copie, extrait ou expéd  ition aucun acte ou jugement soumis à l’enregistrement, ni en faire  aucun autre en conséquence, sans qu’ils aient été préalablement enregistrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même des actes sous signature privée qu’ils ne peuvent ni annexer, ni recevoir en dépôt dans  leu  rs minutes, ni mentionner dans les actes de leur ministère, s’ils n’ont été soumis à l’enregistrement, à moins  qu’ils ne soient spécialement exemptés de cette formalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tout sous peine d’une amende qui peut s’élever à 40  francs,  sans  préjudice  des  dr  oits dont l’acte est  passible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 241 Actes mentionnés dans jugement
                            Les actes ou conventions sous seing privé et les actes passés à l’étranger ne peuvent, sous les mêmes peines  que ci  -  dessus, être mentionnés dans un jugement sans avoir été préalabl  ement soumis à l’enregistrement par  la partie qui les produit ou qui en fait état.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 242 Exceptions
                            Sont exceptés des dispositions de l’article 240, les copies des exploits et des actes qui se signifient à parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 243 Dispositions partic
                            ulières  Quant aux actes que le même fonctionnaire a reçus et dont le délai d’enregistrement n’a pas encore expiré, il  peut en énoncer la date avec mention que ledit acte est présenté à l’enregistrement en même temps que celui  qui contient cette mention. To  utefois, l’enregistrement du second acte ne peut être requis avant celui du premier,  sous les peines de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 244 Délai exceptionnel
                            Les  notaires,  greffiers,  huissiers,  préposés  aux  offices  cantonaux  des  poursuites  et  des  faillites  (251)  peuvent  néanmoins annexer à leurs minutes et mentionner dans les actes de leur ministère les ordonnances rendues  sur requête et les actes notariés ou sous seing privé dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expir  é, à  charge par eux de les faire enregistrer, s’ils n’ont déjà été soumis à cette formalité en même temps que leur  acte, et au plus tard dans les deux jours qui en suivent la date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 245 Mention de la quittance
                            En général  Il est fa  it mention de la quittance des droits par une transcription littérale, sur les expéditions des actes civils et  judiciaires enregistrés sur les minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 246 Expéditions d’actes judiciaires
                            Elle est faite aussi sur les secondes et les subséquentes  expéditions, délivrées par les greffiers, des actes et  jugements non soumis à l’enregistrement sur les minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 247 Contraventions
                            Chaque contravention à l’un des deux articles précédents est soumise à une amende de 10  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 248 Condamnation rendue sur acte enregistré
                            Lorsqu’une  condamnation  est  rendue  sur  un  acte  enregistré,  le  jugement  doit  énoncer  la  date  de  l’enregistrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 249 Répertoires
                            1  Les notaires, greffiers et huissiers doivent tenir des répertoi  res à colonnes, sur lesquels ils sont tenus d’inscrire  chaque jour, sans blanc ni interligne et par numéro d’ordre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les notaires, les actes qu’ils reçoivent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les greffiers, les actes et jugements sujets à l’enregistrement sur minute;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les huiss  iers, les exploits et les autres actes de leur ministère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tout à peine d’une amende de 10  francs pour chaque omission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 250 Contenu
                            Ces répertoires sont cotés et paraphés par le président du Tribunal de première instance et chaque article doi  t  contenir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  son numéro d’ordre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la date de l’acte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la nature de l’acte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les noms et prénoms des parties;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la relation de l’enregistrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 251 Présentation pour visa
                            Ces  répertoires  sont  présentés  dans  la  première  quinzaine  de  s  mois  de  janvier,  avril,  juillet  et  octobre  au  receveur de l’enregistrement, qui les vise et qui indique sur son visa le nombre des actes inscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 252 Retard
                            Tout retard donne lieu à une amende de 10  francs, laquelle est triplée s’il se prolong  e au  -  delà du mois dans  lequel le visa devait avoir lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 253 Obligation de communiquer
                            1  Afin d’assurer la perception des droits, les notaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des  poursuites et des faillites  (251)  et le directeur de l'office du registre foncier  (249)  ne peuvent refuser de communiquer  au directeur de l’enregistrement leurs répertoires et minutes, toutefois sa  ns déplacement et en présence des  dépositaires.  Dispositions à cause de mort
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exceptés de cette communication, les testaments et autres actes de dispositions de biens pour cause de  mort, du vivant des testateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 254 Déclar
                            ation préalable des ventes aux enchères  L’officier judiciaire chargé de la vente aux enchères de biens meubles doit préalablement en faire la déclaration  au bureau de l’enregistrement, sous peine de 40  francs d’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 255 Responsabilité des nota
                            ires en cas de mutation immobilière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  notaires  ne  doivent  rédiger  aucun  acte  de  mutation  immobilière  sans  que  la  quittance  des  impôts  des  années échues et, s’il y a lieu, des droits de succession afférents à l’immeuble dont on requiert la mutation leur  ait été présentée, à peine d’être personnellement responsables desdits droits et impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette disposition n’est pas applicable aux impôts et droits de succession antérieurs au 1  er  janvier 1885.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2 Dispositions relatives aux officiers de l’état civi l
Art. 256 Communication obligatoire des décès
                            Les fonctionnaires chargés de la tenue des registres de l’état civil doivent transmettre dès leur communication,  à l’administration de l’enregistrement ainsi qu’à la justice de paix, un état des décès sur  venus  dans  leur  commune. En cas de retard ou d’omission, ils encourent une amende de 10  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 3  Dispositions relatives au receveur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 257 Mention de l’enregistrement
                            1  La quittance du receveur est inscrite sur l’acte enregistré; elle exprime  la date du paiement, le registre, le folio  ou le numéro attribué à l’acte; elle énonce le droit particulier perçu pour chaque disposition lorsque l’acte en  renferme plusieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle mentionne en outre les renvois, interlignes et ratures, ou exprime qu’il  n’en existe point.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 258 Restrictions dans la délivrance d’extraits
                            Le  receveur  de  l’enregistrement  ne  peut  délivrer  des  extraits  de  ses  registres  à  d’autres  qu’aux  parties  contractantes ou à leurs ayants cause, à moins qu’il n’y soit autorisé par  une  ordonnance  du  président  du  Tribunal de première instance ou des présidents des autres tribunaux pour les causes portées devant eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 4  Dispositions relatives aux parties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 259 (218) Infraction en ma
                            tière de vente aux enchères  Celui qui, sans le ministère d'un officier judiciaire, fait une vente de meubles aux enchères, dans le cas où cette  vente est prescrite par la loi, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 260 Amende en cas de fraude
                            1  Toute contre  -  lettre dont l’objet est d’augmenter le prix stipulé dans un acte public ou sous seing privé supporte  une amende du triple droit sur la différence du prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La même amende est exigible sur la différence du prix lorsqu’il est établi que le prix  porté en un acte translatif  de propriété immobilière est simulé.  Sous  -  section 6  Prescriptions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 261 Deux ans
                            1  Après 2 années, à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de celui du dépôt de la déclaration de  succession, il  y  a prescrip  tion pour la demande des droits s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition  particulière dans un acte ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation  dans une déclaration de succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’action de l’ayant droit  en restitution des droits de succession et d’enregistrement perçus se prescrit par deux  années dès le jour du dépôt de la déclaration de succession ou de l’enregistrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ayant droit doit justifier qu’au moment du paiement des droits, il était en éta  t d’erreur essentielle telle qu’elle  est définie aux articles 23 et suivants du code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 262 Cinq ans
                            La même prescription a lieu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  après 5 années, à dater du jour de la déclaration, pour une omission de biens dans une déclaratio  n de  succession;  Dix ans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  après 10 années, à dater de la présentation à l’enregistrement du premier acte constatant le décès, pour  les successions non déclarées.  Section 3  Poursuites et instances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 263 Contestations
                            sur la quotité du droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de contestation sur la quotité du droit, le redevable peut retirer, après enregistrement, l’acte qui donne  lieu à la contestation, pourvu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  qu’il se conforme, s’il y lieu, aux prescriptions de l’article 98;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  qu’il p  aie ce qu’il reconnaît devoir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  que, pour le surplus, il fournisse une caution agréée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun droit d’enregistrement n’est perçu sur ce cautionnement.  (248)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mesures  prévues  aux  articles  218,  219  et  220  de  la  présente  loi  sont  applicables  par  analogie  au  recouvrement du droit d’enregistrement.  (248)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 264 Réclamations
                            1  Tout débiteur des droits de succession ou d’enregistrement qui a des réclamations à faire à leur sujet doit  s’adresser au département dans le délai de 30 jours  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dès la remise du bordereau pour les droits de succession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dès l’enregistrement de l’ac  te ou dès la notification du bordereau pour les droits d’enregistrement dans les  cas où l’administration est appelée à en établir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réclamation est adressée au département par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a  lieu, dépôt  des pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 265 Recours
