CODE de droit privé judiciaire vaudois (211.02)
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CODE de droit privé judiciaire vaudois

CODE 211.02 de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) du 12 janvier 2010 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet de la loi

1 La présente loi désigne les autorités judiciaires et administratives cantonales d'application du Code civil suisse (CC) [A] , du Code des obligations (CO) [B] et d'autres lois fédérales de droit privé.
2 La présente loi contient en outre les dispositions de droit procédural complémentaires aux matières du droit civil et du droit des obligations.
3 La présente loi contient en outre les règles de droit cantonal complémentaires au droit civil fédéral, ainsi que les dispositions de procédure applicables aux matières de droit cantonal portées devant les tribunaux civils. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 2 Protection de l'adulte et de l'enfant

1 La désignation des autorités cantonales dans le domaine de la protection de l'adulte et de la protection de l'enfant, ainsi que les règles cantonales de procédure y relatives, sont contenues dans une loi spéciale.
Chapitre I Autorités d'application du droit matériel fédéral Section I Principes

Art. 3 Autorités administratives et judiciaires

1 L'application du droit privé fédéral dépend des tribunaux civils, à moins que la loi ne désigne une autorité administrative. Section II Autorités judiciaires

Art. 4 Compétence générale

1 La compétence générale des tribunaux civils est fixée par la loi d'organisation judiciaire (LOJV) [C]
. [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( BLV 173.01)

Art. 5 Compétences spéciales

a) Juge de paix
1 Sont dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures ci-après :
1. dresser l'inventaire d'une succession grevée de substitution, statuer sur les sûretés à fournir et ordonner l'administration d'office (art. 490 CC [A] ) ;
2. recevoir le dépôt de l'écrit constatant la teneur d'un testament oral, ou dresser procès-verbal de la déclaration des témoins (art. 507, al. 1 et 2 CC) ;
3. aviser les exécuteurs de leur mission, assurer leur surveillance, et, le cas échéant, les révoquer (art. 517 et 518 CC) ;
4. dresser l'inventaire public en cas de pacte successoral portant avancement d'hoirie, à la demande de l'héritier gratifié (art. 534 CC) ;
5. requérir la déclaration d'absence dans les cas où elle doit être prononcée d'office (art. 550 CC) ;
6. prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d'une succession, en tant qu'une autre autorité n'est pas désignée (art. 551 CC) ;
7. apposer et lever les scellés (art. 552 CC ; art. 119 à 123 de la présente loi) ;
8. ordonner l'inventaire conservatoire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral et la présente loi (art. 553 CC ; art. 112 à 118 de la présente loi) ;
9. ordonner et surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC) ;
10. pourvoir à la sommation publiée en cas d'appel aux héritiers (art. 555 CC) ;
présente loi) ainsi que communiquer leur contenu aux ayants droit après décès (art. 558 CC ; art. 131 de la présente loi) ;
12. délivrer le certificat d'héritier (art. 559 CC) ;
13. recevoir les déclarations de répudiation ou d'acceptation expresse d'une succession et donner avis de la répudiation à qui de droit (art. 570, al. 1, 574 et 575, al. 2 CC) ;
14. proroger le délai ou fixer un nouveau délai de répudiation (art. 576 CC) ;
15. recevoir la requête de bénéfice d'inventaire et statuer à son sujet (art. 580 CC), dresser l'inventaire lui- même ainsi que prendre toutes décisions relatives à la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 581 à 583 CC), donner l'avis aux débiteurs de l'article 583, alinéa 2 CC, autoriser le cas échéant la continuation des affaires du défunt (art. 585, al. 2 CC), sommer l'héritier de prendre parti (art. 587, al. 2 CC) ainsi que recevoir sa détermination (art. 588 CC) ;
16. recevoir la requête de liquidation officielle des successions et statuer à son sujet (art. 593 et 594 CC), ainsi que prendre toutes décisions relatives à l'administration et aux opérations de liquidation ou de leur surveillance (art. 595, al. 3 CC), la compétence du président du tribunal d'arrondissement étant réservée (art. 158 de la présente loi) ;
17. statuer sur la précision des limites de propriété (art. 669 CC) et le bornage, conformément à l'article 68 du code rural et foncier (CRF) [D] ;
18. prononcer la mise à ban d'une forêt ou d'un pâturage (art. 699 CC ; art. 163 de la présente loi) ;
19. exercer les compétences de l'autorité en matière de choses perdues, lorsqu'il ne s'agit pas d'animaux (art. 721, al. 2 CC ; art. 77 ss de la présente loi) ;
20. statuer sur l'inventaire en cas d'usufruit et pourvoir à son exécution (art. 763 CC) ;
21. statuer sur les sûretés dues aux propriétaires dont l'usufruitier réclame le transfert des créances des papiers- valeurs (art. 775 CC) ;
22. pourvoir aux mesures rendues nécessaires par l'extinction des pouvoirs d'un représentant désigné sur un titre de gage (art. 850, al. 3 CC [E] ) ;
23. statuer sur la consignation d'objets ou de valeurs dans les cas des articles 92, 93, 96, 168, alinéa 3,
259 g, 330, alinéa 3 et 744 (par renvoi également de 764, al. 2, 770, al. 2, 826, al. 2 et 908 CO [B] ), 987, al. 1, 1032 et 1098 CO, ainsi que des articles 774, al. 1 et 906, al. 3 CC, sous réserve de la compétence du juge au fond (art. 165 de la présente loi) ;
24. fixer les délais d'exécution d'un contrat (art. 107 CO) ;
25. pourvoir au dépôt d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1 CO) ;
26. prononcer l'exécution par un tiers d'une obligation, indépendamment de la compétence du juge pour l'action en exécution de celle-ci ;
27. fixer un délai pour émettre une déclaration de volonté chaque fois que la loi le prévoit (art. 83, al. 2,
366, al. 2 et 383, al. 3 CO ; art. 19a [F] , al. 2 CC) ;
28. faire constater l'état et, cas échéant, procéder à la vente d'objets mobiliers lorsque la loi en prévoit la
30. expulser l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage ;
31. désigner l'expert dans le cadre de l'établissement d'un décompte des provisions dues aux travailleurs, lorsque l'employeur en a la charge (art. 322c, al. 2 CO) ;
32. prononcer le constat d'un ouvrage prétendument défectueux (art. 367, al. 2 CO). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41) [E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF n°51 p. 7943 ss [F] Disposition introduite par la révision du Code civil suisse - protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée [G] Loi du 27.12.1911 sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce de bétail ( BLV 916.311)

