Règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse
                            Règlement  d’application de la loi fédérale sur les centres de  consultation en matière de grossesse  mars  2024  Le Conseil d’État  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les centres de  consultation en matière de grossesse, du 9  octobre 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière  de  grossesse, du 12 décembre 1983  2  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995  3  )  ;  vu le règlement sur l'autorisation d  'exploitation et la surveillance des institutions  (RASI), du 21 août 2002  4  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de  la santé  ,  arrête  :  Article  premier  Sont  désignés  comme  «  centres  de  consultation  en  matière  de  grossesse  » (ci  -  après  : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres  de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981  :  -  le centre de santé sexuelle  -  planning familial, exploité par la commune de  Neuchâtel  ;  -  le centre de santé s  exuelle  -  planning familial, exploité par la commune de La  Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de
                            grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les centres s’organisent eux - m êmes dans le respect de la législation
                            fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat  de prestations passé avec l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec
                            les   médecins,   les   établis  sements   hospitaliers   et   les   autres   services   de  consultation, d’entraide ou sociaux du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant
                            que services d’information et de conseil.  FO 2024  N  o  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  857.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  857.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N 800.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  800.100.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le service cantonal de la santé publique (ci - après : le service) est
                            désigné comme organe de surveillance des centres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les centres soumettent chaque année au service :
                            -  leurs  comptes d'exploitation, dès bouclement  ;  -  le  rapport  d'activité  de  l'exercice  écoulé,  traitant  aussi  de  l'organisation  interne et de la composition du personnel  ;  -  le budget pour l'exercice à venir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le présent règlement abroge le règlement d’ap plication de la loi fédérale
                            sur  les  centres  de  consultation  en  matière  de  grossesse  ,  du  10  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1986  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2024.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législati  on  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN XII 78