                            Le débiteur des droits de succession et d’enregistrement peut recourir au Tribunal administratif de première  instance  (239)  contre la décision du département dans  le délai de 30 jours dès la notification qui lui en est faite par  lettre ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 4  Avances et recouvrement des frais de justice et des amendes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 266 Avance des frais
                            Le  département  des  institutions  et  du  numérique  (258)  fait l’avance des frais de justice en matière criminelle,  correctionnelle et de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 267 Recouvrement
                            Il  est  chargé  du  recouvrement  de  ces  mêmes  frais,  ainsi  que  de  celui  des  confiscations  et  des  amendes  prononcées par les tribunaux du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 268 Poursuites
                            En cas de retard ou de refus de paiement, il en poursuit la rentrée, soit par les moyens employés pour celle des  contributions publiques, soit par les autres voies autorisées pour l’exécution  des jugements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (248)  [Art. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286]  (248)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Dispositio  ns générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 287 Organisation des bureaux
                            Le Conseil d’Etat fixe  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’organisation des bureaux de l’enregistrement;  (248)  Emoluments de l’office du registre foncier  (251)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les émoluments perçus par l’office du registre foncier  (251)  pour les divers actes et formalités de son ressort.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 288 (248) Conseil d’Etat, pouvoir de transiger
                            Le Conseil d’Etat est autorisé à transiger sur la quotité des amendes encourues pour droits d’enregistrement et  de succession.  Titre IV  Centimes additionnels cantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 289 (223) Fixation
                            (253)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi sur les centimes additionnels cantonaux, du 13 septembre 2019, décrète s’il y a lieu de percevoir des  centimes additionnels au profit de l  ’Etat; elle détermine sur quels impôts et sur quelles taxes ils doivent être  perçus et en fixe la quotité.  (253)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n'est  pas  perçu  de  centimes  additionnels  cantonaux  sur  l'impôt  sur  le  capital  des  nouvelles  ent  reprises  organisées sous forme de sociétés de capitaux, au sens de l'article 1, alinéa 2, lettre a, de la loi sur l’imposition  des personnes morales, du 23 septembre 1994; la durée de l'allégement est de 3  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'appl  ication des dispositions de l'alinéa  2.  Partie II  Impôts communaux  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 291 (257) Droit fiscal des communes
                            Lorsque les recettes d’une commune, provena  nt de ses propres biens, des allocations ou des répartitions qui  lui sont faites par l’Etat sur des taxes ou impôts, ou de ses autres ressources, ne lui permettent pas de subvenir  à  ses  dépenses,  elle  est  autorisée  à  percevoir  un  impôt  communal,  sous  forme  de  centimes  additionnels  applicables en supplément  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aux  impôts  cantonaux  sur  le  revenu  et  la  fortune  des  personnes  physiques  et  sur  le  bénéfice  net  et  le  capital des personnes morales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux taxes cantonales mentionnées à l’article 293, lettre C.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 292 Durée
                            1  Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des conseils municipaux, qui sont soumises au référendum  municipal à l’approbation du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposition de centimes additionnels sur les  impôts cantonaux et leur taux peuvent être votés pour une durée  indéterminée dans les communes de Genève, Carouge, Lancy, Chêne  -  Bougeries, Vernier et Chêne  -  Bourg.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les autres communes, l’imposition de centimes additionnels doit être décidée et le tau  x  en  être  fixé  chaque année, lors de l’établissement du budget communal et suivant les besoins de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les centimes additionnels complémentaires sur l’impôt sur le bénéfice des personnes morales au sens du  titre III de la 2  e  partie de la présente  loi ne sont pas soumis à la délibération des communes et perçus sans  limitation de durée.  (257)  Titre II  Centimes additionnels communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 293 Impôts cantonaux auxquels des centimes addition
                            nels sont applicables  Les communes peuvent percevoir des centimes additionnels :  A) sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune  :  Personnes physiques sur le territoire de la commune  1°  des personnes physiques domiciliées sur leur ter  ritoire, sur l’ensemble de leurs revenus et sur la totalité  de leur fortune, sous déduction  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des immeubles que ces personnes possèdent dans une autre commune et du revenu qu’elles en  retirent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du capital des commerces, industries et entreprises qu  ’elles exploitent dans une autre commune et du  revenu qu’elles en retirent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du revenu provenant  d’une profession que  le contribuable exerce exclusivement dans  une autre  commune;  Personnes physiques domiciliées hors de la commune  2°  de  s personnes physiques domiciliées hors de leur territoire  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sur les immeubles qu’elles possèdent dans la commune et sur le revenu qu’elles en retirent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sur le capital et le revenu des commerces, industries et entreprises qu’elles exploitent dans la  commune  et  sur  la  partie  du  capital  et  du  revenu  pour  laquelle  elles  y  sont  intéressées,  comme  associées,  participantes ou commanditaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sur le revenu des professions, fonctions ou emplois qu’elles exercent dans la commune;  Personne  s morales  B) sur 80% de l’impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital  :  (252)  1°  des personnes morales qui ont leur siège dans la commune, sur la totalité de leur bénéfice net et de leur  capital, sous déduct  ion des immeubles qu’elles possèdent dans une autre commune et sous réserve de la  répartition prévue à l’article 295A,  2°  des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur les succursales, agences ou entreprises  qu’elles exploitent dans la  commune,  3°  des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur la valeur et le revenu des immeubles  qu’elles possèdent dans la commune;  Chiens  C) sur l’impôt sur les chiens pour les personnes domiciliées ou séjournant plus d  e 3 mois dans la commune.  (159)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 294 Uniformité d’application des centimes additionnels
                            1  Les communes qui appliquent des centimes  additionnels sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune  des personnes physiques doivent les appliquer à tous les contribuables soumis à ces impôts d’une manière et  à un taux uniformes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ne peuvent pas appliquer des centimes additionnels se  ulement à l’impôt sur le revenu ou seulement à  l’impôt sur la fortune, et le taux qu’elles fixent doit être le même pour les deux genres d’impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 295 (101) Fonds de péréquation intercommunale
                            1  Il est con  stitué un fonds de péréquation financière intercommunale géré par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce fonds est alimenté par la perception de centimes additionnels sur 20% de l’impôt cantonal sur le bénéfice  et le capital des personnes morales.  (252)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat fixe chaque année le nombre de centimes à percevoir. Ce dernier correspond à la moyenne  pondérée,  arrondie  au  demi  -  centime inférieur, de l’ensemble des centimes additionnels personnes  morales  perçus par les communes l’année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat répartit chaque année la recette du fonds entre les communes, compte tenu des charges  qu’elles doivent assumer et de leur capacité financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 295A (101)
                            Répartition intercommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’un contribuable possède des immeubles ou exploite un commerce, une industrie ou une entreprise,  ou a son domicile professionnel dans une autre commune que celle où il est domicilié, les impôts canton  aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            servant de base à l’application des centimes additionnels communaux sont fractionnés de la manière indiquée  à l’alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une part (part privilégiée) égale à 20% au moins et à 80% au plus de chacun des impôts cantonaux sur le  revenu et la fortune ser  t de base d’application à la commune de domicile. Le solde restant après déduction de  cette  part  sert  de  base  d’application  aux  communes  intéressées,  y  compris  celle  du  domicile,  proportionnellement au revenu et à la fortune afférents à chaque commune par  rapport au revenu total et à la  fortune totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat fixe chaque année par voie réglementaire la part privilégiée de la commune de domicile  entre  20%  au  moins  si  la  commune  est  de  capacité  financière  forte  et  80%  au  plus  si  elle  est  de  capac  ité  financière faible. Il tient aussi compte de l’importance respective des impôts versés par les contribuables de la  commune de domicile aux autres communes intéressées, de ceux qu’elle a reçus à ce titre et du taux de ses  centimes additionnels. La part p  rivilégiée ne peut être abaissée de plus de cinq points d’une année à l’autre.  (133)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La part privilégiée d’une commune fusionnée est fixée, pour la première année, à un taux équivalent au taux  le plus élevé des  communes ayant fusionné.  (246)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les personnes morales qui ont des succursales, des agences, des entreprises ou des immeubles dans  d’autres communes que celle où est fixé leur siège principal, le solde de ch  acun des impôts cantonaux sur le  bénéfice et le capital, restant après déduction de la part affectée à la péréquation financière intercommunale,  sert de base d’application aux communes intéressées, proportionnellement au bénéfice réalisé et au capital  enga  gé dans chaque commune, par rapport au bénéfice total et au capital total.  (246)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 296 (101) Séjour dans une autre commune que celle du domicile
                            Lorsqu’un contribua  ble séjourne pendant plus de 3 mois dans une autre commune du canton que celle où il est  domicilié, la part proportionnelle de l’impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune qui serait afférente à la  commune   du   domicile   est   répartie   entre   cette   commune   e  t   celle   où   le   contribuable   a   séjourné,  proportionnellement au temps pendant lequel il a habité dans chacune d’elles, la commune du domicile ayant  seule droit à l’attribution de la part privilégiée prévue à l’article 295A.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 297 Déclarations des con
