Règlement concernant la filière créateur, créatrice de vêtements CFC à plein temps en trois ans
                            Règlement  concernant la filière créateur, créatrice de vêtements CFC  à plein temps en trois ans  mars 2024  La conseillère d’  É  tat, cheffe du  D  épartement de la formation, de la digitalisation  et des sports,  vu la loi  fédérale sur la formation professionnelle  (LFPr)  , du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle  (LFP)  , du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  3  )  ;  vu  le   décret   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle, du 22 février 2005  ;  vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la  proposition  du service des formations postobligatoires et de l'orientation  ,  arrête  :  Section 1 : Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  définit  les  conditions  d'admission,  le  système  de  notation,  les  conditions  de  promotion  et  d'obtention  du  certificat  fédéral de capacité (ci  -  après  : CFC) pour la formation à plein temps de créateur,  créatrice  de   vêtements   du   pôle  Arts   Appliqués  du   Centre  de  formation  professionnelle neuchâtelois (ci  -  après  : pôle).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de la formation est de trois ans et ne peut excéder cinq ans.  Section 2 : Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Pour être admis - e dans cette formation, la ou le candidat - e doit remplir
                            les conditions cumulatives suivantes  :  a)  être libéré  -  e de la scolarité obligatoire  ;  b)  avoir réussi le concours d'entrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités du concours d'entrée  sont fixées dans une directive du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant le temps d'essai, le contrat de formation peut être résilié par chacune  des parties par écrit au moins sept jours à l'avance.  FO 20  22  N  o  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN  414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN  414.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  cours  prévus  au  plan  d'études  cadr  e,  à  l'attitude  ainsi  qu'aux  résultats  intermédiaires obtenus par la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si,  au  terme  du  temps  d'essai,  la  personne  en  formation  rencontre  des  difficultés manifestes, la direction du pôle peut, sur préavis du conseil de classe  et   avec  l'approbation   du   service   des   formations   postobligatoires   et   de  l'orientation  (ci  -  après  :  SFPO),  prolonger  le  temps  d'essai  jusqu'à  la  fin  du  premier  semestre.  Dans  ce  cas,  la  poursuite  de  la  formation  ne  peut  être  envisagée que si les conditions de promoti  on prévues à l'article 15 du présent  règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus  au plan d'études cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absen  ces  trop fréquentes  ou  de  manque  d'assiduité manifeste,  des  mesures   disciplinaires   peuvent   être   prises   (avertissement,   suspension,  exclusion).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités de gestion des absences sont fixées dans une directive du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La personne e n formation pouvant justifier de connaissances étendues
                            dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre peut être mise  au bénéfice de dispenses accordées par le SFPO sur préavis de la directrice ou  du directeur du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Une  éventuelle  réorientation  dans  une  autre  filière  de  formation  en  cours d'études est possible conformément à la législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités de transfert internes au pôle sont fixées dans une directive du  pôle.  Sect  ion 3 : Système de notation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet
                            d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations  orales ou de travaux personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous for  me de note  qui  figurent  sur  les  bulletins  scolaires,  mais  qui  n'interviennent  pas  dans  la  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En première et deuxième année, la branche "Atelier" du plan d'études cadre fait  obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les épreuves écrite  s, les interrogations orales et les travaux personnels ont un  caractère  obligatoire.  La  personne  en  formation  absente  est  astreinte  à  des  épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier  des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  d'absences trop fré  quentes  aux  épreuves,  des mesures  disciplinaires  peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'échelle des notes est la suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 = très bon, qualitativement et quantitativement  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 = bon, répondant bien aux  objectifs  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 = faible, incomplet  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 = très faible  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 = inutilisable ou non exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  notes  sont  attribuées  au  demi  -  point  ou  à  l'entier.  La  première  note  suffisante est 4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 À l'exception de la moyenne générale annuelle de toutes les branches,
                            toutes les moyennes sont calculées au centième de point et sont arrondies au  demi  -  point  supérieur  à  partir  de  vingt  -  cinq  centièmes  ou  à  l'entier  supérieur  à  partir de septante  -  cinq cen  tièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée au centième  de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Au terme du premier semestre et dans chaque branche, une moyenne
                            semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le  premier semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Au terme du premier semestre, une moyenne générale semestrielle
