ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
                            ACCORD INTERCANTONAL  414.94  sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles  universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU)  du 27 juin 2019  CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE  I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1   L'accord règle l'accès intercantonal aux hautes écoles universitaires cantonales et aux institutions du  domaine universitaire en respect du principe de l'égalité de traitement et fixe la compensation versée  par les cantons aux cantons responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il favorise ainsi l'équilibre des charges entre les cantons et la libre circulation estudiantine et s'inscrit  dans la coordination de la politique des hautes écoles en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Subsidiarité par rapport aux accords de coresponsabilité et de cofinancement
                            1   Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité et le cofinancement d'une ou de plusieurs  hautes écoles universitaires et d'institutions du domaine universitaire priment le présent accord, à  condition qu'ils n'enfreignent pas les principes prévus à l'art. 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Principes
                            1   Les cantons débiteurs versent aux cantons responsables des hautes écoles universitaires des  contributions aux coûts de formation de leurs étudiantes et étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les cantons responsables des hautes écoles universitaires sont tenus de fournir pour leurs propres  étudiantes et étudiants des prestations appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues  par le présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils accordent les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Offres d'études donnant droit à des contributions
                            1   Donnent droit à des contributions les offres d'études proposées par les hautes écoles publiques  cantonales qui sont au bénéfice d'une accréditation d'institution et par les institutions publiques  cantonales du domaine universitaire qui sont accréditées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence des cantons membres de l'accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les  hautes écoles universitaires et les institutions du domaine universitaire qui sont en cours de procédure  d'accréditation. Elle définit les critères déterminants dans des directives. L'art. 26 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les offres d'études débouchant sur un diplôme qui permet d'accéder à une profession réglementée  donnent droit à des contributions si elles respectent les conditions de reconnaissance  supplémentaires formulées dans le droit applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Sont considérées comme offres d'études au sens des al. 1 à 3 :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les études de niveau bachelor ou master,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les études de niveau doctorat, en tenant compte de l'art. 11,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'autres offres d'études désignées par la Conférence des cantons membres de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent pas droit à des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Offres d'institutions privées donnant droit à des contributions
                            1   Les offres d'études des hautes écoles qui sont au bénéfice d'une accréditation d'institution et celles  des institutions du domaine universitaire privées accréditées peuvent se voir reconnaître le droit à des  contributions par la Conférence des cantons membres de l'accord, à condition que le canton siège :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  participe au financement de la haute école privée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  lui fournisse pour ses propres étudiantes et étudiants des prestations appréciables en argent au  moins équivalentes à celles prévues par le présent accord,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  garantisse qu'elle accorde les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons  membres de l'accord, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d.soit représenté dans l'instance responsable de ladite haute école ou participe sous une autre forme  à la conduite stratégique de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'art. 4, al. 3 à 5, et l'art. 6 s'appliquent également aux institutions privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Base de données des filières d'études donnant droit à des contributions
                            1   Les filières d'études donnant droit à des contributions sont recensées par domaines d'études dans  une base de données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si les caractéristiques du système de formation ne permettent pas de déterminer à quel domaine  d'études appartient une offre ou en cas de controverse, la question est tranchée par la Commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont réputées étudiantes et étudiants donnant lieu à des contributions au titre du présent accord les  personnes qui sont immatriculées pour une offre d'études donnant droit à des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les étudiantes et étudiants ne capitalisant pas d'unités de cours ne donnent pas lieu à des  contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les effectifs estudiantins sont établis sur la base des statistiques de l'Office fédéral de la statistique  (OFS).  III  Calcul des contributions et obligation de paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Assiette des contributions
                            1   Les contributions intercantonales sont fixées pour chaque groupe de coûts sous la forme d'un  montant forfaitaire annuel par étudiant ou étudiante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des effectifs estudiantins recensés aux  semestres d'automne et de printemps. La Commission AIU décide des modalités de la facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Bases servant à fixer le montant des contributions intercantonales
                            1   Le calcul des contributions intercantonales se base sur le coût standardisé de chaque domaine  d'études. Ce coût s'obtient en prenant en compte :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le solde du coût d'exploitation de l'enseignement après déduction des fonds de tiers alloués à  l'enseignement, à 100%, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le solde du coût d'exploitation de la recherche à la charge du canton responsable de la haute école  universitaire après déduction des fonds de tiers alloués à la recherche, à 85%.   Ce coût est déterminé sur la base de la statistique financière des hautes écoles de l'Office fédéral de  la statistique (OFS). Le coût des infrastructures n'est pas crédité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les domaines d'études et leur rattachement aux groupes de coûts sont définis dans l'annexe de  l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de modifications importantes des bases de calcul définies à l'al. 1, la Conférence des cantons  membres de l'accord est habilitée à changer le groupe de coûts auquel un domaine d'études est  rattaché, à créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou à subdiviser un groupe de coûts existant.  Elle peut en outre plafonner le coût d'exploitation de la recherche pris en compte lors-que cela s'avère