                            tribuables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  permettre  d’effectuer  le  fractionnement  de  l’impôt  cantonal  entre  les  communes  intéressées,  les  contribuables  qui  sont  imposables  dans  plusieurs  communes  doivent,  dans  leur  déclaration  pour  l’impôt,  déclarer d’une manière distincte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la situation, la valeur et le revenu de chacun de leurs immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour  chaque commune dans laquelle ils exploitent  un commerce, une industrie ou une entreprise, ou  y  exercent une profession, la partie de leur fortune qui y est engagée et le revenu qu’  ils en retirent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la durée du séjour qu’ils ont fait pendant l’année précédente dans une autre commune que celle de leur  domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut intervenir entre les communes intéressées et les contribuables des accords pour fixer le fractionnement  de l’imp  ôt cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 298 Fixation du taux des centimes additionnels
                            Le taux des centimes additionnels imposés par les communes est fixé par elles, sous réserve de l’approbation  du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 299 Répartition par le canton
                            1  La répartition entre les communes intéressées des impôts cantonaux sur lesquels les centimes additionnels  communaux sont applicables est faite par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette répartition doit être soumise à chaque commune intéressée et au contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En ca  s de désaccord entre les communes intéressées ou avec le contribuable, le différend est tranché par le  chef du département, sauf recours au Conseil d’Etat.  (88)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 300 Perception par le canton
                            1  La percepti  on des centimes additionnels communaux est faite par le département, en même temps que celle  des impôts cantonaux auxquels ils sont afférents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  doit  verser  mensuellement  à  chaque  commune  le  montant  des  centimes  additionnels  lui  revenant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 300A (168)
                            Informations  Le département transmet chaque année aux communes des informations nécessaires à l’élaboration de leur  budget prévisionnel, notamment la production de l’impôt par tranches de revenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre III  (257)  Centimes additionnels complémentaires sur l’impôt sur le bénéfice  des personnes morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 301 (257) Fonds de compensation
                            1  Il  est  constitué  un  fonds  de  compensation  géré  par  le  département,  distinct  du  fonds  de  péréquation  intercommunale institué par l’article 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce fonds est alimenté par les centimes additionnels complémentaires perçus en vertu de l’article 302.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce fond  s est réparti entre les communes conformément aux articles 303 et 459, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 302 (257) Centimes additionnels complémentaires
                            En sus des centimes additionnels communaux afférents aux impôts sur le  s personnes morales, au sens du titre  II de la 2  e  partie de la présente loi, sont perçus 28,5  centimes additionnels complémentaires, par franc et fraction  de franc, sur le montant de l’impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 303 (257) Répartition entre communes
                            1  Au débit du fonds, le département répartit entre les communes le montant, afférent à chaque exercice, des  centimes additionnels complémentaires perçus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répartition  est  effectuée  proportionnellement  au  nombre  de  places  de  travail  en  équivalent  temps  plein  situées sur chaque commune, en appliquant les facteurs de pondération suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 pour les activités de l’industrie manufacturière (NOGA section C);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  0 pour les activités de la production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné  (NOGA section D);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  4,5 pour les activités financières et d’assurance (NOGA section K);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  4,5 pour les activités immobilières (NOGA section  L);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  4,5 pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques (NOGA section M);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  0 pour les activités des administrations publiques (NOGA section O);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  0 pour les activités de l’enseignement (NOGA section P);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  0,5 pour les activités dan  s la santé humaine et l’action sociale (NOGA section Q);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  0 pour les activités des institutions internationales (NOGA section U);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  1 pour toutes les autres activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque emploi est classé dans la catégorie d’activité de l’entreprise à laquell  e il est rattaché, en suivant les  codes de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) du registre fédéral des entreprises et  des établissements. Le Conseil d’Etat est habilité à adapter par voie réglementaire le libellé des catégories  d’acti  vités selon l’alinéa 2 en cas de changement de dénomination des codes NOGA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le rattachement des emplois aux catégories d’activités, les données des statistiques cantonales officielles  pour la deuxième année précédant l’exercice fiscal considéré (N  -  2  ) sont déterminantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La clé de répartition est arrêtée pour chaque exercice fiscal et reste déterminante pour la répartition de tous  les centimes additionnels complémentaires versés ultérieurement au fonds au terme des opérations de taxation  et percepti  on afférentes aux impôts dus pour ce même exercice. Elle s’applique également aux charges liées à  la perception des centimes additionnels complémentaires (frais de perception, remises et irrécouvrables).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 303A (257)
Art. 304 (257) Modalités de perception et de répartition
                            Le département perçoit et répartit les centimes additionnels complémentaires en suivant les mêmes modalités  que celle prévues pour les centimes  additionnels communaux afférents aux impôts sur les personnes morales,  au sens du titre II de la 2  e  partie de la présente loi.  [Art. 305, 306, 307, 307A, 307B, 308, 308A, 308B, 308C, 309, 310,  310A, 310B, 310C, 310D, 311]  (257)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 312 (245) [Art. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318A, 318B, 318C] (257)
                            Partie III  Perception des impôts  (210)  Titre I  (210)  [Art. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            330, 331]  (210)  Titre II  (210)  [Art. 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339]  (210)  Titre III  (210)  [Art. 340, 341, 342, 343, 344, 345]  (210)  Titre IV  Remises d’impôts  (210)  [Art. 346, 347, 348, 349]  (210)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 350 (225) Titre V (210) [Art. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359] (210)
                            Titre VI  Perception  (225)  [Art. 360, 361, 362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367, 367A]  (225)  [Art. 368, 369]  (210)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 370 Répartition aux communes et frais à leur charge
                            1  Les impôts, taxes et centimes additionnels perçus par l’Etat pour le compte des communes sont répartis entre  celles  -  ci et l’Etat par le département conformément à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  particip  ent aux frais de perception jusqu’à concurrence de 3% du montant perçu chaque  année.  (108)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l'alinéa 2, les communes participent aux frais de perception, pour la période du 1  er  janvier  2008 au 31 décembre 2009, à concurrence de 4,5% du montant perçu chaque année. Durant la même période,  le tiers des revenus découlant de cette participation des communes est versé par l'Etat au fonds d'équipement  communal; ce dernier en est crédité une foi  s l'an, au bouclement annuel des comptes de l'Etat.  (221)  [Art. 371, 371A, 371B]  (225)  Titre VII  Recouvrement d’avances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 372 Recouvrement d’avances
                            1  Le recouvrement des frais faits par l’Etat, pour travaux exécutés d’office pour le compte de particuliers, en  vertu  des  lois  en  vigueur,  est  poursuivi  contre  la  partie  d’après  le  mode  fixé  par  le  recouvrement  des  contributions directes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais fait  s d'office par les communes pour l'entretien ou la correction des chemins privés sont privilégiés  sur l'immeuble et recouvrés conformément à l'article 36 de la loi relative à la perception et aux garanties des  impôts des personnes physiques et des personne  s morales, du 26 juin 2008.  (225)  Titre VIII  Dispositions abrogatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 373 Clause abrogatoire
                            Sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la loi du 23 septembre 1885, modifiant l’article 199 de la loi générale du 18 j  uin 1870, sur les contributions  publiques ainsi que les articles 15 et 16 de la loi du 9 juillet 1857, sur la Bourse de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi du 29 décembre 1855, autorisant le Conseil d’Etat à exempter des droits de mutation les acquisitions  d’immeubles fait  es, par les communes ou par les fondations autorisées, dans un but d’utilité publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le titre I (Droits d’enregistrement, de transcription et de timbre) de la loi générale sur les contributions  publiques,  du 9 novembre  1887, collationnée suivant  arrê  té législatif du 13 mai 1908, à l’exception des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            articles 215 à 228 et de la loi du 17 juin 1941, lesquels sont maintenus sous réserve de la loi fédérale sur  les droits de timbre, du 4 octobre 1917;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la loi du 15 juin 1891, modifiant la loi générale du 9  novembre 1887 sur les contributions publiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la loi du 6 février 1897, favorisant la construction et la vente de maisons ouvrières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la loi du 28 septembre 1898, favorisant la substitution de maisons neuves à de vieux immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  la loi du 3  juin 1899, instituant une taxe locative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  la loi du 9 mars 1901, supprimant le timbre sur les chèques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  la loi du 25 mai 1904, modifiant les articles 10 à 19 et 21 de la loi générale sur les contributions publiques,  du 9 novembre 1887, et abrogeant  la loi du 7 mai 1890;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  la loi du 18 janvier 1913, introduisant un article 60  bis dans la loi générale sur les contributions publiques  (Titre I. Droits d’enregistrement, de transcription et de timbre) du 9 novembre 1887, collationnée le 13 mai  1908;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  la loi du 1  er  février 1913, instituant une taxe municipale pour la commune de Lancy;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  la loi du 23 février 1916, modifiant l’article 16, paragraphe I (des mutations par décès) de la loi générale  sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,  collationnée suivant arrêté législatif du 13  mai 1908;  m) la loi du 23 mai 1917, modifiée par la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale dans la commune  du Petit  -  Saconnex;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  la loi du 16 février 1918, modifiée par la loi du 11 septembre 1920,  instituant une taxe municipale pour la  commune de Vernier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  la  loi  du  22  mars  1919,  modifiée  par  la  loi  du  21  janvier  1922,  instituant  une  taxe  municipale  dans  la  commune des Eaux  -  Vives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  la loi du 14 mai 1919, instituant une taxe municipale dans la  commune de Chêne  -  Bourg;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  la loi du 21 juin 1919, modifiée par la loi du 24 février 1923, taxe municipale de la commune de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r)  la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale dans la commune de Chêne  -  Bougeries;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s)  la loi du 30 juin 1920,  taxe municipale de la commune de Plainpalais;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            t)  la loi du 2 octobre 1920, modifiée par la loi du 5 juillet 1922, instituant un impôt sur la fortune;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            u)  la loi du 16 octobre 1920, taxe municipale de la commune de Carouge;  et généralement toutes disposi  tions contraires à la présente loi.  Partie IV  Autres impôts cantonaux  Titre I  Taxe personnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 374 (134) Principe