                            de toutes les branches  est calculée sur la base des moyennes semestrielles de  branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant  la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Dans chaq  ue branche, une moyenne annuelle de branche est calculée  sur  la  base  des  notes  obtenues  durant  l'année.  Cinq  notes  au  minimum  sont  requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En première et deuxième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier"  est  calculée  sur  la  base  de  la  moyenne  des  notes  obtenues  durant  l'année  affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon la formule  suivante  :  MAA = (4 x MN + NE) / 5.  MAA  : moyenne annuelle de la branche "Atelier"  ;  MN  : moyenne des notes obtenues durant l'année dan  s la branche "Atelier"  ;  NE  : note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En troisième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée  sur la base des notes obtenues durant l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Au terme de chaque année scolaire, une moyenne générale annuelle  de  toutes  les  branches  est  calculée  sur  la  base  des  moyennes  annuelles  de  branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la  moyenne  de toutes les moyennes annuelles de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Un bulletin est délivré au terme de chaque semestre de chaque année
                            scolaire.  branches  ulletin scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les moyennes semestrielles de branche  ;  b)  la moyenne générale semestrielle de toutes les branches  ;  c)  les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de chaque année scolaire, il contient  :  a)  les moyennes annuelles de branche  ;  b)  la moyenne générale annuelle de  toutes les branches  ;  c)  la décision de promotion.  Section 4 : Pormotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Pour être promue dans une année subséquente d'études, la p ersonne
                            en formation doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes  :  a)  obtenir  une  moyenne  générale  annuelle  de  toutes  les  branches  de  4.0  au  moins  ;  b)  obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins  ;  c)  ne pas avoir plus  de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0  ;  d)  la somme des écarts entre les moyennes annuelles de branche insuffisantes  et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0  ;  e)  ne pas avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au présent
                            règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le  conseil  de  classe  peut  accorder  la  promotion  conditionnelle  lorsque,  pour  cause  de  maladie  ou  de  circonstances  in  dépendantes  de  la  volonté de la personne en formation, les résultats ne répondraient pas à l'une  ou  l'autre  des  conditions  de  promotion  prévues  à  l'article  15  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  directrice  ou  le  directeur  du  pôle,  sur  préavis  du  conseil  de  classe,  peut  soumettre  la  personne  en  formation  à  un  examen  pratique  d'atelier  dans  le  courant  du  premier  semestre  de  l'année  dans  laquelle  elle  a  été  promue  conditionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  promotio  n  devient  définitive  si  la  personne  en  formation  satisfait  aux  conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle  elle  a  été  promue  conditionnellement.  Si  la  personne  en  formation  a  subi  un  examen pratique d'atelier, la moyenne s  emestrielle de la branche "Atelier" est  calculée  sur  la  base  de  la  moyenne  des  notes  obtenues  durant  le  premier  semestre et la note d'examen pratique d'atelier selon la formule suivante  :  MSA = (MSA1 + NE) / 2.  MSA  : moyenne semestrielle de la branche "A  telier"  ;  MSA1  :  moyenne  des  notes  obtenues  durant  le  premier  semestre  dans  la  branche "Atelier"  ;  NE  : note de l'examen pratique d'atelier.  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Si  les  conditions  de  promotion  ne  sont  pas remplies  au  terme  de  ce  premier  semestre, la personne en formation d  oit retourner au degré inférieur ou rompre  son contrat de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 En cas de non - promotion, la personne en formation peut répéter
                            l'année ou rompre son contrat de formation. La répétition successive de deux  années consécutives n'es  t pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'examen  de fin de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répétition  d'une  année  peut  être  refusée  lorsque  l'échec  est  dû  à  des  absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.  Le conseil de classe se pr  ononce dans chaque cas.  Section 5 : Examen CFC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Au terme de sa formation, la personne en formation passe les examens
                            pour l'obte  ntion du CFC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les conditions de réussite sont fixées par les règlements d'examens  de  fin  de  formation  édictés  par  le  Secrétariat  d'É  tat  à  la  Formation,  à  la  Recherche et à l'Innovation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'échec à l'examen de fin de formation, la personne en formation peut  répéter l'année et suivre tout ou partie des cours. La directrice ou le directeur du  pôle, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités de  répétition de la dernière année d'études suite à un échec à  l'examen de fin de formation sont fixées dans une directive du pôle.  Section 6 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            5  )  1  Les décisions rendues en application du présent règlement, hormis  celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent faire l'objet d'un recours  auprès de la  ou du  direct  eur  général  -  e du  CPNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  dans  le  cadre  de  l'examen  de  fin  de  formation  peuvent  faire l'objet d'un recours auprès du Département de la  formation, des finances  et de la digitalisation (DFFD)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  ,  s'applique  pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Le présent règlement abroge le règlement des études pour la formation
                            à plein temps (trois ans, voie CFC, créateur  -  créatrice de vêtements) de l’Ecole  d’arts  appliqués  du  Centre  interrégional  de  formation  des  Montagnes  neuchâteloises, du 14 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les att  ributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2008 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.