ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics
                            ACCORD INTERCANTONAL  726.91  sur les marchés publics  (A-IMP)  du 15 novembre 2019  LA CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS CANTONAUX DES TRAVAUX PUBLICS, DE  L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT (DTAP)  décrète  Chapitre 1  Objet, but et définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1   Le présent accord s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont  assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 But
                            1   Le présent accord vise les buts suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques,  écologiques et sociaux durables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la transparence des procédures d'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures  contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définitions
                            1   Au sens du présent accord, on entend par:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de  telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à  se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en  majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au  contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction  ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres  entreprises publiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en  matière de marchés publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations  [A]   concernant le contrat de  travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types  de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y  compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail  [B]  , les dispositions d'exécution y  afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  organisme de droit public: tout organisme  -  créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que  commercial ou industriel,  -  doté d'une personnalité juridique, et  -  dont soit l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les collectivités territoriales ou  d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers,  soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont  plus de la moitié est désignée par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de  droit public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  pouvoirs publics: l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements de droit public  [C]   et les  associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces  établissements de droit public.  [A]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220  [B]  Loi fédérale du 13.03.1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, RS 822.11  [C]  « Einrichtungen des öffentlichen Rechts » et « istituzioni di diritto pubblico » dans les versions en  allemand et en italien (selon définition de l’art. 3, let. f A-IMP)  Chapitre 2  Champ d'application  Section 1  Champ d'application subjectif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Adjudicateurs
                            1   Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis au présent accord les pouvoirs  publics ainsi que les unités administratives centrales ou décentralisées, y compris les collectivités de  droit public  [C]  , du canton, du district et de la commune au sens du droit cantonal et communal,  exception faite de leurs activités à caractère commercial ou industriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans  l'un des secteurs énoncés ci-après:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le  domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces  réseaux en eau potable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le  domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de  ces réseaux en énergie électrique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par  chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de  transport;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le  domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de  ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du  charbon ou d'autres combustibles solides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis au présent accord que si les acquisitions sont  effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles  n'ont pas d'activités à caractère commercial ou industriel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour cent du coût total par des fonds  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis au  présent accord au même titre que les adjudicateurs qu'il représente.  [C]  « Einrichtungen des öffentlichen Rechts » et « istituzioni di diritto pubblico » dans les versions en  allemand et en italien (selon définition de l’art. 3, let. f A-IMP)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Droit applicable
                            1   Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord participent à un marché, le  droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale  totale dépasse celle de la Confédération, le présent accord est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun  accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Un marché dont l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur est soumis au droit du lieu du siège  de l'adjudicateur ou au droit du lieu de l'activité principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Un marché lancé par une organisation commune est soumis au droit applicable au lieu du siège de  cette organisation. Si celle-ci n'en possède pas, le droit applicable est celui du lieu de l'activité  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la  Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs  marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Soumissionnaires
                            1   En vertu du présent accord, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi  que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à  donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis  aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que  l'adjudicateur les y autorise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur  marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les cantons sont habilités à conclure des accords avec les régions frontalières et les Etats voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Exemption
                            1   Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, l'Autorité  intercantonale pour les marchés publics (AiMp) peut proposer au Conseil fédéral d'exempter  entièrement ou partiellement les acquisitions correspondantes du présent accord. Les adjudicateurs  actifs sur le marché sectoriel concerné peuvent adresser une demande correspondante à l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une exemption s'applique aux acquisitions correspondantes de tous les adjudicateurs actifs sur le  marché sectoriel concerné.  Section 2  Champ d'application objectif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Marché public
                            1   Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de  l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de  prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   On distingue les types de prestations suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un  marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur  est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention  ou effet de contourner les dispositions du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions
                            1   La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés  publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des  droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou  d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales du droit  fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Exceptions
                            1   Le présent accord ne s'applique pas:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à  la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le  commerce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux  droits y afférents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  au versement d'aides financières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert  ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des  banques centrales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion  socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  aux contrats régis par le droit du personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  aux institutions de prévoyance de droit public des cantons et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le présent accord ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne  sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur  ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou  intérieure ou de l'ordre public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou  pour la protection de la faune et de la flore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété  intellectuelle.  Chapitre 3  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Principes régissant la procédure
