Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires
                            Loi  sur le soutien aux activités de jeunesse extra  -  scolaires  (LSAJ)  février 2024  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  convention  relative  aux  droits  de  l'enfant  conclue  à  New  -  York,  le  20  novembre 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu les articles 11, 41 et 67 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,  du 18 avril 1999  2  )  ;  vu la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra  -  scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), du 6  octobre 1989  3  )  ;  vu l'article 14 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.  NE), du 24 septembre 2000  4  )  ;  sur la proposition de la commission législative, du 13 juin 2008,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Buts  –  Champ d'application  –  Princi  pes généraux  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La loi poursuit les buts suivants:  a)  promouvoir  des  conditions  favorisant  un  développement  harmonieux  des  enfants et des jeunes;  b)  soutenir les projets intéressant la jeunesse et/ou conçus par elle;  c)  soutenir les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la  j  eunesse,  notamment les associations socio  -  culturelles et sportives et les associations  de parents;  d)  prévenir des situations et des facteurs mettant en danger la jeunesse, ainsi  que prom  ouvoir des comportem  ents responsables pour la santé  ;  e)  encourager  la  participation  des  enfants  et  des  jeunes  à  la  vie  sociale  et  politique  au  niveau  communal,  régional  et  cantonal,  afin  de  contribuer  à  l’apprentissage de la citoyenneté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La  présente  loi  s'applique  aux  enfants  et  aux  jeunes  domiciliés  ou  séjournant dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par enfant, il faut entendre toute personne âgée de moins de 18 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par jeune,  i  l faut entendre toute personne âgée de moins de 25 an  s.  FO 2009 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 0.107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 446.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°  51) avec effet au 1  er  février 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de  l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute mesure  prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt sup  érieur  de  l'enfant,  dans  le  respect  des  droits fondamentaux  de  toutes  les  personnes  concernées et du principe de subsidiarité.  CHAPITRE 2  Promotion de la jeunesse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 En vue de promouvoir la jeunesse, l’Etat, en collaboratio n avec les
                            autres  collectivités  publiques  et  les  organisations  privées,  prend  les  mesures  utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins  de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La promotion de la jeunesse comprend:  a)  l'identification des besoins des  jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise  en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;  b)  l'encouragement  des  activités  extra  -  scolaires,  en  veillant  à  favoriser  la  responsabilité, la socialisation, l'autonomie et  le bien  -  être de la jeunesse;  c)  la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a 6 ) 1 La participation des enfants et des jeunes est entendue dans le cadre
                            de  la  présente  loi  comme  la  possibilité  de  participer  à  la  vie  publique,  ce  qui  inclut la participation sociale et politique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a pour but de permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir la capacité  de former et d’exprimer leurs opinions, de développer leur esprit critique,  et ainsi  d’influer sur leurs conditions de vie au niveau communal, régional, cantonal et  fédéral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 ) 1 L’Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou
                            s’occupant de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e  Conseil  d’  E  tat  peut  accorder  une  subvention  au  sens  de  la  loi  sur  les  subventions (LSub), du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , à ces organismes et à un projet s’il a  été conçu, porté et  réalisé par des enfants ou des jeunes et qu’il contribue au  but de la présente loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L’Etat favorise la mise sur pied et l'organisation:  a)  de  mesures  et  de  programmes  de  prévention  susceptibles  de  renforcer  la  capacité d  e la jeunesse à faire face à des situations critiques;  b)  de mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger  des jeunes dans leur développement physique ou psychique;  c)  de  mesures  et  de  programmes  de  sensibilisation  et/ou  de  for  mation  à  l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO  2023 N°51) avec effet au 1  er  février 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1  er  février 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 601.8  n  cipes  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient les programmes de prévention des dive  rses formes de violence, du  tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures  d'aide et de soutien à l'intention des enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  collabore  avec  les  différents  organismes  de  jeunesse  ou  s'occupant  de  la  jeunesse, les commissi  ons et les structures désignées ou reconnues par l'Etat  sur le plan fédéral, cantonal ou communal.  