ACCORD INTERCANTONAL sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            ACCORD INTERCANTONAL  414.93  sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les  hautes écoles)  (A-HE)  du 20 juin 2013  vu l'article 63a, alinéas 3 et 4 de la Constitution fédérale (Cst.)  [A]  arrête  [A]  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'accord règle la collaboration des cantons concordataires entre eux et avec la Confédération pour la  coordination qu'ils exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les bases  nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes définies dans la loi fédérale  sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles  (LEHE)  [B]   , à savoir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en  particulier en instituant des organes communs ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  réglementer l'assurance de la qualité et l'accréditation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 3 LEHE.  [B]  Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des  hautes écoles (RS 414.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1   Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent  de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu'il est collectivité  responsable d'une haute école reconnue ou d'une institution concernée par l'article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d'application
                            c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine  de la formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
                            1   Afin de réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la Confédération  une convention de coopération conformément à l'article 6 LEHE  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération d'autres conventions  d'exécution pour remplir le but décrit à l'article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En cas de non-conclusion ou d'abrogation de la convention de coopération, les cantons  concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  [B]  Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des  hautes écoles (RS 414.20)  Chapitre II  Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1   Par leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes  prévus par la LEHE  [B]   pour la coordination qu'ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes  écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les autres organes communs sont les suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le Conseil suisse d'accréditation et l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les compétences, l'organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées  par la LEHE et la convention de coopération.  [B]  Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des  hautes écoles (RS 414.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1   La Conférence suisse des hautes écoles est l'organe politique supérieur des hautes écoles. Qu'elle  siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par  la Confédération et les cantons dans le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des  compétences et procédures définies par la LEHE   .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dix directeurs ou directrices de l'instruction publique des cantons universitaires qui ont adhéré au  concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 siègent dans le Conseil des  hautes écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour quatre ans, parmi les autres  cantons responsables d'une haute école, les quatre directeurs ou directrices de l'instruction publique  appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles représentées par les membres du Conseil  ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont indiqués dans l'annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les directeurs et directrices de l'instruction publique exercent leur mandat personnellement. En cas  d'empêchement et pour autant que les circonstances l'exigent, ils peuvent cependant se faire  remplacer par une personne qui dispose alors du droit de vote.  [B]  Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des  hautes écoles (RS 414.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            1   Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à  l'article 17 LEHE  [B]   , chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre  de points proportionnel au nombre d'étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de  son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis  sur le territoire de son canton. Les membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L'attribution  des points figure dans l'annexe.  [B]  Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des  hautes écoles (RS 414.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1   Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50 % aux coûts de la  Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l'article 9, alinéa 2 LEHE  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La participation prévue à l'alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de  répartition suivante :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  une moitié au prorata de leur population ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'autre moitié par les collectivités responsables d'une haute école, au prorata du nombre d'étudiantes  et étudiants qu'elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les collectivités responsables d'une haute école participent pour une hauteur maximale de 50 %, au  prorata du nombre d'étudiantes et étudiants qu'elles représentent,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l'accomplissement des tâches prévues par la  LEHE,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  et aux coûts du Conseil suisse d'accréditation et de l'Agence d'accréditation, pour autant qu'ils ne  soient pas couverts par les émoluments prévus à l'article 35, alinéa 1 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des  coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  [B]  Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des  hautes écoles (RS 414.20)  Chapitre III  Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1   La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l'instruction  publique des cantons qui ont adhéré à l'accord. Elle se constitue elle-même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tâches et compétences
