Loi de santé
                            Loi  de santé (LS)  tat au  août  2024  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  21  août  1991,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la  sauvegarde  et  au  rétablissement  de  la  santé  dans  le  respect  de  la  liberté,  la  dignité et l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine  la res  ponsabilité individuelle et collective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La  santé  est  un  état  de  bien  -  être  qui  tend  à  un  équilibre  physique  et  psychique  favorisant  l'épanouissement  de  chaque  individu  au  sein  de  la  collectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est un bien fondamental qui doit  être protégé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.
Art. 4 1 ) La loi a notamment pour objet:
                            a)  d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;  b)  de définir les relatio  ns entre patient  -  e  -  s  , médecins et autres professionnel  -  le  -  s  du domaine  de la santé;  c)  de   promouvoir   l'éducation   à   la   santé   et   de   prendre   toutes   mesures  prophylactiques utiles;  d)  de  définir  les  conditions  justifiant  le  recours  à  des  mesures  de  contrainte,  voire d'imposer un traitement;  e)  de réglementer l'exercice des professions du domaine de la santé;  f)  de contribuer à la formation dans les professions du domaine de la santé  ;  g)  d'encourager  le  développement  rationnel  des  organismes  médico  -  sociaux  publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans  un système de santé cohérent;  FO 1995 N  o  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020, L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023 et L du 20 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            complémentaires et adaptés aux besoins de la population;  h  bis  )  abro  gée  ;  i)  de  définir  le  régime  applicable  aux  médicaments,  vaccins  et  autres  agents  thérapeutiques;  j)  de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les
                            communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
                            internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit  canton  al qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police  sanitaire,   de   protection   de   l'environnement   de   denrées   alimentaires,   de  stupéfiants et de substances toxiques.  CHAPITRE 2  Organisation et autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Sous réserv e des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
                            définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  pourvoit  à  l'exécution des  conventions  internationales,  du  droit fédéral,  des  concordats et du droit c  antonal. Il peut instituer des commissions consultatives  pour l'étude de problèmes particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  autorisé  à conclure  des  conventions  avec d'autres  cantons,  notamment  en   matière   de   formation   aux   professions   de   la   santé,   de   recours   aux  établissements  et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)
                            planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure l'exécution  des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et  cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du  service de la santé publique. Il collabore avec les autres services  agissant dans  le  domaine  de  la  santé  et  consulte  au  besoin  les  autorités  communales,  les  institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées.  Section 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            3  )  1  Le  service  de  la  santé  publique  (ci  -  après:  le  service)  est  l'organe  d'exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  L  du  4  novembre  2008  (FO  2008  N°  52)  avec  effet  au  1  er  avril  2009,  L  du  5  novembre  2019  (FO  2019  N° 47)  avec  effet au 1  er  janvier  2020 et  L  du  1  er  novembre  2022  (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            équitable aux soins. Il est chargé:  a)  de  l'organisation  , la planification et la gestion dans le domaine des s  ystèmes  de santé;  b)  de   la  promotion  de   la   santé   et   de   la   prévention   des   maladies   non  transmissibles  ;  c  )  du contrôle et de la surveillance des institutions de santé;  d  )  du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité  publique;  e  )  abrogée  ;  f  )  de  l'élaboration,  la  mise en  place  et  la  surveillance  des  mesures  sanitaires  d'urgence;  g  )  de  la  mise  sur  pied  de  projets  législatifs  en  relation  avec  le  domaine  de  la  santé;  h  )  de déterminer avec l  e Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe)  e  t le Centre  neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre  de la planification sanitaire;  i  )  de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre de la  planification sanitaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il accomplit les autres tâches qui  lui sont confiées par les législations fédérale  et cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            4  )  1  Le  -  la  médecin  cantonal  -  e  est  chargé  -  e  de  toutes  les  questions  médicales concernant  la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  -  elle  est chargé  -  e  :  a)  du contrôle et de la surveillance de l’exercice des professions du domaine de  la santé et des fournisseurs de prestations visés à l’article 38 LAMal, sous  réserve de l’article 11, alinéa 2  ,  LS  ;  b)  de  la prévent  ion et la lutte contre les maladies transmissibles  ;  c)  du soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle  de l'infection;  d)  de la surveillance de l'activité relative à la santé scolaire;  e)  de la surveillance de l'état sanitair  e des institutions de santé de même que  des établissements de détention;  f)  du contrôle du respect des droits du  -  de la  patient  -  e  ;  g)  de la surveillance relative à la procréation médicalement assistée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  -  elle  est également l'autorité compétente pour:  a)  recevoir  l'avis  de  toute  interruption  de  grossesse  au  sens  de  l'article  119,  alinéa 5, CP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015, L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 novembre 2019 (F  O 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 6 décembre 2023  (FO 2023 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2024  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'article 39;  c)  se prononcer  sur  les demandes de participation financière de l'Etat au coût  des  traitements  hospitaliers  médicalement  justifiés  fournis  hors  canton  au  sens  de l'article 41 de la loi fédérale sur l'assurance  -  maladie (LAMal), du 18  mars 1994  5  )  ; le Conseil d'Etat en règle la  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  -  elle  accomplit  les  autres  tâches  qui  lui  sont  confiées  par  les  législations  fédérale et cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  -  la  médecin cantonal  -  e  fait partie du service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            6  )  1  Le  -  la  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e  est  chargé  -  e  du  domaine  des  produits thérapeutiques à usage humain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  -  elle est chargé  -  e  :  a)  du  contrôle  et  de  la  surveillance  des  professions  de  pharmacien  -  ne  et  de  droguiste;  b)  de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales;  c)  du contrôle e  t de la surveillance des pharmacies et  des drogueries autorisées  à fabriquer des médicaments;  d)  du  contrôle  et  de  la  surveillance  des  personnes  habilitées  à  remettre  des  médicaments dans l’exercice de leur profession;  e)  du contrôle et de la surveillance  des institutions où sont entreposés, remis ou  administrés des médicaments;  f)  du contrôle et de la surveillance de la fabrication et de la mise sur le marché  des médicaments soumis à autoris  ation cantonale selon l’article  9  ,  alinéa 2  ,  lettre  a  à  c  bis  ,  de la l  oi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh), du 15  décembre 2000  7  )  ;  g)  du contrôle en matière de dispositifs médicaux;  h)  du  contrôle  de  l  ’  accès  aux  médicaments  psy  chotropes  et  stimulants  selon  l’  article 116;  i)  des  contrôles  en  matière  d  e  médicaments  psychotropes  sur  mandat  des  autorités fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  -  elle participe à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies,  des  drogueries  et  des  institutions  de  santé  reconnues  d  ’  utilité  publique  ainsi  qu  ’  au soutien de la prévention et  de l  ’  hygiène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  -  elle  accomplit  les  autres  tâches  qui  lui  sont  confiées  par  les  législations  fédérale et cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  -  elle  collabore  avec  le  -  la  vétérinaire  cantonal  -  e  s  ’  agissant  du  contrôle  du  marché des médicaments vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  -  elle peu  t dénonce  r au Ministère public  toutes les infractions relevant de ses  domaines de compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et L du 5  novembre 2019 (FO 2019 N°47) avec  effet au 1  er  janvier 2020, L du 20 février 2024 (FO 2024  N° 11) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 812.21  -  ne  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 8 )
Art. 13 9 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil
                            de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 10 ) 1 Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du
                            département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du  canton, les communes, les milieux  professionnels de la santé, les institutions de  soins, les caisses  -  maladie et les bénéficiaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la  médecin  cantonal  -  e,  le  -  la  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e,  le  -  la  chimiste  cantonal  -  e  et  le  -  la  chef  -  fe  de  la  santé  publique  participent  aux  séances  du  Conseil a  vec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  membres  du  Conseil  de  santé  sont  soumis  au  secret  de  fonction.  L  es  dispositions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand  Conseil (OGC)  , du 30 octobre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ,  sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Conseil  d'Etat  définit,  pour  le  surplus,  le  mode  d'organisation  et  de  fonctionnement du Conseil de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le Conseil de santé est un organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est consulté en matière de politique et de planification du système de santé.  Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que  sur les projets de lois et de règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il propose les mesures qui lui paraissent nécessai  res.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 12 ) 1 Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives
                            pour l'étude de thématiques, notamment en mati  è  re d'éthique biomédicale, de  promotion  de  la  sant  é  ,  de  santé  mentale  ou  de  probl  è  mes  particuliers  en  lien  avec la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les  domaines traités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même  titre  que  les  membres  du  Conseil  de  santé  selon  l'article  14,  alinéa  5  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier 2005  (FO  2005  N°  10)  avec effet  au  1  er  juin  2005  et  L  du  29  septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 151.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 6  septemb  re 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  décembre 2015  nomination  composition  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur  l'être  humain  au  sens  de  la  loi  fédérale  relative  à  la  recherche  sur  l'être  humain (LRH), du 30 septembre 2011  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  brogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a 15 )
Art. 18 Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la
                            présente loi ou par d'autres lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Une  commission  de  salubrité  publique,  comprenant  au  moins  un  membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début  de chaque période administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  commission  veille  à  l'hygiène  et  à  la  salubrité  publiques  dans  la  commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ou  verts au  public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours,  y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les  ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   le  surplus,   le  Conseil   d'Etat   en   détermine   dans   un   règlement   la  composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement.  CHAPITRE 3  Relations  entre  patient  -  e  -  s  et  professionnel  -  le  -  s  du  domaine  de  la  santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Section 1: Dispositions général  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            17  )  1  Le   présent   chapitre   règle   les   relations   entre   patient  -  e  -  s   et  professionnel  -  le  -  s  du  domaine  de  la  santé  lors  de  soins  ambulatoires  ou  hospitaliers, tant du secteur public que privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Chacun re çoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect
                            de sa dignité humaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites  découlant de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 18 ) 1 Le - la patient - e ren seigne le soignant dans toute la mesure du
                            possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les  prescriptions qu'il a acceptées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RS 810.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Abrogé par L  du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L d  u 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  en général  commissions de  salubrité  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 19 ) 1 Chaque patient - e a le droit d'être informé - e de manière claire et
                            appropriée   sur   son   état   de   santé,   sur   les   mesures   prophylactiques  envisageables,  sur  la  nature,  les  modalités,  le  but,  les  risques  et  l'aspect  financier  et  la  couverture  d'assur  ance  de  base  des  différentes  mesures  diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 20 ) Chaque patient - e doit recevoir, lors de son entrée dans une
                            institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs,  ainsi que sur les conditions de son séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            21  )  1  Le  consentement  libre  et  éclairé  du  -  de  la  patient  -  e  est  nécessaire  pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  refus  ou  de  retrait  du  consentement  pouvant  entraîner  de  graves  conséquences pour le patient, le  -  la  médecin l'informe de façon approfondie. Si  le  -  la  patient  -  e  ou son  -  sa  représentant  -  e  persiste néanmoins, le  -  la  médecin est  en droit de leur faire signer une décharge écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25a
                            22  )  1  Les dispositions du code civil  relatives aux mesures personnelles  anticipées et aux mesures appliquées de plein droit  aux personnes incapables  de discernement sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 23 ) 1 Le - la patient - e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire
                            expliquer la signification. Il  -  elle  peut s'en faire remettre les pièces, en original ou  en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le  -  la  soignant  -  e  pour son usage  personnel,  n  i  aux  données  concernant  des  tiers  couvertes  par  le  secret  professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2013 et L du 5 décembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec  effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec  effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 6 novembre 2012 (RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  principe  en institution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du  dossier  électronique  du  patient  (DEP)  au  sens  de  la  loi  sur  le  dossier  électronique du patient (LDEP), du 19 juin 2015  25  )  , ou des projets cantonaux en  lien avec celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  E  tat  peut  notamment  créer,  adhérer  et/ou  participer  financièrement  à  des  organisations portant la mise en place, l’exploitation et le développe  ment  du  DEP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 26 ) 1 En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au
                            patient,  celui  -  celle  -  ci  peut  adresser  une  plainte  à  l'autorité  de  conciliation  désignée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette autorité instruit l'affaire et t  ente de concilier les parties. Si elle n'y parvient  pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce  sur  cette  plainte  et  adresse,  cas  échéant,  une  injonction  impérative  au  -  à  la  soignant  -  e  .  Section 2: Mesures médicales spéc  iales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 27 ) 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en
