Règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique
                            concernant la protection des patients hospitalisés  en milieu psychiatrique (RPP)  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé, du 6 février 1995  1  )  ;  vu le règlement sur  l'autorisation et la surveillance des institutions, du 21 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  2  )  ;  vu la loi d’application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à  des fins d’assistance, du 4 février 1981  3  )  ;  sur le préavis favorable du Conseil de santé, du 25 sep  tembre 2003;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  a  pour  but  la  protection  des  patient  s  hospitalisés en milieu psychiatrique, la sauvegarde de leurs intérêts, le respect  de leur dignité et de leurs droits individuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, il définit les conditions d'admissibilité des mesures restreignant la  liberté personnelle des patients hospita  lisés et limite leur usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il institue un contrôle des conditions de séjour en hôpital psychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le présent règlement s'applique aux personnes résidant ou de passage
                            dans  le  canton,  dont  l'état  de  santé  requiert  des  so  ins  dans  un  hôpital  psychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s'applique  également  aux  institutions  psychiatriques  telles  que  définies  à  l'article 100 de la loi de santé (ci  -  après: LS).  CHAPITRE 2  Commission cantonale de contrôle psychiatrique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La  commission est composée de trois membres soit:  –  le médecin cantonal;  –  un magistrat ou un juriste;  –  un représentant des patients.  FO 2004 N  o  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.100.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat désigne un suppléant pour chaque membre de l  a commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La commission a pour mission de veiller au respect des droits des
                            patients hospitalisés en psychiatrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La commission contrôle l'environnement institutionnel et son impact sur
                            le droit des patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'assure  en  particulier  que  l'institution  satisfait  aux  exigences  posées  à  l'article  23  LS  en  matière  d'information,  en  tenant  compte  des  spécificités  propres  aux  différentes  unités  de  soins.  A  cet  égard,  la  commission  vérifie  régulièrement, mais auss  i chaque fois qu'elle en a l'occasion, que les patients  ont  été  bien  informés,  notamment  de  leurs  droits,  des règles  en  vigueur  dans  l'institution, de l'existence et du rôle de la commission comme des visites que  celle  -  ci effectue périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  éme  t  des  directives  réglementant  l'usage  des  mesures  restreignant  la  liberté personnelle des patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  contrôle  le  fonctionnement  de  l'organe  de  gestion  des  plaintes  propre  à  l'institution, prévu aux articles 6, alinéa 2, et 13 du règlement sur l'autori  sation  d'exploitation  et  la  surveillance  des  institutions,  du  21  août  2002  (ci  -  après:  RASI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Quand elle le juge nécessaire, la commission peut faire appel à des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu'elle constate des irrégularités, la commission ordonne à l'institution d'y  re  médier dans les meilleurs délais. En cas de manquements graves ou répétés,  elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance prévue par l'article 2 RASI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les directions médicales des institutions p sychiatriques adressent
                            mensuellement   au   médecin   cantonal   la   liste   nominative   des   patients  hospitalisés,  mentionnant,  au  moins,  la  date  de  leur  entrée,  leurs  statuts  juridique   et   hospitalier,   ainsi   que   les   mesures   restreignant   leur   liberté  personnelle qui  font l'objet d'un protocole écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  institutions  adressent  chaque  année  un  rapport  à  la  commission  la  renseignant sur le type de prises en charge offertes et leurs conséquences sur  les libertés individuelles des patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission reçoit deux foi  s par an un relevé des plaintes étant parvenues  à l'organe de gestion des plaintes interne à l'institution avec mention des suites  y relatives. Elle peut en tout temps consulter les dossiers de cette instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La commission effectue au moins quatre visites annuelles des hôpitaux
                            psychiatriques et voue une attention toute particulière aux patients hospitalisés  depuis plus de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  la  visite,  les  médecins  renseignent  les  commissaire  s.  Le  médecin  cantonal peut consulter le dossier médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission peut procéder à d'autres visites annoncées ou inopinées.  inopinée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le  désirent  en  présence,  le  cas  é  chéant, d’une tierce personne qu’ils auraient  spécialement désignée pour les assister à cette occasion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dehors  des  visites  annoncées,  le  président  de  la  commission  peut  auditionner le patient qui en fait la demande. Il en rend compte à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les membres de la commission sont tenus à un devoir général de
                            réserve et de discrétion. Ils sont soumis au secret de fonction.  CHAPITRE 3  Droits du patient hospitalisé en milieu psychiatrique  Section 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les libertés fondamentales et les droits des patients sont garantis aux
                            patients hospitalisés en milieu psychiatrique.  Section 2: Mesures restreignant la liberté personnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Aucune mesure restreignant la liberté personnelle ne peut être
                            imposée au patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 A titre exceptionnel, notamment en cas d'urgence, le médecin
                            responsable  peut  imposer  au  patient,  pour  une  durée  limitée,  des  mesures  coercitives strictemen  t nécessaires si:  a)  son comportement présente un danger grave pour sa sécurité, sa santé ou  celles d'autres personnes;  b)  d'autres mesures moins restrictives ont échoué ou n'existent pas;  c)  la  mesure  est  nécessaire  à  son  traitement  et  non  seulement  à  sa  prise  en  charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le patient détermine lui  -  même le cercle des personnes qui doit être averti des  mesures prises à son encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le bien - fondé de la mesu re doit faire l'objet de réévaluations aussi