                            1   Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  il agit de manière transparente, objective et impartiale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la  corruption;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  il n'engage pas de négociations portant sur le prix;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions
                            de travail, de l'égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des  soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les  conditions de travail en vigueur en Suisse, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation  mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)  [D]   ainsi que les dispositions relatives  à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l'étranger ne sont adjugés qu'à des  soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l'Organisation  internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 3. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect  d'autres standards de travail internationaux importants et la production des preuves correspondantes  ainsi que convenir de la mise en place de contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les  prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources  naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les  dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales  relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral et mentionnées à  l'annexe 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Cette obligation doit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les  besoins de ces contrôles, l'adjudicateur peut fournir à l'autorité ou à l'organe de contrôle compétents  les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le  soumissionnaire doit produire les preuves exigées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   L'organe de contrôle ou l'autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3  informent l'adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises.  [D]  Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir,  RS 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Récusation
                            1   Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes  qui:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ont un intérêt personnel dans le marché;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple  avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un  soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la  passation de marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif  de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'adjudicateur peut prescrire dans l'appel d'offres que les soumissionnaires qui entretiennent avec un  membre du jury une relation justifiant la récusation dans les concours et les mandats d'étude  parallèles soient exclus de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Préimplication
                            1   Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas  autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par  des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre  soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de  marché dans les documents d'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Détermination de la valeur du marché
                            1   L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations  qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous  les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de  prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des  primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les  rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles  options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans.  Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la  rémunération mensuelle par 48.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est  calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze  mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la  première commande.  Chapitre 4  Procédures d'adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Valeurs seuils
                            1   La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées aux  annexes 1 et 2. Après consultation du Conseil fédéral, l'AiMp adapte périodiquement les valeurs seuils  selon les engagements internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des engagements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe 1, ch. 1, qui sont  nécessaires à la réalisation d'un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour l'application  des accords internationaux, les dispositions du présent accord qui régissent les marchés soumis aux  accords internationaux s'appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une  valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la valeur  totale de l'ouvrage, ils sont soumis aux dispositions du présent accord qui régissent les marchés non  soumis aux accords internationaux (clause de minimis).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la procédure applicable est
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l'adjudicateur, être adjugé  selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à  gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Procédure ouverte
                            1   Dans la procédure ouverte, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tout soumissionnaire peut présenter une offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Procédure sélective
                            1   Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant  les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur  aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition  qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à  présenter une offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Procédure sur invitation
                            1   La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords  internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l'annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la procédure sur invitation, l'adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter  une offre, sans lancer d'appel d'offres public. À cette fin, il établit des documents d'appel d'offres. Il  demande si possible au moins trois offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Procédure de gré à gré
                            1   Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un  soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et  procéder à des négociations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une  des conditions suivantes est remplie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte,  sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou  ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères  d'aptitude;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure  ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou  artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à  accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou  techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre  qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche,  d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur  d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours  portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats  d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent  être remplies:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes du présent accord,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire  selon une procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2, l'adjudicateur établit une documentation  indiquant:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la nature et la valeur de la prestation achetée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles
                            1   L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la  réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le  respect des principes énoncés dans le présent accord. Il peut se référer aux règles édictées en la  matière par les associations professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Enchères électroniques
                            1   L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées  dans le cadre d'une procédure régie par le présent accord. Une enchère électronique est un processus  comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une  évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à  une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé  au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres  respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base  des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il  communique à chaque soumissionnaire:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les  critères d'adjudication indiqués;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie  électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre  de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans  les documents d'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur  informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Dialogue
                            1   Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des  prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les  soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les  solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans  l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents  d'appel d'offres. Il indique en outre:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le déroulement du dialogue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la teneur possible du dialogue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au  dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de  leur expérience;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'adjudicateur peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de  critères objectifs et transparents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'adjudicateur peut lancer un appel d'offres portant sur des contrats qui seront conclus avec un ou  plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet de fixer les conditions auxquelles les prestations  requises seront acquises au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le  cas échéant, les quantités envisagées. Pendant la durée d'un tel contrat-cadre, l'adjudicateur peut  conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les contrats-cadres ne peuvent être conclus avec pour intention ou effet d'empêcher ou de supprimer  la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder cinq ans. Une prolongation automatique n'est pas  possible. Une durée plus longue peut être prévue dans des cas dûment motivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'un contrat-cadre est conclu avec un seul soumissionnaire, les contrats subséquents sont  conclus conformément aux conditions fixées dans ce contrat-cadre. L'adjudicateur peut demander par  écrit au partenaire contractuel de compléter son offre en vue de la conclusion des contrats  subséquents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Lorsque, pour des raisons suffisantes, des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs  soumissionnaires, l'adjudicateur peut conclure les contrats subséquents soit aux conditions fixées  dans le contrat-cadre concerné, sans nouvelle invitation à remettre une offre, soit selon la procédure  suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  avant de conclure un contrat subséquent, l'adjudicateur consulte les partenaires contractuels par  écrit et leur fait part de ses besoins spécifiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'adjudicateur fixe aux partenaires contractuels un délai convenable pour la remise des offres pour le  contrat subséquent concerné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les offres doivent être remises par écrit et lient le soumissionnaire pendant la durée spécifiée dans la  demande d'offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'adjudicateur conclut le contrat subséquent avec le partenaire contractuel qui lui présente l'offre  jugée la meilleure sur la base des critères définis dans les documents d'appel d'offres ou dans le  contrat-cadre.  Chapitre 5  Conditions d'adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Conditions de participation
                            1   Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur  s'assure que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation,  dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les  cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au  moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être  remises et à quel moment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel  d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent  être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières,  économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves  les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs  marchés publics d'un adjudicateur soumis au présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Listes
                            1   L'adjudicateur ou l'autorité compétente en vertu de la loi peut tenir une liste de soumissionnaires qui  ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des  cantons:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  source de la liste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  informations sur les critères à remplir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande  d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un  soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une  procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Critères d'adjudication
                            1   L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations.  Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en considération des critères tels  que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le  développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de  livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les  compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à  titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation  professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix le plus bas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Spécifications techniques
                            1   L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les  documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa  fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et  fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en  se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en  Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de  types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment  précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des  termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence  incombe au soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources  naturelles ou de protéger l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants
                            1   La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis,  à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les  documents d'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des  communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans  l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Lots et prestations partielles
                            1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs  soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour  plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut  limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers  doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans l'appel  d'offres, des variantes. L'adjudicateur peut limiter ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   On entend par variante une offre qui permet d'atteindre le but du marché d'une manière différente de  celle prévue par l'adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Exigences de forme
                            1   Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et  dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents  d'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel  d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont  respectées.  Chapitre 6  Déroulement de la procédure d'adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Contenu de l'appel d'offres