                            cabinet  privé,  doit  avoir  été  préalablement  approuvée  par  la  commission  d'éthique prévue à l'article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  -  la  soignant  -  e  informe le  -  la  patient  -  e  sur le cara  ctère expérimental des actes  et mesures qu'il  -  elle  lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but,  les avantages et les risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du  -  de la  patient  -  e  .  Celui  -  ci  reste  libre  de  retirer  son  consentement  en  tout  temps  sans  préjudice pour la suite de sa prise en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  patients  -  es  incapables  de  consentir  personnellement  ne  doivent  être  sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée  soit  sus  ceptible  d'améliorer  leur  état  de  santé.  Le  consentement  écrit  de  leur  représentant est en outre requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 28 ) 1 Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le - la patient - e s'y est
                            opposé  -  e  de  son  vivant  ou,  s'il  -  elle  ne  s'est  pas  prononcé,  si  ses  proches,  dûment informés, s'y opposent après son décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'intérêt  de  la  santé  publique  l'exige,  le  -  la  médecin  cantonal  -  e  peut  ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions des autorités judiciaires s  ont au surplus réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 29 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
                            transplantation est régie par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RS 816.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur sel  on L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015 et L  du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 4 nove  mbre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétente  indépendante  au  sens  de  l'article  13,  alinéa  2,  lettre  i,  de  la  loi  fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004  31  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure sommaire selon les articles 252 et sui  vants du code de procédure  civile (CPC), du 19 décembre 2008  32  )  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut  être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures  de protection  de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 33 ) 1 La procréation médicalement assistée est régie par la législation
                            fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  soumise  à  autorisation  du  département  et  à  la  surveillance  du  -  de  la  médecin cantonal  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 34 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
                            procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17  décembre 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            35  )  1  La castration pour des troubles du comportement qui compromettent  gravement  la  sécurité  d'autrui  ne  peut  être  pratiquée  qu'à  la  demande  de  la  personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et,  le cas échéant, celui d  e son représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit en outre être autorisée par  le  -  la médecin cantonal  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la  personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration  apparaît  comme  le  moyen  le  plus  adéquat  pour  prévenir  la  mise  en  danger  d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  traitement  antiandrogénique  appliqué  dans  le  même  but  est  assimilé  à  la  castration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            36  )  Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal  suisse.  Il  désigne  les  autorités  compétentes  et  fixe  la  procédure  à  suivre  en  matière d'interruption de grossesse non punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et modifié par  L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  RS 810.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (  FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du 6 novembre  2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec  effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 24 février 2004  (FO 2004 N° 20)  n  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront  bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de  leurs proches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat veill  e au développement des soins palliatifs dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35a 38 ) 1 Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les
                            modalités et le  moment de sa mort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  institutions  reconnues  d'utilité  publique  doivent  respecter  le  choix  d'une  personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en leur  sein,  par  une  aide  extérieure  à  l'institution,  si  les  conditions  suivantes  s  ont  remplies:  a)  la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et  incurables;  b)  toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de  santé,  en  particulier  celle  liée  aux  soins  palliatifs,  lui  a  été  présentée  e  t  la  personne a explicitement pris position à ce sujet  ;  c)  la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas  raisonnablement exigible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les  personnes   pat  ientes   ou   résidentes   de   leur   politique   interne   en   matière  d'assistance au suicide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35b 39 ) En cas de refus d'une institution de r especter le choix de la
                            personne   patiente   ou   résidente,   cette   dernière   peut   saisir   l'autorité   de  surveillance des institutions.  Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des so ins que si la loi
                            le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 et 37a
                            40  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37b
                            41  )  1  Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative  une  commission  cantonale  de  contrôle  psychiatrique  ayant  pour  mission  de  veiller au respect des droits des patients  -  es  hospitalisés  -  es  en psychiatrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Abrogés par L  du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  au  principe  saisie  de  l'autorité de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et  les  compétences  de  la  commission  ainsi  que  les  modalités  restreignant  la  liberté personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, la commission peut établir des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant
                            d'imposer  des  mesures  thérapeutiques  ou  prophylactiques,  notamment  en  matière de lutte contre les maladies transmissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité
                            compétente  désignée  par  le  Conseil  d'Etat  les  cas  relevant  des  présentes  dispositions et dont elles ont connais  sance dans leur activité. Elles informent les  personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son  représentant légal.  CHAPITRE 4  Politique de promotion de la santé et de prévention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 L a promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres
                            à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et  de la population en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres  à  prévenir l'état de maladie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            42  )  1  Les   dispositions   du   présent   chapitre   assurent   en   matière   de  promotion  de  la  santé  et  de  prévention  les  mesures  nécessaires  qui  ne  découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales  ou cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ont notamment pour objet:  a)  l'information et l'éducation à la santé;  b)  la protection maternelle et infantile;  c)  la    surveillance    médicale    dans    les    écoles    et    durant    la   formation  professionnelle;  d)  l'hygiène, la médecine et la sécuri  té du travail;  e)  la lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des  infections associées aux soins  ;  f)  a  brogée  ;  g)  la lutte contre les maladies  non transmissibles  ;  h)  la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;  i)  la  prévention des accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO  2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)  avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  il  collabore  avec  les  communes,  recourt  aux  services  des  organismes  existants,  soutient  les  initiatives  publiques  ou  privées  dont  il  reconnaît le bien  -  fondé et coordonne les actions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  l'accomplissement  de  leurs  tâches,  l'Etat  et  les  communes  tiennent  compte des objectifs de la promotion de la s  anté et de la prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et
                            de prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  L'information  et  l'éducation  à  la  santé  tendent  à  développer  la  responsa  bilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent  à l'ensemble de la collectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
                            naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères  et aux familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            44  )  1  L'Etat et  les  communes assurent la surveillance médicale dans les  écoles et durant la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  définit  l'organisation  de  la  santé  scolaire  qui  comprend  la  surveillance médic  ale et dentaire, la prévention et la promotion de la santé dans  les  écoles  enfantines,  lors  de  la  scolarité  obligatoire  et  durant  l'enseignement  secondaire supérieur et la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46a 45 ) 1 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire au
                            sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de l’établissement spécialisé  établit un dossier de santé pour chaque élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé  de l’élève durant la  scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de  surveillance de la santé scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la professionnel  -  le de la santé chargé  -  e de la santé scolaire est considéré  -  e comme le maître du fichier au sens de  la Convention intercantonale relative à  la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de  Neuchâtel (CPDT  -  JUNE)  46  )  dont les dispositions sont applicables au surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le dossier appartient à l’établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46b 47 ) Le dossier de santé scolaire contient:
                            43  )  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  ant la  En général  Contenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prise  en  charge  de  l’élève  dans  le  contexte  scolaire  et  aux  dépistages  précoces de problèmes de santé;  b)  les données médicales qui  peuvent avoir une incidence sur les activités de  l’élève dans le cadre de sa scolarité;  c)  le  suivi  des  vaccinations  pour  permettre  le  contrôle  du  statut  vaccinal  de  l'élève au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale sur les épidémies  (OEp)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46c 49 ) 1 Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de
                            dossier papier ou électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données que contient le dossier peuvent, avec l’accord de l’élève ou son  -  sa représentant  -  e légal  -  e s’il est incapable de dis  cernement, être intégrées dans  le dossier électronique du  -  de la patient  -  e en respect des dispositions de la loi  fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)  50  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46d 51 ) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou
                            par  le  -  la  représentant  -  e  légal  -  e,  sont  transmises  soit  directement  au  -  à  la  professionnel  -  le  de  santé, soit  selon  un  processus qui  permette  de garantir  la  confidentialité des données de manière à ce que seul  -  e le  -  la professionnel  -  l  e de  la santé  puisse en prendre connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46e
                            52  )  1  Seul  -  e  le  -  la  professionnel  -  le  en  charge  de  la  santé scolaire  dans  l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève peut demander à consulter son dossier ou en obten  ir une copie en tout  temps auprès du  -  de la professionnel  -  le de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la professionnel  -  le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors  d’un entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions  utiles lorsque les données s  ont particulièrement sensibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  les  renseignements  ne  peuvent  être  communiqués  directement  à  l’élève  concerné  parce  qu’il  en  serait  par  trop  affecté  ou  parce  que  des  explications  complémentaires  sont  nécessaires,  le  -  la  professionnel  -  le  de  la  santé  les  transmet  à  un  tiers  mandaté  à  cet  effet  qui  jouit  de  la  confiance  de  l’élève, avec l’accord de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le  dossier peut être consulté par son  -  sa représentant  -  e légal  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46f 53 ) 1 Avec l’accord de l’élève ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est
                            incapable de discernement, le  -  la professionnel  -  le de la santé peut transmettre  les informations pertinentes aux enseignant  -  e  -  s de l’élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  -  l  a  professionnel  -  le de la santé transmet à l’autorité de surveillance toutes  les données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve  des dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  RS 818.101.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) a  vec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  RS 816.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO  2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  F  orme  du  dossier  Récolte de  données  Consultation du  dossier  Transmission  d’informations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46g
                            54  )  Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une copie  du dossier est transmise directement au service de santé de l’établissement qui  l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son  -  sa représentant  -  e légal  -  e  s’il  est incapable de discernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46h 55 ) 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de
                            l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est conservé dix ans au minimum par l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fait ensuite l’objet d’un archivage en r  espect de la législation cantonale en la  matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité  du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'application de la lég  islation fédérale sur le travail est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 56 ) 1 Le Conseil d' E tat est chargé de veiller à l'application de la loi
                            fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  compétent  pour  prendre  toutes  les  mesures  prévues  dans  la  LEp,  notamment:  a)  déclarer des vaccinations obligatoires (art. 22);  b)  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let  .  a  );  c)  fermer des écoles, d'  autres institutions publiques ou des entreprises privées  ou réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let  .  b  );  d)  interdire  ou  limiter  l'entrée  et  la  sortie  de  certains  bâtiments  ou  zones  ou  certaines activités se déroulant dans des endroits définis  (art. 40, al. 2, let  .  c  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  désigne  les  autorités  chargées  de  l'exécution  de  la  LEp  et  arrête  les  dispositions d'exécution nécessaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un  -  e  médecin cantonal  -  e unique pour plusi  eurs cantons en vue de l’application de la  LEp (art. 53).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  peut  déléguer  certaines  tâches  en  lien  avec  la  lutte  contre  les  maladies  transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de  prestations ou par voie de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  d  éfinit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer  des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le  cadre  de  la  lutte  contre  les  maladies  transmissibles,  sous  réserve  du  droit  fédéral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48a 58 ) 1 Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont
