Règlement d’exécution de la loi sur l’entretien des routes nationales
                            Règlement  d’exécution de la loi sur l’entretien des routes nationales  (ReLERN)  tat au  janvier 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la lo  i sur  l’entretien  des routes nationales (LERN  ),  du 26  ma  i  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi fédérale sur le travail (LTr), du 13 mars 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RT  F  P), du 9  mars 2005  4  )  ;  sur  la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de  l’environnement  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Art  icle  premier  Le  d  épartement  compétent  au sens de  la loi  sur  l’entreti  en des  routes   nationales  (LERN),   du   26   mai   2020,   est   le   Département  du  développement territorial et de l’environnement (ci  -  après  :  le département)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 NEVIA a son siège à Boudry.
Art. 3 1 La direction est composée de la personne responsable de
                            l’établissement cantonal, de son adjoint  -  e et des responsables de secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  définit par voie de directive  les organes internes  de NEVIA et leurs  compétences, sous réserve, pour les aspects  stratégiques, d’une validation du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut leur déléguer ses attributions légales ou réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute directive de NEVIA doit être écrite et accessible au personnel  concerné  .  Les  représentants  du  personnel  sont  consultés  lors  de  l’élab  oration  des  directives qui concernent les conditions de travail.  CHAPITRE 2  Rapports de travail  Art  .  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  statut du personnel de NEVIA relève  du droit public.  FO 20  23  N  o  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 735.17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.511.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions suivantes de la loi sur le statut de la fonction  publiques  (LSt),  du 28 juin 1995,  sont applicables  , par analogie,  au personnel de NEVIA  :  a)  toutes les dispositions du titre premier, à l’exception des articles 4 (apprenti  et stagiaire) et 6  ;  b)  les  conditions  d’accès  aux  fonction  s  (art.  10),  leur  durée  (art.  11)  et  la  protection contre les congés en temps inopportun (art. 12a)  ;  c)  s’agissant des droits et devoirs, l’exercice de la fonction (art. 15), les devoirs  des cadres (art. 16) et les principes de la formation professionnelle  (art. 17)  ;  d)  les  articles  20  à  24  sur  le  secret,  la  communication,  les  dénonciations  ,  les  dépositions en justice  et l’interdiction des dons et avantages  ;  e)  les  articles  28  et  30  à  33  concernant  les  absences,  activités  accessoires,  charges publiques, d  roit d’association et inventions  ;  f)  l’article 35 sur le devoir d’information en cas de poursuite pénale  ;  g)  les  dispositions  sur  la  composition  du  traitement  (art.  52),  les  allocations  familiale  s  et complémentaires (art. 57 et 58), la prévoyance profess  ionnelle  et les accidents (art. 62 et 63)  ;  h)  les dispositions sur les vacances, congés et certificat de trav  ail (art. 70 à 76)  ,  l’article 2  3  du présent règlement  étant  réservé  ;  i)  l  es dispositions sur la mise en œuvre de la LSt (art  .  77)  et  la  procédure  applicable (LPJA, art. 83)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les compétences décisionnelles ou réglementaires du Conseil d’  É  tat dans les  dispositions de la LSt visées à l’alinéa précédent sont, sauf disp  osition contraire,  exercées par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le reste, les dispositions suiva  ntes du présent chapitre complètent la LSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 NEVIA veille à ne pas concurrencer les conditions de travail des
                            fonctions d’exploitation similaires existantes au service des ponts et chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La direction définit les conditions d’engagement des apprenant - e - s et
                            stagiaires par voie de directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s’inspire des règles de l’  É  tat, en tenant compte des spécificités métiers et  des  formations propres à NEVIA.  A  rt.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La nomination est précédée d’un engagement provisoire d’une durée  de  douze  mois qui constitue  le temps d’essai  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction  peut réduire ou supprimer le temps d’essai lorsqu’elle estime qu'il  ne se justifie pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Si un poste ne peut pas être repourvu à l’interne, il fait l’objet d’une offre
                            publique d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  NEVIA s’occupe de la publication  .  -  concurrence  -  e  -  s et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droits et devoirs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le personnel de NEVIA doit être domicilié en Suisse .