                            1   L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  a.  le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le genre de marché, le type de procédure, le code CPV  [E]   correspondant et en outre, pour les services,  le code CPC correspondant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est  pas connue, la quantité estimée, ainsi que les éventuelles options;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le lieu et le délai d'exécution de la prestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des  offres partielles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires  et du recours à des sous-traitants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain  appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  le cas échéant, l'intention de mener un dialogue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  le délai de remise des offres ou des demandes de participation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, le cas  échéant l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent être proposés dans deux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o.  le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective,  seront invités à présenter une offre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p.  les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les  documents d'appel d'offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q.  le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r.  la durée de validité des offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s.  l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un  émolument couvrant les frais;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            t.  l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            u.  le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v.  les voies de droit.  [E]  CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés publics de  l’Union européenne).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Contenu des documents d'appel d'offres
                            1   Les documents d'appel d'offres contiennent les indications suivantes, à moins que celles-ci ne  figurent déjà dans l'appel d'offres:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'objet du marché, y compris les spécifications techniques et les attestations de conformité, les  plans, les dessins et les instructions nécessaires ainsi que les indications relatives aux quantités  exigées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d'adjudication, y compris la  liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en relation avec  ces conditions, et l'éventuelle pondération des critères d'aptitude;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les critères d'adjudication et leur pondération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  lorsque l'adjudicateur passe le marché par voie électronique, les éventuelles exigences relatives à  l'authentification et au cryptage des renseignements communiqués par voie électronique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  lorsque l'adjudicateur prévoit une enchère électronique, les règles applicables à cette dernière, y  compris les éléments de l'offre qui pourront être modifiés et qui seront évalués sur la base des  critères d'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  la date, l'heure et le lieu d'ouverture des offres, en cas d'ouverture publique des offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  toutes les autres modalités et conditions nécessaires à l'établissement des offres, en particulier la  monnaie dans laquelle celles-ci doivent être présentées (en règle générale le franc suisse);
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Ouverture des offres
                            1   Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, toutes les offres remises dans le délai  imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des  personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles  variantes ainsi que le prix total de chaque offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l'ouverture des  enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-  verbal d'ouverture des secondes enveloppes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après  l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Examen des offres
                            1   L'adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs  manifestes de calcul sont corrigées d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. Il  consigne les questions posées et les réponses obtenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres  offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s'assurer que les conditions  de participation sont remplies et que les autres exigences de l'appel d'offres ont été comprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l'adjudicateur  établit dans un premier temps la liste des meilleures offres du point de vue qualitatif. Dans un second  temps, il évalue les prix totaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Rectification des offres
                            1   En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les  soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur  exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une rectification n'est effectuée que:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  si elle est indispensable pour clarifier l'objet du marché ou les offres ou pour rendre les offres  objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas,  l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière  telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent  modifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour  l'une des raisons mentionnées à l'al. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Evaluation des offres
                            1   Si les critères d'aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont  examinées et évaluées sur la base des critères d'adjudication de manière objective, uniforme et  traçable. L'adjudicateur établit un rapport sur l'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à  condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un  premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois  offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Adjudication
                            1   Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Conclusion du contrat
                            1   Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l'écoulement du délai de recours  contre l'adjudication, à moins que le Tribunal administratif cantonal n'ait accordé l'effet suspensif à un  recours formé contre l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'une procédure de recours contre l'adjudication est pendante sans que l'effet suspensif ait été  demandé ou octroyé, l'adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Interruption
                            1   L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le  budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les  soumissionnaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  une modification importante des prestations demandées est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une  indemnisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication
                            1   L'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou  révoquer une adjudication s'il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il  fait appel ou un organe de ce dernier:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d'importants vices de forme ou  qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  a fait l'objet d'une condamnation entrée en force pour un délit commis au détriment de l'adjudicateur  en cause ou pour un crime;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  fait l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  n'a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s'est révélé d'une autre manière ne  pas être un partenaire fiable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel qui en découle pour  les autres soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  a fait l'objet, en vertu de l'art. 45, al. 1, d'une exclusion des futurs marchés publics entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l'al. 1 lorsque des indices  suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il  fait appel ou un organe de ce dernier:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  a fourni à l'adjudicateur des indications fausses ou trompeuses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  a conclu un accord illicite affectant la concurrence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu'il remplit les  conditions de participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l'objet du  marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  a enfreint les règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son honneur ou à son intégrité  professionnels par ses agissements ou omissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  est insolvable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail, les  dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, les dispositions  relatives à la confidentialité, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement ou les  conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil  fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  a violé les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la LTN  [D]  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [D]  Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir,  RS 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'un soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou à travers ses organes, dans un  ou plusieurs des cas énoncés à l'art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l'acte ou les actes  concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs marchés ou  se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10% du prix final de l'offre soit par l'adjudicateur, soit  par l'autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être  prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l'application d'autres mesures juridiques  à l'encontre du soumissionnaire, du sous-traitant ou de leurs organes fautifs. Si l'adjudicateur ou  l'autorité compétente en vertu de la loi soupçonne un accord illicite affectant la concurrence au sens  de l'art. 44, al. 2, let. b, il ou elle en informe la Commission de la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'adjudicateur ou l'autorité compétente en vertu de la loi annonce à l'AiMp les exclusions entrées en  force prononcées sur la base de l'al. 1. L'AiMp tient une liste non publique des soumissionnaires et  sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l'exclusion des marchés publics. Il  veille à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire ou sous-  traitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de consultation en ligne des  données. La Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations  récoltées sur la base du présent article. À l'expiration de la sanction, l'inscription y relative est effacée  de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'un adjudicateur contrevient au présent accord, l'autorité compétente en vertu de la loi édicte  des instructions appropriées et se charge d'en assurer le respect.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Lorsque des contributions financières sont allouées pour un marché public, elles peuvent être  supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution en cas de violation du  présent accord par l'adjudicateur.  Chapitre 7  Délais et publications, statistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Délais
                            1   L'adjudicateur fixe les délais de remise des offres ou des demandes de participation en tenant compte  de la complexité du marché, du nombre probable de contrats de sous-traitance ainsi que des modes de  transmission des offres ou des demandes de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour les marchés soumis aux accords internationaux, les délais minimaux suivants sont applicables:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans la procédure ouverte, 40 jours à compter de la publication de l'appel d'offres pour la remise des  offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans la procédure sélective, 25 jours à compter de la publication de l'appel d'offres pour la remise  des demandes de participation et 40 jours à compter de l'invitation à remettre une offre pour la  remise des offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une prolongation de ces délais doit être annoncée en temps utile à tous les soumissionnaires ou être  publiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux
                            1   En cas d'urgence dûment établie, l'adjudicateur peut réduire les délais minimaux visés à l'art. 46, al. 2,  à 10 jours au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, de 5 jours par  condition remplie lorsque:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'appel d'offres est publié par voie électronique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les documents d'appel d'offres sont publiés simultanément par voie électronique,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les offres transmises par voie électronique sont admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au  minimum lorsqu'il a publié, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'appel d'offres,  un avis préalable mentionnant:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'objet du marché envisagé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le délai approximatif de remise des offres ou des demandes de participation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le fait que les soumissionnaires intéressés devraient faire part à l'adjudicateur de leur intérêt pour le  marché;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres pourront être obtenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  toutes les autres indications énumérées à l'art. 35 qui sont déjà disponibles à cette date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au  minimum lorsqu'il acquiert des prestations nécessaires périodiquement et qu'il a annoncé cette  réduction de délai dans un précédent appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Au surplus, lorsque l'adjudicateur achète des marchandises ou des services commerciaux ou une  combinaison des deux, il peut dans tous les cas réduire le délai de remise des offres à 13 jours au  minimum, à condition de publier simultanément par voie électronique l'appel d'offres et les documents  d'appel d'offres. En outre, si l'adjudicateur accepte de recevoir des offres pour des marchandises ou  des services commerciaux par voie électronique, il peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours  au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Publications
                            1   Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l'adjudicateur publie l'avis préalable, l'appel d'offres,  l'adjudication et l'interruption de la procédure sur une plateforme Internet pour les marchés publics  exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de  gré à gré des marchés soumis aux accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les documents d'appel d'offres sont en général mis à disposition en même temps et par voie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soumissionnaires et d'autres personnes utilisant la plateforme ou les services associés. Les montants  perçus sont déterminés par le nombre de publications ou l'étendue des prestations fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsque l'appel d'offres pour un marché soumis aux accords internationaux n'est pas publié dans une  des langues officielles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'adjudicateur en publie  simultanément un résumé dans une des langues officielles de l'OMC. Ce résumé mentionne au  minimum:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'objet du marché;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le délai de remise des offres ou des demandes de participation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, il convient de tenir compte de la langue du  lieu où le marché sera exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les adjudications des marchés soumis aux accords internationaux doivent en principe être publiées  dans un délai de 30 jours. L'avis contient les indications suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le type de procédure utilisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'objet et l'étendue du marché;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la date de l'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  le prix total de l'offre retenue, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Conservation des documents