                            autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 20  19 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  RS 818.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  Transmission  du dossier  Archivage du  dossier  Organisation  Traitement des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’application  de  cette  loi  fédérale,  dont  notamment  celles  en  rapport  avec  les  vaccinations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuvent faire traiter  par  un tiers  des  données  sensibles  en respect  des  législations  fédérale  et  cantonale  en  matière  de  protection  des  données.  Le  Conseil d’  E  tat  définit  les  conditions  et  désigne  les  tiers  autorisés  à  traiter  de  telles données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  établissements  scolaires  ou  spécialisés  pour  enfants  et  adultes,  les  structures  d’accueil  pour  enfants,  les  établissements  médico  -  sociaux  pour  personnes  âgées  (EMS),  les  établ  issements  pénitentiaires  et  les  centres  d’enregistrement  et  d’hébergement  collectifs  pour  requérants  d’asile  transmettent au  -  à la médecin cantonal  -  e, sur sa demande, les données qu’il  -  elle  est en droit de traiter pour lutter contre les maladies transmissib  les, dont le statut  vaccinal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 59 ) 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
                            maladies non transmissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la  société.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49a
                            60  )  1  L'  E  tat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci  -  après  : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou  d’autres  maladies  non  transmissibles,  d'éva  luation   des   programmes   de  dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  définit  l'organisation  et  les  modalités  de  fonctionnement  du  registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'  E  tat peut déléguer la tenue du registre à un tie  rs par convention,  contrat de droit public ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal,  en particulier la législation en matière de protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  garantit  la  conservation  des  données  recuei  llies  de  manière  à  maintenir  la  qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches  épidémiologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 b
                            61  )  L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée  dans  le  cadre  de  la  déclaration,  la  communication  et  la  gestion  des  données  requises par le droit cantonal au sens de l'article 49c, alinéas 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 c 62 ) 1 Le registre collec te les données requises par la l oi fédérale sur
                            l'enregistrement des  données oncologiques (LEMO), du 18 mars 2016  63  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  récolter  d'autres  données  sur  les  maladies  oncologiques  ou  d'autres  maladies au sens de l'article 24 LEMO, utiles à l'établissement de statistiques  pour l'évaluation de programmes de prévention et à  la surveillance des priorités  de santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Introduit par L du 2 octobre  2012 (FO 2  0  12 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2013  et modifié par  L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Introduit par L du  24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Introduit par L  du  24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  RS 818.33  non  principe  utilisation du  numéro AVS  contenu du  registre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            récolter en plus de celles prévues par la LEMO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la  LEMO  s'appliquent  par  analogie  aux  données  récoltées  en  vertu  du  droit  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 d 64 ) Les fournisseurs de soins (les professionnel - le - s du domaine de la
                            santé  et  les  institutions  de  santé  )  qui  diagnostiquent  ou  traitent  des  maladies  soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention transmettent  les données nécessaires à l'établissement du registre selon la LEMO et selon  les dispositions de droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 e
                            65  )  1  Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de  soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données  non  anonymisées  avec  le  numéro  AVS,  lorsque  cela  est  indispensable  à  l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de  prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 f
                            66  )  L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par a  nalogie  au  registre  cantonal des tumeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            67  )  1  L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi  que le  traitement  et  la  réadaptation  des  alcooliques  et  autres  toxicomanes  par  l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  peut  limiter  la  publicité  pour  les  boissons  alcooliques  et  les  produits du tabac lors de spectacles destinés a  ux enfants et aux adolescents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux  qui accueillent des enfants et des adolescents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  part  du  canton  aux  recettes  nettes  de  la  Régie  fédérale  des  alcools  est  répartie  chaq  ue  année  par  le  Conseil  d'Etat  entre  les  différents  groupements,  institutions  et  services  reconnus  par  l'Etat  qui  ont  pour  but  de  lutter  contre  l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50a
                            68  )  1  Il  est  interdit  de  fumer  dans  tous  les  lieux  fermés  publics  ou  accessibles au public, en particulier dans:  a)  les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi  que de toute autre institution de caractère public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par L du  24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Introduit par L du  24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au  1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du  29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 18 février 2014 (RSN 941.01; FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014 N° 11) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  Introduit par L du  4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009, modifié par  L du 18 février 2014 (RSN 933.10; FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  janvier 2015 et par L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 1  er  août 2024  communication  des données  par les  fournisseurs de  soins  communication  de  données par  le registre  des  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            établissements de formation;  c)  les institutions au sens des articles 77 et suivants;  d)  les établissements de détention;  e)  les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;  f)  les  étab  lissements  publics  et  les  maisons  de  jeu  au  sens  de  la  législation  cantonale en la matière  ;  g)  les locaux commerciaux accueillant de la clientèle;  h)  les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en  la matière;  i)  les transports p  ublics et autres transports professionnels de personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  bis  Il est interdit de fumer aux entrées extérieures des structures d'accueil pré  -  et  parascolaires  et  des  écoles  de  la  scolarité  obligatoire,  ainsi  que  dans  les  espaces extérieurs et ouverts qui leu  r sont liés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer:  a)  les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou  prolongé;  b)  les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;  c)  les cellules de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est   réservée   la   poss  ibilité   d'aménager   pour   les   fumeurs,   dans   les  établissements au sens de l'alinéa 1, lettre  f  , ainsi que dans ceux au sens de  l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant  qu'ils ne servent pas de lieu de travail  (fumoirs).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et  disposant d'un local de dégustation de tabac.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50b 69 ) 1 La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité
                            cantonale  ou communale en charge du domaine concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  infractions  à  l'article  50a  sont  réprimées  conformément  à  l'article  122,  lorsqu'elles sont commises:  a)  par  les  responsables  des  institutions  ou  exploitations  qui  n'appliquent  pas  l'interdiction de fumer ou  qui ne la font pas respecter, ou  b)  par des personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de
                            prévention des accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  Introduit par L du 4 novemb  re 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Professions  du domaine  de la santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Section 1: Professions réglementées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            71  )  Les professions du domaine de la santé au sens de la  présente loi  comprennent:  a)  les professions médicales universitaires, au sens de l  a loi sur les professions  médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006  72  )  ;  b)  les professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur  les  professions relevant  du  domaine  de  la  psychologie  (LPsy),  du  18 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  ;  c)  les professi  ons de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de  la santé (LPSan), du 30 septembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  ;  d)  les autres professions de la santé dont le Conseil d'  E  tat établit la liste et les  conditions d'octroi des autorisations de pratique, par voie  réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            75  )  1  Les  professionnel  -  le  -  s  du  domaine  de  la  santé  soumis  -  e  -  s  à  la  présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins  à des patient  s  -  es ou leur  offrent d'autre  s prestations de santé et dont l'activité  doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53a
                            76  )  Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens  de l'article 52 que:  a)  les professionnel  -  le  -  s qui exercent sous leur propre responsabilité;  b)  les professionnel  -  le  -  s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade  accréditée,   sous   la   responsabilité   et   la   surveillance   d'un  -  une   autre  professionnel  -  le autorisé  -  e à pratiquer dans le même domaine  ;  c)  les professionnel  -  le  -  s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un  -  e autre professionnel  -  le autorisé  -  e à pratiquer dans la même profession, dans  les professions de la santé désignées par le Conseil d’  E  tat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier  2005  (FO  2005  N°  10)  avec  effet  au  1  er  juin  2005,  L  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec  effet au 1  er  avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020, excepté la lettre  c  qui entre en vigueur à la date  d’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan),  soit le 1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  RS 811.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  RS 935.81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  RS 821.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52) avec effet au 1  er  avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Introduit par L du 5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  -  le  -  s  de la  d’exercer  de  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  la  santé  au  sens  de  l'article  52  doit  être  au  bénéfice  d'une  autorisation  délivrée par le département ou par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4a 78 ) 1 Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le département peut
                            autoriser les infirmières et infirmiers titulaires d’un master ès sciences en soins  infirmiers à exercer en qualité d’infirmières et infirmiers praticien  -  ne  -  s spécialisé  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces per  sonnes sont, dans les limites de leurs compétences, autorisé  -  e  -  s à:  a)  prescrire et interpréter des tests diagnostiques;  b)  effectuer des actes médicaux;  c)  prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  et  ils  exercent  sous  le  ur propre responsabilité et dans le cadre d’une  collaboration médicale conventionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département définit par voie réglementaire les conditions requises  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 79 ) 1 Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le
                            droit  d'exercer  sous  leur  propre  responsabilité  dans  le  Canton  de  Neuchâtel  pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé  au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres  a  à  c  , sans devoir requérir une nouvelle  a  utorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel  que si le département a constaté le respect des conditions fixées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre  canton s'appliqu  ent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55a 80 ) 1 Le Conseil d’ E tat définit les professions du domaine de la santé qui
                            peuvent être exercées sans autorisatio  n, sous réserve des dispositions de droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit les catégories de professionnel  -  le  -  s du domaine de la santé pouvant  pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils  -  elles travaillent sous la responsabilité  et la surveillance d’un  -  e professionnel  -  le  autorisé  -  e  à  pratiquer dans  la  même  profession et qu’ils  -  elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger  correspondant reconnu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55b
                            81  )  1  Les professionnel  -  le  -  s suivant une formation prostgrade  accréditée  dans  un  établissement  de  formation  reconnu  doivent  être  autorisé  -  e  -  s  par  le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  personnes  doivent  être  détentrices  du  diplôme  fédéral  ou  reconnu  par  l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier  2005  (FO  2005  N°  10)  avec  effet  au  1  er  juin  2005,  L  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et  L du 5 novembre 2019 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 N° 47) avec ef  fet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009  et  L du 5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  ès  xceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90 jours  Professions et  catégories  de  professionnel  -  le  -  s non  soumises à  autorisation  Professionnel  -  le  -  s en  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un  E  tat avec  lequel  la  Suisse  n'a  pas  conclu  de  traité  de  reconnaissance  réciproque  à  condition  que  son  diplôme  soit  inscrit  au  registre  fédéral  des  professions  médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   département   peut   assortir   l'autorisation   prévue   à   l'alinéa   3   d'autres  conditions ou limitations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 82 ) 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé
                            est accordée à  la personne titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme  étranger reconnu par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les  professions du domaine de la santé non réglementées par le  droit  fé  déral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56a 83 ) 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de
                            chiropraticien  -  ne, de pharmacien  -  ne ou de psychologue  -  psychothérapeute doit,  en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre pos  tgrade reconnu  par l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  -  la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un  E  tat avec lequel  la  Suisse  n'a  pas  conclu  de  traité  de  reconnaissance  réciproque,  mais  qui  a  obtenu une équivalence fédérale au sens de l'articl  e 36, alinéa 3 LPMéd, peut  être  autorisé  -  e  à  exercer  sa  profession  sous  sa  propre  responsabilité  dans  la  mesure prévue par cette disposition  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56b 84 ) Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation
                            ne  peut êt  re délivrée que si la personne  :  –  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement,  les garanties nécessaires à un exercice  irréprochable de la profession  ;  –  dispose des connaissances nécessaires du français.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 85 ) 1 L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite
                            renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80  ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de  renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  est  compétent  pour  soumettre  l'autorisation  d'exercer  à  d'autres  restrictions  temporelles,  géographiques  ou  techniques  ainsi  qu'à  des  charges,  pour  autant  qu'elles  soient  nécessaires  pour  garantir  des  soins  médicaux fiables  et de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57a 86 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
                            remplies  ou  si  le  département  constate,  sur  la  base  d'évènements  survenus  après l'octroi de l'autorisation, que celle  -  ci n'aurait  pas dû être délivrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et L  du 5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et modifié par  L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Introduit par L du 4  novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et modifié par  L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  )  Introduit par L du 4 novembre  2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et modifié par  L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  ’un  e  F  orm  ation  Formation  supplémentaire  Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            définitivement ou pour un temps déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  retrait  de  l'autorisation  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  transmis  aux  autorités fédérales compétente  s selon le droit fédéral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 87 ) 1 Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien - être