Art. 6 b) Président du tribunal d'arrondissement

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1 Sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement les décisions et mesures prévues ci-après :
1. les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement (art. 28b et 28c CC), sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés ;
2. les décisions relatives au droit de réponse (art. 28l CC) ;
3. les décisions relatives au droit d'accès aux données personnelles (art. 8 ss de la loi sur la protection des données personnelles, LPD [H] ) ;
4. l'action en fourniture de renseignements lorsqu'une telle obligation est prévue par la loi matérielle (art. 170, al. 2, 275a, 607, al. 3 et 610, al. 2 CC ; art. 16 de la loi sur le partenariat, LPart [I] ; art. 400,
541 et 600, al. 3 CO [B] ) ou la jurisprudence (droit au renseignement de l'héritier réservataire évincé) et que la demande de renseignements n'est pas déduite devant une autre autorité judiciaire (art. 158 et 160 ss du Code de procédure civile suisse, ci-après : CPC [J] ) ;
5. la rectification de l'état civil (art. 42 CC) et l'action en constatation d'état civil et la déclaration d'absence (art. 35 CC) ;
6. l'exercice des prérogatives de l'autorité de surveillance sur une fondation de famille ou à caractère ecclésiastique (art. 87, al. 2 CC) ;
7. les décisions relatives à la fourniture de sûretés et à l'avis aux débiteurs en cas d'inexécution de l'obligation d'entretien après divorce (art. 132 CC) ;
portent que sur les contributions d'entretien ;
9. les actions en dissolution de partenariat enregistré entre personnes de même sexe, lorsqu'elles sont l'objet d'une requête commune (art. 29 LPart), selon les articles 307 et 285 et suivants CPC ;
10. l'autorisation de représenter l'union conjugale ou des partenaires enregistrés au-delà des besoins courants (art. 166, al. 2 CC ; art. 15, al. 2, lit. a LPart) ;
11. les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), sous réserve de la compétence des autorités en matière de protection de l'enfant ;
12. les mesures en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés de même sexe (art. 17, al. 3 LPart), le retrait des pouvoirs de représentation de l'union partenariale (art. 15, al. 3 LPart) ou la restriction au pouvoir de disposer de l'un des partenaires enregistrés (art. 22 LPart) ;
13. l'octroi du consentement d'un époux ou d'un partenaire enregistré du même sexe à un acte touchant au logement de famille (art. 169 CC ; art. 14, al. 2 LPart ; art. 266m, al. 2 CO) ;
14. la séparation de biens judiciaires et le rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187,
189 à 191 CC ; art. 25, al. 4 LPart) ;
15. l'inventaire authentique entre époux ou partenaires enregistrés de même sexe, lorsqu'ils ne peuvent s'entendre sur la désignation d'un notaire ou l'estimation d'un poste (art. 195a CC ; art. 20 LPart) ;
16. l'octroi de délais pour le règlement entre époux ou partenaires enregistrés d'une dette ou la restitution d'une chose (art. 203, al. 2, 218, al. 1, 235, al. 2 et 250, al. 2 CC ; art. 23 LPart), sous réserve de la compétence du tribunal saisi de l'action en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat ;
17. l'autorisation d'accepter ou de répudier une succession (art. 230 CC) ;
18. la fixation des contributions fondées sur l'obligation d'entretien (art. 279 et 285 CC), y compris l'action récursoire ou ensuite de subrogation de la collectivité publique (art. 289, al. 2 et 330, al. 2 CC), si la demande d'entretien n'est pas cumulée avec l'action en constatation ou en fixation de la filiation (art. 7, ch. 9 de la présente loi) ;
19. les demandes tendant à l'augmentation, et à la diminution ou à la suppression d'un entretien, ou touchant au montant d'une contribution particulière (art. 286 CC) ;
20. l'avis fait aux débiteurs des parents tenus à l'entretien d'effectuer leur paiement en mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC) ;
21. les décisions contraignant les père et mère de l'enfant à fournir des sûretés pour leur contribution d'entretien future (art. 292 CC) ;
22. la prétention de la mère en indemnité dans le cadre de l'article 295 CC ;
23. la décision de confier l'autorité parentale à l'un des époux en cas de suspension de la vie commune (art. 297, al. 2 CC) ;
24. l'obligation alimentaire (art. 328 et 329 CC) ;
25. alternativement à la juridiction ordinaire, la fixation de la créance de l'enfant majeur
l'indivision (art. 346 et 348, al. 3 CC) ;
27. l'action en partage successoral (art. 604 CC), y compris les décisions touchant à l'ajournement du partage (art. 604, al. 2 et 605 CC ; art. 12 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR) [K] ;
28. l'action en rapport successoral (art. 626 ss CC) et en exercice des prélèvements légaux (art. 606 et 631, al. 2 CC), alternativement à la juridiction ordinaire ;
29. la désignation d'un représentant à la communauté héréditaire (art. 602, al. 3 CC) ;
30. la désignation du représentant de l'autorité chargée d'intervenir au partage pour représenter l'héritier insolvable (art. 609, al. 1 CC) ;
31. la reprise par l'un des héritiers, ou la vente, d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural, et le règlement des soultes des cohéritiers en cas d'attribution préférentielle ;
32. les mesures préalables ou provisoires avant partage (notamment art. 604, al. 3, 610, al. 3 et 615 CC) ;
33. la désignation d'experts officiels chargés d'estimer un immeuble non soumis à la loi sur le droit foncier rural (art. 618 CC) ;
34. la formation et la composition des lots, ainsi que leur tirage au sort (art. 611 CC), l'attribution à l'un des héritiers de biens particuliers, ou la vente de tels biens (art. 612 et 613 CC) et l'imputation des créances du défunt contre l'un des héritiers (art. 614 CC) ;
35. l'ordre de procéder aux actes et mesures indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2 CC) ;
36. le partage d'une copropriété ou d'une propriété en main commune, alternativement à la juridiction ordinaire, et sous réserve des chiffres 26 et 27 ci-dessus ;
37. la fixation, alternativement à la juridiction ordinaire, des nouvelles limites des parcelles touchées par un glissement de terrain, ainsi que les prétentions en plus-value ou en moins-value en résultant (art. 660b CC) ;
38. l'ordonnance d'inscription au registre foncier d'un droit réel acquis par prescription extraordinaire, après avoir procédé aux sommations nécessaires (art. 662, al. 3 CC) ;
39. les décisions touchant aux contestations relatives aux eaux de surface (art. 689 et 690 CC) ;
40. les décisions relatives à l'établissement et au déplacement des conduites de voisinage empruntant le fonds d'autrui (art. 691, 692 et 693 CC) ;
41. les décisions relatives au passage nécessaire (art. 694 CC) ;
42. les décisions relatives aux sources communes (art. 708 CC) et à la prétention à une fontaine nécessaire (art. 710 CC) ;
43. l'exclusion d'un membre de la communauté des propriétaires par étages ou de la copropriété ordinaire (art. 649b et 649c CC) ;
44. les décisions statuant sur l'opposition exercée en matière de propriété par étages (art. 712c,
46. l'ordre à l'usufruitier de fournir des sûretés, et à leur défaut, la nomination d'un administrateur, y compris sa surveillance et sa révocation (art. 760 à 762 CC) ;
47. la liquidation totale ou partielle du patrimoine assujetti à l'usufruit (art. 766 CC), y compris la nomination de l'administrateur ou liquidateur et la surveillance de celui-ci, ou encore sa révocation ;
48. la fixation des sûretés à charge de l'usufruitier en cas de transfert légal des droits, de créances ou de droits-valeurs (art. 775 CC) ;
49. l'action hypothécaire, y compris les sûretés pour dépréciation du gage (art. 808 à 810 CC) ;
50. la décision consécutive au refus du créancier gagiste en suite d'une aliénation de petites parcelles, ainsi que la fixation éventuelle de l'acompte proportionnel qui en résulterait (art. 811 CC) ;
51. la détermination des sûretés à fournir à l'article 822, alinéa 2 CC ;
52. la contestation de la répartition du gage en cas de parcellement (art. 833 CC) ;
53. l'annulation d'un titre hypothécaire constitué en papier-valeur perdu, volé ou détruit ;
54. l'extinction des titres hypothécaires dont le créancier est resté inconnu pendant dix ans au moins ;
55. les actions possessoires (art. 927 et 928 CC) ;
56. la nomination d'un représentant au titulaire de droits réels immobiliers dans les cas prévus par le Code civil suisse (art. 666a, 666b [E] et 823 CC) ;
57. la décision de réinscrire un droit réel immobilier ayant apparemment perdu toute valeur juridique (art. 976c CC [E] ) ;
58. la convocation d'une assemblée générale d'une association, d'une société anonyme (art. 699, al. 4 CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 805, al. 5 CO) ou d'une société coopérative (art. 881, al. 3 CO) ;
59. jusqu'à l'introduction du procès au fond, sur requête du créancier ou de la caution, la décision déterminant si les gages couvrent ou non la dette, dans les cas prévus à l'article 496, alinéa 2 CO ;
60. la suspension, à l'exclusion de toute autre autorité, sur requête de la caution, de la poursuite dirigée contre celle-ci dans le cas prévu par l'article 501, alinéa 2 CO ;
61. les mesures pour parer aux défauts d'organisation d'une association (art. 69c CC), d'une société anonyme (art. 731b CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 819 CO) ou d'une société coopérative (art. 831, al. 2 et 908 CO), le tout sous réserve de l'article 8, alinéa 2 de la présente loi ;
62. la révocation ou la nomination de nouveaux liquidateurs d'une société en nom collectif (art. 583, al. 2 CO), d'une société en commandite (art. 619, al. 1 CO), d'une société anonyme (art. 740, al. 4 et 741, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ou d'une société coopérative (art. 913, al. 1 CO) ;
63. la désignation et la révocation du réviseur ou des organes manquants d'une société anonyme (art. 731b CO), d'une association qui y est contrainte (art. 69b, al. 3 CC), d'une société à
65. la désignation de l'expert en matière de contrôle de la société en commandite (art. 600, al. 3 CO) ;
66. l'exercice du droit de contrôle de l'actionnaire dans la société anonyme (art. 697, al. 4 CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), ainsi que d'un associé d'une société à responsabilité limitée (art. 802, al. 4 CO) ou d'un membre d'une société coopérative (art. 857, al. 3) ;
67. les mesures spéciales de contrôle de la société anonyme, lorsqu'il est reconnu par l'assemblée générale (art. 697a, al. 2, 697c, 697d, al. 2, 697e et 697g, al. 2 CO) ;
68. la consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports du réviseur d'une société anonyme (art. 697h, al. 2 CO) ;
69. la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725, 725a, al. 1 et 2, 729c et 743, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 820 et 821, al. 1, ch. 3 CO) ou d'une société coopérative (art. 903, al. 2 CO) ;
70. la détermination de la valeur réelle d'une action nominative d'une société anonyme non cotée en bourse, alternativement à la juridiction ordinaire (art. 685b, al. 5 CO) ;
71. la dissolution de la société non conforme au droit révisé de la société anonyme (art. 2, al. 2 des dispositions finales de la loi fédérale du 4 octobre 1991 modifiant le titre XXVI du Code des obligations) ;
72. la répartition anticipée de l'actif de la liquidation d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ;
73. la dissolution pour de justes motifs d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite (art. 545, al. 1, ch. 7, 574 à 579 et 619 CO) ;
74. l'exclusion d'un associé d'une société en nom collectif ou en commandite, ainsi que l'exclusion ou le droit de sortie de l'associé dans la société à responsabilité limitée ou celui d'un membre ou d'une société coopérative (art. 577, 619, 822, 823, 824 et 846, al. 3 CO) ;
75. le retrait définitif du droit de gérer et de représenter la société en nom collectif, la société en commandite, la société à responsabilité limitée ou la société en coopérative (art. 565, 603, 815, al. 2 et 890, al. 2 CO) ;
76. les mesures prévues par la loi en matière de communauté des porteurs de bons de jouissance (art. 657, al. 4, 764, al. 2, 1162, al. 3 et 1164, al. 3 CO) ;
77. l'annulation des papiers-valeurs et l'interdiction de paiement qui peut lui être liée (art. 971, 977,
981 à 987, 1072 à 1080, 1098, 1143, ch. 19, 1147, 1151 et 1152 CO ; art. 9 des dispositions transitoires CO des titres XXIV à XXXIII), ou d'une police d'assurance (art. 13 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA) ;
78. la révocation des pouvoirs du représentant de la communauté et des créanciers dans les emprunts par obligations et les mesures provisoires nécessaires (art. 1162, al. 3 et 4 CO) ;
79. la convocation de l'assemblée générale des créanciers dans la communauté des emprunts par obligations (art. 1165, al. 3 CO).
[E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF n°51 p. 7943 ss [H] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65) [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231 [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [K] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Art. 7 c) Tribunal d'arrondissement

1 Sont de la compétence du tribunal d'arrondissement les actions suivantes :
1. la contestation d'un changement de nom (art. 30, al. 3 CC [A] ) ;
2. le recours d'un membre de l'assemblée d'une association contre une décision sociale prétendument illégale ou contraire aux statuts (art. 75 CC) ;
3. la dissolution d'une association ou d'une fondation de famille ou ecclésiastique (art. 78 et 88, al. 2 CC) ;
4. l'annulation judiciaire d'un mariage (art. 104 à 110 CC) ;
5. le divorce et la séparation de corps sur requête commune avec un accord partiel (art. 112 et 117 CC ; art. 286 CPC [J] ), ainsi que sur requête unilatérale (art. 114, 115 et 117 CC ; art. 290 ss CPC), de même que la modification du jugement (art. 129 et 134 CC ; art. 284, al. 3 CPC) ;
6. les actions en contestation ou en constatation d'un lien de filiation (art. 252, 256, 258, 259, al. 2 et 260a CC) ;
7. l'action en annulation de l'adoption (art. 269 et 269a CC) ;
8. l'action en paternité (art. 261 CC) ;
9. l'action en entretien de l'enfant, lorsqu'elle est cumulée à une action en constatation ou en fixation de la paternité (art. 303 et 304 CPC) ;
10. la contestation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages (art. 712m CC). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 8 d) Chambre patrimoniale cantonale

1 Sont de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale les actions suivantes :
1. le recours de l'administration ou d'un sociétaire contre une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative (art. 689e, al. 2, 691, al. 3, 706, 706a, 706b, 764, al. 2, 808c, 816 et 891 CO [B] ), y compris le recours de l'administration commune contre une décision prise isolément par la société affiliée (art. 924, al. 2 CO) ;
al. 3 et 821, al. 3 CO), ainsi que l'action en constatation de l'existence ou de l'inexistence de telles sociétés ou d'une coopérative.
2 Lorsque la société défenderesse n'est plus représentée par un organe apte à procéder, la désignation d'un représentant (art. 731b, 762, al. 2, 819, 831, al. 2 et 908 CO) appartient au président de la Chambre patrimoniale cantonale. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 8a Récusation

1 a) Autorité compétente
1 Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande.
2 Le magistrat professionnel appelé à connaître de la cause au fond statue sur la demande de récusation visant un magistrat non professionnel ou un collaborateur.
3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux autorités de conciliation.
5 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.
6 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres.
7 Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l'article 50, alinéa 2 CPC [J]
. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 8b b) Autorité appelée à statuer si la récusation est admise

1
1 Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou un collaborateur du même office, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc.
2 Lorsque la demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, ou lorsque, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.
3 Lorsqu'une telle cour ne peut pas être désignée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
4 Lorsque la demande de récusation d'une juridiction de première instance est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal délègue la cause à une autre juridiction ayant les mêmes compétences. Cette règle s'applique à l'autorité de conciliation.