                            1  Les Genevois domiciliés dans le canton, les Confédérés et les é  trangers au bénéfice d’une attestation ou d’un  permis de séjour ou d’établissement sont soumis au paiement d’une taxe dite personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une seule taxe est perçue par couple marié ou lié par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.  (231)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 375 (162) Quotité
                            Cette taxe, perçue annuellement, est de 25  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 376 Destination
                            Le produit de la taxe est destiné exclusivement à couvrir les frais de l’a  ssistance publique médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 377 (71) Exemptions
                            Sont exemptés du paiement de la taxe personnelle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les enfants mineurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  (161)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le contribuable sans fortune auquel s’applique le barème de l’article 41, alinéa 1, de la loi sur l’imposition  des personnes physiques, du 27  septembre 2009, et dont le revenu ne dépasse pas 3  400  francs, et celui  auquel s’appliquent les dispositions d  e l’article 41, alinéas 2 ou 3, de la loi précitée et dont le revenu ne  dépasse pas 5  000  francs, ainsi que celui auquel s’applique l’article 41, alinéa 4, de la loi précitée et dont  le revenu ne dépasse pas 4  500  francs;  (259)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les personnes qui sont de manière régulière au bénéfice des prestations financières prévues par la loi sur  l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007  (239)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  (103)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les personnes âgées de plus de 60 ans et les invalides, qui sont à la charge de leurs parents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les catégories de chômeurs désignées par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 378 (213) Recouvrement
                            La taxe est recouvrée par l'administration fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre II  (159)  [Art. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385]  (159)  Titre III  (159)  [Art. 386, 387, 388, 389, 390]  (159)  Titre IV  (237)  Impôt sur les chiens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 391 (237) Autorité de taxation et de perception
                            L'autorité  compétente  pour  procéder  à  la  taxation  et  à  la  perception  de  l'impôt  sur  les  chiens  est  le  département  (251)  , soit pour lui l'administrati  on fiscale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 392 (237) Principes
                            1  Le détenteur de chien (ci  -  après  : détenteur) au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, domicilié dans  le canton, est soumis à un impôt annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impôt est dû à compter du trimestre dans lequel le chien atteint l'âge de 6  mois et pour autant que la détention  ait duré au moins un trimestre durant l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la détention du chien prend fin en cours d'exercice, il est accordé un remboursement  correspondant  aux trimestres restant à courir, tout trimestre entamé restant dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les centimes additionnels communaux, ainsi que les taxes destinées à lutter contre les épizooties, au sens  de la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938,  et à la couverture des dommages provoqués par  les chiens errants, au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, sont prélevés en même temps que l'impôt  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il ne peut être perçu sur cet impôt aucun centime additionnel au profit de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'  impôt sur les chiens ne peut faire l'objet d'aucune remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 393 (237) Montant de l'impôt
                            L'impôt sur les chiens s'élève à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  50  francs pour le premier chien;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  70  francs pour le deuxième chien;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  100  francs pour le troisième chien et les suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 394 (237) Exonérations
                            1  Sont exonérés de l'impôt  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les détenteurs de chiens d'assistance aux handicapés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les personnes morales, reconnues d'  utilité publique, actives dans la protection des animaux et ayant pour  but l'accueil de chiens momentanément sans détenteur en vue de leur placement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les détenteurs de chiens utilitaires affectés à des tâches militaires, de police, de douanes, de garde  des  frontières, de garde de l'environnement et de sauvetage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservés  les  privilèges  fiscaux  accordés  en  vertu  de  l'article  2,  alinéa  2,  de  la  loi  fédérale  sur  les  privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières acco  rdés par la Suisse en tant qu’Etat  hôte, du 22  juin 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour bénéficier de l'exonération, le détenteur doit présenter les documents justifiant l'exonération au service  de la consommation et des affaires vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 395 (237) Collaboration entre autorités
                            1  Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires transmet au département  (251)  les données nécessaires à la taxation et à l  a perception de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces données, de nature fiscale, sont consignées dans un fichier constitué sur la base de la banque de données  visée à l'article 34 de la loi sur les chiens, du 18  mars 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  départements  concernés  se  communiquent  toute  info  rmation  nécessaire  à  la  mise  à  jour  du  fichier  mentionné à l'alinéa 2 et au prélèvement correct de l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 396 (237) Autres dispositions applicables
                            Les articles 11, 17 à 22, 24, 39 à 57, 59 à 61, 69, 75,  77 et 78 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001,  et les articles 21 à 30, 32 et 33, 36, 38 et 39, 42 et 43 de la loi relative à la perception et aux garanties des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26  juin 2008, sont ap  plicables directement ou  par analogie à l'impôt sur les chiens, sauf dérogations prévues par le présent titre.  [Art. 397, 398, 399]  (237)  Titre V  (59)  Impôts sur les cyclomoteurs  (166)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 400 (166) Assiette
                            Il est perçu un impôt annuel sur les cyclomoteurs qui utilisent la voie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 401  (166)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 402 (166) Débiteur
                            L’impôt est dû par le détenteur du cyclomoteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 403 Exclusion des centimes additionnels
                            Il n’est perçu aucun centime additionnel s  ur l’impôt prévu par le présent titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 404 (166) Perception
                            L’impôt est perçu par le département de la santé et des mobilités  (258)  à l’occasion de la délivrance du signe  distinctif. Il peut déléguer cette compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 405 (166) Montant
                            Le montant de l’impôt est de 10  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 406 (166) Dégrèvement
                            Le montant de l’impôt est réduit de moitié lorsque le signe distinctif et le permis pour cyclomoteur sont délivrés  après le 31 août.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 407 (166) Exonération
                            L’impôt n’est pas perçu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les  cyclomoteurs de la Confédération qui sont munis du signe distinctif spécial;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les cyclomoteurs munis d’un signe distinctif valable délivré par un autre canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les cyclomoteurs étrangers qui ne sont pas employés  régulièrement pour se rendre en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 408 (159) Assurance collective
                            Le Conseil d’Etat est chargé de conclure l’assurance collective prévue à l’article 35 de l’ordonnance du Conseil  fédéral sur l’assuran  ce des véhicules, du 20 novembre 1959.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 409 (225) Autres dispositions applicables
                            Les  dispositions  pertinentes  de  la  loi  relative  à  la  perception  et  aux  garanties  des  impôts  des  personnes  physiques  et  des  p  ersonnes  morales,  du  26  juin  2008,  et  de  la  loi  de  procédure  fiscale,  du  4  octobre  2001  (articles  4, 11  et 12,  22, 39 à 54, 59 à 61, 69,  75, 77 à 79), sont applicables directement ou par  analogie à  l'impôt sur les cyclomoteurs, sauf dérogations prévues par  le présent titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 410 (60) Titre VI (60) Impôts sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques
                            Chapitre I  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 411 (228) Assiette
                            Il est perçu un impôt annuel sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques qui sont immatriculés ou auraient  dû être immatriculés dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 412  (166)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 413 Débiteur
                            L’impôt est dû par le détenteur du véhicule à moteur ou de la remorque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 414 (209) Perception
                            Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de l’impôt.  Cha  pitre II  Tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 415 (209) Voitures de tourisme
