CONVENTION INTERCANTONALE sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais
                            CONVENTION INTERCANTONALE  810.94  sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais  (C-HIRC)  du 17 décembre 2008  LES CANTONS DE VAUD ET DU VALAIS (CI-APRÈS "LES CANTONS")  vu les articles 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999  [A]  , 103 alinéa 2 de la Constitution  du canton de Vaud du 14 avril 2003  [B]   et 38 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1907  [C]  vu la Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de  l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions  intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger du 5 mars 2010  vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994  [D]  vu la loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt  public du 5 décembre 1978  [E]  vu la loi valaisanne sur les établissements et institutions sanitaires du 13 mars 2014  [F]  dans le cadre de leur obligation "de permettre à chacun un accès équitable à des soins de  qualité" (article 65, alinéa 2 de la Constitution vaudoise) et de "favoriser et subventionner  l'établissement d'hôpitaux" (article 19, alinéa 1 de la Constitution valaisanne)  conviennent de ce qui suit :  [A]  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101  [B]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  [C]  Constitution du Canton du Valais du 08.03.1907 (RSVS 132.232)  [D]  Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)  [E]  Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt  public (  BLV 810.01)  [F]  Loi valaisanne du 13.03.2014 sur les établissements et institutions sanitaires (RSVS 800.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Statut de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons créent un Etablissement autonome de droit public intercantonal, avec personnalité  juridique, ayant son siège à Rennaz (VD) et placé sous la surveillance conjointe de l'Etat de Vaud et de  l'Etat du Valais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'Etablissement prend le nom de "Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais", (ci-après "l'Etablissement"),  et comprend le site de Rennaz, ainsi que les sites de Vevey et de Monthey.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il figure dans les deux cantons sur la liste des hôpitaux admis au sens de la législation fédérale sur  l'assurance-maladie  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il est propriétaire des infrastructures du site de Rennaz.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'Etat du Valais est propriétaire des infrastructures du site de Monthey et les met à disposition de  l'Etablissement au moyen d'une convention.  [D]  Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autonomie 1
                            1   Pour accomplir sa mission, l'Etablissement dispose de l'autonomie conférée par la présente  convention, sous réserve de la surveillance des Conseils d'Etat et des Grands Conseils des deux  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Conventions avec des tiers
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etablissement est compétent pour passer des conventions de collaboration avec des tiers dans le  cadre de son mandat et de son contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La délégation de prestations à des tiers en lien avec la mission de l'Etablissement est soumise à  l'approbation préalable des deux départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Comptabilité
                            1   L'Etablissement tient une comptabilité conformément aux règles fixées par les deux Conseils d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Exonération fiscale
                            1   L'Etablissement est dispensé de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Compétences des deux Grands Conseils
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les compétences des deux Grands Conseils sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  arrêter la composition de la commission interparlementaire, désigner ses membres et fixer les  modalités d'exercice de son mandat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  adopter le rapport de la commission interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contrôle que la commission interparlementaire exerce sur l'Etablissement porte sur :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les objectifs stratégiques de l'Etablissement et la réalisation de son mandat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la planification financière pluriannuelle de l'Etablissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le budget et les comptes annuels de l'Etablissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'évaluation des résultats obtenus par l'Etablissement, sur la base du contrat de prestations annuel  passé avec les deux départements en charge de la santé conformément à l'article 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La commission interparlementaire adresse une fois par année aux deux Grands Conseils un rapport  sur les résultats de son contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les compétences financières des deux Grands Conseils découlant des législations cantonales sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Compétences des deux Conseils d'Etat