Art. 9 Syndic

1 Le syndic est compétent pour recevoir les avis concernant les enfants trouvés et la déclaration de l'enfant à l'état civil (art. 38 de l'ordonnance sur l'état civil, ci-après : OEC [L] ). [L] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)

Art. 10 Municipalité

1 Sont de la compétence de la municipalité :
1. la contestation de la reconnaissance ou l'annulation de l'adoption viciée par la commune d'origine ou du domicile du mari (art. 259, al. 2, ch. 3 et 269a, al. 1 CC [A] ) ;
2. la défense à l'action en paternité en qualité d'autorité compétente selon l'article 261, alinéa 2 CC. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 11 Administration cantonale

8
1 Sont de la compétence du département en charge de l'état civil [M] :
1. l'autorisation de changer de nom ou de prénom (art. 30 al. 1 CC) ;
2. ...
3. le prononcé d'adoption (art. 268 CC) ;
4. ... [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 12
1 Le département en charge des fondations [M] est chargé de leur surveillance, en tant qu'elle ne relève pas de la Confédération. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 13
3
1 Le département en charge du registre foncier [M] est chargé de la surveillance de celui-ci (art. 956 CC [A] ), conformément à la loi sur le registre foncier (LRF) [N]
.
[M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
Art. 14
1 Sont de la compétence du département en charge de la protection de la jeunesse [M] :
1. l'autorisation de pratiquer à titre professionnel des placements en vue de l'adoption et la surveillance de ces placements (art. 316, al. 1 et 1bis CC [A] ) ;
2. les décisions relevant de l'autorité centrale selon l'article 3 de loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la convention de la Haye sur l'adoption et les mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [O]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [O] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 15
1 L'organisation et la surveillance des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171 CC [A] ) est de la compétence du département en charge de la politique familiale [M]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 16
1 Sont de la compétence du département en charge de l'économie [M] :
1. l'autorisation d'établissement de crédit ou de sociétés coopératives de pratiquer le prêt sur engagement du bétail (art. 885 CC [A] ) ;
2. la surveillance des fonds recueillis en toute ou partie sur le territoire du canton (art. 89c CC), conformément à la loi sur l'exercice des activités économiques [P] ;
3. l'autorisation donnée à un entrepositaire de marchandises d'émettre des papiers-valeurs les représentant (art. 482 et 1155 CO [B] ).
2 La loi sur l'exercice des activités économiques est applicable par analogie s'agissant des conditions générales d'autorisation et de surveillance. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)
1 Le service en charge des affaires juridiques [M] est compétent :
1. pour requérir la dissolution judiciaire d'associations ou de fondations de famille ou ecclésiastiques dont le but est illicite ou contraires aux mœurs (art. 78 et 88, al. 2 CC [A] ) ;
2. pour requérir par action civile une remise en l'état antérieur, ou obtenir en justice un prononcé de nullité ou d'annulation portant sur l'existence d'une personne morale, chaque fois qu'une loi fédérale le prévoit et après dénonciation de l'autorité compétente (notamment art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE [Q] ) ;
3. pour intenter d'office l'action en nullité de mariage ou de partenariat fondée sur une cause absolue (art. 106 CC ; art. 9, al. 2 LPart [I] ) ;
4. pour obtenir après la mort du donateur ou du disposant l'exécution d'une charge stipulée dans l'intérêt public, sans préjudice du droit d'action d'autres intéressés (art. 246, al. 2 CO [B] ; art. 482 CC).
2 Les autorités de poursuites pénales et les autorités administratives lui communiquent toute information utile relative à l'ouverture de l'une des actions prévues à l'alinéa 1. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [Q] Loi fédérale du 16.12.1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (RS
211.412.41)

Art. 18 Préposé aux offices des poursuites

1 Les préposés aux offices des poursuites sont chargés :
1. de la tenue du registre de l'engagement du bétail (art. 885 CC [A] ) ;
2. de la vente des objets mis en gage dans les établissements de prêts sur gages (art. 910, al. 1 CC), conformément aux règles du Code civil suisse et de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [R]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [R] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ( BLV 280.05)

Art. 19 Notaires

1 Les notaires sont compétents pour le dépôt officiel de toutes dispositions à cause de mort (art. 504 et 505, al. 2 CC [A] ). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 720a CC [A] et la procédure à suivre en matière d'animaux abandonnés ou perdus. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 21 Autres autorités

8
1 L'activité à titre professionnel de mandataires visant à la conclusion d'un mariage est l'objet d'une loi spéciale (art. 406c CO).
2 L'organisation des registres tenus par les autorités cantonales en application du droit privé fédéral fait l'objet de lois spéciales [S]
. [S] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02) Chapitre II Actes publics, publications, communications officielles Section I Actes authentiques, légalisations

Art. 22 Actes authentiques en général

1 Sauf dispositions légales contraires, les actes pour lesquels le droit fédéral exige la forme authentique, ou auxquels les parties souhaitent conférer cette forme, sont instrumentés par un notaire dans les formes prévues par la loi sur le notariat (LNo) [T]
.
2 Les actes officiels de l'administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l'article 9 CC [A] s'ils sont dressés par l'autorité compétente et selon les formes requises par la loi. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11)

Art. 23 Protêt

1 Les protêts d'effets de change sont dressés par un notaire ou par le préposé aux poursuites et aux faillites désignés par la loi conformément à une procédure arrêtée par le Conseil d'Etat [U]
. [U] Arrêté du 23.04.1957 sur les protêts d’effets de change ( BLV 280.23.1)

Art. 24 Légalisations, visas

1 Les visas et légalisations sont de la compétence du notaire.
2 Les formes de la loi sur le notariat [T] sont applicables.
[T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11) Section II Expéditions et redoublement d'actes publics

Art. 25 Expéditions

1 Les dépositaires des registres judiciaires, ainsi que les notaires pour ce qui concerne leurs minutes et registres, ne peuvent en délivrer des expéditions qu'aux parties ou à leurs ayants cause.
2 Chaque expédition énonce les noms, le domicile et la qualité du requérant et indique qu'elle est délivrée comme première ou seconde expédition et ainsi de suite. Annotation en est faite en marge de l'acte.

Art. 26 Créances

1 Si l'acte constitue une créance, le créancier seul a le droit d'en recevoir une expédition. Il ne peut en obtenir une seconde qu'avec le consentement signé du débiteur.
2 Ce consentement est annexé au registre ou à la minute de l'acte ; mention en est faite en marge de ce dernier.
3 Celui qui n'a pas pu obtenir le consentement du débiteur ouvre son action dans les formes de la procédure sommaire de l'article 109 de la présente loi.

Art. 27 Tiers

1 Celui qui, sans être partie dans un acte, y a un intérêt et a besoin d'en avoir une expédition, s'adresse, pour l'obtenir, à l'autorité à laquelle ressorti le dépositaire du registre ou de la minute.
2 S'il justifie de cet intérêt, l'ordre est donné par écrit ; il est joint au registre et mentionné en marge de l'acte. L'expédition porte la mention de l'ordre reçu et de la personne à laquelle elle est délivrée. Section III Publications

Art. 28 Publications

1
1 Les publications prescrites par le droit privé fédéral ont lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels, à moins qu'une disposition légale ou règlementaire ne prescrive un autre mode de publication.
2 La publication d'une mise à ban a lieu par l'affichage au pilier public de la commune concernée.

Art. 29 ...

8
1
...

Art. 30 ...

8
1
...

Art. 31 Communications au décès

1 Lorsqu'un incapable domicilié hors du district est intéressé dans une succession comme héritier, le juge de paix en avise l'autorité de protection compétente.
2 Le notaire qui a reçu un testament ou un pacte successoral le conserve en original dans les formes et dans les limites de la législation sur le notariat [T]
. Le disposant peut se faire délivrer par le notaire dépositaire une attestation authentique de ce dépôt, également inscrite dans un registre ad hoc par le notaire auteur de l'attestation.
3 Dès qu'il a connaissance du décès du testateur, le notaire qui a reçu en dépôt un acte à cause de mort est tenu d'en remettre immédiatement l'original olographe ou l'expédition authentique au juge de paix compétent.
4 Lorsque les dispositions à cause de mort d'une personne décédée sont réclamées par avis public, le directeur des archives cantonales recherche si elles ont été reçues par les notaires dont les minutes sont déposées aux archives cantonales, et en fait l'expédition au juge de paix du domicile du défunt. [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11)

Art. 32 Fondations

1 Toutes libéralités par dispositions à cause de mort emportant la création d'une fondation (art. 493 CC [A] ) ou faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile (art. 539, al. 2 CC) doivent être portées, par avis du juge de paix qui a procédé à l'ouverture de l'acte, à la connaissance de l'autorité de surveillance des fondations. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1 Aussitôt après l'ouverture du testament, le juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires du mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de la teneur de l'article 517, alinéa 2 CC [A]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 34 Principe

1 Les dispositions du présent chapitre complètent devant les autorités judiciaires vaudoises les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] en matière de contestations civiles ainsi que pour les affaires civiles gracieuses confiées par le droit fédéral à un juge. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 35 Délibérations

1 Les délibérations d'un tribunal de première ou de seconde instance ont lieu à huis clos.
2 En deuxième instance, et en cas de requête conjointe de toutes les parties, les délibérations sont publiques.

Art. 36 Représentation professionnelle des parties

1 Les agents d'affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) [V] ou dans les lois spéciales.
2 Les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'article 5, chiffre 30 de la présente loi. Les représentants des organisations représentatives de fermiers préalablement autorisées par le Tribunal cantonal peuvent également représenter les parties devant la commission préfectorale de conciliation.
3 Les représentants des organisations syndicales ou patronales, ou, s'agissant de prétentions fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) [W] , les représentants des organisations visées par l'article 7 de cette loi peuvent représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes.
4 La représentation professionnelle des parties par des mandataires non autorisés par le droit fédéral ou cantonal est punie d'une amende et poursuivie selon la loi sur les contraventions [X]
. [V] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté ( BLV 179.11) [W] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1) [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 37 Frais et dépens

5
1 Le tarif des frais [Y] est arrêté par le Tribunal cantonal.
2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le Tarif du Tribunal cantonal, tous les frais nécessaires causés par le litige.
jusqu'aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 10'000.-. [Y] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5)

Art. 38 Langue officielle

1 La langue officielle du procès est le français.

Art. 39 Assistance judiciaire

6
1 Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire.
2 Avant la litispendance, cette compétence appartient au juge qui serait compétent au fond.
3 Lorsque le juge refuse l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès, il ne peut statuer sur le fond.
4 Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l'autorité d'octroi.
5 Le Tribunal cantonal fixe les modalités de la rémunération des conseils dans un règlement.

Art. 39a Recouvrement

6
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires [M] verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.
2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.
3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.
4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative [Z] est applicable. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [Z] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
1 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation financière par le département.
2 Si, en raison du défaut de collaboration du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.

Art. 39c Médiation civile

9
1 Lorsque les parties procèdent à une médiation au sens des articles 213 et suivants CPC, le juge peut, sur requête, leur octroyer l'assistance judiciaire pour les frais de la médiation aux conditions suivantes:
a. les parties recourent à un médiateur agréé au sens de l'article 40;
b. les conditions posées par l'article 117 CPC, applicable par analogie, sont remplies par la partie requérant l'assistance judiciaire.
2 La requête d'assistance judiciaire peut être déposée en début ou en cours de médiation.
3 L'assistance judiciaire ne s'étend en principe qu'aux frais du médiateur. Le juge peut l'étendre à d'autres frais s'il l'estime nécessaire.
4 L'assistance judiciaire est octroyée pour une durée fixée par le juge, mais au maximum pour un total de dix heures de médiation par situation. Le juge peut prolonger cette durée sur requête s'il estime, sur la base d'un rapport du médiateur, que la procédure de médiation peut aboutir à brève échéance.
5 L'article 123 CPC est applicable au remboursement de l'assistance judiciaire octroyée pour la médiation.