                            1  Les véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant 9  places au plus (y compris celle  du  conducteur) sont taxés d'après la puissance effective de leur moteur calculée en kilowatts (kW) et d'après  leurs émissions de CO  2  exprimées en grammes par kilomètre (g/km).  (230)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le barème est le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ju  squ’à 31  kW  165  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en sus, par tranche ou fraction de tranche de  5  kW, jusqu’à 76  kW  5  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en sus, par tranche ou fraction de tranche de  5  kW, jusqu’à 106  kW  20  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  en sus, par tranche ou fraction de tranche de  5  kW, jusqu’à 141  kW  30  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5  kW  40  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les voitures de tourisme dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat établit un  coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhi  cule d’amener la preuve  de la puissance inférieure de son véhicule, cas échéant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au montant calculé selon le barème susmentionné  s'applique  –  pour  les  voitures dont  la  date de  première  mise en circulation est postérieure à l'entrée en vigueur du présent  alinéa  –  un coefficient multiplicateur selon  le barème suivant  :  émissions de CO  2  coefficient  -  multiplicateur  bonus/malus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ≤  120 g/km  0,5  bonus de 50%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  >  120 g/km et  ≤  200  g/km  1  bonus de 0%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  >  200 g/km  1,5  malus de 50%  Le bonus décrit sous la lettre a n'est pas accordé aux voitures diesel non équipées d'un filtre à particules ou ne  répondant pas aux normes EURO  05 et suivantes.  (230)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les voitures de tourisme dont les émis  sions de CO  2  ne sont pas répertoriées, le système de coefficient  multiplicateur de l'alinéa 4 ne s'applique pas.  (230)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 416 Camions, voitures de livraison, chariots à moteur
                            1  Les véhicules automobiles d  estinés au transport de choses sont taxés d’après leur poids total.  (209)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le barème est le suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  jusqu'à 600  kg  180  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de 601 à 1  500  kg  220  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de 1  501 à 2  000  kg  260  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de 2  001 à 2  500  kg  300  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de 2  501 à 3  000  kg  320  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de 3  001 à 3  500  kg  340  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de 3  501 à 4  000  kg  631  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  en sus, par tranche ou fraction de tranche de  500  kg  63  fr.  (222)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, l'impôt ne peut pas excéder 1  780  francs.  (222)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 417 (95) Autocars
                            Les  véhicules  automobiles  destinés  au  transport  des  personnes  et  comportant  10  places  et  plus  (y  compris  celle du conducteur) sont frappés d’un impôt de 28  francs par place (non compris celle du conducteur).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 418 (209) Motocyclettes, tricycles, quadricycles
                            1  Les motocycles, tricycle  s et quadricycles sont taxés d’après la puissance effective de leur moteur calculée en  kW.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le barème est le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  jusqu’à 2  kW  25  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en sus, par tranche ou fraction de tranche de  1  kW, jusqu’à 20  kW  4  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en sus, par tranche ou  fraction de tranche de  5  kW  4  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les motocycles, tricycles et quadricycles dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat  établit un coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhicule d’  amener  la preuve de la puissance inférieure de son véhicule, cas échéant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 419 (209) Tracteurs
                            1  L’impôt sur les tracteurs et les véhicules automobiles agricoles ainsi que les monoaxes est de 96  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’impôt sur les tracteurs industriels et les tracteurs à sellette est de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour un poids total jusqu’à 3  500  kg  300  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour un poids total supérieur à 3  500  kg  750  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 420 Chariots et machines de travail
                            1  Les chariots et machines de travail sont taxés d’après leur poids total.  (209)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le barème est le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  jusqu’à 3  500  kg  77  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  plus de 3  500  kg  153  fr.  (95)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 421 (247) Ambulances
                            L'impôt sur les ambulances est de 128  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 422 (95) Remorques
                            1  Les remorques et semi  -  remorques destinées au  transport de choses sont taxées d’après leur poids total, à  raison de 35  francs par tranche ou fraction de tranche de 500  kg.  (209)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les remorques et semi  -  remorques de travail et les remorques agricoles sont tax  ées d’après leur poids total à  raison de 10  francs par tranche ou fraction de tranche de 500  kg.  (209)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impôt frappant une remorque ne peut excéder 640  francs; l’impôt frappant une semi  -  remorque  ne  peut  excéde  r 960  francs.  (209)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  remorques  et  semi  -  remorques  destinées  au  transport  des  personnes  sont  frappées  d’un  impôt  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  francs par place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les caravanes et semi  -  remorques caravanes sont frappées d’un impôt de  40  francs si leur poids total n’excède  pas 600  kg et de 71  francs si ce poids excède 600  kg.  (209)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les remorques attelées à un motocycle sont frappées d’un impôt de 15  francs.  (209)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Dispositions communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 423 (209) Paiement de l’impôt
                            1  L’impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 1  er  janvier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour l'année civile 2025, l'impôt pe  ut être payé en une fois ou réparti sur plusieurs mois. La totalité de l'impôt  est payable avant le 1  er  juillet 2025.  (260)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l'année civile 2026, l'impôt peut être  payé en une fois ou réparti sur plusieurs mois. La totalité de l'impôt  est payable avant le 1  er  juillet 2026.  (260)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si les plaques de contrôle ou le permis de circulation sont délivrés en cours d’année, l’impôt  est dû dès le jour  de la délivrance et calculé jusqu’au 31  décembre.  (260)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 424 Dégrèvement
                            Dès que les plaques de contrôle sont déposées en mains de l’office cantonal des véhicules  (250)  , l’impôt cesse  d’être dû et le montant correspondant à la période non courue est restitué au détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 425 Divisibilité
                            1  L'impôt est divisible à raison de 1/365 par jour.  (22  8)  Toutefois, en cas de dégrèvement par suite de dépôt des  plaques de contrôle, l’impôt effectivement perçu ne peut être inférieur au montant afférent à 30 jours. De même,  il n’est pas accordé de dégrèvement d’un montant inférieur à celui de l’impôt dû pou  r 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (228)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 105, alinéa 2, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958, est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 426 (209) Exonération
                            1  Sont exonérés de l’impôt les véhicules immatriculés au nom de la Confédération et de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat a la faculté d’exonérer de tout ou en partie de l’impôt  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  véhicules  spécialement  aménagés  de  personnes  infirmes  dépourvues  de  ressource  s  financières  suffisantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les véhicules des forains;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les véhicules de faible consommation ou peu polluants, pour  une durée maximum de 3 ans depuis leur  première immatriculation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les  véhicules  spécialement  aménagés  pour  le  transport  professionnel  de  personnes  en  situation  de  handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec  chauffeur, du 28 janvier 2022, pour une durée correspondant aux frais de transformation engagés.  (256)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 427 Plaques interchangeables
                            Lorsqu’un jeu de plaques de contrôle interchangeables est délivré pour plusieurs véhicules qui n’utilisent jamais  simultanément la voie publique, l’impôt n’est perçu que sur  celui de ces véhicules qui est le plus fortement taxé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 428 Permis à court terme
                            Pour les véhicules au bénéfice d’un permis de circulation à court terme, l’impôt est remplacé par un émolument  journalier fixé par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 429 (209) Non
                            -  paiement de l’impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel,  fixé par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel  de 5% est dû dès l’échéance du rappel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas été payé, l’office cantonal des véhicules  (250)  prononce le retrait  des plaques et, au besoin, les fait saisir par la police,  sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d’impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens  de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avri  l 1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 430 (209) Réclamation
                            –  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contribuable  peut  adresser  au  service  notificateur  une  réclamation  écrite  contre  la  décision  de  taxation,  dans les 30 jours qui suivent sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le c  ontribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation du service notificateur en s’adressant, dans les  30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance  (236)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 430A (209)
                            Prescription  La perception et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un délai de 5  ans, non compris l’année courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 431 Dispositions d’exécution
                            1  Le Conseil d’Etat  édicte les prescriptions nécessaires à l’exécution du présent titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe notamment l’impôt perçu en cas de délivrance d’un permis de circulation collectif.  Titre VII  (115)  Impôt sur les bateaux  Ch  apitre I  (115)  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 432 (228) Assiette
                            Il  est  perçu  un  impôt  annuel  sur  les  bateaux  qui  sont  immatriculés  ou  auraient  dû  être  immatriculés  dans  le  canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 433 (115) Débiteur
                            L’impôt est dû par le détenteur du bateau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 433A (115)
                            Paiement de l’impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 31 mars.  (228)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le permis de navigation est délivré en cours d’année fiscale, l’impôt est dû dès le premier jour du mois o  ù  l’immatriculation a lieu et est calculé jusqu’au 31  mars de l’année suivante.  (228)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  permis  de  navigation  est  remis  à  l’autorité  émettrice,  l’impôt  cesse  d’être  dû  et  le  montant  correspondant  à  la  pé  riode  non  courue  est  restitué  au  détenteur.  Le  montant  remboursé  est  calculé  dès  le  premier jour du mois où la restitution du permis est intervenue. Cependant, l’impôt perçu ne peut être inférieur  au montant dû pour 30 jours. Les montants inférieurs à 10  f  rancs ne sont pas remboursés.  (228)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Reste réservé l’article 61, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 433B (209)
