Règlement d’organisation du Département de la formation, des finances et de la digitalisation
                            Règlement  d’organisation du Département de la formation, des  finances et de la digitalisation (RO  -  DFFD)  mars 2024  Le Conseil d’État  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie  d’État  , du  26 juillet 2013  2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Dé  partement de l  a formation,  des finances et de la digitalisation  ,  arrête  :  Section 1  : Dispositions générales  Article  premier  Le  Département  de  la  formation,  des  finances  et  de  la  digitalisation (DFFD  ; ci  -  après  : le département) assume les tâches dévolues à  l'État  dans  les  domaines  de  la  formation,  des  finances,  des  contributions  publiques,  d’informatique  et  de  digitalisation  ,  ainsi  qu’en  matière  de  responsabilité de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le département dispose d’un secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend les services suivants  ;  a)  le service de l'enseignement obligatoire  ;  b)  le service des formations postobligatoires et  de l'orientation  ;  c)  le service financier  ;  d)  le service des contributions ;  e)  le  service  informatique de l’Entité neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé des relations avec les entités suivantes  :  a)  Université de Neuchâtel (UniNE)  ;  b)  Haute école pédagogiqu  e BEJUNE (HEP  -  BEJUNE)  ;  c)  Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES  -  SO)  ;  d)  Haute école ARC Neuchâtel, Berne, Jura (HE  -  ARC)  ;  e  )  Banque cantonale neuchâteloise (BCN)  ;  f  )  Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP)  ;  g)  Contrôle  cantonal  des finances (CCFI).  FO 2024  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100  .0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La cheffe ou le chef du département rencontre régulièrement les chef  -  fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le secrétaire général  -  e participe à  ces réunions et assure la liaison entre  la cheffe ou le chef du département et les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences des services sont fixées par le présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.  Section 2  : Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  secrétariat  général  est  chargé  des  tâches  de  coordination,  de  planification, de conseil et d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment pour mi  ssion  :  a)  le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  du  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la coordination  interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  financière  en  application de la loi sur les  finances de l'État et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  f)  les tâches incombant au département en matière de resso  urces humaines  ;  g)  la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la  chancellerie d'État  ;  h)  le suivi des projets informatiques et d’infrastructures destinés aux écoles, en  coordination   avec   celles  -  ci,   le   service   informatique  et   le   service   des  bâtiments  ;  i)  le suivi de la politique de l'éducation en Suisse et à l'étranger.  Section 3  : Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le service de l'enseignement obligatoire a pour champ d'activité  :  a)  la scolarité  obligatoire  ;  b)  la pédagogie spécialisée pour les enfants et élèves de 0 à 20 ans  ;  c)  l’enseignement  dispensé  dans  le  cadre  du  Conservatoire  de  musique  neuchâtelois  ;  d)  les    prestations    de    psychomotricité    dans    le    cadre    du    centre    de  psychomotricité  ;  e)  l  'informatique scolaire sur les plans pédagogique, technique et administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la mise en œuvre de la politique scolaire définie par les instances nationales,  intercantonales et l’autorité cantonale, en assurant le lien  avec  les  cercles  scolaires  ;  b)  l’application du plan d’études et des moyens d’enseignement, en appuyant  les directions dans la mise en œuvre et en participant aux travaux romands  y relatifs  ;  c)  la définition du cadre de l’évaluation du travail scolaire  des  élèves  et  son  développement  ;  d)  l’élaboration et la mise en œuvre de la grille horaire  ;  e)  la définition et l’allocation des ressources pédagogiques, de l’équipement et  des services informatiques  ;  f)  la  définition  du  cadre  garantissant  le  parcours  s  colaire  ou  en  pédagogie  spécialisée  des  élèves  ainsi  que  l'encadrement  nécessaire  à  l'organisation  de leur affectation  ;  g)  la  gestion  des  ressources  humaines  qui  relèvent  de  ses  compétences,  comme la fixation des classes de traitement et du nombre d’échel  ons  ;  h)  la  surveillance  de  l'enseignement,  de  la  pédagogie  spécialisée  et  des  établissements   scolaires,   des   écoles  spécialisées   et   des   classes  des  institutions pour enfants et adolescents  ;  i)  l’appui des autorités régionales dans l'application du cadre  cantonal  ;  j)  la surveillance et la coordination des activités du Conservatoire de musique  neuchâtelois  ;  k)  la mise en œuvre et le maintien d’outils et de contenus numériques pertinents  nécessaires à la digitalisation de l'action pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation a pour
