Loi sur la péréquation financière intercommunale
                            Loi  sur la péréquation financière intercommunale (LPFI)  janvier 20  2  4  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 janvier 2000,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   présente   loi   a   pour   but   d'instituer   une   péréquation  financière entre les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise à:  a)  renforcer la solidarité entre les communes;  b)  redistribuer plus équitablement les ressources fiscales entr  e elles;  c)  donner  à  chaque  commune  les  moyens  d'assumer  ses  tâches  de  manière  autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 ) La péréquation financière comprend:
                            a)  une   péréquation   des   ressources   entre   les   communes   (péréquation  horizontale);  b)  une   péréquation   complémentair  e   des   ressources,   financée   par   l'Etat  (péréquation verticale);  c)  une  compensation  de  la  surcharge  structurelle  supportée  par  certaines  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La péréquation financière est réalisée au moyen d'un fonds de
                            péréquation géré  par l'Etat.  CHAPITRE 2  Péréquation des ressources  Section 1: Péréquation horizontale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 ) La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités
                            de ressources fiscales entre les communes.  FO 20  0  0 N  o  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Introduit par L du 24 janvier  2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            supérieur  à  la  moyenne  de  l'ensemble  des  communes  alimentent  le  fonds  de  péréquation en fonction de leur population (art. 7)  et  de leur écart de ressources  fiscales (art. 8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes dont l'indice des ressources fiscales est inférieur à la moyenne  de l'ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation  en fonction des mêmes critères.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les transferts de ressources prévus aux alinéas 1 et 2 se calculent sel  on les  formules figurant à l'annexe 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 ) 1 L'indice des ressources fiscales harmonisées est égal, pour chaque
                            commune, au revenu fiscal harmonisé relatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  revenu  fiscal  harmonisé  s'obtient  en  addition  nant  le  produit  des  impôts  suivants  prélevés  par  la  commune  -  impôt  des  personnes  morales,  impôt  des  personnes  physiques  harmonisé,  impôt  à  la  source  harmonisé,  compensation  financière perçue par la commune au titre de l'imposition des rémunérations des  tr  availleurs  frontaliers  -  puis  en  divisant  la  somme  de  ces  produits  par  la  population de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le revenu fiscal harmonisé relatif se calcule en divisant le chiffre obtenu dans  chaque  commune  par  celui  obtenu  pour  l'ensemble  des  communes  et  en  le  mult  ipliant par 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  produit  de  l'impôt  des  personnes  physiques  harmonisé  et  de  l'impôt  à  la  source  harmonisé  s'obtient  en  divisant  le  produit  de  l'impôt  des  personnes  physiques  et  le  produit  de  l'impôt  à  la  source  perçus  par  la  commune  par  le  coefficient  de l'impôt communal multiplié par le coefficient de l'impôt communal  sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La population prise en considération correspond à la population
                            résidante selon le recensement cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 6 ) L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la
                            différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice de ressources fiscales  harmonisées  de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 7 ) 1 Le taux de réduction des écarts correspond à la part de l'écart total
                            des  ressources  fiscales  harmonisées  des  communes  dont  l'indice  desdites  ressources est supérieur à 100 qui sera  transférée aux communes dont l'indice  desdites ressources est inférieur à 100.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de  réduction  des écarts est fixée à  40%  .  Section 2: Péréquation verticale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon  L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006  ,  L  du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015  et L du 27 mars 2019 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006  des  e  x de réduction  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communes  de  disposer  d'un  revenu  fiscal  harmonisé  minimal,  après  prise  en  compte de la péréquation horizontale des ressources.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu fiscal  harmonisé  minimal correspond à 79% du rev  enu fiscal moyen  de l'ensemble des communes, dans les limites des moyens affectés par la loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9b 10 ) 1 Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un
                            montant  est  attribué  au  fonds  d'aide  aux  communes  par  la  loi  concernant  la  répar  tition  de  la  part  du  canton  au  produit  de  l'impôt  fédéral  direct,  du  26  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant est réparti entre les communes bénéficiaires, en complément de la  péréquation horizontale des ressources.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9c 11 ) Seules peuvent bénéficier de la péréquation verticale des ressources
                            les  communes  dont  le  coefficient  d'impôt  est  au  minimum  de  cinq  points  plus  élevés que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes.  CHAPITRE 3  Reconnaissance    et    compensation    des    charges    de    centres  assumées  par les Villes dans les domaines de la culture, des loisirs  et des sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Section 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 13 )
Art. 11 14 ) 1 Une dotation annuelle de 6 millions de francs est accordée