CHAPITRE 3  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L'Etat se dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son activité représen  te un équivalent plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            9  )  1  La déléguée ou le délégué est chargé de mettre en oeuvre la politique  de la jeunesse définie par l'Etat dans les domaines de la promotion, du soutien  et de la prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ou elle a notamment  les attributions suivantes:  a)  sensibiliser  et  informer  le  public,  spécialement  la  jeunesse  en  matière  de  droits des enfants;  b)  exerc  er des fonctions d’ombudsperson  ;  c)  se tenir à disposition de la jeunesse, des parents ou autres adultes pour des  informations  et  des  conseils  dispensés  par  les  moyens  de  communication  usuels, ou lors d’entretiens sur des questions relatives à la jeunesse; le cas  échéant, diriger les intéressés vers les services ou organismes susceptibles  d’apporter le soutien nécessa  ire;  d)  organiser  des  débats,  séminaires  ou  autres  manifestations  concernant  la  jeunesse;  e)  coordonner les services de l’  E  tat dans le domaine des activi  tés de jeunesse  extra  -  scolaires;  f)  veiller à la promotion canton  ale du travail social hors murs;  g)  re  nforcer l’inclusion des projets et activités de jeunesse en collaboration avec  l’entité en charge de l’inclusion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature une
                            commission de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La commission de la jeunesse se compose d’au moins neuf membres  représentatifs des milieux concernés par la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  majorité  des  membres  de  la  commission  de  la  jeunesse  doit  être  âgé  de  moins de 25 ans révolus au moment de leur nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1  er  février 2024  Principes  Attributions  Nomination  C  omposition  Organisation et  constitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commission de la jeuness  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, la commission de la jeunesse se constitue et s'organise elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La déléguée ou le délégué à la jeunesse participe aux travaux de la commission  avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La commission de la jeunesse est un organe consultatif du Conseil
                            d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a notamment comme mission:  a  )  de proposer et/ou de s'engager dans des réalisations propres;  b  )  d'être à l'écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes des  jeunes du canton;  c  )  de se prononcer sur  des questions générales relatives à l'aide aux enfants et  d'assurer la liaison entre services publics et institutions privées s'occupant de  ces domaines;  d  )  de  proposer  au  Conseil  d'Etat  des  mesures  qui  lui  paraissent  nécessaires  pour répondre aux attentes  de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            10  )  1  Les communes prennent les mesures nécessaires de promotion et  de soutien aux activités extra  -  scolaires des enfants et des jeunes domiciliés ou  résidant sur leur territoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ell  es peuvent le faire par e  xemple  :  a)  en développant leur collaboration avec les organisations de jeunesse loca  les  ou régionales  ;  b)  en facilitant la réalisation d’activités de je  unesse communales ou régionales  ;  c)  en favorisant le lien social et la cohabitation sur les espaces publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour réaliser ces tâches, elles peuvent solliciter l’appui du canton et développer  des collaborations au niveau intercommunal ou régional  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 11 ) 1 Le départ ement organise une session des jeunes tous les trois ans.
                            Le secrétariat général du Grand conseil apporte son soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  participant  -  e  -  s  à  cette  session  doivent  être  représentatif  -  ve  -  s  de  la  jeunesse et seront désigné  -  e  -  s par leurs pairs ou de manière a  léatoire.  CHAPITRE 4  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            12  )  Les  décisions  rendues  par  le  département  en  application  de  la  présente loi sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal selon la  loi sur la procédure et la juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  13  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par  L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1  er  février 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1  er  février 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN 152.130  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'assumer les tâches  découlant de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte les dispositions  nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente
                            l  oi et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promul  guée par le Conseil d'É  tat le 22 janvier 2024  .  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  février 2024  .