Art. 40 Médiateurs civils agréés

1 Le tribunal tient à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal qui en tient le tableau.
2 Peut être agréé comme médiateur civil celui qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a. dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;
b. justifie d'une formation suffisante en matière de médiation ;
c. ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur.
3 L'agrément au tableau des médiateurs est soumis à émolument fixé par le Tribunal cantonal.
4 Le médiateur agréé s'engage à exercer sa mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation.
6 Le Tribunal cantonal règle la procédure d'accréditation et les conditions d'exercice de l'activité de médiateur agréé.
7 Le Tribunal cantonal fixe le tarif des honoraires des médiateurs agréés en matière civile.

Art. 41 Tentative de conciliation

1 Le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond. Sauf exceptions, il ne s'agira cependant pas du magistrat amené personnellement à instruire et à juger de l'affaire au fond.
2 Lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation appartient au juge délégué par ce tribunal.
3 Les lois spéciales sont réservées.

Art. 42 Juge délégué

1 Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange d'écritures et la procédure préparatoire.
2 Le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge délégué statue seul dans les cas suivants :
a. fixation de l'avance de frais (art. 98 CPC [J] ) ;
b. obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC) ;
c. octroi et retrait de l'assistance judiciaire (art. 119 et 120 CPC) ;
d. actes d'entraide judiciaire ;
e. toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (art. 236 et 237 CPC) ; l'article 43 est réservé.
3 Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 43 Juge unique

1 Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour :
a. prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause ;
c. statuer dans les cas prévus à l'article 132 CPC [J] ;
d. statuer sur les causes manifestement sans objet ;
e. statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux articles 248 et suivants CPC.
2 Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 44 Mise à ban

1 Le juge de paix est le tribunal de la mise à ban.
2 Le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé (art. 260, al. 2 CPC [J] ) est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse.
3 L'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban, conformément à la loi sur les contraventions [X]
.
4 Les procédures spéciales de la présente loi (art. 163) demeurent réservées. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 44a Preuve à futur 1

1 Avant la litispendance, l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin et par pièce, ou le juge de paix s'agissant de la preuve par expertise ou par inspection locale.
2 Après la litispendance, le juge compétent est le juge chargé de l'instruction ou, avant le dépôt de la demande, le président du tribunal qui sera saisi.
1 Le juge de paix est le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA]
.
2 Le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse (art. 335, al. 3, 338 et 339 CPC [J] ).
3 La décision qui admet définitivement le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse est transmise au juge de paix afin qu'il en assure l'exécution.
[AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 46 Titre authentique exécutoire

1 Les notaires sont compétents pour établir les titres authentiques exécutoires aux conditions du Code de procédure civile suisse [J] et dans les formes de la loi sur le notariat [T]
.
2 Le caractère authentique du titre est défini par la loi sur le notariat.
3 Les notaires notifient conformément à l'article 350 CPC les expéditions des actes exécutoires qu'ils ont eux-mêmes instrumentés en la forme authentique. Après cessation de fonction, ou pendant la suspension de celles-ci, le notaire successeur ou le notaire suppléant au sens de loi sur le notariat ont cette compétence. En cas d'autre empêchement, le département désigne un notaire apte à intervenir.
4 Les expéditions sont délivrées conformément à la loi sur le notariat, la notification du droit fédéral devant être consignée dans un registre spécial. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11)

Art. 47 Arbitrage

1 Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer en application de l'article 356, alinéa 1 CPC [J]
.
2 Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour prêter son concours ou statuer sur une nomination, récusation, destitution ou remplacement d'arbitre, ou encore sur la prolongation du mandat du tribunal arbitral.
3 La compétence du Tribunal cantonal est réservée dans le cas de l'article 325, alinéa 2 CPC.
4 Les mesures provisionnelles avant ouverture de l'instance arbitrale appartiennent au juge matériellement compétent selon les dispositions ordinaires. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) Titre III Droit cantonal complémentaire Chapitre I Droit cantonal matériel complémentaire

Art. 48 Violence, menace et harcèlement - Expulsion immédiate

4
1 En cas de harcèlement, de menaces ou de violence pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou de plusieurs personnes, en particulier dans les cas de violence domestique, la police judiciaire peut ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de l'auteur de l'atteinte.
3 La police judiciaire entend les parties, les renseigne sur la suite de la procédure et les informe que le président du tribunal d'arrondissement sera saisi d'office de la cause en application de l'article 50 de la présente loi. Les déclarations des parties sont consignées dans un procès-verbal.
4 La police judiciaire retire à la personne expulsée toutes les clefs du logement qui sont aussitôt remises à la victime. Elle requiert de la personne expulsée que celle-ci fournisse immédiatement une adresse de notification en l'informant que, à défaut d'adresse précise, les décisions ultérieures seront à retirer au greffe du tribunal.
4bis La police, lorsqu'elle ordonne une telle expulsion immédiate du logement commun prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour procéder à la séquestration à titre provisoire et préventif des armes à feu en possession de l'auteur des violences.
5 La police judiciaire remet à la personne expulsée et à la victime un exemplaire du formulaire d'expulsion. Elle établit un rapport de son intervention qu'elle transmet dans les vingt-quatre heures, avec le formulaire d'expulsion, au président du tribunal d'arrondissement du for de l'intervention.

Art. 49 ...

4

Art. 50 Examen judiciaire d'office de l'expulsion immédiate

4
1 Le premier jour utile dès réception du rapport d'intervention, le président du tribunal d'arrondissement rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée.
2 Il peut assortir sa décision de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse [AB] en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
3 Le président du tribunal fixe une audience de validation qui doit se tenir dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours suivant la date de l'ordonnance. A défaut, la mesure policière prend fin à l'échéance du délai fixé par la police.
4 Si l'audience de validation est fixée après l'expiration de la mesure policière, la durée de celle-ci est prolongée d'office jusqu'à l'audience. Le président en informe les parties.
5 Le président rend la victime attentive au fait que la mesure d'expulsion, le cas échéant, prend fin à la date fixée par l'ordonnance. La victime est informée qu'elle doit déposer une requête au sens de l'article 28b, alinéa 1 CC [A] si elle souhaite obtenir des mesure d'interdiction de périmètre ou de contact. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 51 Audition judiciaire des parties

4
1 A l'audience fixée par l'ordonnance de validation, les parties sont entendues séparément, puis, en cas de besoin, ensemble.
2 Le président renseigne les parties sur les offres de soutien existantes.

Art. 51a Dispositif de surveillance électronique en cas de violence, menaces ou

harcèlement (art. 28c CC)
4 ,
7
1 Lorsqu'une interdiction d'approche ou de périmètre ou une expulsion de domicile est prononcée, le président du tribunal d'arrondissement peut, si la partie demanderesse le requiert, astreindre l'auteur de violence, menace ou harcèlement à une surveillance électronique.
2 Le président du tribunal d'arrondissement est le juge de l'exécution.
3 Si l'auteur refuse de manière injustifiée de porter un dispositif de surveillance, notamment en ne se présentant pas aux convocations de l'autorité chargée de l'exécution, les sanctions prévues à l'article
343, alinéa 1, lettres a à d CPC sont applicables.
4 Le Service pénitentiaire est chargé de l'exécution de la surveillance électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité publique ou à l'entité chargée de la probation. Un règlement d'application du Conseil d'Etat en définit les modalités.
5 Les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne doivent être utilisées que pour l'exécution de l'interdiction. Elles sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art.
28c, al. 3 CC).
6 Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne concernée (art. 28c, al. 4 CC). Le tribunal cantonal est compétent pour édicter un tarif.

Art. 52 Etat civil

8
1 Les dispositions complémentaires du droit cantonal sur les registres et les autorités d'état civil, ainsi que sur les modalités de célébration des mariages, sont contenues dans une loi spéciale.

Art. 53 Fondations et institutions de prévoyance

2
1 La surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est régie par le Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
2 Il n'y a pas de surveillance communale.
4 Modifié par la loi du 26.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018
7 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

Art. 55 ...

2

Art. 56 Collectes

1 Le département en charge de l'économie exerce les prérogatives que confère l'article 89b CC [A]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 57 Inventaire matrimonial

1 L'exécution de l'inventaire matrimonial (art. 193a CC [A] ) ou de partenaires enregistrés (art. 20 LPart [I] ) s'opère conformément aux articles 112 et suivants de la présente loi. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231

Art. 58 Adoption

1 L'enquête nécessaire à l'adoption nationale ou internationale est dirigée par le département en charge de la protection de la jeunesse [M] , qui peut désigner de cas en cas l'organisme chargé de procéder à certaines opérations.
2 Lorsque l'adopté est majeur, son adoption par un vaudois, quel que soit son domicile, ne lui confère pas le droit de bourgeoisie de celui-ci. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 59 Indivision de famille

1 Le 1er mai et le 1er septembre sont réputés termes usuels pour les indivisions qui comportent une exploitation agricole.

Art. 60 Corporation publique héritière

1 La succession est dévolue, à défaut d'autres héritiers, par moitié au canton et à la commune du dernier domicile du défunt (art. 466 et 555, al. 2 CC [A] ).
2 Lorsque que l'Etat procède seul à la liquidation de la succession, sur procuration de la commune cohéritière, il prélève 1% de l'actif net de la part de la succession revenant à la commune cohéritière, mais au moins 500 francs.
3 Les mêmes règles s'appliquent entre commune d'origine et canton lorsque la succession est soumise à la loi suisse comme loi d'origine du défunt, à défaut d'un dernier domicile en Suisse. En cas de pluralité de communes d'origine vaudoise, l'article 22, alinéa 3 CC est applicable supplétivement entre elles.

Art. 61 Choses sans maîtres

a) Objets mobiliers
1 L'acquisition d'une propriété civile sur des animaux sauvages sans maître, vivants ou morts, est soumise à la législation sur la chasse et sur la pêche .

Art. 62 b) Immeubles

1 Le conservateur du registre foncier avise la municipalité de la commune du lieu de situation et le département en charge de la gestion des zones à risques [M] de l'abandon d'un droit de propriété sur un immeuble.
2 Le département peut affecter l'immeuble au domaine public par décision formelle.
3 A défaut, un tel immeuble ne peut être occupé par un particulier que s'il y est autorisé par le département compétent, sur préavis favorable de la municipalité du lieu de situation de l'immeuble.
4 L'autorisation peut être refusée pour des motifs de sécurité publique, ou être accordée à certaines conditions destinées à l'assurer. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 63 Domaine public

a) Définition générale
1 Sont considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi :
1. les routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques ;
2. les eaux et leurs lits, tels que définis à l'article 64 ;
3. les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant ;
4. l'espace aérien et le sous-sol au-delà de la propriété privée.
2 Le domaine public est insaisissable et imprescriptible ; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales. Les contestations relatives à l'étendue du domaine public sont portées devant le juge civil.
3 Les articles 660 à 660b, 668 et 973 CC [A] sont notamment inapplicables à la fixation des limites du domaine public. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 64 b) Eaux du domaine public

1 Sont en particulier dépendants du domaine public :
du territoire [N] ;
3. les eaux de sources, dès qu'elles ont abandonné le fonds sur lequel elles jaillissent ;
4. les eaux de sources débordant ou traversant la frontière du canton ;
5. les eaux souterraines dans les limites de la loi sur l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines [AC]
.
2 Toutefois, les eaux captées hors du canton et amenées par des ayants droit sur son territoire, de même que les eaux d'une source captée sur le fonds où elles jaillissent, et conduites hors de ce fonds par son propriétaire ou d'autres ayants droit, conformément au code rural et foncier [D] , n'entrent dans le domaine que lorsqu'elles ont abandonné le lieu où les ayants droit ont cessé de les utiliser. [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41) [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61) [AC] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal ( BLV 721.03)

Art. 65 c) Utilisation

1 L'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales.
2 Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par occupation.