Art. 10 1 À l’engagement, le personnel de la voirie est rattaché à un site de
                            service défini par la direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de modification temporaire de l’affectation du lieu de travail  ,  le  personnel  contraint de prendre des mesures particulières pour respecter  l’article 11 a droit  à une indemnité compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la modification de l’affectation du lieu de travail est définitive, l’indemnité  compensatoire est versée durant  douze  mois au ma  ximum  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’indemnité  compensatoire  est  déterminée  par  la  direction  en fonction  des  circonstances concrètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Pour certaines fonctions soumises à des contraintes d’exploitation, le  personnel doit pouvoir  intervenir  dans un temps défini dès réception de l’alerte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  fixe  dans  une  directive  la  liste  des fonctions  visées  à  l’alinéa  précédent  et les exigences que ces dernières doivent satisfaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Si les besoins d’exploitation, d’entretien ou de viabilité des routes
                            nationales l’exigent, le personnel de NEVIA peu  t  temporairement  être  chargé de  travaux spéciaux étrangers à  sa  fonction, mais  en principe  en rapport avec  ses  aptitudes et  ses  connaissances professionne  lles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  personnel  peut  être  tenu  de  changer  de  poste  ou  de  fonction  à  titre  temporaire.  En cas  de  remplacement  dans  une fonction  supérieure,  le  salaire  est adapté en conséquence, dès le deuxième mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée de  la  période temporaire  est  déterminée à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le personnel a le droit et le devoir de se perfectionner .
                            2  NEVIA  prend   toutes   les   mesures   propres   à   améliorer   la   formation  professionnelle  et  les  compétences  du  personnel  qui  sont  nécessaires  à  l’accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut obliger un membre du personnel à  suivre une  formation continue en lien  direct avec  s  a fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’un membre du personnel souhaite parfaire sa formation,  NEVIA  peut le  soutenir financièrement ou mettre du temps à sa disposition, pour autant que la  formation ait  un  lien direct avec la fonction. Le soutien apporté et les conditions  ,  fixées par l’autorité de nomination  ,  font l’objet d’une convention écrite  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L  a  direction  définit  cas  échéant  le  temps  consacré  au  perfectionnement  professionnel  qui  doit  répondre  au  x  besoin  s  du  poste.  Ce  temps  peut  être  effectué de nuit pour le personnel d’exploitation  si des impératifs l’exigent  .  CHAPITRE 4  Temps de travail  -  re  pos  –  congés  de service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41 heures. Ce qui correspond en principe à 2  ′  132 heures par année civile pour  un emploi à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le temps de travail est enregistré  pour l’ensemble du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 1 L’horaire de travail est établi par la direction.
                            2  Il  peut  varier  en fonction des saisons et des impératifs d’exploitation afin de  s’adapter au volume de travail requis par l’exécution des tâches  de NEVIA.  Les  durées hebdomadaires minimum et maximum sont  définie  s  par voie de  directive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Compte  tenu du solde du décompte mensuel, l’horaire de travail peut être  adapté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Pour  autant  que  leur  exécution  soit  impérative,  font  l’objet  d’une  majoration de  :  a)  35  % les heures effectuées du lundi au  samedi  entre  20  h  et 6h et le samedi  entre 6h et 24h ;  b)  50  % les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés  selon la législation  cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque deux ou plusieurs majorations  peuvent être appliquées, seule la plus  élevée es  t retenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le temps de travail fait l’objet d’un décompte mensuel, qui présente le  solde d’heures effectuées tenant compte de l’éventuelle majoration de l’article  précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le seuil du solde négatif et le plafond du solde positif du décompte sont fixés  par  la direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 1 Sont réputées supplémentaires les heures qui dépassent le plafond du
                            solde positif défini à l’article  17  ,  alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  r  éserve  de  cas  d’urgence,  les  heures  supplémentaires  doivent  être  ordonnées par le ou la responsable de secteur, qui en fixe à l’avance le nombre  et la période au cours de laquelle elles sont exigées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les heures supplémentaires doivent être compensées par  un congé de même  durée, mais en tout cas reprises avant la cessation des rapports de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de travail de nuit ou du dimanche le personnel ne pourra pas effectuer  des heures supplémentaires au  -  delà de la limite de 50 heures hebdomadaires  durant  la semaine concernée (les heures au  -  delà de cette limite correspondent  à du travail supplémentaire), sauf en raison d’une ou de plusieurs interventions  urgentes ou imprévues exécutées dans le cadre du service de piquet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 1 Lorsque le décompte mensuel présente un solde positif, le personnel