                            ne sont pas soumises à autorisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ne  sont  toutefois  tolérées  que  si  elles  sont  sans  danger  pour  les  personnes qui  y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui  les dispensent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            88  )  Les professionnel  -  le  -  s du domaine de la santé ne sont autorisé  -  e  -  s à  s'intitule  r  spécialistes  ou  à  indiquer  une  spécialité  ou  encore  une  formation  particulière  que  si  ces  personnes  ont  obtenu  le  diplôme  ou  le  titre  postgrade  correspondant  et  qu'elles  respectent  les  prescriptions  fédérales  et  cantonales  réglementant leur domaine  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 89 ) 1 Le département tient un registre cantonal des professions de la
                            santé au sens de l'article 52.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce registre sert à l'information et à la protection des patients  -  es  , à l'assurance  qualité,  à  des  fins  statistiques  et  à  l'informati  on  des  autorités  administratives  cantonales et fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seules  les  données  nécessaires  à  l'appréciation  de  l'autorisation  du  droit  de  pratique figurent dans ce registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce  registre  contient  les  données  nécessaires  pour  atteindre  les  buts  visés  à  l'ali  néa  2,  y  compris  des  données  sensibles  au  sens  de  la  législation  sur  la  protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  édicte  les  dispositions  d'exécution  relatives  à  la  tenue  du  registre  cantonal  et  aux  modalités  de  traitement  des  données  qu'il  contient.  Il  c  onsulte au préalable les milieux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60a
                            90  )  Le   département   communique   systématiquement   à   l'autorité  compétente  les  données  relatives  aux  personnes  exerçant  une  profession  relevant du domaine de la santé au sens de l'  article 52, dans la mesure où elles  sont nécessaires à la tenue d'un registre fédéral ou intercantonal qui concerne  leur profession  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier  2005  (FO  2005  N°  10)  avec  effet  au  1  er  juin  2005,  L  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1  er  juin 2005, L du 4 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)  avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et modifié par  L du 5 no  vembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  istre cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            92  )  1  Les professionnel  -  le  -  s du domaine de la santé au sens de  l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  doivent  exercer  leur  activité  avec  soin  et  conscience  professionnelle  et  respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur  formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation  continu  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  -  elles  doivent garantir les droits du  -  de la  patient  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61a 93 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé, au sens de l'article
                            53a,   lettre  a  ,   doivent   disposer   d'une   assurance   responsabilité   civile  professionnelle  offrant  une  couverture  adaptée  à  la  nature  et  à  l'étendue  des  risques   liés  à  leur   activité.   Sont   réservées   les  dispositions  régissant   la  responsabilité étatique.  TITRE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 95 ) 1 Les professionnel - l e - s du domaine de la santé au sens de l'article
                            53  de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro  sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321  du code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secret professionnel a  pour but de protéger la sphère privée du  -  de la  patient  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont  connaissance dans l'exercice de leur profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            97  )  Les  personnes  tenues  au  secret  pro  fessionnel  peuvent  en  être  déliées, soit, à leur demande, par décision du département, sur préavis du  -  de la  médecin cantonal  -  e  , soit par le  -  la  patient  -  e  lui  -  elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63a 98 ) 1 Abrogé .
                            2  Les  professionnel  -  le  -  s  du  domaine  de  la  santé  sont  habilité  -  e  -  s,  en  dépit  du  secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la  police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit  contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité se  xuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  professionnel  -  le  -  s  du  domaine  de  la  santé,  en  charge  de  personnes  en  exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé  -  e  -  s, en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009  et L du 5  novembre 2019 (FO 2019  N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009  et modifié par  L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  )  Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)  avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 21 septembre 2005 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier  2005  (FO  2005  N°  10)  avec  effet  au  31  mai  2005  et  L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  )  Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1; FO 2007 N° 15) avec effet au 1  er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  et  L  du  2  novembre  2010  (FO  2010  N°  45)  avec  effet  au  1  er  janvier  2  011  et  L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  Responsabilité  civile  Secret  professionnel  principe  levée du secret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            importants  pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant  l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 99 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
                            53  a  , lettre  a  , à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient  -  e  un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations  fournies ou prescrites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  éléments  du  dossier  doivent  être  conservés  aussi  longtemps  qu'ils  présentent un intérêt pour la santé du  -  de la patient  -  e, mais au moins vingt ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            100  )  Les  professionnel  -  le  -  s  du  domaine  de  la  santé  au  sens  de  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53 doivent  s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond  pas  à  l'intérêt  général;  cette  publicité  ne  doit  en  outre  ni  induire  en  erreur  ni  importuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 101 ) Lorsqu'un - e professionnel - le du domaine de la santé expl oite
                            plusieurs cabinets, il  -  elle  est tenu  -  e  de pratiquer personnellement dans chacun  d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            102  )  1  Les professionnel  -  le  -  s  du domaine  de la santé au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  a  , lettre  a  , ne peuvent  se faire remplacer sans l'accord du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  qui  les  remplacent  doivent  bénéficier  d'une  autorisation  de  pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  -  e pharmacien  -  ne en formation postgrade peut remplacer, pour  une courte  durée,  le  -  la  pharmacien  -  ne  responsable  de  la  pharmacie  dans  laquelle  cette  personne suit sa formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 103 ) 1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont
                            astreintes au service de garde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Cons  eil  d'Etat  en  règle  les  modalités  avec  le  concours  des  associations  professionnelles concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            104  )  Dans  les  cas  d'urgence,  les  personnes  exerçant  une  profession  médicale  universitaire  sont  tenues  de  porter  le  seco  urs  qui,  d'après  les  circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  )  Teneur  selon  L  du  4  novembre  2008  (FO  2008  N°52)  avec  effet  au  1  er  avril  2009,  L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 29 septembre 2020  (FO 2  020 N° 43) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  )  Teneur  selon  L  du  4 novembre  2008  (FO  2008  N  52) avec effet  au  1  er  avril  2009 et L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  )  Teneur  selon  L  du  4 novembre  2008  (FO  2008  N  52) avec effet  au  1  er  avril  2009  et L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  )  Teneur  selon  L  du  4 novembre  2008  (FO  2008  N  52) avec effet  au  1  er  avril  2009 et L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  )  Teneur  selo  n  L  du  25  janvier  2005  (FO  2005  N°  10)  avec  effet  au  1  er  juin  2005  et  L  du  4  novembre 2008 (FO 2008 N  52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104  )  Teneur  selon  L  du  25  janvier  2005  (FO  2005  N°  10)  avec  effet  au  1  er  juin  2005  et  L  du  4  novembre 2008 (FO 2008 N°52) a  vec effet au 1  er  avril 2009  Dossier  Publicité  Cabinets  multiples  Remplacement  Service de  garde  Obligation de  porter secours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitu  des  et capacités professionnelles par une formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu  de justifier qu’il a satisfait à cette obligation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 106 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
                            53  doivent  défendre,  dans  leur  collaboration  avec  d'autres  professions  de  la  santé,   exclusivement   les   intérêts   des   patient  s  -  es   indépendamment   des  avantages financiers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  en  particulier  interdit,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  tout  accord  susceptible  de  faire  prévaloir  des  considérations  financières  sur  l'intérêt  de  la  santé du  -  de la  patient  -  e  ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de  léser les intérêts de la collectivité.  Section 3: Dispositions particul  ières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 107 ) 1 Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a , le - la médecin
                            cantonal  -  e est l'autorité de surveillance des professions relevant du domaine de  la santé, sous réserve de l'alinéa 2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Co  nformément à l'article 11, alinéa 2, lettre  a  , le  -  la  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e  est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter  les devoirs professi  onnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles  nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou  fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  peut  ordonner  les  mesures  propres  à  assurer  la  qualité  des  pre  stations,  notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature,  le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement  et l'aménagement des locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle  prend  les  mesures  administratives  et  discipl  inaires  au  sens  des  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72a
                            108  )  1  L'autorité  de  surveillance  au  sens  de  l'article  72  est  compétente  pour  intervenir  en  cas  de  mise  en  danger  de  la  santé  publique,  de  p  ratiques  trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par quiconque  pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et  les mesures disciplinaires a  u sens de l'article 123a, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52)  avec effet au 1  er  avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  )  Teneur  selon  L  du  4 novembre  2008  (  FO  2008  N  52) avec effet  au  1  er  avril  2009 et L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  )  Teneur  selon  L  du  4 novembre  2008  (FO  2008  N  52) avec effet  au  1  er  avril  2009 et L  du  5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  jan  vier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1  er  avril 2009  continue  Compérage  professions de  la santé  thérapies  alternatives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une  violation des devoirs profess  ionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil
                            d'Etat  réglemente  et,  le  cas  échéant,  soumet  à  autorisation  l'ouverture  et  l'exploitation  d'établissements  ou  d'installations  qui,  san  s  être  liés  à  l'exercice  d'une  profession  de  la  santé,  touchent  au  domaine  de  la  santé  ou  offrent  des  prestations  en  rapport  avec  les  soins  corporels,  la  condition  physique  ou  la  pratique du sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73a
                            110  )  Le Conseil d'Etat est compétent pour régler le financement du coût  résiduel  des  soins  de  longue  durée  au  sens  de  l'article  25a,  alinéa  2  LAMal,  lorsqu'ils  sont  fournis  par  des  infirmiers  et  infir  mières  selon  l'article  49  de  l'o  rdonnance sur l'assurance  -  mal  adie (OAMal), du 27 juin 1995  111  )  .  CHAPITRE 6  Formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 112 ) 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière
                            de  formation  aux  professions  réglementées  par  le  secrétariat  d’  E  tat  à  la  formation, à la  recherche et à l'innovation (SEFRI), l'  E  tat assure ou favorise la  formation  de  base  et  les  formations  complémentaires  dans  les  professions  nécessaires du domaine de la santé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  désigne  les  professions  concernées.  Il  détermine  de quelle  ma  nière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
                            a)  en créant et en exploitant lui  -  même des établissements qui préparent à des  professions du domaine de la santé;  b)  en   soutena  nt   de   tels   établissements   créés   et   exploités   par   d'autres  institutions publiques ou privées;  c)  en  concluant  avec  d'autres  cantons  ou  d'autres  institutions  publiques  ou  privées  des  conventions  en  matière  de  formation  à  des  professions  du  domaine de la sant  é.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011, modifié par A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011  et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111  )  RS 832.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  )  Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 5  novembre 2019 (FO 2019 N° 47)  avec effet au 1  er  janvier 2020  principe  forme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est  soumis  à  l'autorisation  et  à  la  surveillance  de  l'autorité  désignée  par  le  Conseil d'Etat.  CHAPITRE 7  Institutions  Section 1: Dispositions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 113 ) Les institutions au sens de la présente loi sont des services,
                            établissements  et  autres  organismes  publics  ou  privés  ayant  pour  but  la  promotion,  l'amélioration,  la  conservation  ou  le  rétablissement  de  la  santé,  et  dont  les  prestations  relèvent  notamment  du  domaine  de  la  prévention,  du  diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la  réadaptation et de l'hébergement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            114  )  Les institutions se répartissent dans les catégories  suivantes:  a)  les services de prévention et de conseil;  b)  l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide  à domicile (OSAD);  c)  l  es  établissements  spécialisés,  à  savoir  les  foyers  de  jour  et  de  nuit,  les  pensions et les établ  issements médico  -  sociaux (EMS)  ;  d)  les hôpitaux et les cliniques;  e)  les maisons de naissance;  f)  les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79
                            115  )  1  La création, l'extension, la transformation et l'expl  oitation de toute  institution dans le canton sont soumises à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  fixe  dans  un  règlement  les  conditions  d'octroi  et  de  renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction  des  buts  poursuivis  et  de  la  capacité  d'accueil  prévue,  notamment  en  ce  qui  concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution,  l'effectif  et  la  qualification  du  personnel,  l'équipement,  l'aménagement  et  la  sécurité des locaux, la nature des prestation  s offertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation est délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            116  )  1  Les  institutions  doivent  tenir  un  dossier  administratif  pour  chacun  de leurs patients  -  es  et/ou de leurs résidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  )  Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4;  FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  )  Teneur  selon  L  du  29  mai  2012  (FO  2012  N°  23)  avec  ef  fet  au  1  er  janvier  2013  ,  L  du  29  septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015 et L du 1  er  novembre 2022  (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115  )  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015 et L  du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20),  L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec  effet au 1  er  janvier 2013  et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)  avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de soins pour chacun de leurs patients  -  es  et/ou de leurs résidents  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80a 117 ) 1 Les institutions soumises à la loi sur l’ar chivage, du 22 février