Art. 66 d) Canton et communes

1 Sous réserve de droits acquis des communes, le domaine public est cantonal.
2 Toutefois les communes administrent seules le domaine public artificiel qui n'est pas affecté aux routes cantonales.

Art. 67 Nouvelles terres

a) Alluvions le long des cours d'eaux
1 Les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, par alluvions aux fonds riverains d'une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à la construction des berges ou des digues.

Art. 68 b) Relais des cours d'eaux

1 Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une des rives en se portant sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Art. 69 c) Nouveaux bras

1 Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe ou embrasse le fonds d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds, encore que l'île
chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
3 Les îles nées par alluvions dans un cours d'eau appartiennent au domaine public.

Art. 70 d) Alluvions le long des lacs

1 Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement par alluvions au fond riverain d'un lac ou de l'embouchure d'un cours d'eau soumise au reflux d'un lac deviennent parties intégrantes desdits fonds.
2 Sur les terres nouvelles ainsi acquises, ou sur un espace de deux mètres à compter du domaine public, là où ces terres ont une largeur supérieure, chaque propriétaire est tenu, dès son acquisition, de laisser passer librement le public.
3 Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d'un lac et à l'embouchure d'un cours d'eau dans un lac, à l'abri d'un ouvrage construit par l'Etat, une commune ou personne physique ou morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public.
4 Les îles formées par retrait des eaux publiques ou par alluvions dans les lacs appartiennent au domaine public.

Art. 71 e) Régions impropres à la culture

1 L'article 66 est applicable par analogie au retrait des régions impropres à la culture dépendant du domaine public.

Art. 72 Terrains en mouvement permanent

a) Fixation sur requête d'un particulier
1 Tout propriétaire qui rend vraisemblable que son terrain est en mouvement permanent peut demander au département en charge du registre foncier [M] que soit défini, aux frais du requérant, le périmètre des fonds concernés par ce mouvement.
2 Le département ne prend la décision de procéder à cette définition que si cette procédure est justifiée, en particulier au vu de la nature des immeubles concernés ; le Conseil d'Etat règle la procédure à l'égard des autres propriétaires inclus dans ce périmètre. [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 73 b) Fixation d'office par nouvelles mensurations

1 Sur proposition du département en charge du registre foncier [M] , le Conseil d'Etat fixe d'office les périmètres des territoires en mouvement permanent au gré des nouvelles mensurations.
2 Cette décision est prise après publication et mise à l'enquête publique conformément aux prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.
3 Les frais provoqués par cette procédure seront répartis comme les frais des nouvelles mensurations.

Art. 74 c) Fixation par remaniement parcellaire

1 Lorsque à l'intérieur d'un périmètre de terrain en mouvement permanent défini conformément aux dispositions qui précèdent, plusieurs propriétaires ne prêtent pas leur concours à la détermination des nouvelles limites de leurs parcelles, il y est procédé par la voie d'un remaniement parcellaire, conformément à la législation sur les améliorations foncières [AD]
. Les procès civils en fixation de limites et en règlement des plus-values ou des moins-values sont suspendus dans la mesure où ils conservent leur objet. [AD] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières ( BLV 913.11)

Art. 75 Sources, droits d'eau

1 Les dispositions du code rural et foncier [D] font règle en ce qui concerne les restrictions du droit de dériver des sources et l'utilisation par les riverains ou d'autres personnes de sources, fontaines et ruisseaux qui sont restés propriété privée.
2 La loi sur l'expropriation [AE] est applicable aux cas des articles 711 et 712 CC [A]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41) [AE] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)

Art. 76 Choses trouvées

a) Avis
1 L'avis prévu par l'article 720 CC [A] doit être donné, oralement ou par écrit, à un poste de police ou au juge de paix du lieu où la chose a été trouvée.
2 Si l'avis a été donné à la police, celle-ci en informe le juge de paix.
3 Mention est faite de cet avis au registre du juge de paix. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 77 b) Dépôt

1 L'inventeur qui entend ne pas conserver possession de la chose peut la déposer à la police, auprès du juge de paix ou dans un office public affecté à la conservation de tels objets. Les objets déposés à la police peuvent être transférés dans un tel office.
2 S'il entend conserver ses droits au sens de l'article 722 CC [A] , il requiert un récépissé du dépôt à son nom. Les frais de garde ou de dépôt sont dus par le propriétaire qui s'annonce dans les cinq ans, à défaut par l'inventeur qui acquiert la propriété de l'objet.
3 A défaut de récépissé lors du dépôt en mains publiques, l'inventeur est présumé avoir renoncé à son expectative de propriété (art. 722, al. 1 CC).

Art. 78 c) Recherche

1 Le juge de paix ordonne sans délai les mesures de publicité opportunes et fait faire les recherches commandées par les circonstances.

Art. 79 d) Restitution et contestation

1 Lorsque quelqu'un réclame la propriété de l'objet perdu, le juge de paix le convoque à une audience et dresse procès-verbal de sa revendication. L'inventeur peut être cité à l'audition, et reçoit en tout cas le procès-verbal.
2 Avis est donné à celui qui allègue un droit litigieux sur l'objet qu'il peut procéder conformément au Code de procédure civile suisse [J] devant le même magistrat si l'affaire relève de la compétence du juge de paix.
3 La contestation séparée sur la gratification éventuelle est placée dans la compétence matérielle du juge de paix sans égard à la valeur litigieuse. Si elle relève du même for, avis est donné à l'inventeur de la possibilité de procéder sur ce point devant le juge de paix en suivant les formes du Code de procédure civile suisse.
4 A défaut de conciliation, de jugement ou de transaction en tenant lieu, l'objet déposé selon l'article 74 le demeure, les frais supplémentaires de dépôt étant à charge de la partie qui a soulevé à tort la contestation. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 80 e) Enchères publiques

1 Les enchères publiques prévues à l'article 721 CC [A] ont lieu sous l'autorité du juge de paix, qui les ordonne d'office, ou sur requête. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 81 f) Réserve de loi spéciale

1 Les articles qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la chose trouvée est régie par d'autres dispositions que celles du Code civil suisse [A] , notamment dans le transport de personnes ou de marchandises, ou encore dans le service des postes. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 82 Servitudes

a) Passage à pied
1 La simple stipulation d'un droit de passage ne s'entend que du passage de l'homme, à moins qu'il ne résulte de la destination du passage la nécessité qu'il soit exercé par les animaux, les cycles ou les voitures.
autorisés que non montés.

Art. 83 b) Largeurs

1 Lorsque la largeur du passage n'est pas déterminée par le titre constitutif du droit, elle se fixe comme il suit :
a. pour le passage de l'homme, à un mètre ;
b. pour celui des chevaux et du bétail, à 1.50 mètre ;
c. pour celui des véhicules automobiles, comme pour tout autre véhicule, tel que char, charrette ou traîneau, à 3 mètres.

Art. 84 c) Autres passages

1 Les autres servitudes de passage au sens du Code civil suisse [A] , liées à l'exploitation forestière ou agricole, ou à l'utilisation de l'eau, sont présumées avoir le contenu du droit légal correspondant à la teneur du code rural et foncier [D]
.
2 Cette présomption ne s'applique toutefois qu'à défaut d'usage local divergent. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41)

Art. 85 Gages immobiliers privés

a) Intérêt hypothécaire
1 Le Conseil d'Etat peut arrêter le taux maximal de l'intérêt hypothécaire pratiqué tant pour les titres de gages immobiliers que pour leur engagement ou des opérations de transfert à fin de garantie.

Art. 86 b) Purge hypothécaire

1 Les dispositions des articles 828 à 830 CC [A] sur la purge hypothécaire sont applicables dans le Canton de Vaud.
2 L'offre de purge est communiquée aux créanciers par l'intermédiaire du conservateur du registre foncier de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé pour sa plus grande partie.
3 Pour les immeubles relevant de la loi fédérale sur le droit foncier rural [K] , ou pour les autres immeubles à la demande du propriétaire grevé, la vente aux enchères de l'article 829 CC est remplacée par une estimation officielle fixée par deux experts désignés par le juge de paix du for. Le juge est saisi par le conservateur, d'office pour les immeubles agricoles, ou sur demande du propriétaire dans les autres cas. La valeur arrêtée par les experts est communiquée par le juge de paix au conservateur, ainsi qu'au propriétaire et créanciers gagistes. Tout intéressé peut recourir contre l'estimation arrêtée par un recours limité au droit, l'article 109 de la présente loi étant applicable.
intéressé, qui en assume l'avance des frais. La vente est présidée par le juge de paix ou par une personne qu'il désigne, avec le concours d'un notaire qui en dresse le procès-verbal authentique.
5 En cas d'estimation officielle, le propriétaire doit en acquitter le montant dès que celle-ci est passée en force.
6 Le prix payé par l'adjudicataire ou par le propriétaire est consigné sous l'autorité du juge de paix selon l'article 165 de la présente loi.
7 S'il y a plusieurs créanciers, le juge de paix fait établir un tableau de répartition par le conservateur du registre foncier et le communique aux intéressés, avec avis que la répartition aura lieu conformément au tableau à l'échéance d'un délai de dix jours, si aucune opposition n'y est faite. En cas d'opposition, le juge de paix renvoie les intéressés à se pourvoir en justice devant le juge compétent au même for, l'article 148 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] étant applicable supplétivement, et le prix demeure consigné en tout ou en partie.
8 La radiation a lieu par le conservateur du registre foncier, moyennant le consentement écrit des créanciers. A défaut de ce consentement écrit, elle a lieu sur le vu d'une décision du juge de paix constatant que la répartition est effectuée ou que le prix en a été consigné sous son autorité. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [K] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 87 Hypothèques légales et charges foncières du droit public

a) Principe
1 Les créances de droit public cantonal de l'Etat, des communes, des corporations et établissements de droit public, relatives à un immeuble, ne sont garanties par une hypothèque légale ou une charge foncière de droit public que lorsqu'une loi spéciale le prévoit.
2 Les dispositions qui suivent ne sont applicables qu'à défaut de dispositions contenues dans les lois spéciales.