                            souvent que l'exige la protection effective du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les mesures restreignant la liberté personnelle doivent faire l'objet
                            d'un protocole écrit, versé au dossier du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pr  otocole  mentionne,  au  minimum,  le  type  de  restrictions,  leurs  buts,  leur  durée  ainsi  que  le  nom  du  médecin  qui  les  a  ordonnées  comme  celui  de  la  personne qui les a appliquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contient également le résultat des réévaluations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le patient, son représentant légal, la personne qu'il a désignée pour le
                            représenter ou l’un de ses proches peuvent en tout temps saisir la commission  pour contester  une mesure restreignant la liberté personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La commission ou, sur délégation, l'un de ses membres, procède
                            rapidement à l'audition du patient concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le patient peut être assisté par la personne de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            4  )  1  La commission examine la mesure restreignant la liberté personnelle  et rend une décision rapide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision est notifiée au patient et à l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision rendue par la commission peut faire l'objet d'un recours auprès du  Département  de la  santé, des régions et des sports  . Le recours est ouvert au  seul patient, à l'exclusion de l'institution.  CHAPITRE 4  Admissions et sorties  Section 1: Admissions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'admission dans un hôpital psychiatrique au sens de l'article 100 de la
                            loi de santé peut être demandée:  a)  par le patient lui  -  même;  b)  par un médecin;  c)  par l'autorité tutélaire;  d)  par l'autorité d'exécution des mesures pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le   médecin   responsable   de   l'établissement   peut   refuser   une  admissi  on s'il estime que celle  -  ci ne se justifie pas sur le plan médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend toutefois au préalable l'avis du médecin traitant ou de celui qui a rédigé  le certificat médical d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Toute demande d'admission doit être accompagnée d'un certificat
                            médical  établi  par  un  médecin  qui  ne  soit  ni  parent,  ni  tuteur  de  la  personne  nécessitant des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le certificat médical d'admission doit être établi par le médecin au plus tard 10  jours après l'examen de la person  ne. Sa validité n'excède pas 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf exception, les médecins de l'établissement d'accueil ne peuvent délivrer  un certificat médical d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (  FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les types d'admission sont les suivants:
                            a)  l'admissio  n volontaire;  b)  l'admission non volontaire;  c)  les autres admissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La personne qui demande son admission est accueillie sans autre
                            formalité sur présentation d'un certificat médical d'admission constatant que son  état  actuel justifie une hospitalisation en milieu psychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  L'admission contre le gré du patient ne peut avoir lieu sans certificat  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le médecin qui établit la demande d'admission doit annoncer le cas à l'autor  ité  tutélaire du domicile du patient dans les 48 heures au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le patient doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit, de son droit  d'en appeler à l'autorité tutélaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les hospitalisations dans un hôpital psychiatrique ordonnées par
                            l'autorité tutélaire en application des articles 397a et suivants CC doivent être  fondées sur un certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le patient hospitalisé doit être informé par l'institut  ion, sans délai et par écrit,  de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Les hospitalisations en milieu psychiatrique des délinquants internés  ou placés selon les articles 4  3 et 44 CP sont requises par l'autorité d'exécution  des mesures pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation de la commission de libération ou, selon la nature de la mesure,  du médecin cantonal est nécessaire pour accorder un congé, une libération à  l'essai ou une sortie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles
                            397a et suivants CC et 43 et 44 CP, le séjour cesse le jour même sur demande  du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  responsable  de  l'institution  informe  le  médecin  traitant  ou  celui  ay  ant rédigé le certificat médical d'admission de la sortie du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sortie doit faire l'objet d'une mention écrite au registre de l'hôpital. Celle  -  ci  doit  indiquer  au  minimum  l'état  du  patient  à  la  sortie,  le  médecin  traitant  ou  l'institution   assuran  t   la   suite   du   traitement   lorsque   l'indication   d'un   suivi  ambulatoire à la sortie a été posée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le médecin responsable refuse la sortie lorsqu'il estime que celle - ci
                            n'est pas indiquée en raison de l'état de santé du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce refus est  motivé par écrit et transmis sans délai au patient ainsi qu'à l'autorité  tutélaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le  patient  peut  en  tout  temps  adresser  à  l'autorité  tutélaire  une  demande visant à mettre fin à l'hospitalisation.  privation de  liberté à des  fins d'assis  -  tance  internement  psychiatrique  découlant des  articles 43 et 44  CP  incipe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981.  CHAPITRE 5  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Sous réserve des lois spéciales, la procédure est régie par la loi sur la
                            procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  .  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la surveillance
                            des personnes atteintes d'affections mentales, du 5 janvier 1937
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ,  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1  er  mai 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  I  663