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Hauteur des contributions intercantonales
                            1   Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des coûts standardisés des domaines  d'études. De ce coût moyen est déduit un montant correspondant à la moyenne des taxes de cours  ainsi qu'aux contributions fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions correspondent à 85%  du montant ainsi obtenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons membres de l'accord est habilitée à  augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé lorsque  cela s'avère justifié. L'art. 26, al. 3 ,demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La Conférence des cantons membres de l'accord a compétence pour fixer la hauteur et la durée de  validité des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Durée de l'obligation de payer les contributions
                            1   Les contributions intercantonales au sens du présent accord doivent être versées pour le premier et,  le cas échéant, pour un second cursus. Ces cursus peuvent comprendre le cycle de bachelor, le cycle  de master et éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut être financé qu'après  l'obtention d'un premier titre universitaire du niveau master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La durée de l'obligation de payer est limitée à 12 semestres pour le premier cursus et à 12 semestres  supplémentaires pour le second cursus. Pour les cursus de médecine, l'obligation de payer est  prolongée à 16 semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La Conférence des cantons membres de l'accord fixe la durée maximale donnant droit à des  contributions pour les offres d'études visées par l'art. 4, al. 4, let. c.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Canton débiteur
                            1   Est canton débiteur le canton membre de l'accord dans lequel l'étudiant ou l'étudiante avait son  domicile légal (art. 23 ss CC  [A]  ) au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études  universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de second cursus, le canton débiteur est celui où se trouve le domicile légal de l'étudiant ou de  l'étudiante au moment du début de ses secondes études (début du semestre).  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Taxes de cours
                            1   Les cantons responsables des hautes écoles universitaires peuvent percevoir des taxes de cours  individuelles appropriées. Si la somme desdites taxes et des contributions prévues à l'art. 10 dépasse  le coût standardisé ayant servi au calcul des contributions pour le groupe de coûts concerné selon  l'annexe, le montant de celles-ci est réduit en conséquence.  IV  Accès aux hautes écoles et égalité de traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Égalité de traitement lors de l'admission
                            1   Les candidates et candidats aux études ainsi que les étudiantes et étudiants de tous les cantons  membres de l'accord bénéficient des mêmes droits d'accès que ceux du ou des canton(s)  responsable(s) de la haute école universitaire, y compris en cas de limitations de l'accès aux études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les étudiantes et étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent  se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiantes et étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils ne sont admis à une filière d'études donnant droit à des contributions selon le présent accord  qu'une fois que les étudiantes et étudiants des cantons membres de l'accord y ont obtenu une place  d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils doivent s'acquitter, pour les cursus suivis, de contributions d'un montant correspondant au moins  à celui des contributions prévues à l'art. 10.  V  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Conférence des cantons membres de l'accord
                            1   La Conférence des cantons membres de l'accord se compose des représentantes et représentants  des gouvernements des cantons qui ont adhéré à l'accord, à raison d'un conseiller ou d'une conseillère  d'État par canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ses tâches sont les suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  fixer la hauteur et la durée de validité des contributions intercantonales pour chaque groupe de coûts  et définir le montant de la déduction correspondant aux contributions fédérales (art. 10),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  définir les domaines d'études et les rattacher à un groupe de coûts (art. 9, al. 2),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  changer le groupe de coûts auquel un domaine d'études est rattaché, créer des groupes de coûts  supplémentaires et/ou subdiviser un groupe de coûts existant ainsi qu'adapter l'annexe de l'accord  en conséquence (art. 9, al. 3),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  plafonner le coût d'exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s'avère justifié (art. 9,  al.3),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé (art. 10,  al. 2),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  désigner les autres offres d'études assimilées (art. 4, al. 4, let. c) et fixer leur durée ordinaire (art. 11,  al. 3),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  reconnaître ou non le droit à des contributions pour les offres d'études des hautes écoles en cours  de procédure d'accréditation (art. 4, al. 2), pour celles débouchant sur un diplôme qui permet  d'accéder à une profession réglementée (art. 4, al.3) ainsi que pour celles des hautes écoles privées  (art. 5),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  approuver le budget et les comptes relatifs à l'exécution de l'accord (art. 19),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  élire les membres de la Commission AIU ainsi que son président ou sa présidente (art. 17), et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  fixer l'année comptable à partir de laquelle les contributions pour le groupe de coûts III sont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur les hautes écoles  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Les autres décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.  [B]  Accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur  les hautes écoles); recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 6.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Commission AIU