                            1   Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication  pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Font partie des documents à conserver:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'appel d'offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les documents d'appel d'offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le procès-verbal d'ouverture des offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la correspondance relative à la procédure d'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            voie électronique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords  internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de manière confidentielle, à  moins que le présent accord ne prévoie leur divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Statistiques
                            1   Dans les douze mois suivant la fin de chaque année civile, les cantons établissent à l'intention du  Secrétariat d'État à l'économie (SECO) une statistique électronique sur les marchés soumis aux  accords internationaux qui ont été adjugés au cours de l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le nombre et la valeur totale des marchés publics qui ont été adjugés par chaque adjudicateur,  ventilés entre les marchés de construction, les marchés de fournitures et les marchés de services,  avec indication des codes CPC ou CPV;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  des estimations pour les données requises aux let. a et b, accompagnées d'une explication de la  méthode utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il n'est pas possible de fournir les  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la protection des données et  de la préservation des secrets d'affaires.  Chapitre 8  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Notification des décisions
                            1   L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification  individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d'être entendu avant la notification de  la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La motivation sommaire d'une adjudication comprend:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le prix total de l'offre retenue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l'intérêt public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Recours
                            1   Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif  cantonal en tant qu'instance cantonale unique, à tout le moins, lorsque la valeur du marché atteint la  valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les recours concernant les marchés des tribunaux supérieurs cantonaux relèvent directement de la  compétence du Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours contre des décisions relatives à des  marchés non soumis aux accords internationaux que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la  réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Objets du recours
                            1   Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'appel d'offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la décision concernant les demandes de récusation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  la révocation de l'adjudication;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  l'interruption de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  l'exclusion de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  le prononcé d'une sanction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont l'importance est identifiable ne  peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions du présent accord relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à  l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours  contre le prononcé d'une sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les décisions mentionnées à l'al. 1, let. c et i, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur  du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Effet suspensif
                            1   Le recours n'a pas effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l'effet suspensif au recours, lorsque  celui-ci paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En matière  d'effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une demande d'octroi de l'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les  demandes en dommages-intérêts de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la  compétence des tribunaux civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Droit applicable
                            1   Sauf disposition contraire du présent accord, les procédures de décision et de recours sont régies par  les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Délai et motifs de recours, qualité pour recourir
                            1   Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la  notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les féries judicaires ne s'appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le recours peut être formé pour:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'opportunité d'une décision ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Seules les personnes qui prouvent qu'elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou  des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent  être invoqués que l'application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l'adjudication  est entachée de corruption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Consultation des pièces
                            1   Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n'ont pas le droit de consulter les pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à  l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins  qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Décision sur recours
                            1   L'autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité précédente ou à  l'adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions impératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En même temps qu'elle procède à la constatation de la violation du droit, l'autorité de recours statue  sur une éventuelle demande en dommages-intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû engager en relation  avec la préparation et la remise de son offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Révision
                            1   Lorsque l'autorité de recours est appelée à statuer sur une demande de révision, l'art. 60, al. 2, est  applicable par analogie.  Chapitre 9  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Commission des marchés publics Confédération-cantons
                            1   La surveillance du respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés  publics incombe à la Commission des marchés publics Confédération–cantons (CMCC). Celle-ci est  composée à parts égales de représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le  secrétariat est assuré par le SECO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La CMCC assume notamment les tâches suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  définir à l'intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les organismes internationaux et  conseiller les délégations suisses participant à des négociations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre la Confédération et les cantons et  élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des engagements  internationaux de la Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors de différends liés aux  affaires visées aux let. a à c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la Suisse en matière de  marchés publics sont violés, la CMCC peut intervenir auprès des autorités de la Confédération ou des  cantons et les amener à clarifier la situation et, en cas d'irrégularités avérées, à prendre les mesures  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire effectuer par des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Elle se dote d'un règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de  l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au  présent accord, forment l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  adapter les valeurs seuils;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  proposer au Conseil fédéral une exemption au présent accord et prendre acte des demandes en ce  sens des adjudicateurs selon l'art. 7, al. 1 (clause d'exemption);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  surveiller la mise en œuvre du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  tenir la liste des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés conformément à l'art. 45, al. 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent  accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  agir comme organe de contact dans le cadre des accords internationaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les  règles de fonctionnement de celles-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'AiMp prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que  la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est  exprimée par un membre de son gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'AiMp collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées, avec les  Conférences spécialisées des cantons et avec la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Contrôles