Art. 88 b) Objet et inscription de l'hypothèque

1 L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit. Elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe. S'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif.
2 L'hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier pour être opposable au tiers de bonne foi si son montant en capital excède 1'000 francs. Sauf dispositions légales contraires, la réquisition d'inscription doit être déposée dans un délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance ou dès échéance si celle-ci est postérieure, faute de quoi l'hypothèque s'éteint, sans égard à la bonne foi du propriétaire actuel. L'article 969 CC [A] est applicable.
3 Sur simple vraisemblance, l'hypothèque légale peut être inscrite par décision provisoirement au registre foncier. En cas de recours contre la décision la constatant, l'inscription provisoire a lieu d'office sur la base de la décision de première instance, nonobstant tout effet suspensif.
[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 89 c) Effets de l'hypothèque

1 Sauf disposition légale contraire, l'hypothèque légale s'éteint cinq ans après la première décision fixant le montant de la créance. Elle subsiste cependant au-delà de ce terme si la poursuite en réalisation de gage est restée annotée au registre foncier ou si la faillite du propriétaire est prononcée avant l'expiration de ce délai.
2 Lorsque la loi le prévoit, l'hypothèque légale est privilégiée, elle prime tous les autres droits de garantie dont les immeubles peuvent être grevés, y compris les droits de gages prévus par les articles 808, alinéa 3 et 810 CC [A] , et cela sous réserve des dispositions du droit public fédéral. Les hypothèques privilégiées concourent entre elles à égalité de rang. L'hypothèque non privilégiée prend rang à la date de naissance de la créance garantie.
3 L'inscription de l'hypothèque de droit public ne rend pas la créance imprescriptible. Au surplus, cette hypothèque est soumise aux dispositions du Code civil suisse.
4 Lorsque le débiteur n'est plus propriétaire des immeubles grevés, il ne peut invoquer l'article 41, alinéa 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 90 d) Charges foncières

1 Les charges foncières garantissant des créances de droit public prévues par une loi spéciale existent indépendamment de toute corrélation avec l'économie du fonds grevé.
2 Leur constitution est soumise aux mêmes conditions que l'hypothèque légale de droit public.
3 La charge foncière de droit public n'est pas rachetable, mais se prescrit aux mêmes conditions qu'une hypothèque légale.
4 Les dispositions sur le rang et le privilège de l'hypothèque légale sont applicables aux charges foncières de droit public. Au surplus, elles sont soumises aux articles 791 et 792 CC [A]
. [A]

Art. 91 Hypothèques sur le bétail

1 Les dispositions relatives à l'engagement du bétail, ainsi qu'à la tenue des registres y relatifs par les préposés aux poursuites, sont édictées par le Conseil d'Etat.
1 Les dispositions cantonales complémentaires relatives au prêt sur gages et aux opérations qui lui sont assimilées (art. 914 CC [A] ) sont contenues dans la loi sur l'exercice des activités économiques [P] et dans la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [R]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01) [R] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ( BLV 280.05)

Art. 93 Registre foncier

a) Propriété par étages
1 Le Conseil d'Etat fixe [AF] les dispositions complémentaires applicables aux écritures liées à la propriété par étages et à son droit transitoire. [AF] Voir arrêté du 18.06.1965 relatif à la propriété par étages ( BLV 211.43.1)

Art. 94 b) Epuration publique

1 L'épuration publique d'un grand nombre de droits réels immobiliers devenus en tout ou partie caducs ou incertains (art. 976c CC [A] ) a lieu sur indication de la municipalité du lieu de situation des immeubles, saisie par une majorité des propriétaires concernés.
2 Faute d'entente entre les propriétaires et les titulaires des droits inscrits ou annotés, la municipalité transmet le dossier au département en charge du registre foncier [M] ; ce faisant, elle préavise sur l'intérêt général à procéder à l'épuration.
3 Le département instruit le dossier, en règle générale avec le concours d'un ingénieur géomètre breveté inscrit au registre suisse des géomètres. Après avoir entendu les titulaires des droits litigieux, il statue sur le maintien, la radiation ou l'adaptation des écritures.
4 La décision est notifiée à tous les intéressés et est affichée au pilier public pendant 30 jours, avis en étant également fait dans la Feuille des avis officiels. Tout intéressé peut contester la décision touchant à son droit dans un délai péremptoire de deux mois dès la publication en saisissant le président du tribunal d'arrondissement du for du lieu de situation de l'immeuble, ce dernier devant statuer en la forme simplifiée, les articles 109 et suivants de la présente loi étant applicables.
5 Les modifications exécutoires des écritures sont portées d'office au registre foncier.
6 Les frais des opérations administratives sont répartis par la décision du département entre les propriétaires fonciers dont les charges ont été supprimées ou réduites : la contestation de cette décision relève de la juridiction administrative. Une hypothèque légale garantit le recouvrement conformément à la présente loi. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Le recouvrement des créances liées à la consommation d'alcool ne peut faire l'objet d'une action ou d'une exception en justice si le consommateur était mineur.
2 La compensation ou la novation d'une telle créance est nulle.

Art. 96 Vente aux enchères publiques

a) Champ d'application
1 Les dispositions qui suivent règlent les formalités de la vente aux enchères publiques ordonnée par une autorité hors du champ d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] , ainsi que les dispositions propres à la vente aux enchères publiques volontaires (art. 236 CO [B] ). [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 97 b) Vente pour une corporation publique

1 Les enchères publiques qui ont lieu pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'une corporation ou d'un établissement public, se font à l'instance et sous la direction du fonctionnaire qui a la vente dans ses attributions.
2 Sauf prescriptions de lois spéciales, elles se font selon les formes prévues pour les enchères publiques organisées par une personne privée.

Art. 98 c) Vente pour une personne privée

1 Les ventes aux enchères publiques volontaires pour le compte d'une personne privée se font, s'il s'agit d'immeubles, par le ministère d'un notaire.
2 Les ventes aux enchères publiques volontaires d'objets mobiliers ou de droits peuvent être confiées à un mandataire ou à un notaire librement choisi par le vendeur. Le mandataire ou notaire est responsable du respect des prescriptions de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE) [P]
.
3 La rémunération du mandataire chargé de la direction des enchères est librement convenue ; celle du notaire est tarifée au titre d'opération ministérielle. [P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 99 d) Procès-verbal

1 Le procès-verbal d'enchères vaut acte de vente et doit contenir, lorsqu'il s'agit d'immeubles, toutes les indications nécessaires pour l'inscription au registre foncier.
2 Il est signé par le vendeur ou son représentant et par l'adjudicataire.
3 Il porte en outre, dans les cas où la vente est faite sous l'autorité d'un fonctionnaire public, la signature de ce fonctionnaire et dans les cas où il est tenu par un notaire, la signature du notaire.
1 Lorsque l'adjudication doit être soumise à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, la vente demeure conditionnelle et n'est inscrite au registre foncier qu'après sa ratification.
2 L'autorité appelée à statuer sur la ratification d'une vente immobilière délivre un extrait de sa décision au notaire qui a dressé le procès-verbal des enchères.
3 Le notaire annexe cet extrait à la minute du procès-verbal et si la vente est ratifiée, il en transcrit la teneur sur la copie qu'il présente au bureau du registre foncier.

Art. 101 f) Communication au registre foncier

1 Dans les enchères non soumises à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, le notaire est tenu de communiquer l'adjudication immédiatement au conservateur du registre foncier. Cette communication est faite par l'envoi d'une copie du procès-verbal de vente avec une réquisition d'inscription.
2 Lorsque les conditions de vente accordent à l'adjudicataire un terme pour le paiement du prix, il peut être stipulé que l'inscription au registre foncier n'aura lieu qu'au moment du paiement du prix. En pareil cas, le notaire ne requiert l'inscription que sur le vu d'une déclaration écrite du vendeur ou de son représentant portant quittance du prix de vente. Cette déclaration demeure annexée à la minute du procès-verbal d'enchère et doit être transcrite sur la copie du procès-verbal présenté au bureau du registre foncier.

Art. 102 Emprunts par obligations

1 Les dispositions du droit fédéral sur la communauté des créanciers (art. 1157 à 1182 CO [B] ) sont applicables à titre supplétif aux emprunts par obligations des communes et autres corporations et établissements de droit public cantonal, mais non à ceux émis par l'Etat (art. 1157, al. 3 CO).
2 L'Etat peut toutefois s'y soumettre volontairement lors d'une souscription.
3 Lorsque les articles 1157 et suivants CO trouvent application à titre de droit cantonal, les tribunaux compétents statuent selon les articles 103 et suivants de la présente loi.
4 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres corporations de droit public cantonal en cas de défaillance de la corporation. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Chapitre II Droit cantonal de procédure civile Section I Procédure civile pour l'application du droit cantonal

Art. 103 Champ d'application

1 Les dispositions qui suivent fixent la procédure civile applicable aux affaires civiles relevant du droit privé cantonal et aux affaires patrimoniales de droit public cantonal relevant des tribunaux civils, pour autant que d'autres dispositions ne soient pas applicables.
1 Tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire, le Code de procédure civile suisse [J] est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 105 Application du droit

1 Le droit cantonal est appliqué d'office.
2 Le juge peut requérir le concours des parties pour la fixation de l'usage local auquel renvoie la loi cantonale.

Art. 106 For

a) En droit public
1 Dans les matières d'application du droit public vaudois, le for est impératif.
2 Lorsque l'application des fors fédéraux ne permettrait pas à un tribunal vaudois de statuer dans une matière de droit public vaudois, le for est fixé au lieu où l'activité administrative litigieuse a été déployée.

Art. 107 b) Affaires gracieuses

1 Le lieu de situation de l'objet détermine le for des affaires civiles gracieuses qui relèvent de la loi cantonale ; à défaut d'objet, le for est au domicile du requérant.
2 L'inventaire conservatoire, l'appel aux héritiers, l'ouverture des dispositions à cause de mort, la délivrance du certificat d'héritier, le bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portés au for du dernier domicile du défunt.

Art. 108 Procédure fédérale applicable

1 A moins que la loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix ou du président du tribunal d'arrondissement sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse [J]
.
2 En cas de concours entre action de droit fédéral et de droit cantonal, la procédure prescrite par le droit fédéral est seule applicable à l'instance. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 109 Règles cantonales de procédure

1 Lorsqu'une disposition légale renvoie expressément au présent article, la procédure fédérale supplétivement applicable (art. 104 et 108) est allégée en ce sens que la conciliation préalable est facultative. Si la procédure sommaire est applicable, il n'y a pas de procès-verbal d'audition.
2 Lorsqu'il est renvoyé au présent article, le recours limité au droit n'est ouvert contre les décisions

Art. 110 Arbitrage du droit public

1 Les droits publics cantonaux assujettis à la juridiction des tribunaux civils peuvent être l'objet d'un arbitrage. Le siège du tribunal arbitral doit être fixé dans le canton.
2 Les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] sur l'arbitrage sont applicables supplétivement, nonobstant le caractère international du litige pouvant toucher au domicile ou à la résidence habituelle d'une partie.
3 Le recours contre une sentence arbitrale en matière d'arbitrage de droit public relève exclusivement du Tribunal cantonal (art. 390 CPC). [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) Section II Affaires gracieuses de droit fédéral

Art. 111 Disposition générale

1 Pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions qui suivent, il est statué conformément aux articles 104 à 109 de la présente loi.

Art. 112 Inventaire authentique

a) Forme
1 Les procès-verbaux d'inventaire sont classés et répertoriés.
2 Chaque objet est désigné spécialement dans l'inventaire avec un numéro d'ordre, au fur et à mesure des inscriptions, et indication de sa valeur en chiffres s'il y a lieu à estimation.
3 Les collections ou les assortiments qui ne peuvent être avantageusement vendus par parties sont portés en un seul article et sous un seul numéro.
4 Les objets ou titres de même nature doivent autant que possible être classés ensemble.
5 Les numéros forment une seule série, pour les meubles et les immeubles.

Art. 113 b) Objets

1 Le juge fait d'abord l'état des meubles, y compris ceux qui n'ont pas été mis sous scellés.
2 Il consigne à l'inventaire les objets à revendiquer, qui se trouvent en mains tierces.
3 Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, leur contenance et l'indication des récoltes.
4 S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire avec les explications et sous les désignations que le juge a pu se procurer.
1 Les objets revendiqués par des tiers sont néanmoins retenus, estimés et portés dans l'inventaire. La réclamation est portée en marge de l'article.
2 Les linges de corps et les vêtements du conjoint ou du partenaire enregistré, des enfants et des autres personnes de la maison sont considérés comme leur propriété et ne sont pas portés dans l'inventaire.