                            conjointement aux deux Villes de La Chaux  -  de  -  Fonds et du Locle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les deux Villes de La Chaux  -  de  -  Fonds et du Locle établissent par convention  la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  dotation  annuelle  de  6  milli  ons  de  francs  est  accordée  à  la  Ville  de  Neuchâtel, charge à elle de répartir 25% de cette somme, soit un million et demi  de francs par an, en faveur des syndicats intercommunaux actifs en matière de  culture et de sports. Elle en informera le Conseil d’  E  ta  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice  référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau  détermina  nt  lors  de  l’entrée  en  vigueur  de  la  mesure  ou  de  sa  dernière  adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une dotation annuelle complémentaire de 1 million de francs est accordée à la  Ville de La Chaux  -  de  -  Fonds pour les  exercices 2020 à 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit  par  L  du  24  janvier  2006  (FO  2006  N°  9)  avec  effet  rétroactif  au  1  er  janvier  2006  ,  modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2014  et L du 3  décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 24 janvie  r 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par L  du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020  Dotation pour  les exercices
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 à 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conjointement aux deux Villes de La Chaux  -  de  -  Fonds et du Locle à compter de  l’exercice 2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les deux Villes de La  Chaux  -  de  -  Fonds et du Locle établissent par convention  la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  dotation  annuelle  de  6,5  millions  de  francs  est  accordée  à  la  Ville  de  Neuchâtel à compter de l’exercice 2024, charg  e à elle de répartir 25% de cette  somme,   soit   1,625   million   de   francs   par   an,   en   faveur   des   syndicats  intercommunaux actifs en matière de culture et de sports. Elle en informera le  Conseil d’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à  l’évolution de l’indice  des prix à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de  référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau  déterminant  lors  de  l’entrée  en  vigueur  de  la  mesure  ou  de  sa  dernière  adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 16 )
                            Section 2: Indice des charges structurelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 à 20 17 )
                            Section 3: Ecart de charges structurelles et dotation annuelle de base
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 et 22 18 )
                            CHAPITRE  3  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Dotation destinée  aux communes d’altitude
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22a 20 ) 1 Une dotation annuelle équivalant à 50% de la contribution perçue
                            de la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges  géotopographiques  est accordée aux communes au prorata de leur population  et pondérée selon l’altitude à laquelle cette dernière réside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pondération  est  de  0.1  pour  la  population  résidant  en  dessous  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700  mètres, de 1 pour la population résidant entre 700  mètres et 9  00  mètres et  de 2 pour la population résidant au  -  dessus de 900 mètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 21 ) 1 Le décompte de la péréquation des ressources, de la compensation
                            des  charges  structurelles  effectuée  domaine  par  domaine  dans  les  domaines  des charges scolaires et de l’ac  cueil extrafamilial et de la dotation destinée aux  communes d’altitude est effectué chaque année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Abrogé par L du 27 mars 201  9 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 31 octobre 2023 (FO 2023  N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit par L du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2024  compter de  l’exercice 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décompte et versements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 22 ) 1 Le décompte de la péréquation des ressources et de la
                            compensation des charges structurelles  e  ffectuée  domaine  par domaine dans  les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial est effectué  chaque année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  ressources  du  fonds  de  péréquation  sont  redistribuées  dans  leur  totalité  aux communes bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 23 ) 1 L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en
                            prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée  sur la base des trois derniers exercices dont les comptes sont bouclés au début  de  l'année du  décompte,  soit  les  années  n  -  4,  n  -  3  et  n  -  2  pour  le  décompte  de  l'année n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Les  versements  des  communes  au  fonds  de  péréquation  et  la  redistribution  des  ressources  aux  communes  bénéficiaires  ont  lieu  en  deux  tranches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  m  ode  de  calcul  des  tranches  et  la  date  de  leur  échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les transferts de ressources effectués par l'intermédiaire du fonds de
                            péréquation sont publiés dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat.  CHAPITRE 5  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation nécessaire à l'application de
                            la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            24  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du
                            système de péréqua  tion financière et de ses résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fait part de ses conclusions au Grand Conseil et lui propose, le cas échéant,  les modifications législatives nécessaires.  CHAPITRE 6  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Pour les années 1999 et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en
                            prenant  en  considération,  outre  le  produit  des  impôts  communaux  perçus  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15  ) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015  et L du 27  mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  janvi  er 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur  les  contributions  d  irectes  dues  par  les  personnes  morales  et  instituant  un  impôt  à  la  source,  du  3  octobre  1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  ,  les  éventuelles  taxes  hospitalières  et  d'épuration, émoluments de ramassage et de traitement des déchets solides ou  autres taxes analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de
                            péréquation  financière  indirecte  prévues  par  les  lois  spéciales  ne  sont  plus  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 La présente loi entre en vigueur le 1 er j anvier 2001.