                            1   En vue de l'exécution du présent accord, la Conférence des cantons membres de l'accord institue une  Commission AIU. Ses membres sont nommés pour une période de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Commission AIU se compose de huit conseillères et conseillers d'État issus de cantons membres  de l'accord. Quatre représentent un canton responsable d'une haute école universitaire et quatre, un  canton qui ne l'est pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et l'Office fédéral de la  statistique (OFS) sont représentés à raison d'une personne chacun, qui prend part aux séances avec  voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les tâches de la Commission AIU sont notamment les suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  superviser l'exécution de l'accord, et en particulier le secrétariat,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  déterminer le groupe de coûts en cas de controverse conformément à l'art. 6, al. 2,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  formuler des propositions à l'attention de la Conférence des cantons membres de l'accord pour les  décisions relevant de l'art. 16, al. 2, let. a à g et l, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  réglementer les modalités concernant la facturation, le paiement des contributions, les échéances,  les jours de référence et la procédure concernant les éventuels intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Secrétariat
                            1   Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il procède à l'encaissement centralisé des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Frais liés à l'exécution de l'accord
                            1   Les frais liés à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons qui en sont membres, au  prorata de leurs effectifs estudiantins. Ils sont facturés annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Règlement des litiges
                            1   Le règlement des litiges qui pourraient survenir entre cantons membres de l'accord dans le cadre de  l'application de celui-ci intervient selon la procédure définie dans l'ACI  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal  fédéral en application de l'art. 120, al. 1, let. b, LTF  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des charges (accord-cadre, ACI)  [D]  Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)  VI  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Adhésion
                            1   L'adhésion au présent accord se déclare auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs  cantonaux de l'instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En même temps qu'ils déclarent leur adhésion au présent accord, les cantons se retirent de l'accord  intercantonal universitaire du 20 février 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Entrée en vigueur
                            1   Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique fait entrer le  présent accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l'adhésion de 18 cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Dénonciation
                            1   L'accord peut être dénoncé au 31 décembre de chaque année, par déclaration écrite adressée à la  Conférence des cantons membres de l'accord et moyennant un préavis de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Persistance des obligations en cas de dénonciation de l'accord
                            1   En cas de dénonciation du présent accord par un canton, ce dernier conserve les obligations qu'il a  contractées dans le cadre de l'accord pour les étudiantes et étudiants se trouvant en formation à la  date de son retrait, et ce, jusqu'à la fin de leurs études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Principauté du Liechtenstein
                            1   La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation.  Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons membres de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Dispositions transitoires
                            1   Le droit à des contributions fondé sur l'accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 reste  acquis jusqu'à l'octroi de l'accréditation d'institution (art. 4, al. 2, et art. 5, al. 1) conformément à la  LEHE  [E]   et/ou jusqu'au constat du respect des conditions de reconnaissance supplémentaires  conformément à l'art. 4, al. 3, et à l'art. 5, al. 2, mais au plus durant les huit ans qui suivent l'entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'indemnisation des cantons n'ayant pas ou pas encore adhéré au présent accord s'effectue sur la  base de l'accord intercantonal universitaire du 20 février 1997, mais au plus durant les deux ans qui  suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Une fois ce délai échu, l'art.15 s'applique à tous les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contributions pour le groupe de coûts II.La Conférence des cantons membres de l'accord décide à  partir de quelle année comptable les contributions pour le groupe de coûts III sont versées sur la base  des coûts validés.  [E]  Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse  des hautes écoles (RS 414.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Calcul des contributions lors du passage de l'AIU 1997 à l'AIU 2019
                            1   Le calcul des contributions cantonales est aménagé comme suit pendant une période transitoire de  trois ans après l'entrée en vigueur de l'AIU 2019 :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  multiplication de la différence entre les contributions selon l'AIU 2019 et selon l'AIU 1997 par le  facteur 0,25 pour la première année de facturation, par le facteur 0,5 pour la deuxième année de  facturation puis par le facteur 0,75 pour la troisième année de facturation et détermination du  rectificatif correspondant pour chaque canton,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions selon l'AIU 1997 et de  l'ajout du rectificatif calculé selon lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Après cette phase de transition de trois ans, les contributions cantonales sont calculées uniquement  sur la base de l'AIU 2019.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Définition des groupes de coûts et rattachement des domaines d'études selon l'art. 9, al. 2, de  l'accord
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Définition des groupes  de coûts et  rattachement des  domaines d'études  selon l'art. 9, al. 2, de  l'accord
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’études selon l’art. 9, al. 2, de   l’accord  Les groupes   de coûts   mentionnés à l’art. 9, al. 2,   sont définis   de la manière suivant  e :  Groupe  de coûts  I  sciences  droi  t  Groupe  de coûts  II  :  sciences   exactes,   naturelles   et   techniques  ,  pharmacie,  première  et   deuxiè  me   années   d’études   de   médecine  humaine, dentaire et vétérinair  e  Groupe de coûts III  :  médecine  humaine,  dentaire  et  vétérinaire  à  partir  de  la  troisième année d'études