Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé au personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois
                            Règlement  concernant le système de thésaurisation personnelle  proposé au personnel enseignant du Conservatoire  neuchâtelois  1  )  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le  Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  le  règlement  d'application  de  la  loi  sur  le  Conservatoire  neuchâtelois,  du  3  juillet 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  vu  l'arrêté  relatif  à  la  classification  des  fonctions  et  de  l'indice  horaire  des  membres   de   la   direction   et   du  personnel   enseignant   du   Conservatoire  neuchâtelois, du 3 juillet 1996  4  )  ,  vu le préavis de la commission du Conservatoire neuchâtelois, du 27 mars 2003;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires c  ulturelles,  arrête:  Article  premier  5  )  Afin d'atténuer les effets salariaux découlant des variations  du  nombre  d'élèves,  le  personnel  enseignant  du  Conservatoire  de  musique  neuchâtelois (ci  -  après: le Conservatoire) peut, de manière volontaire, demand  er  le report de la rémunération d'un certain nombre de périodes enseignées afin  de  pouvoir  en  bénéficier  ultérieurement  lors  d'une  baisse  passagère  du  taux  d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 ) Peut bénéficier du système de thésaurisation personnelle le personnel
                            enseignant    du    Conservatoire    de    musique    neuchâtelois    (classes    non  professionnelles).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 ) Les définitions suivantes sont arrêtées:
                            a  )  le  terme  "période  -  semestre"  correspond  à  45  minutes  d'enseignement  hebdomadaire durant un s  emestre;  b  )  le  terme  "période  thésaurisée"  correspond  à  une  période  d'enseignement  effectivement dispensée durant un semestre, mais dont la rémunération est  différée à la demande de celui ou de celle qui l'a accomplie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1995 N° 60; actuellement L du 27 juin 2006 (RSN 451.20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 1996 N° 50; actuellement R du 19 décembre 2007 (RSN 451.200.1 et RSN 451.200.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 1996 N° 50; actuellement A du 19 décembre 2007 (RSN 451.201.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007  (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dispensée  lors  d'un  semestre  précédent  et  dont  la  rémunération  intervient  avec décalage dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'enseignant(e) doit annoncer au secrétariat du Conservatoire, au plus
                            tard  lors  de  la  remise  de  sa  liste  d'élèves,  pour  le  semestre  venant  de  commencer, le nombre de périodes qu'il souhaite thésauriser ou récupérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 )
Art. 6
                            9  )  1  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En aucun cas il n'est possibl  e de thésauriser plus de périodes que le nombre  de périodes effectivement dispensées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 10 ) Dans le but de rendre possible le maintien dans la durée d'un salaire
                            correspondant  à  un  poste  complet,  l’enseignant(e)  peut  être  aut  orisé(e)  à  dispenser, par semestre, au maximum quatre périodes de plus que l’indice  horaire  correspondant  au  temps  complet  et  à  les  thésauriser.  L’activité  rémunérée ne peut, par contre, pas dépasser le taux d’activité à temps complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les périodes récupérées sont rémunérées selon les conditions
                            salariales en vigueur au moment où elles sont reprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les cotisations et prestations relatives aux assurances sociales sont
                            déterminées en fon  ction du salaire effectivement versé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'attestation de revenu destinée à l'administration des contributions
                            tient compte du salaire effectivement versé dans l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 11 ) 1 L'enseignant(e) peut librement récupérer jusqu'à quatre périodes
                            par semestre. Ce nombre peut être porté à dix périodes par semestre si son taux  d'activité  devait fortement  diminuer,  à  condition toutefois que  le  taux  d'activité  rémunéré total, y compris les autres activit  és liées au Conservatoire, ne soit pas  de ce fait supérieur à celui du semestre précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un nombre élevé d'enseignant(e)s demande simultanément à bénéficier de  périodes   récupérées,   la   direction   du   Conservatoire   peut   décider   d'un  échelonnement    dans    le  temps,    pour    des    raisons    d'organisation    de  l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 En cas de baisse volontaire du taux d'activité et si la réduction ne
                            résulte  pas  d'une  diminution  du  nombre  d'élèves,  le  nombre  de  périodes  récupé  rées est de quatre au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par A du  29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007  et A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021  N° 13) avec effet au 23 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007  annonce  maximum  admis au total  maximum  admis par  semestre  rét  ribution  assurances  sociales  base fiscale  maximum  admis par  semestre  baisse  volontaire du  taux d'activité  commun accord
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’enseignant(e) peuvent prévoir un nombre de périodes supérieur à celui prévu  aux articles 11, alinéa 1 et 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 13 ) 1 La gestion de la thésaurisation est assurée par l'administration du
                            Conservatoire qui tient à jour la situation personnelle de chaque enseignant(e)  auquel il remet une attestation semestrielle indiquant:  a  )  le nombre de périodes effectivement dispe  nsées;  b  )  le nombre de périodes thésaurisées ou récupérées;  c  )  l'état de thésaurisation totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant(e)  est  tenu(e)  de  contrôler  cette  attestation  et  d'en  confirmer  l'exactitude au secrétariat du Conservatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13a
                            14  )  Le  taux  d’activité  effectif   est   pris   en   considération   pour   la  détermination des droits dépendant du taux d’activité qui sont prévus aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4a, 21 et 28 du règlement général d’application de la loi sur le statut de la  fonction publique dans l’enseignement, du 21 décembr  e 2005  15  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Durant les trois années scolaires précédant son départ à la retraite,
                            l'enseignant(e) est tenu(e) de récupérer la totalité de sa thésaurisation. Il (elle)  n'est plus autorisé(e) à thésauriser de nouvelles périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant la  dernière année scolaire, l'enseignant(e) a l'obligation de réduire son  horaire d'enseignement si son taux d'activité rémunéré total dépasse celui d'un  temps complet, compte tenu des périodes à récupérer impérativement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L'enseignant(e ) démissionnaire doit récupérer la totalité de sa
                            thésaurisation avant son départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si cela s'avère impossible pour des raisons d'organisation de l'enseignement,  le solde des périodes thésaurisées est payé après la fin des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 En cas de décès d'un(e) enseignant(e), le montant correspondant à la
                            thésaurisation non récupérée est versé à ses ayants droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
                            2  003  -  2004.  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 16 ) Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation
                            est chargé de l'application du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97  ) avec effet rétroactif au 27 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 152.513
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ),  avec  effet au 1  er  mars 2024