                            2011  118  )  , proposent aux archives de l’  E  tat les dossiers arrivés à l’échéance de  leur durée d’utilité au sens de l’article 64, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du  secret lorsqu’il s’agi  t  de proposer des dossiers aux a  rchives de l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la  patient  -  e  peut  s’opposer  à  la  proposi  tion  de  verser  son  dossier  aux  a  rchives de l’  E  tat en l’annonçant à l’institution ou en demandant la remise de  son dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’institution informe le  -  la patient  -  e  de son droit. Elle tient compte de la volonté  du  -  de la patient  -  e dans son système de gestion des dossiers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation
                            des institutions soumises à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet  te  autorité  est  habilitée  à  effectuer  ou  à  faire  effectuer  tous  les  contrôles  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            119  )  1  L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus  réunies, si son titulaire manque gravement à ses devo  irs professionnels ou si la  surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution  ou dans la qualité des prestations offertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement  ou pour un tem  ps déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 120 ) 1 Le Conseil d'Etat établit une planification des institutions du canton
                            et l'adapte en fonction des besoins de la population, des évolu  tions prévisibles  de la médecine et de la démographie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il tient compte des propositions du Conseil de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d'information  sur l'état de la planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce rapport doit nota  mment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la  réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi  que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens  de l’article 116a, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  )  Introduit par L du  29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  )  RSN 442.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  )  Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO  2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017, L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023 et L du 28 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023 (RSN 800.5  ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1  er  octobre 2023  en général  au  sens de la  LAMal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            hospitaliers  conformément  aux  critères  fixés  par  l'article  39,  alinéas  1  et  2ter  LAMal  et  ses  ordonnances  d'application,  en  tenant  compte  des  institutions  privé  es existantes de manière adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dresse la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux (liste hospitalière) en  fonction de leur mandat au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e LAMal; il fixe les  conditions à remplir par ces institutions pour  figurer sur la liste hospitalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il négocie les mandats de prestations avec les institutions figurant sur la liste  hospitalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  coordonne  sa  planification  hospitalière  avec  celle  des  autres  cantons  conformément à l'article 39, alinéa 2 LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  établit  la  planification  de  la  médecine  hautement  spécialisée  conjointement  avec les autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il dresse la liste des fournisseurs de prestations autorisés à dispenser les soins  aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal. Il déf  init les notions  de soins aigus et de transition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les conditions fixées aux alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux maisons  de naissance et aux EMS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le   Grand   Conseil   approuve   la   planification   hospitalière,   notamment   la  planification des besoins et la  liste des conditions à remplir pour figurer sur la  liste hospitalière, au sens des alinéas 1 et 2 in fine du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83b
                            122  )  1  Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder  un  intérêt  publi  c  prépondérant,  la  mise  en  service  d'équipements  techniques  lourds  ou  d'autres  équipements  de  médecine  de  pointe,  dans  le  domaine  hospitalier  ou  ambulatoire,  public  ou  privé,  est  soumise  à  l'autorisation  du  Conseil d'Etat sur préavis du Conseil de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  critères  et  la  liste  des  équipements  soumis  à  autorisation  sont  fixés  par  arrêté du Conseil d'Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement  mis à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  peut  être  subordonnée  à  une  convention  entre  partenaires  publics et p  rivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83c
                            123  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84
                            124  )  1  Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens  de  la  loi,  lorsqu'elles  sont  intégrées  dans  la  planification  établie  et qu'elles  ne  poursuivent  aucun  but  lucratif.  La  loi  sur  le  financement  des  établissements  médico  -  sociaux   (LFinEMS),   du   28   septembre   2010  125  )  ,   et   la   loi   sur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  )  Introduit par L du 2 février 1998 (FO 1998 N° 12  ), modifié par L du 27 septembre 2011 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012 et L du 1  er  septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec  effet au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  )  Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012  et modifié  par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123  )  Abrogé par L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  )  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013  et L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125  )  RSN 832.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sont réservées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  besoin,  le  Conseil  d'Etat  peut  subordonner  la  reconnaissance  à  d'autres con  ditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,
                            les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues:  a)  de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les  pe  rsonnes  dont  l'état  relève  du  domaine  de  compétences  qui  leur  est  reconnu;  b)  de  soumettre  au  contrôle  de  l'autorité  désignée  par  le  Conseil  d'Etat  leur  gestion administrative et financière;  c)  de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est  subordonnée;  d)  de  prendre  dans  les  cas  urgents  toutes  les  mesures  nécessaires  que  l'on  peut raisonnablement exiger d'elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85a 127 ) 1 L’ E tat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de
                            prestations de  mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au  travail et la performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place  d’une politique de gestion participative, de formation et de développement de  carrière, ainsi que d’intégration de  s nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des  prestations et la satisfaction des patient  -  e  -  s/bénéficiaires en tenant compte de  l’expérience de ces dernier  -  ère  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles proc  èdent à des auto  -  évaluations  régulières de leur gouvernance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 128 ) Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du
                            soutien financier des pouvoirs publics.  Section 2: Services de prévention et de conseil,  OSAD  et autres  services  services extrahospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 130 ) 1 L' E tat soutient les structures qui permettent aux personnes
                            fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un envir  onnement qui leur  est familier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il encourage et soutient les  services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la  population  des  prestations  en  matière  d'éducation  à  la  santé,  de  prévention,  d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de  soutien à domicile  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 131 )
                            126  )  RSN 800.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127  )  Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  )  Teneur selon L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec  effet au 1  er  août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129  )  Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4;  FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  )  Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4;  FO  2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  )  Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)  obligations  gouvernance  participative  soutien  financier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            1  Sont  en  outre  considérés  comme  des  services  extrahospitaliers,  les  structures et organismes qui offrent des prestations en matière de:  a)  psychiatrie et psychothérapie ambulatoires;  b)  ergothérapie, physiothérapie et réada  ptation extrahospitalières;  c)  prévention et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;  d)  prévention et lutte contre les maladies socialement coûteuses;  e)  dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat en c  ollaboration avec les communes et les services existants, publics ou  privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents  domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation
                            et  au  fonctionnement  de  l'ensemble  des  activités  définies  dans  la  présente  section.  Section 2bis  132  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90a 133 )
                            Section 3: Etablissements spécialisés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 134 ) 1 Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des
                            établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de:  a)  foyers de jour ou de nuit;  b)  pensions;  c)  a  brogée  ;  d)  EMS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de  bénéfi  cier  des  prestations  selon  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants (LAVS), du 20 décembre 1946  135  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 136 ) Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,
                            temporairement  ou  régulièrement,  de  jour  ou  de  nuit,  pour  leur  procurer  un  encadrement, des soins ou une animation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en  foyers  de  jour  ou  de  nuit,  sous  forme  de  contrat  de  prestations,  en  appliquant  par  analogie   la   lo  i   sur   le   financement   des   établissements   médico  -  sociaux  (LFinEMS), du 28 septembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132  )  Abrogée par L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  )  Abrogé par L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) a  vec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  )  Teneur  selon  L  du  29  mai  2012  (FO  2012  N°  23)  avec  effet  au  1  er  janvier  2013  ,  L  du  29  septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015 et L du 1  er  novembre 2022  (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  jan  vier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135  )  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42) avec effet au 1  er  décembre 2015  ices  tablissements  personnes  foyers de jour  ou de nuit  pensions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qui  sont  en  principe  en âge  de  bénéficier  des  prestations  selon  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants,  dont  l'état  de  santé,  physique  ou  psychique,  exige  une  prise  en  charge  socio  -  hôtelière  et/ou  un  encadrement  psycho  -  social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ell  es  peuvent  également  accueillir  des  personnes  plus  jeunes  dont  l'état  de  santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio  -  hôtelière et/ou  un encadrement psycho  -  éducatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergem  ent en  pension,  sous  forme de contrat de prestations, en application analogique de la  loi  sur  le  financement  des  établissements  médico  -  sociaux  (LFinEMS),  du  28  septembre 2010  138  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 à 93b 139 )
Art. 94 140 ) Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont
                            en  principe  en  âge  de  bénéficier  des  prestations  selon  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique,  exige  de  l'aide  et  des  soins  sous  surveillance  médicale,  sans  justifier  un  traitement hospitalier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  dérogation  de  l'autorité  compétente,  ils  peuvent  accueillir  des  personnes  plus jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des  soins sans justifier un tr  aitement hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 141 )
Art. 95a 142 ) 1 Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b à d , transmettent
                            au  service  les  informations  statistiques  nécessaires  à  la  surveillance  et  au  pilotage de  la planification médico  -  sociale pour les personnes âgées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  détermine  les  informations  à  transmettre  et  les  modalités  de  cette transmission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96
                            143  )  Les  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adoles  cents  ou  adultes  handicapés  ou  dépendants  et  les  ateliers  protégés  sont  soumis  à  la  présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137  )  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et  modifié par L  du 29 mai 2012 (FO 2012  N° 23) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138  )  RSN 832.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139  )  Abrogés par L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)  et L du 28 septembre 2010 (RS  N 832.30;  FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  )  Abrogé par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142  )  Introduit par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)  établissements  médico  -  sociaux  homes  médicalisés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97
                            145  )  1  Les hôpitaux et les cliniques  sont des institutions qui accueillent et  traitent  des  personnes  dont  l'état  de  santé  physique,  psychique  ou  mentale  nécessite  des  soins  aigus,  de  réadaptation  ou  des  soins  palliatifs.  Ces  institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour  l'ensemble des  professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les  catégories suivantes:  a)  soins physiques;  b)  soins psychiatriques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cliniques sont des hôpitaux privés, qui ne sont pas répertoriés au sens de  l'article 4  1, alinéa 1bis LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98
                            146  )  1  Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal  se répartissent en deux catégories:  a)  les hôpitaux pour soins physiques;  b)  les hôpitaux psychiatriques;  c)  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 147 ) 1 Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à
                            l'ensemble de la population du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100
                            148  )  Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions  qui accueillent et  qui traiten  t des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite  des soins spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 149 )
Art. 101a 150 )
                            Section 4bis  :  Maison de naissance  151  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 152 ) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour
                            mission    de    prendre   en    charge    des    accouchements    présumés    sans  complications sur un mode ambulatoire ou en permettant un hébergement post  partum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  )  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145  )  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29  janvier 2008 (RSN 802.310; FO 200  8 N° 11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146  )  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29  janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec  effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147  )  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO  2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149  )  Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  )  Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151  )  Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152  )  Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012  hôpitaux  pour  soins physiques  hôpitaux  psychiatriques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103
                            153  )  Les  institutions  parahospitalières  fournissent  des  prestations  aux  membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients  -  es  mais, en principe, sans relation thérapeut  ique individualisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 154 ) 1 Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations
                            à  des  tiers,  pour  les  patient  s  -  es  d'autres  professionnel  -  le  -  s  du  domaine  de  la  santé, ou sans relation thérapeutique individualisé  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s'agit  notamment  des  laboratoires  d'analyses  médicales,  des  centres  de  transfusion,  y  compris  les  équipes  mobiles,  des  policliniques,  lorsqu'elles  ne  sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.  Section 6: Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105
                            155  )  1  Le financement des institutions de santé au sens des articles 77  et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de:  a)  la loi sur  le Réseau hospitalier neuchâtelois  (L  R  H  Ne  ), du  19 février 2019  ;  b)  la loi  sur Nomad (LNomad),  d  u 6 septembre 2006;  c)  la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008  156  )  ;  d)  la loi sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010  ;  e)  la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social  ; LAROSS), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 mars  2023  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105a
                            157  )  Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement:  a)  des soins aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal;  b)  du coût résiduel des soins fournis lors d’accuei  l de jour et de nuit au sens de  l’article 7a, alinéa 4 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des  soins (OPAS), du 29 septembre 1995  158  )  ;  c)  du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l'article 25a, alinéa 2  LAMal, lorsqu’ils sont four  nis par des organisations de soins et d’aide à  domicile selon l’article 51 OAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105b 159 )
                            153  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154  )  Teneur selon L du 5 novembr  e 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155  )  Teneur selon  L du 19 février 2019 (RSN 802.4; FO 2019 N° 10) avec effet au 1  er  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019, L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023 et  L du 28 mars 2023 (RS  N 800.5  ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1  er  octobre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  )  RSN 802.310
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  )  Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011 et A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158  )  RS 832.112.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159  )  Abrogé par L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023  général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'intérêt  général  au  sens  de  l'article  49,  alinéa  3  LAMal,  fournies  par  des  hôpitaux répertoriés hors canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105d 161 ) 1 Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut
                            soutenir  la  réalisation  de  projets  pilotes  proposés  par  des  communes,  des  institutions  ou  des  responsables  de  projets,  en  particulier  dans  les  domaines  suivants:  a)  prévention et  promotion de la santé, ainsi que garantie de la couverture en  soins  ;  b)  information,  conseil et diagnostic précoce;  c)  soins aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés;  d)  saisie et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la  couverture en soins;  e)  cybersanté (eHealth  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut conclure a  vec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats fixant le  type,  le  volume  et  la  qualité  des  prestations  ainsi  que  leur  rétribution  et  les  exigences en matière d'assurance qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au terme de l'évaluation, le Conseil d'Etat propose l'intégration dans la présente  loi  de  la  mesure  qui  a  donné  des  résultats  positifs,  avec  les  éventuelles  adaptations   nécessaires.   A   défaut   d'évaluation   positive,   la   mesure   est  abandonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  projets  pil  otes  sont  limités  dans  le temps  à  une  durée maximale  de  cinq  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105e 162 ) 1 Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des
                            cautionnements ou d'autres aides financières aux communes qui  soutiennent la  création de cabinets collectifs de médecins ou de centres de santé regroupant  des médecins  ainsi que d’autres professionnel  -  le  -  s du domaine de la santé au  sens de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  aides  en  question  ne  peuvent  porter  que  sur  l'appui  au  démarrage  ou  à  l'installation et pour une durée limitée. Elles ne peuvent en aucun cas intervenir  pour soutenir l'activité régulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe les conditions d'octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105f
                            163  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105g 164 ) 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à
                            l'hébergement des familles des enfants hospitalisés hors canton au sens de la  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  )  Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161  )  Intr  oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec  effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  )  Intr  oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015 et  modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163  )  Abrogé par L du 1  er  novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022  N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164  )  Intr  oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015  pilotes  abinets collectifs  médecins  ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            hébergement.  CHAPITRE 7A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165  )  Admission   des   fournisseurs   de   prestations   dans   le   domaine  ambulatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 h 166 ) 1 Tout fournisseur de prestations qui souhaite pratiquer à la charge
                            de  l’assurance  obligatoire  des soins  (ci  -  après:  AOS)  doit  être  admis  par  le  département et est soumis à la surveillance du  -  de la médecin cantonal  -  e ou du  -  de la pharmacien  -  ne cantonal  -  e, con  formément aux articles 10, alinéa 2, lettre  a  ,  et 11, alinéa 2, lettres  a  et  c  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission  à  pratiquer  à  la  charge  de  l’AOS  peut  être  soumise  à  des  restrictions  professionnelles,  temporelles  ou  géographiques,  ainsi  qu’à  des  charges et conditions, pour au  tant qu’elles soient nécessaires pour garantir la  fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture  en soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS des médecins dont il n’a pas été  fait   usage   dans   les   6   mois   suivant  la   date   de   délivrance   devient  automatiquement caduque. Le département peut, dans des cas exceptionnels  et pour de justes motifs, prolonger ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’  E  tat règle la procédure d’admission et les devoirs d’annonce des  fournisseurs de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 i
                            167  )  1  Le Conseil d’  E  tat fixe, dans un ou plusieurs domaines de spécialité  ou dans certaines régions, les nombres maximaux de médecins qui fournissent  des   prestations   ambulatoires   à   la   charge   de  l’AOS,  conformément  aux  dispositions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  ordonner  un  gel  immédiat  des  admissions  à  pratiquer  à  la  charge  de  l’AOS dans les domaines de spécialité dans lesquels les conditions de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55a, alinéa 6  ,  LAMal sont réalisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’  E  tat règle la procédure et les exceptions.  CHAPITRE 8  Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 168 ) 1 Les termes de médicaments et dispositifs médicaux, de
                            fabrication, mise sur le marché, distribution, remise, prescr  iption, de pharmacie  publique, pharmacie d’hôpital, de pro  -  pharmacie, de formule magistrale, formule  officinale et formule propre s’entendent au sens des définitions données aux  articles 4, alinéa 1  ,  et 9, alinéa 2  ,  LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  entend  par  pharmacie  d’institution une structure au sein d’une institution  placée  sous  la  responsabilité  d’un  -  e   pharmacien  -  ne  responsable  d’une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165  )  Intr  oduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166  )  Intr  oduit par L du 6 décembre 2023 (FO 202  3 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167  )  Intr  oduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)  avec effet au 1  er  juin 2005 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aux bénéficiaires de l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 169 )
Art. 108 170 )
Art. 109 171 ) 1 Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, d’hôpital
                            ou  d’institution,  ou  une  droguerie  doit  être  au  bénéfice  d  ’  une  autorisation  d’exploiter délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation   n'est   accordée   qu'aux   pharmacien  -  ne  -  s   et   aux   droguistes  autorisés  à  pratiquer  sous  leur  propre  responsabilité  dans  le  canton  et  qui  disposent  des  locaux,  équipements  et  installatio  ns appropriés, ainsi que d’un  système d’assurance qualité adapté à l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’  E  tat fixe les conditions de l’autorisation d’exploiter  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109a 172 ) 1 Quiconque remet des médicaments doit posséder une
                            autorisation cantonale délivrée par le département (art. 30, al. 1  ,  LPTh).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation  est  délivrée  si  les  conditions  relatives  aux  qualifications  professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance  qualité  approprié et a  dapté à la fonction et à la taille de l’entreprise (art. 30, al. 2  ,  LPTh).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  C  onseil d’  E  tat fixe les conditions supplémentaires d’octroi de l’autorisation  de remettre des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  autoriser  des  personnes  ayant  une  formation  reconnue  sur  le  plan  cantonal à remettre des médicaments au sens de l’article 25, alinéa 5, LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109b 173 ) Le Conseil d’ E tat peut prévoir d’autoriser des personnes dûment
                            formées  à  administrer  des  médicaments  soumis  à  ordonnance  au  sens  de  l’article 24, alinéa 3  ,  LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 174 ) 1 Le département délivre les autorisations pour les différents modes
                            de fabrication des médicaments au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre  a  à  c  bis  ,  LPTh lorsqu’elles sont requises conformément à l’article 8 de l’  O  rdonnance sur  les autorisations dans le do  maine des médicaments (OAMéd), du 14 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  175  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’  E  tat  fixe  les  conditions  d’autorisation  des  différents  modes  de  fabrication des médicaments (art. 8, al. 5  ,  OAMéd).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169  )  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  )  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre 2019 (  FO 2019 N° 47)  avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1  er  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  )  Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173  )  Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec eff  et au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174  )  Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175  )  RS 812.212.1  pplication des  autorisation  d’exploiter  autorisation de  remettre des  médicaments  autorisation  d’administrer  des  médicaments  autorisation  cantonale de  fabriquer des  médicaments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ph  armacies ou autres fabricants sur les médicaments visés à l’article 9, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, lettre  a  à  c  bis  , et alinéa 2bis  ,  LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110a 176 ) 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe
                            interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  autorisation  est  toutefois  délivrée  par  le  département  aux  conditions  suivantes:  a)  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;  b)  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;  c)  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;  d)  une surveillance  médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110b
                            177  )  1  Celui    qui    demande    une    autorisation    de    vente    par  correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation  délivrée par le dépar  tement l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De  surcroît,  le  requérant  doit,  à  l'aide  d'un  système  d'assurance  qualité,  s'assurer que:  a)  le  destinataire   du   médicament   est   bien   le   détenteur   de   l'ordonnance  médicale;  b)  l'ordonnance  médicale  a  é  té  vérifiée  afin  de  prévenir  toute  interaction  indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire;  c)  le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à  garantir la qualité et l'efficacité;  d)  le  médicament  est  délivré  d  ans  son  emballage  d'origine  avec  la  notice  d'emballage et un mode d'emploi spécifique;  e)  le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale  ou  à  un  tiers  en  possession  d'une  procuration  écrite  et  signée  par  le  destinataire;  f)  le  -  la  patient  -  e  a été informé  -  e  du fait qu'il doit prendre contact avec son  -  sa  médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament  envoyé;  g)  les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un  -  e professionnel  -  le  du domaine de l  a santé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110c
                            178  )  1  Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110  et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs  titulaires   manquent   gravement   à   leurs   devoirs   profession  nels   ou   si   la  surveillance  révèle  d'autres  manquements  graves  dans  la  gestion  de  la  pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  retrait  peut  porter  sur  une  partie  ou  la  totalité  de  l'autorisation  en  cause,  définitivement o  u pour un temps déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176  )  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177  )  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 20  19 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            178  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111
                            179  )  1  Les professionnel  -  le  -  s du domaine de la santé sont autorisé  -  e  -  s à  prescrire des médicaments dans les limites de leurs compétences et  selon les  conditions du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pro  -  pharmacie est interdite  ,  sauf sur dérogation du département accordée  dans  des  cas  exceptionnels  et  pour  répondre  à  un  intérêt  évident  de  santé  publique. Il fixe les conditions de la dérogation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  ordonnances  médicales  sont  exécutées  par  les  pharmacien  -  ne  -  s  qui  valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de  l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux,  EMS)  , ces prestations  peuvent  être  en  partie  délég  uées.  Les  institutions  mettent  en  place  des  procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les professionnel  -  le  -  s du domaine de la santé sont tenu  -  e  -  s de contribuer à la  lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Afin  de  prévenir  des  dangers  immédiats  pour  la  santé,  le  Conseil  d'Etat  peut  limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la  publicité s'y rapportant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 180 ) L e - la titulaire d'une autori sation d'exploiter une pharmacie ou une