Art. 115 d) Procès-verbal

1 Le procès-verbal d'inventaire est daté et signé par le juge, par le greffier et par les personnes qui ont assisté à l'opération.

Art. 116 e) Experts

1 Pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés, le juge peut requérir l'avis d'un ou de plusieurs experts.

Art. 117 f) Cas d'inventaire successoral

1 Dans les cas prévus à l'article 553, chiffres 2 et 3 CC [A] , et en outre lorsque les héritiers ne sont pas tous connus, le juge de paix dresse l'inventaire aux frais de la succession.
2 Il en est de même dans le cas de l'article 553, chiffre 1 CC, et en outre lorsqu'un héritier est mineur ou sous une curatelle l'empêchant d'agir seul dans le cadre de la délivrance de la succession.
3 Les frais de l'inventaire sont toutefois mis à la charge de l'Etat si le défunt était notoirement sans ressources ou si, compte tenu des dégrèvements légaux, l'actif de la succession ne peut pas donner lieu à perception de l'impôt sur les successions.
4 Les articles 111 et suivants sont au surplus applicables. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 118 g) Délai et clôture en cas de décès

1 L'inventaire est dressé au plus tôt et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
2 Tout inventaire successoral doit mentionner la date à laquelle il a été clôturé.
3 Le juge avise par lettre recommandée les héritiers légaux et institués de la clôture de l'inventaire.
4 [A]
5 Mention est faite au pied de l'inventaire de la date de cette communication. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1 Chaque fois que la loi le prévoit, tout intéressé peut requérir du juge de paix du lieu de situation des biens l'apposition des scellés.
2 Le juge appelle si possible les intéressés ou leurs mandataires à assister à l'opération. L'article 113 est au surplus applicable.
3 En matière successorale, le juge de paix du dernier domicile du défunt est compétent : le juge de paix du lieu de situation peut ordonner l'apposition des scellés d'urgence, mais en avise dès que possible le juge de paix du dernier domicile.

Art. 120 b) Objet

1 Le juge place sous scellés les objets mobiliers, les papiers, les titres et les documents et toutes les valeurs, en argent ou en créances.
2 Il laisse provisoirement à la disposition de la famille les denrées, les objets mobiliers et l'argent nécessaires.
3 Il apprécie provisoirement les revendications et consigne sa décision au procès-verbal.
4 Le juge appose les scellés nonobstant toutes oppositions, le recours au tribunal cantonal étant réservé.

Art. 121 c) Levée

1 Le juge lève les scellés aussitôt que possible.
2 S'il constate une rupture de sceau ou des indices de fraude, il dresse procès-verbal de ses constations.

Art. 122 d) Scellés après décès

1 D'office ou sur réquisition, le juge appose les scellés aux frais de la succession lorsqu'il juge cette mesure opportune.
2 Lorsque les scellés sont apposés en vertu des lois fiscales, il y est procédé au frais de l'Etat.
3 Les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession.
4 S'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés le plus tôt possible par décision du juge, d'office ou sur requête des intéressés.

Art. 123 e) Assistance d'autres autorités

1 En l'absence du juge ou d'un assesseur, le syndic ordonne en cas d'urgence les mesures conservatoires indispensables et en avise au plus tôt le juge de paix. Au besoin, il appose provisoirement les scellés.
1 Dès que le juge de paix a connaissance d'un décès, il procède à la recherche des biens et des dispositions à cause de mort. S'il apprend que le défunt avait changé de domicile, il consulte le registre central des testaments.
2 Il prend les mesures civiles conservatoires nécessaires et avise l'autorité successorale compétente en Suisse, si le for ne paraît pas relever de son ressort.
3 Sans égard à la compétence civile, le juge de paix prend les mesures prescrites par les lois fiscales.

Art. 125 Administration d'office, exécution testamentaire

1 L'administrateur d'office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse.
2 L'exécuteur testamentaire est surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. La juridiction civile ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires.

Art. 126 Appel aux héritiers

1 Aussitôt après le décès, le juge de paix s'enquiert de la personne des héritiers.
2 Dans le cas de l'article 555 CC [A] , dès la clôture de l'inventaire, le juge rend publique l'ouverture de la succession et invite tous ceux qui se prétendraient habiles à succéder à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.
3 Cette publication a lieu par sommation affichée au pilier public du chef-lieu du district et insérée trois fois à un mois d'intervalle dans la Feuille des avis officiels. Le juge peut ordonner de plus amples publications hors du canton. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 127 Dévolution à la corporation publique

1 Si, dans le délai fixé par la sommation, le juge ne reçoit aucune déclaration d'héritier, il en avise le département compétent en matière fiscale et la commune du dernier domicile du défunt et procède d'office comme en cas de demande de bénéfice d'inventaire (art. 592 CC [A] ). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 128 Ouverture des actes à cause de mort

a) Objet
1 Sont homologués les testaments, quelle qu'en soit la forme, et les pactes successoraux.
2 Sont également homologuées les dispositions à cause de mort contenues dans un contrat de mariage.
3 Ces opérations interviennent dans le mois qui suit la remise de l'acte.
1 L'homologation consiste dans l'ouverture et la lecture de l'acte en séance publique. Les héritiers connus sont convoqués à la séance d'homologation.
2 L'acte homologué est paraphé pour en constater l'identité.
3 L'original de l'acte ou l'expédition authentique restent déposés au greffe de la justice de paix, et sont classés à l'onglet des testaments.
4 Une photocopie de l'acte est classée séparément.
5 Les testaments expressément révoqués par un acte postérieur dont la validité n'est pas contestée ne sont pas transcrits au registre, mais simplement paraphés par le juge et déposés à l'onglet.

Art. 130 c) Procès-verbal

1 Les actes à cause de mort remis au juge conformément à la loi civile ou à la loi sur le notariat [T] sont l'objet d'une mention au procès-verbal.
2 Le juge conserve l'acte qui lui a été remis. [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11)

Art. 131 d) Communications

1 Les communications prescrites par l'article 558, alinéa 1 CC [A] sont faites par le greffe de la justice de paix qui envoie sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie des clauses de l'acte le concernant, le tout au frais de la succession.
2 Le juge de paix veille à ce que ces communications soient faites au plus tôt après l'ouverture du testament.
3 La sommation aux intéressés sans domicile connu prévue par l'article 558, alinéa 2 CC est faite en même temps par publication dans la Feuille des avis officiels et, s'il y a lieu, par des publications plus amples en dehors du canton.
4 Le juge pourvoit en outres aux communications prescrites par l'article 517, alinéa 2 CC, et l'article 31 de la présente loi.
5 Il est pris note, au pied du procès-verbal d'homologation, de la date de ces communications et publications. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 132 e) Opposition

1 Les intéressés présents à l'ouverture du testament ont la faculté de faire inscrire séance tenante au procès-verbal d'homologation leur protestation contre le testament, sans qu'on puisse inférer de leur silence aucune renonciation à leurs droits.
1 Les héritiers institués dont les droits ne sont pas expressément contestés par les héritiers légaux ou par des personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne obtiennent l'attestation de leur qualité d'héritier (certificat d'héritier) à l'expiration du délai d'un mois prévue par l'article 559 CC [A]
.
2 Ils ne peuvent l'obtenir auparavant qu'en justifiant du consentement dûment constaté par une déclaration faite devant le juge de paix ou légalisée, de tous les héritiers légaux et des bénéficiaires de dispositions plus anciennes.
3 L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est indiqué sur le certificat d'héritier.
4 Les héritiers réservataires entièrement écartés de la succession n'ont pas à y être mentionnés. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 134 b) En cas d'opposition

1 Les héritiers institués dont les droits auront été expressément contestés par une déclaration faite lors de l'homologation ou adressée au juge dans le délai institué par l'article 559 CC [A] doivent en être informés par le juge de paix.
2 Cet avis n'est pas nécessaire si la contestation a été faite en leur présence lors de l'homologation.
3 Les héritiers institués dont les droits sont ainsi contestés ne peuvent obtenir l'attestation de leur qualité (certificat d'héritier) qu'autant que les contestations auront été retirées, que les opposants y auront renoncé ou qu'elles auront été déclarées mal fondées par jugement. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 135 Acceptation et répudiation

a) Forme de l'acceptation
1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix.
2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée.
3 La déclaration est verbalisée au registre.
4 La déclaration de l'héritier qui est au bénéfice d'un droit d'option précise la forme sous laquelle il exerce son droit d'option.

Art. 136 b) Certificat d'héritier après acceptation

1 Il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier.
1 La répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l'acceptation par l'article 135 ci-dessus.

Art. 138 d) Recevabilité

1 Le juge statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC [A] ).
2 Il ne déclare la répudiation irrecevable qu'après avoir entendu le déclarant dans ses explications sur la cause d'irrecevabilité.
3 En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l'article 576 CC et de l'article ci- après.
4 Il avise par écrit le déclarant de sa décision. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 139 e) Prolongation ou restitution du délai

1 Pour obtenir, en application de l'article 576 CC [A] , une prolongation ou un restitution du délai de répudiation, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, au juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 140 f) Avis aux appelés

1 Le juge avise les héritiers légaux de la répudiation d'un héritier institué.
2 Lorsque la succession est répudiée par les descendants ou lorsque les héritiers légaux qui répudient demandent que les héritiers en rang subséquent soient mis en demeure de se prononcer, le juge en donne avis à qui de droit, en conformité des articles 574 et 575 CC [A]
. L'avis porte que, faute d'acceptation dans le mois, la succession sera liquidée par l'office des faillites.
3 Si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l'insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d'office le président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 141 Bénéfice d'inventaire

a) Demande de décision
1 La demande de bénéfice d'inventaire est faite par déclaration écrite ou verbale au juge de paix.
2 La demande est transcrite au procès-verbal.
1 Le juge de paix, après avoir examiné si les conditions légales sont remplies et cité, s'il y a lieu, les intéressés pour être entendus, accorde ou refuse le bénéfice d'inventaire.

Art. 143 c) Ordonnance

1 Si le bénéfice d'inventaire est accordé, le juge de paix rend une ordonnance portant sommation :
1. aux créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la première publication ;
2. aux débiteurs du défunt de déclarer, dans le même délai, leurs dettes au greffe de la justice de paix.
2 En fixant le délai, le juge tient compte des circonstances et spécialement de l'éloignement des créanciers.
3 L'ordonnance renferme l'avertissement que les créanciers qui ne figureront pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne pourront rechercher les héritiers ni personnellement ni sur les biens de la succession, et que ceux qui omettraient de produire sans être en faute ne pourront rechercher les héritiers que dans la limite de l'enrichissement de ces derniers, les créanciers garantis par gages demeurant toutefois au bénéfice des droits résultant du gage.

Art. 144 d) Publication

1 L'ordonnance de bénéfice d'inventaire est rendue public par trois insertions au moins dans la Feuille des avis officiels.
2 Le juge de paix peut lui donner une publicité plus étendue s'il est à présumer que le défunt laisse des créanciers hors du canton.