                            P  erception  Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de l’impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (115)  Tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 434 (209) Barème
                            Le barème est le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  bateau à rames et embarcations assimilées  20  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  bateau à moteur (hors  -  bord ou fixe)  :  1°  jusqu’à 6  kW de puissance effective  35  fr.  2°  en sus par kW ou fraction de kW  6  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  bateau à voile jusqu’à 15  m  2  de surface  vélique  35  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  bateau à voile de plus de 15  m  2  de surface  vélique  :  1°  jusqu’à 5  mètres de longueur  50  fr.  2°  plus de 5  mètres et jusqu’à 8,5  mètres  85  fr.  3°  plus de 8,5  mètres et jusqu’à 10,5  mètres  125  fr.  4°  plus de 10,5  mètres  : en sus par mètre ou  fraction de mètre  35  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  chaland, barques à marchandises, engins de  travail et assimilés  :  1°  jusqu’à 10  tonnes  95  fr.  2°  en sus par tonne ou fraction de tonne  5  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  plaque professionnelle  150  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 435 (115) Exemption, réduction de l’impôt
                            1  Sont exemptés de l’impôt les bateaux dont le détenteur est une autorité fédérale, cantonale ou communale,  ainsi que ceux des sociétés de sauvetage reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bateaux  de location et ceux servant au transport professionnel de personnes bénéficient d’une réduction  de 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 436 (209) Non
                            -  paiement de l’impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas acquitté, un rappel est e  xpédié. Un supplément pour les frais de rappel,  fixé par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l’échéance du rappel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas été payé, l’office cantonal des véhicules  (250)  prononce le retrait  du permis de navigation et, au besoin, le fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues  par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d’impôt est a  ssimilé à un jugement exécutoire au sens  de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 437  (228)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 437A (2
                            09)  Réclamation  –  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contribuable  peut  adresser  au  service  notificateur  une  réclamation  écrite  contre  la  décision  de  taxation,  dans les 30 jours qui suivent sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation du serv  ice notificateur en s’adressant, dans les  30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance  (236)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 437B (209)
                            Prescription  La perception et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un délai de 5  ans, non compris l’année courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 437C (209)
                            Dispositions d’exécution  Le Conseil d’Etat édicte les prescr  iptions nécessaires à l’exécution du présent titre.  Titre VIII  (159)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [Art. 438, 439, 440, 441, 442]  (159)  Titre IX  (238  )  [Art. 443, 444, 445]  (238)  [Art. 446, 447]  (208)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 448  (238)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 449  (201)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 450  (238)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 451  (218)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 452  (238)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 453  (159)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 454 (208) Titre X Taxes sur les compagnies d’assurance contre l’incendie
Art. 455 (167) Principe
                            1  Les compagnies d’assurance privées contre l’incendie qui  opèrent dans le canton sont soumises, à titre de  contribution aux frais nécessités par le service de prévention et de lutte contre les incendies, à une taxe annuelle  minimale de 5  centimes pour 1  000  francs de la somme assurée par elles l’année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un taux supérieur de cette taxe annuelle peut être fixé conventionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 456 (167) Obligation des compagnies d’assurance
                            Les compagnies d’assurance doivent indiquer chaque année, avant la fin avril,  au département  (251)  , le montant  de la somme assurée l’année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 457 (254) Répartition
                            Le produit de la taxe, sous déduction des frais de perception  de l’Etat, jusqu’à concurrence de 2% du montant  perçu chaque année, est réparti comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  40% aux caisses de secours des sapeurs  -  pompiers du canton, au prorata du nombre des sapeurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  55%  au groupement SIS institué par  les articles 14 et suivants  de la loi sur  la prévention des sinistres,  l’organisation et l’intervention des sapeurs  -  pompiers, du 30 octobre 2020;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  5% au canton.  Titre XI  (171)  Dispositions communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 458 (171) Adaptation au coût de la vie
                            1  Le Conseil d’Etat peut, par règlement, adapter périodiquement au coût de la vie les montants des contributions  nominales prévues dans la quatrième partie de la présente loi, ou de certaines d’e  ntre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le règlement doit être arrêté au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle la contribution  est due.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adaptation ne peut dépasser en quotité le rapport entre le dernier indice genevois des prix à la consommation  et ce  lui du mois de janvier 1991, ou du mois de l’entrée en vigueur de la dernière augmentation légale ultérieure  du montant de la contribution en cause.  Partie V  (234)  Dispositions finales et transitoires  Ar  (234)  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres des commissions de réclamation instituées par l’article  312 nommés au moment de l’entrée en  vigueur de la  présente modification restent en fonction jusqu’au 31 mai 2011. Le mandat suivant court du 1  er  juin 2011 au 31 mai 2014. Dès 2014, la durée du mandat et le moment du renouvellement correspondent à ce  qui est prévu par l’article 2, alinéa 2, de la loi sur l  es commissions officielles, du 18 septembre 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification du 15 octobre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les commissions de réclamation en matière de taxe professionnelle communale sont dissoutes de plein droit  dès l'entrée en vigueur de la loi 11458. Les récl  amations pendantes devant ces commissions et formées avant  son  entrée  en  vigueur  sont  transmises  d'office  aux  autorités  de  taxation  en  matière  de  taxe  professionnelle  communale.  (245)  Modification  du 11 mai 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant les 9 premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 11 mai 2023, la distribution  aux communes au sens de l’article 303 s’effectue sur la base d’une combinaison évolutive entre, d’une part, la  clé de répartition  définie par l’article 303 et, d’autre part, la production moyenne comptabilisée par chacune des  communes au titre de la taxe professionnelle communale, au sens du titre III de la 2  e  partie (ancienne teneur)  de la présente loi, sur les exercices 2020, 2021  et 2022.  (257)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors de la première année de cette période transitoire, la répartition en proportion de la production moyenne  de la taxe professionnelle communale compte pour 90% et la répartition selon l’articl  e  303  pour  10%;  pour  chaque année subséquente, ces pourcentages diminuent, respectivement augmentent de 10%.  (257)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lors des 6 premières années de cette période transitoire, les montants suivants sont versés aux  communes  de  Bellevue,  Meyrin  et  Versoix  par  le  fonds  intercommunal  institué  par  la  loi  sur  le  renforcement  de  la  péréquation  financière  intercommunale  et  le  développement  de  l’intercommunalité,  du  3  avril  2009,  sans  requérir une décision de l’Association d  es communes genevoises selon l’article 79 de la loi sur l’administration  des communes, du 13 avril 1984, comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Bellevue  : la première année, 50  000  francs, la deuxième, 100  000  francs, la troisième, 150  000  francs, la  quatrième, 200  000  francs,  la cinquième, 200  000  francs, et la sixième, 100  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Meyrin  : la première année, 500  000  francs, la deuxième, 1  000  000  francs, la troisième, 1  500  000  francs,  la quatrième, 2  000  000  francs, la cinquième, 2  000  000  francs, et la sixième, 1  000  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Versoix  :  la  première  année,  40  000  francs,  la  deuxième,  80  000  francs,  la  troisième,  120  000  francs,  la  quatrième, 170  000  francs, la cinquième, 170  000  francs, et la sixième, 85  000  francs.  (257  )  Extrait des dispositions transitoires de la modification du 16 octobre 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (sans objet à ce jour)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations périodiques provenant de la prévoyance  professionnelle, reçues jusqu’au 31 décembre 2001,  ne sont imposables qu’à concurrence de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  75% si le contribuable a versé entièrement les cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  90% si le contribuable n’a versé qu’en partie, mais au moi  ns 20% des cotisations sur lesquelles se fonde  sa prétention.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  D 3 05  L générale sur les contributions  publiques  09.11.1887  14.12.1887  a  . les modifications n° 1 à 51, qui sont  antérieures à la parution de la première  édition du recueil systématique, se  réfèrent à une ancienne numérotation;  leur énumération n’est pas  nécessairement exhaustive  Modifications et commentaires :  1. C  ollationnement et coordination de la loi  générale sur les contributions publiques  avec les autres lois d’impôts  13.05.1908  24.06.1908  2.  n.t.  : titre I de la quatrième partie  29.05.1912  01.01.1913  3.  n.t.  : titre X de la quatrième partie 455  -  457  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1922)  07.10.1922  01.01.1923
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  n.  : 14/2, 337bis;  n.t.  : 2, 4, 16, 21, 27  -  29, 31  -  32, 33, 37,  39, 44, 50  -  51, 65  -  66, 68, 73, 212, 256,  331  -  332, 335, 344, 349  -  350, 351  -  352,  357;  a.  : 30, 38;  d.  : 351  >> 353;  (les articles 331  -  357 ne correspondent  pas aux mêmes articles de l’annexe  1958)  24.12.1924  01.01.1925  5.  n.t.  : 415  -  421, 427, 431  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1926)  29.05.1926  11.07.1926  6  . Collationnement et coordination de la loi  générale sur les contributions publiques  avec les autres lois d’impôts et de taxes  20.10.1928  28.11.1928  7.  n.t.  : 266  -  268  17.11.1928  01.01.1929  8.  n.t.  : 54 phr. 3, 58/2, 58/4, titre I  -  VI de la  troisième p  artie (319  -  371)  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1928)  01.12.1928  12.01.1929  9.  n.t.  : 292/2  22.03.1930  19.05.1930  10.  n.t.  : titre IX de la quatrième partie (443  -  454)  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1930)  28.06.1930  15.09.1930  11.  n.t.  : 77/b;  a.  : 80  -  91  29.12.1932  01.01.1933  12.  n.  : 270/2;  n.t.  : 271, 272 ab initio, 273 in fine,  274  -  288  29.12.1932  11.02.1933  13.  n.t.  : 400, 402  -  405, 409  (a  rticles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1933)  28.01.1933  01.01.1933  14.  n.  : 423, 428;  n.t.  : 415, 421, 427  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1933)  04.03.1933  12.04.1933  15.  n.t.  : 302, 313  -  315  21.02.1934  30.03.1934  16.  n.t.  : 433  (article de l’annexe 1958 correspondant à  celui du ROLG 1934)  14.12.1934  24.01.1935  17.  n.  : (  d.  : 316/2  >>  316/3) 316/2  01.02.1936  12.03.1936  18.  n.  : 300/2  21.02.1936  02.04.1936  19.  n.  : 110bis  06.03.1937  10.04.1937  20.  n.  : 10/3;  n.t  .  : 11/3, 16/2f, 60, 68/1°, 68/4°, 73/3,  331/2, 331/4  -  5, 333, 338, 354/2, 358/5,  377/a, 377/c;  n.t.  : 33/2, 377/b;  (l’article 377 de l’annexe 1958  correspond à celui du ROLG 1937)  02.07.1937  11.08.1937  01.01.1938  21.  n.  : 426  (article de l’annexe 1958 correspondant à  celui du ROLG 1938)  12.11.1938  21.12.1938  22.  n.t.  : 301  -  302, 303, 306, 311  12.11.1938  21.12.1938  23.  n.t.  : 395  (article de l’annexe 1958 correspondant à  celui du ROLG 1941)  02.10.1941  03.10.1941