                            2  Elle est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi acceptée en votation populaire des 20 et 21 mai 2000 par 34.944 oui contre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.406 non.  Loi promulguée par le  Conseil d'Etat le 7 juin 2000. L'entrée en vigueur est fixée  avec effet au 1  er  janvier 2001.  Disposition transitoire à la modification du 24 novembre 2004  27  )  En dérogation à l'article 4 du règlement d'application de la loi sur la péréquation  financière  intercommunale  (RALPFI),  du  13  décembre  2000,  l'acompte  pour  l'année 2005 correspondra à 50% du montant indiqué dans l'annexe 8 du rapport  du    Conseil    d'Etat    au    G  rand    Conseil    04.033,    "Deuxième    volet    du  désenchevêtrement entre l'Etat et les communes", du 2 juillet 2004, à l'appui de  neuf projets de lois et six projets de décrets portant modification de la répartition  des  tâches  et  des  charges  entre  l'Etat  et  les  com  munes,  et  notamment  ses  points 2.3, 5.6 et 5.6.1.  Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2013  28  )  En  2014,  la  dotation  du  fonds  d'aide  aux  communes  visée  à  l'article  premier,  lettre  b  ,  est  diminuée  du  montant  du  solde  du  fonds  destiné  aux  réformes  de  structures  des  communes,  valeur  au  31  décembre  2013,  qui  est  transféré  au  fonds d'aide aux communes.  Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Article  premier  1  Pour  les  années  antérieures  à  2014  servant  de  référence  p  our l'établissement du décompte, le produit de l'impôt des personnes physiques  harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit de  l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RSN 631.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RSN 631.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  FO 2004 N° 93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  FO 2013 N° 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  FO 2014 N° 51  ien droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            multiplié par le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des  personnes morales, diminué de 30 points, soit 70 points.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour les décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources
                            fiscales harmonisées et l'indice de charge fiscale sont déterminés en prenant en  considération la moyenne des indices de chaque commune calculée sur la base  des exercices suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015: exercices 2013 et 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016: exercices 2014  et 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017: exercices 2015 et 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018: exercices 2015 et 2016  Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  années  2020  à  2023,  une  allocation  temporaire  de  1,5  million  de  francs,  financée  par  le  fonds  d’aide  aux  communes,  est  répartie  entre  les  communes au prorata de la population de chacune d’elles et en fonction de  l’altitude à laquelle cette dernière réside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pondération est d’un facteur 1 pour la population résidant entre 600  m  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800  m  , d’un facteur 2 pour celle résida  nt au  -  dessus de 800  m  et d’un facteur 0  pour celle résidant au  -  dessus de 600  m  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  FO 2019 N° 15  et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la loi sur la péréquation financière intercommunale  Annexe 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Péréquation des ressources  / Méthode et formule  (art. 5)  Financement  Le fonds de  péréquation est alimenté par les communes financièrement fortes,  c’est  -  à  -  dire  celles  dont  l’indice  des  ressources  fiscales  harmonisées  est  supérieur à la moyenne  de l’ensemble des communes  .  Redistribution  Les communes dont l'indice de ressources fiscales  harmonisées est inférieur à  la moyenne bénéficient des transferts du fonds de péréquation.  