                            droguerie  peut  fabriquer  et  remettre  des  médicaments  qui  sont  préparés  en  petite quantité d'après une formule propre à l  ’  établissement (art. 9, al. 2, let.  c  ,  LPTh).  I  ls  -  elles  doivent  avoir  obtenu  au  préalable  une  au  torisation  de  la  pharmacienne ou du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 181 ) 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits
                            sanguins  doivent  posséder  une  autorisation  d'exploitation  délivrée  par  le  département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation est délivrée:  a)  si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation  sont remplies;  b)  s'il ex  iste un système approprié d'assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114
                            182  )  Le  -  la  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e  effectue  des  contrôles  réguliers  dans   les   lieux   où   sont   fabriqués,   entreposés   ou   remis   des   produits  thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins)  afin de s  ’  assurer que les conditions requises sont respectées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179  )  Teneur selon  L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013  , L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  e  r  janvier 2020 et L du 20 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47)  avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 20 février 2004 (FO 2024 N° 11) avec effet a  u 1  er  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 20 février 2004 (FO 2024 N° 11)  avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182  )  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)  nances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonal  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription  d'un médicament soumis à la  l  oi fédérale sur les stupéfiants et les substances  psychotropes  (LStup)  ,  du  3  octobre  1951  184  )  ,  le  -  la  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e  peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens  -  nes  et/ou aux médecins  du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du  -  de la  patient  -  e  figurant  sur une ordonnance fa  lsifiée, de même que les médicaments prescrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins  que  celles  d’empêcher  l’utilisation  d’ordonnances  falsifiées  contenant  la  prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances  falsifiées en dehors du canton,  le  -  la pharmacien  -  ne cantonal  -  e  peut transmettre  ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  Convention  intercantonale  rela  tive  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  185  )  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  -  la pharmacien  -  ne cantonal  -  e  dénonce le cas au Ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116
                            186  )  1  Avec  le  consentement  du  -  de  la  patient  -  e  ,  le  -  la  soignant  -  e  peut  requérir  l'aide  des  autorités  de  santé  pour  limiter,  en  cas  d'abus  manifeste,  l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'abus  est  dangereux  pour  autrui,  le  consentement  du  -  de  la  patient  -  e  n'est  pas nécessaire.  CHAPITRE 9  Mesures sanitaires d'urgence  Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116a 188 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'or ganisation
                            et la coordination de la prise en charge des soins préhospitaliers dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il informe le Grand Conseil sur l’organisation de la prise en charge des soins  préhospitaliers  une  fois  par  législature,  dans  le  cadre  du  rapport,  au  sens  de  l’a  rticle 83, alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116b 189 ) 1 Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le
                            financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183  )  Teneur selon L du 30 novembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au  1  er  décembre 2015, L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024 N° 11) avec effet au 1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184  )  RS 812.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186  )  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du 30 n  ovembre 2015 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec  effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  )  Teneur selon L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  )  Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 20  13 N° 18) avec effet au 1  er  janvier 2014 et modifié par L  du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189  )  Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            public ou privé.  Section 1bis: Transports de patients  -  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 191 ) 1 Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les
                            autres services de transport de patients  -  es  . Elles peuvent se grouper à cet effet,  ou  recourir à des organismes privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services  d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de  la mutualisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  surveille  l'organisat  ion  et  l'exploitation  de  ces  services.  Il  arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne  les  exigences  requises  en  matière  de  formation  du  personnel,  ainsi  que  pour  l'équipement et l'aménagement des véhicules.  Section 2: Ser  vice de secours en cas de catastrophe et service sanitaire  coordonné
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les
                            mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de  moyens extraordinaires sur  le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan  d'organisation  des  secours  en  cas  de  catastrophe  et  dans  celui  du  service  sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119
                            1  Peuvent être astreints  au service de secours en cas de catastrophe  et au service sanitaire coordonné:  a)  les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble  de leurs moyens;  b)  les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de  la santé;  c)  les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une  formation ou des qualifications utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 1 Les institutions, personne s, services et organismes intégrés au
                            service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont  tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il ve  ille à l'information  des institutions et des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121
                            192  )  Le libre choix du  -  de la  médecin et de l'institution de prise en charge  est  suspendu  en  cas  d'intervention  du  service  sanitaire  coordonné  ou  de  catastroph  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190  )  Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 1  8) avec effet au 1  er  janvier 2014 et modifié par L  du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191  )  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015 et L  du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet a  u 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192  )  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 10  Dispositions  pénales,  mesures  administratives,  mesures  disciplinaires et voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122
                            194  )  1  Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution,  commises  intentionnellement  ou  par  négligence,  sont  punies  de  l'amende  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 francs à 100.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  séquestre  et  la  confiscation  sont  régis  par  le  code  de  procédure  pénale  suisse (CPP), du 5 octobre 2007  195  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de vente, le produit des biens  confisqués est versé à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123
                            196  )  1  Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire  cesser un état de fait contraire au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent notamment:  a)  ordonner la fermeture de locaux;  b)  abrogée  ;  c)  soumettre à des conditions, suspendre ou  interdire des activités nocives à la  santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  prend  toutes  les  mesures  prévues  par  la  présente  loi  qui  ne  sont pas de la compétence d'une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123a
                            197  )  1  En  cas  de  violation  des  dispositions  du  droit  fédéral  et/ou  cantonal   régissant   les   professions   du   domaine   de   la   santé   par   des  professionnel  -  le  -  s au sens de l'article 53, l'autorité  de surveillance au sens de  l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:  a)  un avertissement;  b)  un blâme;  c)  une amende de 20’000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  préavis  de  l'autorité  de  surveillance,  le  département  est  compétent  pour  prononcer,  en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal  régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel  -  le  -  s, les  mesures disciplinaires suivantes:  a)  une interdiction de pratiquer pendant six ans au  plus (interdiction t  emporaire)  ;  b)  une interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  violation  des  devoirs  professionnels  énoncés  à  l'article  70,  seules  peuvent  être  prononcées  les  mesures  disciplinaires  visées  à  l'alinéa  1  du  présen  t article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            194  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 4 novembre  2008 (FO 2008 N° 52)  avec effet au 1  er  avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            195  )  RS 312.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            196  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009 et L du 2  novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            197  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1  er  avril 2009  et modifié par  L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020  es  professionnel  -  le  -  s  du domaine  de la santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indépendant ou dépendant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de  mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer,  l'assortir de charges ou  la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  mesures  disciplinaires  peuvent  en  particulier  être  accompagnées  de  l'injonction  de  suivre  une  formation  complémentaire  ou  de  procéder  aux  aménagements  nécessaires  pour se  mettre  en conformité  avec  les  conditions  de  pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123b
                            198  )  1  En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses  dispositions d'exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants  ou par des pharmacies ou drogueries au  sens des articles 109 et suivants, les  autorités  compétentes  pour  prononcer  des mesures  disciplinaires  à  l'encontre  de leurs responsables sont les suivantes:  a)  le  -  la  médecin  cantonal  -  e  et  le  -  la  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e  ,  s'agissant  des  avertissement, blâme  et amende jusqu'à 20.000 francs;  b)  le  service,  s'agissant  des  avertissement,  blâme  et  amende  jusqu'à  50.000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des  articles 82 et 110c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une procédure disciplinaire est  en cours, le département peut, à titre de  mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  mesures  disciplinaires  peuvent  en  particulier  être  accompagnées  de  l'injonction  de  suivre  une  formation  complémentaire  ou  de  procéder  aux  aménagements  nécessaires  pour se  mettre  en conformité  avec  les  conditions  liées à l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 199 ) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les
                            professions médicales universitaires (LPMéd), du  23 juin 2006, en matière de  prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions  d'exécution.  CHAPITRE 10A  200  )  Procédure  –  voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124a
                            201  )  La  procédure  et  les  voies  de  droit  sont  régies  par  la  loi  sur  l  a  procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            198  )  Int  roduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N  52) avec effet au 1  er  avril 2009 et modifié par  L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            199  )  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N  52) avec effet au 1  er  avril 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  )  Introduit par  L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  )  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N  52) avec effet au 1  er  avril 2009 et modifié par  L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  responsables  des institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  département  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  prises  par  le  -  la  médecin  cantonal  -  e  ,  par  le  -  la  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e  et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département,  puis au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  s décisions prises par la commission d'éthique en application de l'article 28,  alinéa  1  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  département,  puis  au  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en  application  de  l'article  37a,  alinéa  5  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  département, puis au Tribunal cantonal.  CHAPITRE 10B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            203  )  Emoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124c 204 ) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à
                            émoluments et fixe le montant de ceux  -  ci.  CHAPITRE 11  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une
                            institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle  -  ci  dès  son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126
                            1  Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente  loi  restent  valables  pour  autant  que  leurs  titulaires  satisfassent  aux  nouvelles  exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut, les autorisations pourront être  maintenues aux conditions et selon les  modalités  fixées  par  le  Conseil  d'Etat,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  formation requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une
                            institution s  oumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée  jusqu'à   présent,   doivent,   si   elles   entendent   la   poursuivre,   adresser   au  département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  elles  pourront  bénéficier  d'un  délai  po  ur  s'adapter  aux  nouvelles  exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions
                            devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Eta  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  )  Introduit par L du  2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011 et modifié  par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            203  )  Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            204  )  Introduit par L du  29 septembre 2015 (FO 2010 N° 42)  avec effet au 1  er  janvier 2015  principe  autorisations  activités  nouvellement  réglementées  installations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé  demeureront   en   vigueur   jusqu'à   leur   remplacement   par   de   nouvelle  s  dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 1 Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements
                            spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972  205  )  , sont abrogés  et remplacés par les dispositions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            206  )  A  rt.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            207  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            208  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            209  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée  par les articles 13a et 19a suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13a
                            210  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19a
                            211  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes  âg  ées sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131
                            212  )  Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:  a)  l'article 31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213  )  ;  b)  abrogée  ;  c)  la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959  214  )  ;  d)  la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952  215  )  ;  e)  la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961  216  )  ;  f)  la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections  mentales, du 17 novembre 1936  217  )  ;  g)  la loi sur  le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes  d'alcoolisme, du 21 mai 1952  218  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 133