                            champ d'activité  :  a)  l'organisation et la surveillance de la formation professionnelle initiale  ;  b)  l'organisation des  procédures de qualification  ;  c)  la délivrance des autorisations de former et l'organisation des formations des  formatrices et formateurs en entreprise  ;  d)  le développement et la participation à la promotion de l’apprentissage  ;  e)  le pilotage de la form  ation professionnelle relevant de la législation fédérale  dans    les    établissements    de    formation    chargés    des    filières    de  préapprentissage et de transition, de formation professionnelle initiale, de la  maturité professionnelle, de la formation professionnelle  continue ainsi que  de la filière en école supérieure  ;  f)  le pilotage de la formation secondaire 2 dans les lycées chargés des filières  de maturité gymnasiale, de maturité spécialisée et du certificat d’école de  culture générale ainsi que de passerelle ve  rs l’université et autres passerelles  vers le tertiaire non  -  universitaire  ;  g)  la promotion et la stratégie en terme d’expériences linguistiques, culturelles  et professionnelles  ;  h)  la coordination de la gestion et du développement de l’éducation numériqu  e  dans les écoles neuchâteloises du degré secondaire 2  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  l'information  et  le  conseil  aux  élèves,  aux  jeunes  et  aux  adultes  dans  leur  choix  de  formation  scolaire,  prof  essionnelle,  universitaire  et  de  carrière, en  application  de  la  loi  sur  l'orientation  scolaire  et  professionnelle,  du  4  novembre 2008  ;  k)  l’intervention précoce auprès des élèves et  l'insertion des jeunes en formation  professionnelle, en application de la  loi sur l’insertion des jeunes en formation  professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016  ;  l)  le pilotage du dispositif d’insertion des migrant  -  e  -  s en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le service financier prépare, propose et exécute la politique fina  ncière  définie par le Gra  nd Conseil et le Conseil d'État  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le service des contributions est chargé de la taxation et de la perception
                            pour  :  a)  les impôts  directs fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune  des  personnes  physiques  et  sur  le  bénéfice  et  le  capital  des  personnes  morales  ;  b)  l'impôt  sur  les  gains  immobiliers,  les  droits  de  mutation  sur  les  transferts  immobiliers  et  l'impôt  foncier  cantonal  et  communal  (à  l’exception  des  personnes morales)  ;  c)  l'impôt sur les successions et les donations entre vifs  ;  d)  l’impôt  complémentaire  selon  l’ordonnance  sur  l’imposition  minimale  des  grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’impo  sition minimale, OIMin),  du 22 décembre 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est responsable du contrôle des demandes de restitution de l'impôt anticipé  fédéral  des  personnes  physiques  et  de  l'application  des  traités  internationaux  pour éviter les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il procède ég  alement à l'évaluation des titres non cotés en bourse pour l'impôt  sur la fortune et à l'estimation cadastrale des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le cadre de ses attributions, il est chargé de procéder aux investigations  et  enquêtes  fiscales  permettant  d'assurer  des  taxations  conformes  à  la  loi,  d'établir les rappels d'impôts, d'infliger les amendes pour soustractions fiscales  et de dénoncer les actes délictueux au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il collabore avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le service informatique de l'Entité neuchâteloise a la responsabilité de
                            l'informatique de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a principalement pour tâches  :  a)  la proposition et la mise en œuvre, au travers du schéma directeur, de la  p  olitique informatique de l'État et des partenaires sous convention  ;  b)  l  a  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  digitale  cantonale  en  orchestrant  la  démarche de transformation digitale  ;  c)  l’étude  des  besoins  de  l'administration  et  l’élaboration  de  concepts  inf  ormatiques globaux  ;  tique de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            outils bureautiques  ;  e)  l’installation et la gestion du parc informatique de l'administration cantonale  et de l’école obligatoire  ;  f)  le    développe  ment,  le  maintien  et  l’exploitation  des  applications  informatiques  ;  g)  la  gestion  du  réseau  informatique  cantonal  et  du  réseau  pédagogique  neuchâtelois  ;  h)  l’exploitation des infrastructures du Guichet sécurisé unique des collectivités  publiques neuchâte  loises  ;  i)  la gestion des bases de données relatives aux personnes et entreprises utiles  à l'ensemble de l'administration  ;  j)  la gestion du réseau téléphonique de l'État et, en collaboration avec le service  des bâtiments, le câblage des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il co  llabore avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.  Section 4  : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant
                            les tâches et l'organisation interne des services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le règlement d’organisation du Département de la formation, de la
                            digitalisation et des sports (RO  -  DFDS), du 5 juillet 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2021 N°27