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les compétences des deux Conseils d'Etat sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  fixer les règles de comptabilité de l'Etablissement (Art. 4) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  nommer les membres du Conseil d'Etablissement (Art. 9) ;  bbis.    désigner le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'Etablissement (Art. 9, al. 3) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  approuver les comptes annuels et donner décharge au Conseil d'Etablissement de sa gestion  annuelle (Art. 10, lettre e) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  désigner l'organe de révision sur proposition du Conseil d'Etablissement (Art. 13) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  définir les missions et le mandat de prestations de l'Etablissement (Art. 14) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  adopter le système de financement de l'exploitation (art. 17) et la stratégie du propriétaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  fixer la forme et les conditions des prêts et des cautions (Art. 18) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  fixer le cadre des rapports de travail en l'absence de CCT (Art. 20, al. 3), ainsi que les directives  al. 4) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d'application, notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les modalités de nomination du ou de la président-e du Conseil d'Etablissement, la rémunération, la  durée des mandats et la limite d'âge des membres ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la détermination des prestations d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de désaccord, les deux Conseils d'Etat décident du processus de résolution des litiges.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7a Compétences des deux départements 1
                            1   Les compétences des deux départements sont notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  signer le contrat de prestations (Art. 15) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  approuver le projet de budget (Art. 10, lettre e) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ratifier la nomination de la directrice ou du directeur général-e (Art. 10, lettre b) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  arrêter les prestations d'intérêt général ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  approuver toute délégation de prestations à des tiers en lien avec la mission de l'Etablissement (Art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, al. 2).  Chapitre III  Organes de l'Etablissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Organes de l'Etablissement
                            1   Les organes de l'Etablissement sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le Conseil d'Etablissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la direction générale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Conseil d'Etablissement
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etablissement est placé sous la responsabilité générale d'un Conseil de neuf membres, dont six sont  nommés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et trois par le Conseil d'Etat du Canton du Valais.  -  ...  -  ...  -  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etablissement établit un règlement régissant son propre fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Compétences du Conseil d'Etablissement 1
                            1   Les compétences du Conseil d'Etablissement sont notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  garantir une gestion conforme aux exigences d'économicité, d'efficacité et de qualité de la loi sur  l'assurance-maladie  [D]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  nommer la directrice ou le directeur général-e après approbation des deux départements en charge  de la santé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  nommer les autres membres de la direction générale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  édicter les règles nécessaires au fonctionnement de l'Etablissement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  arrêter le budget et les comptes, ainsi que le plan financier sur proposition de la direction générale  dans le cadre du contrat de prestations en vigueur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  signer des conventions avec des tiers (Art. 3) et le contrat de prestations (Art. 15) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  signer les conventions avec les assureurs des deux cantons (Art. 17) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  conclure les CCT (Art. 20, al. 2) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  créer un collège des médecins et approuver son règlement d'organisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  créer une commission du personnel et approuver son règlement d'organisation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  établir un rapport d'activité annuel ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m.  exercer toute compétence non dévolue à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d'application  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)  [G]  RÈGLEMENT du 02.112016 d’application de la Convention intercantonale du 17.12.2008 sur  l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement  (BLV 810.94.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La composition de la direction générale et le cahier des charges de ses membres sont arrêtés par le  Conseil d'Etablissement. La direction générale est composée notamment de:  -  la directrice ou le directeur général-e ;  -  la directrice administrative ou financière ou le directeur administratif ou financier ;  -  la directrice ou le directeur médical-e ;  -  la directrice ou le directeur des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Compétences de la direction générale
                            1   La direction générale est chargée de la direction de l'Etablissement dans les limites fixées par la  présente convention, ses dispositions d'application et les instructions du Conseil d'Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etablissement fixe les règles de fonctionnement de la direction générale, sur proposition  de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Organe de révision
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les comptes de l'Etablissement sont révisés par un organe de révision externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A la fin de chaque exercice, l'organe de révision présente au Conseil d'Etablissement un rapport qui  est transmis aux deux Conseils d'Etat avec les comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La durée du mandat de l'organe de révision est de trois ans au plus, renouvelable dans les limites du  droit fédéral.  Chapitre IV  Règles d'exploitation et financement (principes)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Missions et mandat de l'Etablissement