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.  n.  : 446;  n.t.  : 444  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1941)  12.11.1941  01.02.1942  25.  n.t.  : 111/1  27.11.1943  05.01.1944  26.  n.t.  : 400/2, 406/a  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1943)  04.12.1943  05.12.1943  27.  n.t.  : 457  (article de l’annexe 1958 correspondant à  celui du ROLG 1945)  03.02.1945  01.01.1945  28.  n.t.  : 443/1  (article de l’annexe 1958 correspondant à  celui du ROLG 1946)  11.09.1946  01.11.1946  29.  n.t.  : 35/6°, 39, 47, 97  08.11.1947  17.12.1947  30.  n.  :  21/10°, 21bis;  n.t.  : 21/8°, 31, 33/2, 377  (l’article 377 de l’annexe 1958  correspond à celui du ROLG 1948)  14.01.1948  01.01.1948  31.  n.t.  : 421, 423  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1948)  06.11.1948  14.12.1948  32.  n.t.  : 112, 214, 217  -  219, 221, 224, 227,  261, 263  -  265, 285  10.06.1950  01.08.1950  33.  n.  : 21/11°  -  13°, 32bis, 66bis;  n.t.  : 11, 21/8°, 31  -  32, 33, 50  18.10.1952  01.01.1953  34.  n.t.  : 33  31.10.1953  01.01.1954  35.  n.  : 390;  n.t.  : 387  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1953)  28.12.1953  06.02.1954  36.  n.t.  : titre VI de la quatrième partie,  chap. I du titre VI de la quatrième partie,  412, 413, chap. IV du titre VI de la  quatrième partie, 430;  a.  : chap. II  -  III du t  itre VI de la quatrième  partie, titre X de la quatrième partie  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1954)  13.12.1954  01.01.1955  37.  n.t.  : titre II de la quatrième partie, 379  -  385  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROL  G 1954)  22.12.1954  01.01.1955  38.  n.  : 21/14°  -  15°, 21bis/5°  -  7°, 32ter,  36/5°  -  6°;  n.t.  : 19, 21/8°, 21/11°, 21bis/2°, 31  -  32,  32bis, 50, 73, 74, 377/c  (l’article 377 de l’annexe 1958  correspond à celui du ROLG 1955)  26.11.1955  01.01.1956  39.  n.t.  : 312  17.03.1956  01.01.1956  40.  n.  : chap. I  -  II du titre XI de la quatrième  partie, 398  -  399;  n.t.  : 391/1  -  2, 391/4  -  6, 392, 393/2, 395/3,  396;  a.  : 394/2  05.05.1956  01.01.1957  41.  n.t.  : 295/2, 296 in fine  14.12.1956  01.01.1957  42.  n.  : 45a  -  45l;  n.t.  : 45  09.03.1957  01.01.1957  43.  n.  : 10bis;  n.t.  : 10/1  26.10.1957  06.12.1957  44.  n.t.  : 353/3 phr. 1  09.12.1957  01.12.1957  45.  n.t.  : 353/3  16.05.1958  23.05.1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46.  n.t.  : 276/p  (article de l’annexe 1958 correspondant à  celui du ROLG 1958)  28.06.1958  08.08.1958  47.  n.t.  : 386 in fine  (article de l’annexe 1958 correspondant à  celui du ROLG 1958)  15.11.1958  28.12.1958  48.  n.  : (  d.  : 355/2 >> 355/3) 355/2, 372;  n.t.  : 111/1d  Création du rs/GE  15.11.1958  01.04.1959  49.  n.  : 424;  n.t.  : 423/1  (articles de l’annexe 1958 correspondant  à ceux du ROLG 1958)  23.12.1958  01.01.1959  50.  n.  : 21/16°  18.02.1959  01.01.1959  51.  n.  : titre IV de la première partie, chap. II  du titre VI de la quatrième partie, chap.  III  du titre VI de la quatrième  partie, section  9 du chap. II du titre VI de la quatrième  partie;  n.t.  : 7, 56, 75/1b, 111/1g, 111/1h, 129,  130, 131, 133, 134, 143/4, 289, 302bis,  309/1, 355/2, quatrième partie, titre V de  la quatrième partie, chap. III du titre V de  la quatrième partie,  chap. IV du titre VI  de la quatrième partie, 430  18.02.1959  01.04.1959  52.  n.  : 74/2, 75/1f;  a.  : 75/1c in fine, 75/1e in fine  06.03.1959  01.01.1959  53.  n.  : 406/a 3°;  n.t.  : 400/2, 406/a 1°, 406/a 2°  19.12.1959  30.12.1959  54.  n.t.  : 117;  a.  : 121, 122, 123, 144  19.12.1959  01.01.1960  55.  n.t.  : 295/3  19.02.1960  01.01.1960  56.  n.t.  : 443/2  25.03.1960  06.05.1960  57.  n.  : 128/2;  n.t.  : 121, 122, 174/1d  29.04.1960  12.06.1960  58.  n.  : 4bis, 4ter;  n.t.  : 4  26.11.1960  01.01.1961  59.  n.t.  : restructuration du titre V de la  quatrième partie (400, 401, 402, 403,  404, 405, 406, 407, 408)  26.11.1960  01.01.1961  60.  n.t.  : restructuration du titre VI de la  quatrième partie (411, 412, 413, 414,  415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422,  423, 424, 42  5, 426, 427, 428, 429, 430,  431);  a.  : 409, 410  26.11.1960  01.01.1961  61.  n.t.  : 117  18.03.1961  01.04.1961  62.  n.  : 16/3, (  d.  : 56/2  -  3 >> 56/4  -  5) 56/2,  56/3, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87;  n.t.  : 368, titre II de la première partie  13.05.1961  13.05.1961  63.  n.t.  : 81/3  23.06.1961  13.05.1961  64.  n.t.  : 48/b, 48/c, 48/d, 48/e  29.09.1961  10.11.1961  65.  n.t.  : 420/2  13.01.1962  01.01.1962  66.  n.  : 21/p, 30;  n.t.  : 21/h, 21/o, 31/1, 31/5  13.01.1962  01.01.1962  67.  n.  : 21/q;  n.t.  : 21bis/b  24.03.1962  01.01  .1962  68.  n.  : (  d.  : 58/3  -  4  >>  58/4  -  5) 58/3;  n.t.  : 58/1, 58/2  26.10.1962  07.12.1962  69.  n.t.  : 21/o 2°  08.12.1962  01.01.1963  70.  n.t.  : 295/3  02.02.1963  01.01.1963  71.  n.  : 2/1c 4°, 2/1d, 3A, (  d.  : 16/2d  >>  16/2j)  16/2d, 17/4, 17/5, 23/g,  64/2, 66/g, 66/h;  n.t.  : 7/3, 9/2, 14/2, 16/2e, 19/3, 21/f,  16.11.1963  01.01.1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31, 32, 32A/1, 32B/1, 33, 47/2, 50, 51,  320, 365/1, 375, 377;  a.  : 4/1 (  d.  : 4/2  -  4  >>  4/1  -  3)  72.  n.  : 21/r, 21/s  16.11.1963  01.01.1964  73.  n.t.  : 19/3  03.04.1964  15.05.196  4  74.  n.  : 56/6;  n.t.  : 57/2, 58;  n.  : (  d.  : 18  >>  18A) 18;  n.t.  : 48/c, 48/d, 76/2  24.04.1964  01.01.1964  01.01.1965  75.  n.t.  : 316/2  22.05.1964  03.07.1964  76.  n.t.  : 386  19.06.1964  31.07.1964  77.  n.t.  : 321  12.12.1964  22.01.1965  78.  n.  : 331A, 332/2, 332/3, 341A, 345A;  n.t.  : 326/1, 333/2, 335, 340/3, 341, 342  11.09.1965  23.10.1965  79.  n.t.  : 347/1  24.09.1965  06.11.1965  80.  n.  : chap. I du titre VIII de la quatrième  partie, 440A, chap. II du titre VIII de la  quatrième partie, 442A, 442  B, 442C,  chap. III du titre VIII de la quatrième  partie, 442D, 442E, 442F, 442G, 442H,  chap. IV du titre VIII de la quatrième  partie, 442I, 442J, chap. V du titre VIII de  la quatrième partie, 442K, chap. VI du  titre VIII de la quatrième partie, 442L;  n.t.  : titre VIII de la quatrième partie,  438, 439, 440, 441, 442  10.09.1966  01.01.1967  81.  n.t.  : 457  10.09.1966  01.01.1967  82.  n.  : 350/3  07.10.1966  19.11.1966  83.  n.  : titre IIA de la première partie, 88, 89,  90, 90A, 91, 91A;  n.t.  : 21/g  12.11.1966  01.01.1967  84.  n.t.  : 391/1  02.12.1966  14.01.1967  85.  n.t.  : 2/2, 4A/2  16.12.1966  01.01.1967  86.  n.t.  : 11/1, 21/p, 21A/b, 31/1, 32, 32A/1,  32B/1, 51, 65, 73/1, 73/4, 377/e  16.03.1967  01.01.1967  87.  a.  : titre VII de la quatrième partie, 432,  433, 434,  435, 436, 437  02.02.1968  16.03.1968  88.  n.t.  : 58/2, 313;  a.  : 299/3 in fine, 314/1 in fine, 314/2,  314/3, 314/4, 314/5, 351/1 in fine, 351/2,  358/1, 358/3, 358/4, 358/6 phr. 2, 358/7,  358/8, 359/1 in fine  06.12.1968  01.03.1969  89.  n.t.  : 16/2e, 21/f, 3  1/1a  31.01.1969  01.01.1969  90.  n.t.  : 21/i, 75/1e, 75/1f, 291/b, 292/4,  titre III de la deuxième partie, 301, 302,  303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,  311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318;  d.t.  : 310/1, 301/4d  26.09.1969  01.01.1970  91.  n.t.  : 316,  347/2c, 359/1;  a.  : 351/2, 351/3  29.05.1970  21.06.1971  92.  n.t.  : 111/1j statuts du bureau central  d’aide sociale approuvés par le Conseil  d’Etat  20.11.1970  —  93.  n.  : 21/t;  n.t.  : 21/h, 21/n, 21/o, 21/p, 30, 31/1,  32/2  18.12.1970  01.01.1971  94.  d.t.  : 310/1 devenu sans objet  (cf.  modification n° 90)  —  01.01.1972  95.  n.  : 347/3, 347/4, 416/3;  n.t.  : 10A, 21/h, 21/k, 21/n, 21/o, 21/p,  04.02.1972  0  1.01.1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21/t, 30, 31/1, 32/2, 347/2, 415/1, 415/2,  416/2, 417, 418/2, 418/3, 418/5, 419,  420/2, 421, 422;  a.  : 414  96.  n.  : 83/3, 86A;  n.t.  : 56/2, 81/1a, 85/1e, 87/1;  a.  : 85/2 (  d.  : 85/3  >>  85/2)  04.02.1972  15.03.1972  97.  n.  : (  d.  : 30  >>  30A) 30;  n.t.  : 21/n, 21/o, 21/p, 21/t, 30A, 31/1,  32/2;  a.  : 426  04.02.1972  01.01.1973  b  . ad titre III de la première partie : les  articles 92 à 265 et 285 ne s’appliquent  ni aux droits de succession selon l’article  74 de la loi sur les droits de succession  (D  3  25), ni aux droits d’enregistrement  selon l’article 186 de la loi sur les droits  d’enregistrement (D  3  30)  97A.  n.t.  : 308/3;  a.  : 302/3  25.02.1972  01.01.1972  98.  a.  : 111/h  01.12.1972  01.01.1973  99.  n.t.  : 21A/a, 347/2  25.05.1973  01.09.1973  100.  n.  : 332A, 342A  21.09.1973  03.11.1973  101.  n.  : (  d.  : 295  >>  295A) 295;  n.t.  : 293/B phr. 1, 295A, 296;  d.t.  : 293/B phr. 1, 295/2  15.02.1974  01.01.1974  102.  n.  : 10A/4, (  d.  : 17/3  -  5 >> 17/4  -  6) 17/3,  48A;  n.t.  : 17/1, 21/f, 32B/2b, 48/a, 48/b,  48/d, 48/e, section 1 du chap. II du  titre  I de  la première partie, 60, 64,  66/a, 66/f, 67, 68, 73, 80/2, 88/1, 415/3;  a.  : 19 (  d.  : 18A >> 19), 74;  n.  : 48A/c 1°;  n.t.  : 20, 48/c  25.10.1974  01.01.1975  01.01.1976  103.  n.t.  : 21/q, 21A/b;  a.  : 377/e  21.02.1975  01.01.1975  104.  n.  : 360/3;  n.t.  : 84/a, 86/1;  a.  : 81/3  21.02.1975  01.03.1975  105.  n.t.  : 75/1e, 75/1f  08.10.1976  20.11.1976  106.  n.t.  : 326/1, 331, 332  29.09.1977  19.11.1977  107.  n.t.  : 87/1, 91A  10.11.1978  01.07.1978  108.  n.  : 362/4;  n.t.  : 321 (note), 321/2, 321/3, 331/1,  337, 360/3, 362/1, 363/1, 366, 370/2  10.11.1978  01.01.1979  109.  n.t.  : 45;  a.  : 45a, 45b, 45c, 45d, 45e,  45f, 45g, 45h, 45i, 45j, 45k, 45l  09.03.1979  01.01.1979  110.  d.t.  : 301/4d devenu sans objet  (cf.  modification n° 90)  —  01.01.1980  111.  d.t.  : 293/B phr. 1, 295/2 devenus sans  objet (cf. modification n° 101)  —  01.01.1980  112.  n.  : 2A;  n.t.  : 2/1c 2°, 11;  a.  : 2/2  11.10.1979  01.01.1980  113.  n.t.  : 21/t  11.10.1979  01.01.1980  114.  n.t.  : 21/l,  21/m, 66A  08.11.1979  01.01.1980  115.  n.  : titre VII de la quatrième partie,  chap.  I du titre VII de la quatrième  partie, 432, 433, 433A, chap. II du  titre  VII de la quatrième partie, 434,  435, 436, 437, 437A  06.12.1979  01.01.1980  116.  d.t.  : 434/b 2° d  evenu sans objet  (cf.  modification n° 115)  —  01.01.1981  117.  n.  : 66/i;  n.t.  : 68/c;  a.  : 66/a 2°  18.09.1980  01.01.1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118.  n.t.  : 23/a  18.09.1980  01.01.1981  119.  n.  : (  d.  : 89/5  >>  89/6) 89/5  18.09.1980  01.01.1981  120.  n.  : 12/4  18.09.1980  01.01.1981  121.  n.t.  : 21/e  18.09.1980  01.01.1981  122.  n.t.  : 111/1d  19.09.1980  01.01.1981  123.  n.  : 348/3  13.11.1980  01.01.1981  124.  n.t.  : 352/2, 362/2, 362/3, 364;  a.  : 86/2, 91/3, 352/3  18.12.1980  01.01.1981  125.  n.  : 14A, 65A  12.02.1981  01.04.1981  126.  n.t.  : 371/1  07.05.1981  01.01.1982  127.  n.  : 10/4, 32C, 32D, 33A, 51A;  n.t.  : 1/a, 21/h 2° phr. 1, 21/k 1°,  21/k  2°, 21/t, 31/1, 32/1, 32A/1, 32B,  65;  a.  : 30  09.04.1981  01.01.1982  128.  n.t.  : 401/1b, 408/2  17.12.1981  30.01.1982  129.  n.  : 347/2e;  n.t.  : 347/2 premier paragraphe, 347/3  22.01.1982  13.03.1982  130.  n.t.  : 443/1a;  a.  : 443/1c  18.03.1982  01.01.1982  131.  n.t.  : 2A  14.05.1982  10.07.1982  132.  n.t.  : 271, 272, 273, 274, 275, 283  23.06.1983  01.09.1983  133.  n.t.  : 295A/3  15.09.1983  01.01.1984  134.  n.t.  : 374, 378  16.09.1983  01.01.1984  135.  n.t.  : 21/t  13.10.1983  01.01.1984  136.  n.t.  : 65  13.10.1983  01.01.1984  137.  n.t.  : 405  13.10.1983  01.01.1984  138.  n.t.  : 21/h 2°  11.11.1983  01.01.1984  139.  d.t.  : 21/h 2° (pour l’année 1985)  11.11.1983  01.01.1985  140.  d.t.  : 21/h 2° devenu sans objet  —  01.01.1986  141.  d.t.  : 21/h 2° (pour l’année 1986)  11.11.1983  01.01.1986  142.  d.t.  : 21/h 2° devenu sans objet  —  01.01.1987  143.  n.t.  : 21/h 2°  11.11.1983  01.01.1987  144.  n.  : 31A  01.12.1983  01.01.1984  145.  n.t.  : 64/1, 64/2  01.12.1983  01.01.1984  146.  n.t.  : 21/q  12.04.1984  01.01.1985  147.  n.  : (  d.  : 31A  >>  31B) 31A;  n.t.  : 32A/2  09.11.1984  01.01.1985  148.  n.  : 21/u  14.03.1985  01.01.1986  149.  n.t.  : 21A/a, 347/2 premier paragraphe  21.06.1985  01.09.1985  150.  n.  : 308A;  n.  : 303A, 307A, 307B, 308B, 308C,  310A, 310B, 310C, 310D, 318A, 318B,  318C, 347/2f;  n.t.  : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,  308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,  316, 317,  318, 347/2 premier  paragraphe, 347/3  21.06.1985  01.01.1985  01.01.1986  151.  n.t.  : 33A/1, 33A/2  20.09.1985  01.01.1986  152.  n.t.  : 21/p in fine, 21/r, 21/s, 31, 31A,  50/1a  01.11.1985  01.01.1986  153.  n.t.  : 347/2, 347/3  20.06.1986  02.03.1987  154.  n.  : 2A/1e, 16/2k, 21A/h, 31C;  n.t.  : 2A/2, 16/1, 21/h, 21A/e, 21A/f,  31B, 32B/2;  a.  : 16/2 in fine, 21/s;  d.t.  : 21A/e  16.10.1986  01.01.1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155.  n.  : 86B;  n.t.  : titre II de la première partie, 53/1,  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 87  13.11.1986  01.01.19  87  156.  n.t.  : 18/b, 76/2, 399/4  10.04.1987  13.06.1987  157.  n.t.  : 198/r, 220/1, 359/3  10.04.1987  01.08.1987  158.  n.  : 32/2;  n.t.  : 31/2, 31/3a, 31/3b,  31/3d, 33A  05.06.1987  01.01.1988  159.  n.  : 409;  n.t.  : 293C, 377/d, 401/1, 404, 405/1,  405/4, 408, 444/3, 446/4, 447, 448,  449, 450/1, 452;  a.  : titre II de la quatrième partie, 379,  380, 381, 382, 383, 384, 385, titre III de  la quatrième partie, chap. I du titre III de  la quatrième partie, 386, 387, 388,  ch  ap. II du titre III de la quatrième  partie, 389, 390, titre VIII de la  quatrième partie, chap. I du titre VIII de  la quatrième partie, 438, 439, 440, 441,  chap. II du titre VIII de la quatrième  partie, 442, 442A, 442B, 442C, chap. III  du titre VIII de la q  uatrième partie,  442D, 442E, 442F, 442G, 442H,  chap.  IV du titre VIII de la quatrième  partie, 442I, 442J, chap. V du titre VIII  de la quatrième partie, 442K, chap. VI  du titre VIII de la quatrième partie,  442L), 453  12.11.1987  01.01.1988  160.  n.t.  : 307A/2  17.03.1988  01.01.1989  161.  n.  : 374/2;  n.t.  : 10, 11/3, 21/h 5° phr. 1,  21/k 2° phr. 1, 31/1, 32A/1, 47/2, 50/1a  premier et deuxième paragraphes,  80/3, 377/c;  a.  : 348/3, 377/b  06.05.1988  01.01.1989  162.  n.t.  : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33, 375;  a.  : 32C, 32D, 33A  17.06.1988  01.01.1989  163.  n.t.  : 21A/a, 347/2 phr. 1  04.10.1989  01.09.1991  164.  n.t.  : 56/3  05.10.1989  02.12.1989  165.  n.  : 347/2h;  n.t.  : 347/2 premier paragraphe  10.11.1989  13.01.1990  166.  n.t.  : titre V de  la quatrième partie, 400,  402, 404, 405, 406, 407, 409;  a.  : 401, 412  30.11.1989  01.01.1990  167.  n.t.  : 455, 456  25.01.1990  01.08.1990  168.  n.  : 300A;  n.t.  : 14A, 65A  13.09.1990  01.01.1991  169.  n.  : 17/7;  n.t.  : 17/3, 17/6, 89/5;  a.  :  89/3  09.11.1990  01.01.1991  170.  n.t.  : 4, 4A  28.11.1991  01.01.1992  171.  n.  : titre XI de la quatrième partie, 458  19.12.1991  01.01.1992  172.  n.t.  : 347/2 phr. 3  18.09.1992  01.01.1993  173.  n.t.  : 21/e  02.10.1992  01.01.1993  174.  n.t.  : 16/2e, 21/f, 31A/1  15.10.1992  01.01.1993  175.  n.t.  : 353/1  15.10.1992  01.01.1994  176.  n.  : 33A  18.12.1992  01.01.1993  177.  n.  : 10B  14.01.1993  13.03.1993  178.  n.t.  : 347/2 premier paragraphe, 347/2i,  347/3  11.03.1993  01.07.1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179.  n.t.  : 20,  48/c, 48/e phr. 1, 55/1  29.04.1993  01.01.1994  180.  n.t.  : 75/1f;  a.  : 73/5, 75/1e  24.06.1993  01.01.1994  181.  n.  : (  d.  : 313/2  -  3  >>  313/3  -  4) 313/2  24.06.1993  01.01.1994  182.  n.t.  : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33/2, 33/3;  a.  : 33A  16.09.1993  01.01.1994  183.  n.t.  : 32/1, 32A/1, 32B/1 (ACE)  17.11.1993  01.01.1994  184.  n.t.  : dénomination du département  (21 phr. 1, 266, 347/2c, 392/1, 395/4,  396/2, 404, 437A/2, 444/3, 446/4,  448/1, 448/2, 449, 450/1, 452, 456)  28.04.1994  25.06.1994  185.  n.  : 347A  17.06.1994  06.08.1994  186.  n.  : section 2 du chap. II du titre I de la  première partie, 74  23.06.1994  01.01.1995  187.  n.  : 33A;  n.t.  : 74, titre II de la première partie,  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 86B,  371;  d.t  .  : 85/4 in fine  23.06.1994  01.01.1995  188.  a.  : chap. II du titre I de la première  partie, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  23.09.1994  01.01.1995  189.  n.t.  : 31C;  a.  : 2A  23.09.1994  01.01.1995  190.  n.  : 363A, 367A, 371A, 371B;  n.t.  : 320, 360, 361, 362, 363, 364, 365,  366, 367, 368 (note), 369/1, 371  23.09.1994  01.01.1995  191.  n.  : 30, 30B, 32C, (  d.  : 33A  >>  33C)  33A, 33B, annexe A (art. 32A),  annexe  B (art. 32B), annexe C (art. 33);  n.t.  : 31A, 32, 32A, 32B, 33  23.09.1994  01.01.1995  192.  n.t.  : 347/2 premier paragraphe, 347/2j,  347/2k, 347/3, 354/3  18.11.1994  04.03.1995  193.  n.  : 457/d;  n.t.  : 87/2, 91A, 457/b, 457/c  16.12.1994  01.01.1995  194.  n.t.  : 50/1b  14.12.1995  01.01.1996  195.  n.  : 347/2l;  n.t.  : 347/2 paragraphe 1 in fine, 347/3  01.03.1996  01.01.1997  196.  n.t.  : 347/2 paragraphe 1 in fine  01.03.1996  01.01.1997  197.  n.t.  : 399/4  29.05.1997  01.01.1998  198.  n.  : 16/2 l  18.12.1997  07.02.1998  199.  n.  : 81/4, 82/9, 86A/5, 371/2;  n.t.  : 371A/1b, 371A/2  26.06.1998  22.08.1998  200.  a.  : 342A  23.10.1998  19.12.1998  201.  n.  : (  d.  : 14A/2  >>  14A/3) 14A/2;  n.t.  : 316, 359/1, 359/2;  a.  : 449  11.06.1999  01.01.2000  202.  n.t.  : 347/2  18.05.2000  01.01.2001  203.  n.  : 76/5, 76/6, 76/7;  a.  : 10/1, 10A, 10B, 12, 17, 21/k, 21/l,  21/m, 30A, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5  31.08.2000  01.01.2001  204.  a.  : 2, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  13, 14, 14A, 15  22.09.2000  01.01.2001  205.  a.  : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  43/1, 43/2, 44, 45, 46,  47, 48, 49, 50,  51, 51A, 53, 54, 55, 56, 58  22.09.2000  01.01.2001  206.  a.  : 16, 18, 19, 20, 21A, 24, 25, 26, 27,  28, 29  22.09.2000  01.01.2001  207.  a.  : 21, 22, 23, 30, 30B, 31, 31A, 31B,  31C, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 33B,  22.09.2000  01.01.2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33C, 43/3,  52, 57, 59, 88, 89, 90, 91,  91A  208.  n.  : 444/4, 444/5;  n.t.  : 444/1, 445, 448/1;  a.  : 446, 447, 454  26.11.2000  15.12.2000  209.  n.  : 414, 426, 430A, 433B, 437B, 437C;  n.t.  : 415, 416 (note), 416/1, 418 (note),  418/1, 418/2, 418/3,  419/1, 419/2, 420  (note), 420/1, 422/1, 422/2, 422/3,  422/5, 422/6, 423, 429, 430, 434, 436,  437A;  a.  : 418/4, 418/5, 418/6, 424/2  29.06.2001  01.01.2002  210.  n.  : 350/4, 367/5;  n.t.  : 310B, 310D/2, 315/1, 316, 318C,  troisième partie, titre IV de la troi  sième  partie, 409;  a.  : 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7,  titre I de la troisième partie, 319, 320,  321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,  329, 330, 331, 331A, titre II de la  troisième partie, 332, 333, 334, 335,  336, 337, 338, 339, titre III de la  troi  sième partie, 340, 341, 342, 343,  344, 345, 345A, 346, 347, 348, 349,  titre V de la troisième partie, 351, 352,  353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 368,  369  04.10.2001  01.01.2002  211.  a.  : 10/8  27.06.2003  01.01.2006  212.  n.t.  : 394, 395/1  01.10.2003  29.11.2003  213.  n.t.  : 378  24.10.2003  10.06.2004  214.  n.t.  : 445  12.03.2004  15.05.2004  215.  n.t.  : 444/1, 445  17.12.2004  01.01.2005  216.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (266, 395, 404, 444, 448, 450, 452)  30.05.2006  30.05.2006  217.  n.  : 87/4, 87/5, 370/3  08.06.2006  01.01.2006  218.  n.t.  : 259, 283, 396/1, 450;  a.  : 134/3, 451  17.11.2006  27.01.2007  219.  n.t.  : 377/d  22.03.2007  19.06.2007  220.  n.  : 391/7;  n.t.  : 391/1, 393  17.06.2007  01.01.2008  221.  n.t.  : 87, 370/3  30.11.2007  01.01.2008  222.  n.t.  : 416/2, 416/3  16.12.2007  01.01.2008  223.  n.t.  : 289  16.12.2007  01.07.2008  224.  n.t.  : 76/1  01.06.2008  01.01.2009  225.  n.t.  : 76/5, 86A/1, 86A/4, 310/3a, 317/4  318C, titre VI de la 3  e  partie, 372/2,  409;  a.  : 86A/5, 261/4, 265/2, 350, 360, 361,  362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367,  367A, 371, 371A, 371B  26.06.2008  01.01.2009  226.  n.t.  : 303/2, 310C, 315, 316, 430/2,  437A/2;  a.  : 219/2  18.09.2008  01.01.2009  227.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (424,  429/2, 436/2)  11.11.2008  11.11.2008  228.  n.t.  : 411, 425/1 phr. 1, 432, 433A/1,  433A/2, 433A/3;  a.  : 425/2, 437  08.02.2009  01.04.2009  229.  n.t.  : 293/B phr. 1, 295/2  27.09.2009  01.01.2009  230.  n.  : 415/4, 415/5;  n.t.  : 415/1  27.09.2009  01.01.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            231.  n.  : 80A;  n.t.  : 76/2, 82/5, 310C phr. 1, 374/2,  377/c  27.09.2009  01.01.2010  232.  n.t.  : 78  07.03.2010  05.08.2010  233.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (266, 395/4, 404, 444/3, 448/1, 448/2,  450/1, 452)  18.05.2010  18.05.2010  234.  n.  : 5  e  partie, 459;  n.t.  : 312/6  02.07.2010  31.08.2010  235.  n.t.  : 175/b, 198/r, 212/3, 220/1, 276/h;  a.  : 189  28.11.2010  01.01.2011  236.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (303/2, 315 (note), 315/1, 315/2, 315/3,  316 (note), 316, 430/2, 437A/2)  01.01.2011  01.01.2011  237.  n.t.  : titre IV de la 4  e  partie, 391, 392,  393, 394, 395, 396;  a.  : chap. I du titre IV de la 4  e  partie,  397, chap. II du titre IV de la 4  e  partie,  398, 399  27.11.2011  01.01.2012  238.  n.t.  : 304/3b;  a.  : titre IX de la 4  e  partie, 443, 444,  445, 448, 450, 452  27.11.2011  01.01.2013  239.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (265, 377/d)  21.02.2012  21.02.2012  240.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (266, 404)  03.09.2012  03.09.2012  241.  n.t.  : 175/b,  197/h, 198/j, 198/k, 198/r,  212/3, 221/1, 227/1  11.10.2012  01.01.2013  242.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (424, 429/2, 436/2)  04.03.2013  04.03.2013  243.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (266, 404, 424, 429/2, 436/2)  15.05.2014  15.05.201  4  244.  n.t.  : 112;  a.  : 111, 122, 127  23.01.2015  21.03.2015  245.  n.  : 459/2;  n.t.  : 303/2, 314/2, 314/3, 315/1, 318B;  a.  : 312, 313/3, 313/4, 314/4  15.10.2015  19.12.2015  246.  n.  : (  d.  : 295A/4  >>  295A/5) 295A/4  23.09.2016  19.11.2016  247.  n.t.  : 421  13.10.2016  01.07.2017  248.  n.t.  : titre III de la 1  re  partie, 217/5,  219/1, 219/3, 263/2, 263/3, 287/a, 288;  a.  : chap. II du titre III de la 1  re  partie,  269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,  277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,  285, 286  27.04.2018  01.01.2019  249.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (82/4, 253/1, 266, 391, 395/1, 404, 456)  04.09.2018  04.09.2018  250.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (424, 429/2, 436/2)  18.02.2019  18.02.2019  251.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 0  5  (76/5, 86A/1, 133/1, 217/4, 217/5,  paragraphe 1 de la sous  -  section 5 de la  section 2 du chap. I du titre III de la  1  re  partie, 240/1, 244, 253/1, 266, 287/b  (sous  -  note), 287/b, 391, 395/1, 456)  14.05.2019  14.05.2019  252.  n.  : 304/4, 304/5;  n.t.  : 293/B phr. 1, 295/2  19.05.2019  01.01.2020  253.  n.t.  : 289 (note), 289/1  13.09.2019  09.11.2019  254.  n.t.  : 457  30.10.2020  01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            255.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (266)  31.08.2021  31.08.2021  256.  n.  : 426/2d  28.01.2022  01.11.2022  257.  n.  : 459/3, 459/4, 459/5;  n.t.  : 291, 292/4, titre III de la 2  e  partie,  301, 302, 303, 304;  a.  : 303A, 305, 306, 307, 307A, 307B,  308, 308A, 308B, 308C, 309, 310,  310A, 310B, 310C, 310D, 311, 313,  314, 315, 316, 317, 318, 318A, 318B,  318C  11.05.2023  01.01.2024  258.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (82/4, 266, 404)  29.08.2023  29.08.2023  259.  n.t.  : 377/c  01.09.2023  01.01.2024  260.  n.  :  (  d.  : 423/2  >>  423/4)  423/2, 423/3  21.11.2024  21.11.2024