Méthode et formule  Pour  chaque  commune  k,  si  l'écart  de  ressources  fiscales  harmonisées  de  la  commune  k  est  positif,  le  transfert  au  fonds  Tk  est  fonction  de  l'écar  t  total  de  ressources fiscales harmonisées (ET  k  ), de l'écart relatif de ressources fiscales  harmonisées (ER  k  ) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux  de réduction des écarts défini.  Pour  chaque  commune  k,  si  l'écart  de  ressources  fisc  ales  harmonisées  de  la  commune k est négatif, le transfert du fonds Tk est fonction de l'écart total de  ressources fiscales harmonisées (ET  k  ), de l'écart relatif de ressources fiscales  harmonisées (ER  k  ) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend  du taux  de réduction des écarts défini.  Dans  un  premier  temps,  il  convient  de  déterminer  les  écarts  relatifs  (ER  K  )  et  absolus (ET  K  ) de ressources fiscales harmonisées de la commune k de la sorte:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 3 décembre 2014(FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ce  dernier  est  compris  entre  -  1  et  1.  Il  permet  de  comparer  la  richesse  des  communes  en  se  basant  sur  le  revenu  fiscal  par  habitant  (RH  k  /  POP  k  ).  La  moyenne pondérée des écarts relatifs sur toutes les communes vaut 0. Plus une  commune a un revenu fiscal par habitant qui s’éloigne du revenu fiscal par  habita  nt  moyen  des  communes  du  canton,  plus  celle  -  ci  a  un  écart  relatif  des  ressources s’éloignant de 0. Par exemple, un écart relatif négatif signifie un  revenu  fiscal  par  habitant  plus  bas  que  le  revenu  fiscal  par  habitant  moyen.  L’écart total des ressources f  iscales (avec signe) est défini comme suit:  Comme on le voit ci  -  dessus, l’écart total a le même signe que l’écart relatif ER  k  :  il est positif pour les communes ayant un excès de ressources (ER  k  positif) et  négatif pour les communes avec une insuffisance  de ressources (ER  k  négatif).  Table 1  –  Taux de redistribution, transfert de fonds et montant total de transferts  intermédiaires  Avec une redistribution proportionnelle à taux fixe s’élevant à un tiers de l’écart  total des ressources fiscales, les ress  ources sont redistribuées indifféremment  de  la  richesse  relative  des  communes.  La  méthode  dite  progressive  de  redistribution des ressources est basée sur une formule de redistribution faisant  intervenir  l’écart  relatif  des  ressources  fiscales.  Elle  se  déve  loppe  en  deux  étapes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La première étape consiste à élever l’écart relatif des ressources fiscales à une  certaine puissance pour obtenir un taux de redistribution intermédiaire (t*  k  ). On  distingue les communes avec un écart total positif (ER  k  ≥ 0) des communes avec  un écart total négatif (ER  k  ≤ 0). L’exposant considéré  est α+ dans le premier cas  et α  -  dans le second cas. α+ doit impérativement être plus grand ou égal à 0 (α+  ≥ 0), tandis qu' α  -  de son côté doit impérativement être inférieur ou  égal à 0 (α  -  ≤ 0).  On  obtient  ainsi  un  taux  de  redistribution  (t*  k  ) qui est fonction de l’écart  relatif  des  ressources  fiscales  pour chaque  commune.  Il  est  alors  possible  de  donner le montant du transfert de fond (T*  k  ) lié à ce taux de redistribution pour  chaque commune. En sommant les transferts de  fonds, on  obtient  le montant  total  transféré  par  les  communes  avec  un  excès  de  ressources  (T*  +  )  et  le  montant total transféré aux communes avec un déficit de ressources (T*  -  ). Les  montants  T*  +  et  T*  -  ne  sont  pa  s  égaux  et  ne  correspondent  pas  non  plus  au  montant à redistribuer (M). La seconde étape permet de rééquilibrer la situation.  La  Table  1  définit  le  taux  de  redistribution,  le  transfert  de  fonds  et  le  montant  total de transferts intermédiaires.  b)  Facteur  correctif  La  seconde  étape  consiste  à  appliquer  un  facteur  correctif  au  taux  de  redistribution intermédiaire (t*  k  ) afin que les montants totaux à transférer soient  égaux au montant à redistribuer (M). Le facteur correctif est le ratio du montant  à  redistri  buer  (M)  sur  le  montant  total  de  transferts  intermédiaires  (T*  +  ou  T*  -  selon que ER  k  ≥  0 ou ER  k  ≤  0).  La  Table  2  définit  le  taux  de  redistribution,  le  transfert  de  fonds  et  le  montant  total de transferts finaux.  On obtient alors