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etablissement dispense des prestations dans le domaine sanitaire, conformément aux missions et  au mandat donnés par les deux Conseils d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Contrat de prestations
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La mise en oeuvre des missions et du mandat de l'Etablissement fait l'objet d'un contrat de  prestations passé entre le Conseil d'Etablissement et les deux départements en charge de la santé. Ce  contrat porte notamment sur les objectifs, les exigences de qualité et de performance ainsi que le  financement alloué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contrat de prestations prévoit également les modalités de financement des prestations d'intérêt  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'hospitalisation des patient-e-s vaudois-e-s et valaisan-ne-s est garantie sur les différents sites de  l'Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Financement de l'exploitation
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le financement de l'activité se fait selon un système unique défini par les deux Conseils d'Etat. Ce  système intègre des valeurs de point et des conventions tarifaires identiques avec les assureurs des  deux cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Cautionnements ou prêts
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons accordent à l'Etablissement des cautionnements ou prêts jusqu'à un montant maximal  de 30 pour cent de son budget annuel pour garantir qu'il dispose des moyens financiers indispensables  à son exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   L'Etablissement emploie les montants prêtés par les cantons ou empruntés avec leur caution, au  sens de l'alinéa 1, pour payer les frais d'exploitation courants ainsi que ses frais d'investissements non  couverts par d'autres garanties spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter   Les investissements en lien avec les installations médicales acquises au moment de l'ouverture de  Rennaz sont inclus dans le plafond des 30 pour cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1quater   L'octroi d'un cautionnement ou d'un prêt particulier par les deux Grands Conseils sur des objets  importants est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les cautions ou prêts sont accordés par les deux cantons à raison de 75 pour cent pour l'Etat de Vaud  et de 25 pour cent pour l'Etat du Valais. Les deux Conseils d'Etat fixent la répartition de la prise en  charge des cautionnements et prêts entre les deux Cantons en fonction du taux d'utilisation de  l'Etablissement par les patients vaudois et valaisans. Ils revoient cette répartition tous les 5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les deux Conseils d'Etat fixent la forme et les conditions d'octroi de ces cautions et/ou prêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Investissements
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les investissements sont financés par les tarifs conformément à la législation fédérale. Demeure  réservé le financement des prestations d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Rapports de travail
                            1   Les rapports de travail entre l'Etablissement et l'ensemble du personnel sont régis par le droit privé  sous réserve des alinéas suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etablissement peut conclure, dans le respect du cadre financier fixé par les deux cantons,  des conventions collectives de travail (CCT) avec les partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En tous les cas, les deux Conseils d'Etat fixent des directives relatives à la rémunération des membres  de la direction générale et des médecins cadres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'Etablissement reconnaît les organisations syndicales représentatives et entretient avec elles, ou  avec leurs délégations dans l'Etablissement, des contacts réguliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Prévoyance professionnelle
                            1   Le Conseil d'Etablissement adhère à un ou plusieurs régimes de prévoyance professionnelle  conforme aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP)  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [H]  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Marchés publics
                            1   Pour toute passation de marchés, l'Etablissement est soumis à la législation vaudoise sur les  marchés publics  [I]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [I]  Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (  BLV 726.01)  Chapitre V  Responsabilité et contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Responsabilité financière
                            1   L'Etablissement est responsable de son résultat et ne dispose pas de garantie de déficit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Responsabilité civile
                            1   L'Etablissement assume la responsabilité primaire envers le lésé pour les dommages causés par des  membres du Conseil d'Etablissement, de la direction générale et de ses agents. Il s'assure en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les cantons sont responsables à titre subsidiaire envers le lésé des dommages que l'Etablissement  n'est pas en mesure de réparer, proportionnellement à leurs parts respectives du financement de  l'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour le surplus, la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs  agents  [J]   s'applique.  [J]  Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (  BLV 170.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Surveillance
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etablissement fait l'objet de contrôles des deux départements portant sur le respect des missions,  du mandat, du contrat de prestations, du budget, des comptes et de l'utilisation des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [G]  RÈGLEMENT du 02.112016 d’application de la Convention intercantonale du 17.12.2008 sur  l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement  (BLV 810.94.1)  Chapitre VI  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Maître de l'ouvrage