                            1  Le  Conseil  d'Etat  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  p  romulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            205  )  RSN 832.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            206  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            207  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            208  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            209  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            210  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211  )  Texte inséré  dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            212  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            213  )  RSN 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            214  )  RLN  II  812
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            215  )  RLN  II  379
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            216  )  RLN  III  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            217  )  RLN  I  663
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            218  )  RLN  II  386
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1996.  Disposition transitoire à la modificatio  n du 29 mai 2012  219  )  Les familles d'accueil qui sont autorisées à accueillir des résidents au moment  de l'entrée en vigueur de la modification du  29 mai 2012  restent au bénéfice de  cette  autorisation  pour  une  durée  maximale  de  trois  ans  après  l'entrée  en  vig  ueur.  Dispositions finales à la modification du 10 avril 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            220  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  délégation  de  la  gestion  de  la  centrale  sanitaire  d'alarme  et  d'engagement à un tiers en application de l'article 116b, alinéa 2, LS, le Conseil  d'Etat limitera la durée initiale  du contrat conclu à cet effet à 3 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 avril 2013  , le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment  de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un  organisme du canton la gestion  d'une  centrale  sanitaire  d'alarme  et  d'engagement  commune  aux  domaines  sanitaire et du feu.  Disposition  finale  à  la modification du 29 septembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221  )  Article  premier  En  dérogation  à  l'alinéa  2  des  dispositions  finales  de  la  modification du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera, d'ici fin 2016, un rapport  rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un  organisme   du   canton   la   gestion   d'une   centrale   sanitaire   d'alarme   et  d'engagement  commun  e  aux  domaines  sanitaire  et  du  feu,  éventuellement  à  celui de la police  .  Disposition  s transitoires  à  la modification du 2  4 juin 2020  222  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données enregistrées avant 2003 par le registre cantonal des tumeurs sont  reprises en l'état dans le nouveau systèm  e mis en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour assurer la cohérence des données dans le temps, le registre est autorisé  à traiter toutes les données relatives aux cas de tumeurs diagnostiqués avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2020. Leur traitement est soumis à l’ancien droit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            219  )  FO 2012 N° 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            220  )  FO 2013 N° 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            221  )  FO 2015 N° 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            222  )  FO 2020 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi de santé  CHAPITRE PREMIER  Article  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ................................  ...  1  Définition  ................................  ................................  ..........................  2  Responsabilité de l'individu  ................................  ..............................  3  Champ d'application  ................................  ................................  .........  4  Collaboration  ................................  ................................  ....................  5  Réserves  ................................  ................................  .........................  6  CHAPITRE 2  Organisation et autorités  Conseil d'Etat  ................................  ................................  ...................  7  Département  ................................  ................................  ....................  8  Service de la santé publique  ................................  ............................  9  Médecin cantonal  -  e  ................................  ................................  ..........  10  Pharmacien  -  ne  cantonal  -  e  ................................  ...............................  11  Conseil de santé  ................................  ................................  ..............  13  a)  nomination  ................................  ................................  ...................  13  b)  composition  ................................  ................................  .................  14  c)  compétences  ................................  ................................  ...............  15  Commissions consultatives  ................................  ..............................  16  Commission d'éthique  ................................  ................................  ......  17  Abrogé  ................................  ................................  ..............................  17a  Communes  ................................  ................................  ......................  18  a)  en général  ................................  ................................  ...................  18  b)  commissions de salubrité publique  ................................  ..............  19  CHAPITRE 3  Relations entre patients et soignants  Section 1: Dispositions générales  Champ d'application  ................................  ................................  .........  20  Principe  ................................  ................................  ............................  21  Collaboration aux soins  ................................  ................................  ....  22  Droit d'être informé  ................................  ................................  ..........  23  a)  principe  ................................  ................................  .......................  23  b)  en institution  ................................  ................................  ................  24  Consentement libre et éclairé  ................................  ..........................  25  Directives anticipées  ................................  ................................  ........  25a  Accès au dossier  ................................  ................................  .............  26  Dossier électronique  du  patient (DEP)  ................................  .............  26a  Voies de droit  ................................  ................................  ...................  27  Section 2: Mesures médicales  spéciales  Expérimentation  ................................  ................................  ...............  28  Autopsie  ................................  ................................  ...........................  29  Transplantations  ................................  ................................  ..............  30  Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de  discernement  ................................  ................................  ...................  30a  Procréation médicalement assistée  ................................  .................  31  Stérilisation  ................................  ................................  ......................  32  Castration  ................................  ................................  ........................  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Archivage des dossiers  ................................  ................................  ....  80a  Surveillance  ................................  ................................  .....................  81  Retrait de l'autorisation  ................................  ................................  ....  82  Planification  a)  en général  ................................  ................................  ...................  83  b)  au sens de la LAMal  ................................  ................................  ....  83a  Equipements techniques lourds  ................................  ........................  83b  Abrogé  ................................  ................................  ..............................  83c  Institutions d'utilité publique  ................................  .............................  84  a)  reconnaissance  ................................  ................................  ...........  84  b)  obligations  ................................  ................................  ...................  85  c)  gouvernance participative  ................................  ............................  85a  d  )  soutien financier  ................................  ................................  ..........  86  Section 2: Services de prévention et de conseil, services d'aide et de  soins à domicile et autres services extrahospitaliers  But  ................................  ................................  ................................  ...  87  Abrogé  ................................  ................................  .............................  88  Autres services extrahospitaliers  ................................  ......................  89  Organisation et fonctionnement  ................................  .......................  90  Section 2bis: Abrogée  Abrogé  ................................  ................................  .............................  90a  Section 3: Etablissements spécialisés  Etablissements pour personnes âgées  ................................  ............  91  a)  foyers de jour ou de nuit  ................................  ..............................  92  b)  pensions  ................................  ................................  ......................  92a  c)  abrogée  ................................  ................................  .......................  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  abrogé  ................................  ................................  .........................  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  abrogé  ................................  ................................  .........................  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  abrogé  ................................  ................................  .........................  93b  d)  homes  ................................  ................................  .........................  94  e)  a  brogé  e  ................................  ................................  .......................  95  Informations statistiques  ................................  ................................  ...  95a  Autres établissements spécialisés  ................................  ...................  96  Section 4: Hôpitaux et cliniques  Définition  ................................  ................................  ..........................  97  Hôpitaux répertoriés  ................................  ................................  .........  98  a)  hôpitaux pour soins physiques  ................................  ....................  99  b)  hôpitaux psychiatriques  ................................  ...............................  100  c)  a  brogée  ................................  ................................  .......................  101  d)  a  brogée  ................................  ................................  .......................  101a  Section 4bis: Maisons de naissance  Maisons de naissance  ................................  ................................  .....  102  Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions  Institutions parahospitalières  ................................  ............................  103  Autres institutions  ................................  ................................  .............  104  Section 6: Financement  En général  ................................  ................................  .......................  105  Financement des prestations de soins  ................................  .............  105a  Abrogé  ................................  ................................  .............................  105b  Prestations d'intérêt général  ................................  .............................  105c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé  ........................  105e  Abrogé  ................................  ................................  .............................  105f  Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton  .........  105g  CHAPITRE 7a  Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine  ambulatoire  Admission  ................................  ................................  ........................  1  05h  Limitation de l’admission des médecins  ................................  ...........  1  05i  CHAPITRE 8  Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins  Définition  ................................  ................................  ..........................  106  Régime de  s  autorisation  s  ................................  ................................  .  109  a)  autorisation d’  exploite  r  ................................  ................................  .  109  b)  autorisation de remettre des médicaments  ................................  ..  1  09a  c)  autorisation d’administrer des médicaments  ................................  109b  d)  autorisation cantonale de fabriquer des médicaments  .................  110  Vente par correspondance  ................................  ...............................  110a  Autorisation; conditions d'octroi  ................................  ........................  110b  Retrait des autorisations  ................................  ................................  ..  110c  Médicaments  ................................  ................................  ..................  111  Formules propres à l'établissement  ................................  ..................  112  Dispositions  particulières applicables au sang  et aux produits sanguins  ................................  ................................  ...  113  Contrôles  ................................  ................................  .........................  114  Fausses ordonnances  ................................  ................................  ......  115  Abus de médicaments psychotropes et stimulants  ...........................  116  CHAPITRE 9  Mesures sanitaires d'urgence  Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers  Principe  ................................  ................................  ............................  116a  Centrale d'alarme et d'engagement  ................................  .................  116b  Section 1bis: Transports de patients  Principe  ................................  ................................  ............................  117  Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service  sanitaire coordonné  Principe  ................................  ................................  ............................  118  Institutions et personnes astreintes  ................................  ..................  119  Obligations  ................................  ................................  .......................  120  Suspension des droits  ................................  ................................  ......  121  CHAPITRE 10  Dispositions pénales, mesures administratives, mesures  disciplinaires et voies de droit  Séquestre et confiscation  ................................  ................................  .  122  Mesures administratives  ................................  ................................  ..  123  Mesures disciplinaires  a)  professionnel  -  le  -  s du domaine de la santé  ................................  ..  123a  b)  responsables des institutions  ................................  .......................  123b  Mesures disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 10A  Procédure  -  voies de droit  ................................  ................................  Généralités  ................................  ................................  .......................  124a  Recours  ................................  ................................  ............................  124b  Principe  ................................  ................................  .............................  124c  CHAPITRE 11  Dispositions transitoires et finales  Dispositions transitoires  ................................  ................................  ...  125  a)  principe  ................................  ................................  .......................  125  b)  autorisations  ................................  ................................  ................  126  c)  activités nouvellement réglementées  ................................  ...........  127  d)  installations  ................................  ................................  .................  128  Dispositions d'application  ................................  ................................  .  129  Modification de la LESPA  ................................  ................................  .  130  Abrogation du droit antérieur  ................................  ............................  131  Référendum  ................................  ................................  .....................  132  Promulgation  ................................  ................................  ....................  133