Loi concernant les autorités scolaires (410.23)
Loi concernant les autorités scolaires (410.23)
Loi concernant les autorités scolaires
Loi concernant les autorités scolaires (LAS) mars 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 27 de la Constitution fédérale
1 ) ; vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale 2 ) ; vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970 3 ) ; vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 4 ) ; vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981 5 ) ; sur la proposition de la commiss ion chargée de l'examen du projet de loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine, décrète: CHAPITRE PREMIER
6 ) Champ d'application, définitions, organisation et principes Article premier
7 ) La présente loi a pour but de détermine r les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire et de fixer leurs compétences.
Art. 2 8 ) Les autorités chargées des affaires scolaires sont:
a) au niveau cantonal: – le Conseil d'Etat ; – le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci - après: le département); b) au niveau communal, intercommunal et régional: – le Conseil communal et le Conseil d’établissement scolaire pour les écoles communales ; RLN X 53
1 ) RS 101
2 ) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
3 ) RSN 410.181
4 ) RSN 171.1
5 ) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
6 ) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011 - 2012
7 ) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011 - 2012
8 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33). La désignation du département a été adaptée en application de l'article
40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d' É tat et de l'administration cantonale (LCE) , d u 22 mars 1983
scolaire pour les écoles intercommunales ou régionales.
Art. 3 1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de
l'organisation et de la gestion des écoles.
2 Il détermine les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.
Art. 4 9 ) 1 Le Conseil d'Etat arrête:
a) l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités communales; b) l'organisation générale des horaires des écoles aprè s consultation des autorités communales; c) les modalités d'appréciation du travail des élèves; d) les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des écoles; e) les conditions d'entrée au cycle 3; f) l'organisation des discipl ines communes, à niveau, à choix et à option pour les différentes années du cycle 3, ainsi que l'admission et le passage des élèves dans les niveaux .
2 Il nomme le conseil scolaire.
Art. 5
10 ) Le département exerce la direction et la surveillan ce directe de l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
2 Il assure la surveillance cantonale des centres scolaires régionaux en matière de scolarité obligatoire.
Art. 5a 11 ) 1 Le département évalue la qualité des tâches accomplies par les
différentes écoles.
2 Il présente un rapport à l'autorité communale ou intercommunale sur les résultats de son évaluation et propose, cas échéant, des mesures visant à améliorer l'accomplissement des tâches
Art. 6
12 ) 1 Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.
2 Il ratifie les mesures prises par les Conseils communaux, les comités scolaires ou les comités scolaires régionaux quant au fonctionnement de la directi on et du secrétariat des écoles.
9 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005 , L du 25 janvier
2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er août 2014
10 ) Ten eur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011 - 2012
11 ) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 -
2012
12 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts des élèves.
2 Il fixe les conditions et les limites dans lesquelles des expériences pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles.
Art. 8 13 ) 1 Le département consulte, selon les besoins, les Conseils
communaux, les comités scolaires, les comités scolaires régionaux, les directions d’école s, le personnel enseignant, les parents et les associations professionnelles.
2 Il prend l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.
Art. 9
1 Le conseil scolaire est un organe consultatif.
2 Il est présidé par le chef du département.
3 Il est convoqué deux fois par année au moins.
Art. 10 14 ) 1 Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les
diverses régions du canton.
2 En font notamment partie: a) des présidents de comités scolaires, de comités scolaires régionaux et des directeurs d’écoles; b) des conseillers communaux; c) des représentants d'associations de parents; d) des représentants d'associations d'enseignants; e) des représentants de milieux politiques, économiques, culturels e t sociaux.
Art. 11 Le conseil scolaire a les compétences suivantes:
a) il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale; b) il donne son préavis sur les plans d'études et les programmes d'enseignement, sur les dispositions réglementaires et les directives que le département élabore; c) il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.
Art. 12
15 ) 1 Le mode de nomination du comité scol aire ou du comité scolaire régional, sa composition et les incompatibilités qui sont les siennes sont définis par la loi sur les communes (LCo).
2 Les compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional sont celles prévues à l’article 14 appliqué par analogie.
13 ) Tene ur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
14 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
15 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances du comité scolaire ou du comité scolaire régional.
Art. 14 17 ) 1 Le Conseil communal assume la responsabilité de la gestion de
l’école publique communale, dans le cadre de la présente loi.
2 Il a notamment les compétences suivantes: a) élaborer les règlements de l'établissement, sous réserve de l’approbation du Conseil général et de la sanction du Conseil d’Etat; b) décider de la promotion des élèves, en application de l’article 4, alinéa 1, lettre d ; c) établir la liste des élèves astreints à fréquenter l’école et procéder au contrôle de la fréquentation; d) exercer les attributions qui lui sont conférées en matière de budget et de comptes par la loi sur les communes; e) présenter au Conseil général un rapport annuel de gestion; f) se préoccuper des questions d’ordre social concernant les élè ves; g) prendre toutes les mesures utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et dentaire); h) se prononcer sur les conflits qui peuvent surgir dans la marche de l'établissement; i) prendre à l’égard des élèves toute décision de nature sociale ou disci plinaire pouvant aller jusqu’au placement ou à l’exclusion.
Art. 15 18 ) 1 Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont définies
dans la LCo.
2 Le Conseil d’établissement scolaire entretient régulièrement des contacts avec le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional afin d’assurer la bonne marche des affaires scolaires.
Art. 16 19 ) Sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, le Conseil
comm unal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional a la faculté d’instituer une direction d’école à laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions.
Art. 17
20 ) 1 Le Co nseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional engage les directeurs et le personnel enseignant.
2 Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional propose leur nomination au département désigné par le Conseil d'Etat .
16 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
17 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005 et L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33)
18 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
19 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
20 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012 Engagement et nomination
d’engagement et de nomination pour assurer la mobilité du personnel enseignant.
Art. 17a 21 ) Lorsqu’un poste d’enseignement est à repourvoir, les autor ités
scolaires compétentes engagent prioritairement les directeurs et le personnel enseignant nommés, dont le poste a été supprimé ou réduit.
Art. 18 22 ) Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences
d’un comité de syndicat intercommunal ou régional.
Art. 19
23 ) 1 Les décisions des Conseils communaux, des comités scolaires et des comités scolaires régionaux fondées sur la présente loi peuvent faire l’objet d’ un recours au département.
2 Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
24 ) , est applicable. CHAPITRE 2 Dispositions transitoires et finales
Art. 20 Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour
organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.
Art. 21 Son abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, tout es
dispositions contraires, notamment: – les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908 25 ) ; – les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 av ril 1919 26 ) ; – la loi sur l'enseignement ménager, du 3 décembre 1942
27 )
.
Art. 22 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par arrêté du 13 décembre 1983.
21 ) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 -
2012
22 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
23 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvi er 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
24 ) RSN 152.130
25 ) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
26 ) RSN 410.131
27 ) RLN I 784 Réduction ou suppression de poste
1 Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008 - 200 9 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.
2 Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008 -
2009.
3 Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le renouvellement des autorité s communales en 2008.
4 Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009 -
2010.
5 Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.
28 ) FO 2008 N° 33