                            1   Les cantons veillent au respect du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'AiMp traite les dénonciations de cantons concernant le respect du présent accord par les autres  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dénonciations de particuliers concernant le respect du présent accord par les cantons sont  traitées par l'AiMp. La dénonciation ne permet pas de se voir reconnaître la qualité de partie et ne  donne pas droit à une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   L'AiMp édicte un règlement à ce sujet.  Chapitre 10  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Adhésion, dénonciation, modification et annulation
                            1   Chaque canton peut adhérer au présent accord par simple déclaration adressée à l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le présent accord peut être dénoncé pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois  adressé à l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute modification ou annulation du présent accord seront  communiquées à la Chancellerie fédérale par l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Droit transitoire
                            1   Les procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du présent accord sont  régies par l'ancien droit jusqu'à leur clôture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s'applique à la passation des marchés  publics ayant fait l'objet d'un appel d'offres avant la fin de l'année civile pour laquelle la dénonciation  est effective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Entrée en vigueur
                            1   Le présent accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont adhéré. Son entrée en vigueur est  communiquée à la Chancellerie fédérale par l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'accord du 15 mars 2001 reste applicable aux cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Annexe 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Annexe 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Annexe 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Annexe 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1  Valeur  s seuil  s applicabl  es aux march  és soumis aux ac  cord internationaux  a)  A  ccord r  elatif au  x marchés publics (OMC)  Valeurs  seuils en CHF  (Valeurs seuils en DTS)  de construction  (val  eur totale)  Fournitures  Prestations de service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000 CHF  (5'000'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (200'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (200'000 DTS)  publiques dans les  secteurs de l'eau, de  l'énergie, des trans-  ports et des télécom-  munications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000 CHF  (5'000'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (400'000 DTS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (400'000 DTS)  b)  En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération,  les adjudicateurs suivants sont également soumis aux dispositions des ac-  cords internationaux  Valeurs  seuils en CHF  (Valeurs   seuils en Euro)  de construction  Fournitures  Prestations de  service  Communes / districts  (6'000'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (240'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000 CHF  (240'000 Euro)  Entreprises       privées  disposant    d'un    droit  spécial    ou    exclusif,  dans  les  secteurs  de  l'eau, de l'énergie et du  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000 CHF  (6'000’0000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (480'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000 CHF  (480'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entreprises   publiques  ou  privées  ayant  des  droits  spéciaux  ou  ex-  clusifs  dans  le  secteur  du  transport  ferroviaire  et    dans    le    secteur  énergétique    (approvi-  sionnement  en  gaz  et  en chaleur)  (  5'000'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            640'000 CHF  (400'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            640'000 CHF  (400'000 Euro)  Entreprises publiques  ou  privées  ayant  des  droits spéciaux et ex-  clusifs  dans  le  sec-  teur  des  télécommu-  nications*
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'000'000 CHF  (5'000'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960'000 CHF  (600'000 Euro)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960'000 CHF  (600'000 Euro)  *  Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe –  RS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.056.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            An  nexe 2  Val  eurs  seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords  internationaux  Champ d’applica-  tion  Fournitures  (valeurs seuils  en CHF)  Services  (valeurs seuils   en CHF)  Construction  (valeurs seuils en CHF)  Gros œuvre  à gré  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300’000  Procédure sur invi-  tation  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250'000  en dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500’000  Procédure ouverte  / sélective  dès 250’000  dès 250’000  dès 250’000  dès 500’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            An  nexe 3  Conv  entions fondamentales de l’  Organisation  International  e   du  Travail (  OIT  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Convention n  o  (RS  0.822.713.9  ) ;  -  Convention n  o  du droit syndical (RS  0.822.719.7  ) ;  -  Convention n  o  droit d'organisation et de négociation collective (RS  0.822.719.9  ) ;  -  Convention n  o  main  -d'œuvre  main  -d'œuvre   féminine pour un travail de valeur  égale (RS  0.822.720.0  ) ;  Convention n  o  (RS  0.822.720.5  ) ;  -  Convention n  o  ploi et de profession (R  S  0.822.721.1  Convention n  o  l'emploi (RS  0.822.723.8  ) ;  Convention n  o  travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination  (RS  0.822.728.2  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   Parallèlement aux conventions fondamentales selon la présente annexe, l’adjudicateur peut également exiger, en guise de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            An  nexe  4  Conv  entions pertinentes pour la protection de l'environnement et des ressources  naturelles  -  Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone  (RS  0.814.02  ) et le protocole de Montréal relatif du 16 septembre 1987 à des  substances qui appauvrissent la couche d'ozone conclu dans le cadre de cette  convention (RS  0.814.021  ) ;  Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfron-  tières de déchets dangereux et de leur élimination (RS  0.814.05  ) ;  Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persis-  tants (RS  0.814.03  ) ;  Convention de R  otterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consente-  ment préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chi-  miques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international  (RS  0.916.21  ) ;  Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (RS  ) ;  Convention-  cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1992 (RS  0.814.01  ) ;  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sau-  vages menacées d'extinction (RS  0.453  ) ;  -  Convention  sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13  novembre 1979 et les huit protocoles ratifiés par la Suisse dans le cadre de cette  convention (RS  0.814.32  )  .