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etablissement est le maître de l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Commission de construction
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Commission de construction est composée de cinq à neuf membres nommés par le Conseil  d'Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   La Commission de construction est active jusqu'au décompte final comprenant les sites du  Samaritain et de Monthey.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Compétences de la Commission de construction
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les compétences de la Commission de construction sont notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  organiser et gérer les appels d'offres dans le respect de la législation en matière de marchés publics ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  transmettre au moins une fois par année aux deux départements en charge de la santé un rapport  sur la réalisation de la construction ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  contrôler et ratifier le décompte final du coût de construction et le transmettre aux deux  départements pour approbation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  veiller à la bonne concertation des travaux avec les directions hospitalières concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour le surplus, la Commission de construction adopte un règlement de fonctionnement et le soumet  aux deux départements pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission interparlementaire suit la réalisation de la construction et de la transformation de  l'Etablissement sur la base du rapport annuel établi par la Commission de construction conformément  à l'article 29, qui lui est transmis par les deux départements. Elle informe les deux Grands Conseils  dans le cadre du rapport annuel qu'elle leur adresse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Terrain et infrastructure du site du Samaritain
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le transfert à l'Etablissement ou la mise à sa disposition des terrains, des infrastructures et des  équipements du site du Samaritain est réglé par une convention entre l'Etablissement et la Fondation  des Hôpitaux de la Riviera.  -  ...  -  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette convention est soumise aux deux départements pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Devenir des autres sites préexistants
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le devenir des sites préexistants de Montreux, Mottex, la Providence à Vevey, Aigle et Miremont fait  l'objet de conventions négociées entre la Fondation des Hôpitaux de la Riviera et l'Association Hôpital  du Chablais d'une part et l'Etat de Vaud d'autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 ...
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais de pré-exploitation et de déménagement sont pris en charge par les cantons, à raison de 75%  par l'Etat de Vaud et de 25% par l'Etat du Valais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Evaluation de l'organisation et de la gouvernance de l'Etablissement
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les modalités d'organisation et de gouvernance de l'Etablissement incluant sa situation financière  sont évaluées par les deux Conseils d'Etat après cinq ans d'exploitation du site de Rennaz et font l'objet  d'un rapport aux Grands Conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les modalités de l'évaluation sont définies par les deux Conseils d'Etat.  Chapitre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37a Soutien financier temporaire
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une prestation d'intérêt général unique de 20 millions de francs est accordée par les cantons à titre  de frais de fusion en 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une prestation d'intérêt général de 7 millions de francs annuellement est allouée à l'Etablissement du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2035 pour financer les charges d'investissements non  couvertes par l'exploitation. Une évaluation de la pertinence de la prestation d'intérêt général est  effectuée tous les cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cantons accordent un cautionnement temporaire supplémentaire d'un montant de 40 millions de  francs jusqu'au 31 décembre 2035 pour garantir les moyens financiers indispensables à l'exploitation  de l'Etablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'article 18 alinéa 2 est applicable par analogie s'agissant de la répartition du financement des  prestations d'intérêt général citées aux alinéas 1 et 2 et du cautionnement entre les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'Etablissement met en oeuvre un plan de retour à l'équilibre dans le but d'atteindre l'équilibre de son  compte d'exploitation annuel au plus tard au 31 décembre 2026. Il établit semestriellement un rapport  de suivi des mesures qu'il soumet aux cantons qui le transmettent à leur commission des finances  respective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Information à la Confédération
                            1   Conformément à l'article 48, alinéa 3 de la Constitution fédérale  [A]   , la présente convention  intercantonale est portée à la connaissance de la Confédération.  [A]  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout temps  moyennant un préavis de cinq ans pour la fin d'une année, selon les modalités prévues dans les deux  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si un canton dénonce la convention, il reste tenu d'honorer les obligations liées aux cautionnements  ou prêts qu'il a accordés, jusqu'à leur échéance (art. 18 et 37 a) et de payer la prestation d'intérêt  général visée à l'article 37a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   D'un commun accord, les deux cantons peuvent dénoncer la convention en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Entrée en vigueur
                            1   Les deux Conseils d'Etat fixent d'un commun accord la date d'entrée en vigueur de la convention.