                            est habilité à demander un congé  -  horaire pris en concertation avec  la direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  peut  obliger  le  personnel  à  prendre  un  congé  -  horaire  lorsque  le  solde positif du décompte dép  asse un seui  l défini par voie de directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le repos  compensatoire  pour  le travail  de  nuit  est  pris  dans  le délai  d’une année.  s  -  horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            heures  et  moins  est  en  principe  pris  dans  les  quatre  semaines  qui  suivent  l’exécution dudit travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le repos compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés de plus  de 5 heures est repris en principe la semaine qui précède ou qui suit l’exécution  dudit travail  et immédiatement après le temps de repos quotidien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 le temps de repos quotidien est en principe d’au moins 11h
                            consécutives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être réduit à 8h une fois par semaine pour autant que la moyenne sur  deux semaines atteigne  11 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans  le  cadre  du  service  de  piquet,  pour  autant  que  lui  succède  immédiatement  la  fraction de repos restante. Si la durée de repos s’en trouve réduite à moins de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 heures  consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède  immédiatement à la dernière intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins :
                            a)  un quart d’heure  si la journée de travail dure plus de cinq heures et de  mi  ;  b)  une demi  -  heure si la journée de travail dure plus de sept heures  ;  c)  une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les congés accordés sont définis par voie de directives.
                            CHAPITRE 5  Traitement et indemnités  A  rt.  24  1  Chaque  fonction est rattachée à une classe de traitement d’une grille  de rémunération adoptée par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  fixe  le  traitement  initial  en  tenant  compte  de  la  formation,  de  l’expérience et des qualités particulières  de la personne, en relation avec le rôle  attendu et les responsabilités du poste considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut fixer un traitement  initial inférieur de 10% au minimum de la classe de  traitement  pour une période de 2 ans maximum  , tant que la personne engagée  ne rem  plit pas encore toutes les exigences inhérentes à sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le  traitement  annuel  est  versé  en  treize  mensualités  dont  les  dates  sont fixées à l’avance par  la direction  et communiquées au personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La 1  3  e  mensualité est calculée cas  échéant  au  prorata temporis  . Elle  est  versée  en  une fois  avec le traitement de décembre  ou à la fin des rapports de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le traitement ainsi que tout autre versement de nature salariale est soumis aux  déductions sociales  usuelles, légales et contractuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direction  verse  annuellement  aux  collaboratrices  et  collaborateurs  une  allocation  de  renchérissement  adaptée  à  l’indice  suisse  des  prix  à  la  consommation  sur  la  base  de  cet  indice  au  31  mai  précédent.  Lorsque  la  si  tuation économique et la situation financière de NEVIA l’exigent ou lorsque le  taux d’inflation est élevé, la direction peut, après consultation des représentants  du  personnel,  ne  compenser  que  partiellement  le  renchérissement  pour  une  ause  tement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à adapter l’allocation de renchérissement à une baisse de l’indice.  A  rt.  26  1  La  direction  décide  annuellement  de  l’évolution  individuelle  des  traitements  au  sein  de  la  classe  définie  ,  en  tenant  compte  ,  notamment  et  de  manière non cumulative, des éléments suivants  :  a)  de la situation économique  ;  b)  de la qualité et de l’ampleur du travail fourni  ;  c)  de l’expérie  nce accumulée et des compétences particulières  ;  d)  de  l’engagement  de  la  personne  concernée,  notamment  en  termes  d’entraide, de serviabilité et de disponibilité  ;  e)  de l’évaluation consécutive à l’entretien annuel de développement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  particul  iers,  notamment  afin  de  s’assurer  la  collaboration  de  personnes  particulièrement qualifiées,  le traitement  peut  dépasser  de  20%  au  plus  le maximum prévu pour la classe de traitement de la fonction considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le personnel peut être appelé à assumer un service de piquet. Est
                            réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus  du travail habituel, prêt à intervenir pour remédier à des perturbations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le temps que le personnel consacre au service de pi  quet ou aux interventions  en résultant n’excède pas 7 jours par périodes de 4 semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L’horaire décalé, qui peut être mis en place pour les besoins du service