                            1   La Conférence des cantons concordataires est responsable de l'exécution de l'accord. Elle a en  particulier compétence pour conclure des conventions au sens de l'article 4, alinéas 1 et 2, pour décider  des mesures à prendre au sens de l'article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les deux ans les points servant  à la pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l'article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle propose à la Conférence plénière deux directeurs ou directrices de l'instruction publique pour  l'élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  Chapitre IV  Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercantonales aux hautes écoles
                            1   Les contributions intercantonales aux hautes écoles sont versées sur la base de l'accord  intercantonal universitaire du 20 février 1997 (AIU)  [C]   et de l'accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les  hautes écoles spécialisées (AHES)  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Accord intercantonal du 20.02.1997 sur la participation au financement des universités dès  l'année 1999 (  BLV 414.91)  [D]  Accord intercantonal du 12.06.2003 sur les hautes écoles spécialisées à partir  de 2005 (  BLV 419.91)  Chapitre V  Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            1   La protection de l'appellation haute école est assurée conformément à l'article 62 LEHE  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diplôme reconnu est punie de l'amende. La négligence est punissable. La poursuite pénale est du  ressort des cantons.  [B]  Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des  hautes écoles (RS 414.20)  Chapitre VI  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1   Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l'exécution de l'accord. En  association avec les cheffes et chefs des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes  de la Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la  politique des hautes écoles en l'absence de compétence distincte et collabore avec l'office fédéral  compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est  assurée par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne  appartenant au Secrétariat général de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les coûts occasionnés par l'exécution de l'accord sont répartis entre les cantons concordataires en  fonction de leur population, sous réserve de l'article 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1   Les différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans l'accord-cadre  du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (ACI)  [E]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d'action en application de  l'article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [E]  Accord-cadre du 24.06.2005 pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation  des charges (  BLV 610.95)  [F]  Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            1   L'adhésion au présent accord se fait par déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs  cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1   La résiliation de l'accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de  la troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutes les conventions au sens de l'article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l'accord,  avec effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Comité de la CDIP décide de l'entrée en vigueur de l'accord dès que ce dernier a reçu l'adhésion  d'au moins 14 cantons, dont au moins huit cantons signataires du concordat intercantonal de  coordination universitaire du 9 décembre 1999. L'entrée en vigueur de l'accord prend cependant effet  au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Représentation  au  Conseil  des  hautes  écoles  conform  ément  à  l'article  6  et  attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  dudit  Conseil conformément à l'article 7  Les points sont calculés tous les deux ans sur la b  ase des moyennes des années  précédentes.  La  Conférence  des  cantons  concordatair  es  publie  le  résultat  de  ce  sur  la  moyenne  des  effectifs  estudiantins  2010/2011    et  2011/2012  (source :  Office fédéral de la statistique) et sur les indica  tions fournies par les cantons.  Représentation au Conseil des hautes écoles et attr  ibution des points  Zurich :  Université  de  Zurich,  Haute  école  spécialisée  zuric  hoise,  Haute  spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  pédagogique  de  Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haut  e  école  pédagogique  BEJUNE sis dans le canton de Berne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Vaud :  Université  de  Lausanne,  Haute  école  pédagogique  du  canton  de  Vaud, sites de la Haute école spécialisée de Suisse   occidentale sis dans le  canton de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Genève :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spéci  alisée  de  Suisse occidentale sis dans le canton de Genève  Bâle-Ville :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécial  isée  de  Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-  Ville  Fribourg :  Université     de     Fribourg,     Haute     école     pédagogique  fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée  de Suisse occidentale sis  Saint-Gall :  Université de Saint-Gall, Haute école pédagogique d  u canton  dans le canton de Saint-Gall
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton  de  Lucerne  (Haut  e  école  de  Lucerne),  Haute école pédagogique de Lucerne (à partir de 201  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel,   sites de la Haute école  Tessin :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école  spéc  ialisée  de  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   Autres représentations conformément à l  '  article 6, alinéa 3  L'article  6,  alinéa  3,  prévoit  que  la  Conférence  de  s  cantons  concordataires  élit  quatre   directeurs   ou   directrices   de   l'instruction   p  ublique   appelés   à   siéger  également  au  Conseil.  Conformément  à  cette  disposit  ion,  peuvent  être  élus  au  Conseil  les  directeurs  ou  directrices  de  l'instruct  ion  publique  des  cantons  responsables des hautes écoles suivantes :  •  •  Haute école pédagogique des Grisons  •  Haute école pédagogique de Thurgovie  •  •  Haute école pédagogique de Schwyz (à partir de 2013  )  •  Haute école pédagogique de Zoug (à partir de 2013)  •  •  Sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord-  occidentale  sis  dans  les  cantons  d  '  •  Sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occid  entale  sis  dans  les  cantons  du  •  Sites de la Haute école spécialisée de Suisse orien  tale sis dans le canton des Grisons  Le   nombre   des   étudiantes   et   étudiants   de   l'ensemble     des   hautes   écoles  correspond  à  un  total  de  170  points,  dont  11  revien  nent  aux  hautes  écoles  mentionnées au chiffre 2 de l'annexe.