Art. 145 e) Inventaire

1 Le juge de paix dresse l'inventaire de la succession.
2 D'office ou sur demande d'un héritier, il peut commettre un expert, notamment un notaire, avec mission de dresser cet inventaire. Les articles 112 et suivants de la présente loi sont applicables.
3 Le juge de paix adresse l'avis prévu par l'article 583 CC [A]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 146 f) Actifs

1 L'inventaire mentionne les déclarations reçues des débiteurs du défunt.
2 Si la succession comprend des immeubles, le juge joint à l'inventaire un extrait du cadastre indiquant les charges hypothécaires.
3 Si un inventaire estimatif a déjà été dressé en application de l'article 117 de la présente loi, le juge de paix y apporte les compléments nécessaires.
1 L'intervention des créanciers doit être faite par acte écrit déposé au greffe de la justice de paix avant l'expiration du délai fixé par l'ordonnance de bénéfice d'inventaire.
2 L'intervention doit être accompagnée des pièces justificatives.
3 Les publications rappellent ces prescriptions.
4 Il est délivré à l'intervenant un reçu des titres produits par lui et, s'il l'exige, une copie vidimée de ces pièces, à ses frais.
5 L'intervenant peut retirer momentanément les titres produits moyennant dépôt d'une copie attestée conforme par le greffe.

Art. 148 h) Passifs

1 Le juge de paix dresse inventaire des interventions en forme de procès-verbal, dans l'ordre chronologique, en inscrivant en marge le numéro d'ordre de l'intervention et le nom de l'intervenant.
2 Les cautionnements sont portés séparément.
3 Dès l'expiration du délai de production, le juge de paix appose sur le procès-verbal d'intervention, une mention qui constate la clôture de l'inventaire.

Art. 149 i) Clôture

1 Dès la clôture de l'inventaire, le juge de paix somme chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois, lui rappelant que son silence équivaut à l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.
2 L'inventaire complet, comprenant l'état de l'actif et celui du passif, reste déposé pendant ce délai au greffe de la justice de paix à la disposition des intéressés.
3 Le juge de paix statue ensuite de requête écrite sur les demandes de prolongation de délai.

Art. 150 j) Déclaration de l'héritier

1 La déclaration de l'héritier doit être faite au juge de paix selon les règles établies pour la déclaration de l'héritier quand il n'y a pas de bénéfice d'inventaire (art. 135 et 137 de la présente loi).
2 En cas de répudiation, les articles 136 et 140 de la présente loi sont applicables.
3 Le cas échéant, le certificat d'héritier est délivré par le juge de paix conformément à l'article 133 de la présente loi.

Art. 151 k) Autorisation de continuer les affaires du défunt

1 L'héritier qui demande en conformité de l'article 585 CC [A] , l'autorisation de continuer les affaires du défunt procède par requête écrite.
2 Le juge de paix statue, les parties entendues ou dûment citées.

Art. 152 Liquidation officielle

a) Demande
1 La demande de liquidation officielle, y compris celle formée en application de l'article 578, alinéa 2 CC [A] , est faite au juge de paix, par déclaration écrite ou verbale de la part de l'héritier, par déclaration écrite de la part d'un créancier.
2 Le juge de paix inscrit la demande au procès-verbal. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 153 b) Décision

1 Le juge de paix statue à bref délai sur la demande de liquidation officielle, les intéressés ayant été entendus ou dûment cités, s'il y a lieu, pour être entendus.
2 Si la demande est admissible, mais qu'il appert d'emblée que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office la demande au président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites selon les règles de la faillite.

Art. 154 c) Sommation

1 Dans les autres cas, si le juge de paix admet la demande, il rend une ordonnance de liquidation officielle, qui porte sommation :
1. aux créanciers du défunt de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la première publication ;
2. aux débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai au greffe de la justice de paix.
2 Lorsque l'ordonnance est rendue après bénéfice d'inventaire, le délai peut être réduit à dix jours. Les créanciers et les débiteurs qui ont déjà fait leur déclaration sont dispensés de s'annoncer à nouveau.
3 L'ordonnance renferme l'avertissement que les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

Art. 155 d) Inventaire

1 Sont applicables, comme en cas de bénéfice d'inventaire, les articles 144 à 148 de la présente loi concernant la publication de l'ordonnance, les opérations d'inventaire et les interventions.
2 Si la liquidation officielle a lieu après bénéfice d'inventaire, le juge de paix se borne aux procédés complémentaires nécessités, le cas échéant, par les productions nouvelles.

Art. 156 e) Administrateur

1 L'ordonnance porte nomination d'un ou de plusieurs administrateurs chargés d'opérer la liquidation en conformité de l'article 596 CC [A]
.
peuvent lui être adressés par les héritiers ou par d'autres intéressés en vertu de l'article 595, alinéa 3 CC. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 157 f) Vente d'immeuble

1 Si il y a lieu de vendre aux enchères des immeubles, les conditions de vente et les mesures de publicités sont arrêtées d'un commun accord par l'administrateur et les héritiers ; en cas de désaccord, le juge de paix décide.
2 Les ventes aux enchères de meubles ou d'immeubles ont lieu sous l'autorité de l'administrateur, qui préside aux opérations, avec le concours d'un notaire s'il s'agit d'immeubles.

Art. 158 g) Liquidation par voie de faillite

1 Lorsqu'il résulte de l'inventaire que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office le dossier au président du tribunal, qui révoque les pouvoirs de l'administrateur et ordonne la liquidation par l'office des faillites, et selon les règles de la faillite, conformément à l'article 597 CC [A]
. Cette mesure est rendue publique.
2 Sur avis du juge de paix au président du tribunal, la même mesure doit être prise lorsqu'il apparaît en cours de liquidation que le produit de la réalisation des biens ne suffit pas à payer les dettes.
3 L'administrateur est tenu d'aviser immédiatement le juge de paix lorsqu'il y a lieu de craindre que l'actif de la succession ne couvre pas le passif. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 159 h) Mesures conservatoires en faveur des légataires

1 Les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l'article 594, alinéa 2 CC [A] , sont ordonnées par le juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 160 Frais des mesures conservatoires

1 Le Tribunal cantonal détermine par voie réglementaire les frais des mesures successorales conservatoires ordonnées par l'autorité et leurs débiteurs.

Art. 161 Autorité de conciliation

a) En général
1 A la demande d'un héritier, un notaire, en sa qualité d'officier public, doit prêter son concours à l'avancement du partage et à l'élaboration d'un projet de partage susceptible de recueillir l'accord de tous les héritiers (art. 609, al. 2 CC [A] ).
3 Le notaire ne doit pas avoir participé à l'élaboration des dispositions à cause de mort et doit pour le surplus être habile à instrumenter au sens de la loi sur le notariat. Le refus de procéder ou le retard excessif est soumis au département en charge de la surveillance des notaires [M] en application analogique de l'article 50, alinéa 2 de LNo [T]
.
4 Les frais d'intervention sont des dettes de la succession. Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11)

Art. 162 b) En cas de procès en partage

1 Si un procès en partage successoral est ouvert, un notaire peut être requis aux mêmes conditions.
2 La mission conciliatrice du notaire est menée sous l'autorité du président du tribunal, les dispositions relatives à l'expertise étant applicable par analogie.

Art. 163 Mise à ban selon la procédure cantonale

1 La mise à ban des forêts et des pâturages (art. 699 CC [A] ) est prononcée par le juge de paix en suivant par analogie les règles du Code de procédure civile suisse [J]
.
2 Les défenses administratives relevant de la législation forestière sont réservées.
3 La mise à ban de portions du domaine public ou d'ouvrages concessionnés sur ce domaine relève exclusivement de la législation cantonale sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [AG]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [AG] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public ( BLV
731.01)

Art. 164 Consignation

a) Extrajudiciaire
1 Lorsque le droit fédéral autorise une consignation sans intervention de l'autorité, notamment pour des marchandises entreposées, cette opération intervient valablement, s'il s'agit de valeurs pécuniaires, dans un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [AH] ayant son siège ou une agence dans le canton. [AH] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)

Art. 165 b) Judiciaire

1 L'autorité de consignation est le juge de paix.
3 Le juge dresse procès-verbal de la consignation opérée, avec désignation précise de l'objet consigné. Il en informe le créancier par lettre recommandée ou, si celui-ci n'a pas de résidence connue par publication dans la Feuille des avis officiels. Titre IV Dispositions transitoires et finales Chapitre I Droit transitoire

Art. 166 Compétence et procédure

1 Les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.
2 Il en va de même des règles de procédure, y compris pour la procédure de recours.

Art. 167 Ancien droit transitoire

1 Les articles 198, 199, 200, 201, 201a, 202, 206, 206bis, 207, 208 à 210bis de loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 restent en vigueur pour les cas qui leurs sont encore soumis.

Art. 168 Registre des régimes matrimoniaux

1 Le préposé au registre du commerce est chargé de la consultation des registres des régimes matrimoniaux.
2 En tant qu'elle ne relève pas de l'ancien droit fédéral, la procédure, la juridiction administrative et la surveillance relèvent de la loi sur le registre du commerce [AI]
. [AI] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce ( BLV 221.41)

Art. 169 Lettres de rentes

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels) [AJ] , l'estimation officielle applicable aux lettres de rentes est l'estimation fiscale des immeubles lorsque l'objet du gage ne relève pas du droit foncier rural.
2 Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse [A] (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), le préfet est chargé de contrôler le tirage au sort des lettres de rentes émises en série (art. 882, al. 2 CC, teneur de 1907). [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AJ] Feuille fédérale n°51 du 22.12.2009 p. 7943 ss
1 Les consortages d'alpage et autres anciennes indivisions agricoles où la part de l'indivis porte jouissance du bien commun sont soumis aux règles de la copropriété immobilière en tant qu'un usage local contraire n'est pas établi.
2 Les parts de copropriétés ne sont pas immatriculées. Elles sont néanmoins cédées moyennant respect de la forme authentique.

Art. 171 Autorisations administratives et mises à ban

1 Les autorisations administratives et les mises à ban délivrées selon l'ancien droit demeurent efficaces sans limite dans le temps sous l'empire du nouveau droit, jusqu'à leur modification ou leur retrait, le contrôle de l'activité relevant toutefois de la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

Art. 172 Arbitrage de droit public

1 Le Concordat intercantonal sur l'arbitrage [AK] approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969 reste applicable en matière administrative si la convention des parties prévoit son application. Dans ce cas, le président de la Chambre des recours reste compétent pour l'application des articles 12, 16, 21, 23,
27, 38 et 43 du Concordat, et le greffe du Tribunal cantonal reçoit, notifie la sentence et y appose la mention de son caractère exécutoire (art. 35 et 44 du Concordat). L'interprétation et la révision relèvent du Code de procédure civile suisse [J]
. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [AK] Concordat du 27.08.1969 sur l'arbitrage (BLV 278.91) Chapitre II Abrogations et entrée en vigueur

Art. 173 Abrogations

1 Sont abrogées à l'entrée en vigueur de la présente loi : - la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; - la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse ; - la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations ; - la loi du 15 décembre 1942 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 20 décembre 1941 révisant le titre XX du Code des obligations (du cautionnement) ; - le code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; - la loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ; - la loi du 25 mai 1988 sur la procédure judiciaire en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale ; - la loi du 20 mai 1935 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur

Art. 174 Maintien transitoire

1 Les articles 2, chiffres 3, 7, 8, 8a et 9, 3, 4, chiffre 19, 11, chiffre 1, 21, alinéa 1, 62 à 64, 67 à 70,
88 à 118bis de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse [F] (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation).
2 Les dispositions du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à la protection de l'enfant, à l'interdiction et à la main levée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 379 à 408, 605 et 617 de ce code), comme toutes autres dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur jusqu'au même terme. [F] Disposition introduite par la révision du Code civil suisse - protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée

Art. 174a Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2021

7
1 Le dispositif de surveillance électronique (art. 51a) peut s'appliquer rétroactivement aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 175 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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