                            hivernal,  correspond  à  un  changement  de l’horaire usuel de travail défini. La  direction définit celui  -  ci par voie de directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Pour le secteur voirie, une indemnité est versée avec le traitement :
                            a)  aux cantonnières  -  cha  uffeuses et cantonniers  -  chauffeurs, pour dix semaines  de piquet ou d’horaire décalé, soit au total pour septante jours par an  ;  b)  aux cheffes et chefs d’équipe, ainsi qu’à la cheffe d’équipe principale ou au  chef d’équipe principal, pour neuf semaines de  piquet,  soit  au  total  pour  soixante  -  trois  jours  par  an.  Les  semaines  de  piquet  ou  d’horaire  décalé  supplémentaires sont indemnisées en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les autres secteurs, l’indemnité de piquet est versée en plus du traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction fixe les  montants  de l’indemnité par voie de directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les  heures supplémentaires et celles faisant l’objet d’un solde positif  en dépit d’une libération de travailler sont converties en salaire au terme de  l’engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   pour   des   raisons   exceptionnelles,   les   heures   supplémentaires  sont  rémunérées  , le  salaire horaire correspond au traitement brut annuel divisé par  le nombre d’heures défini à l’article  14  ,  alinéa 2 ci  -  dessus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La direction fixe par voie de directive les autres indemnités spécifiques
                            relatives à l’exécution du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cessation des rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les rapports de service prennent fin par :
                            a)  le décès  ;  b)  une  conventio  n  ;  c)  la  démission ou  le  départ anticipé à la retraite  ;  d)  la  retraite ordinaire  ;  e)  l’  invalidité  ;  f)  la  suppression de poste  ;  g)  la  résiliation ordinaire  ;  h)  la  résiliation immédiate pour justes motifs  ;  i)  la  perte  durable  d’une condition d’accès à  la fonction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les rapports de service prennent fin au jour du décès du membre du
                            personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 NEVIA et le membre du personnel peuvent en tout temps convenir de
                            mettre fin au  x  rapport  s  de service  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accord fait l’objet  d’une convention écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Après le temps d’essai, le membre du personnel qui démissionne
                            donne  son  congé  à  la personne responsable de l’établissement cantonal  en  observant un délai de résiliation de  trois  mois po  ur la fin d’un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le départ à la retraite anticipée pour les membres du personnel qui bénéficient  d’un plan de prévoyance particulier est assimilé à une démission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Le personnel est d’office mis à la retraite ordinaire à la fin du mois au
                            cours duquel il atteint l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur  l’assurance  -  vieillesse et survivants, pour l’ouverture du droit à une rente de  vieillesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel de la voirie exerçant une fonction éprouvante physi  quement telle  que la cheffe d’équipe principale ou le chef d’équipe principal, la cheffe ou le  chef d’équipe, la cantonnière ou le cantonnier, la cantonnière  -  chauffeuse ou le  cantonnier  -  chauffeur sont au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier au  sens  du  r  èglement d’assurance de la caisse de pension  s  de la fonction publique  du Canton de Neuchâtel (RAss).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le personnel au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier est mis à la  retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint  l’âge de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le personnel qui souhaite poursuivre son activité au  -  delà de l’âge mentionné à  l’alinéa 3 doit en faire la demande au plus tard six mois avant la date de sa mise  à la retraite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Jusqu’à 63 ans la prolongation est accordée d’entente avec l  a collaboratrice ou  le collaborateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  À partir de 63 ans, il appartient à la direction d’accorder ou non la prolongation  de départ à la retraire. Cette dernière est accordée pour une année et peut être  renouvelée  jusqu’à  l’âge  de  la  retraite  fixé  par  la  l  égislation  fédérale  sur  l’assurance  -  vieillesse et survivants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  L’octroi  d’une  rente  totale  ou  partielle  d’invalidité  au  sens  de  la  législation sur l’assurance  -  invalidité  (LAI)  5  )  à  un  membre  du  personnel  met fin  aux rapports de service  dans la mesure de l’invalidité reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’invalidité est partielle, la direction  propose dans la mesure du possible  au membre du personnel qui n’est plus à même d’exercer son activité antérieure,  un autre poste correspondant à son aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si aucun poste n’est adapté à la capacité résiduelle du membre du personnel,  il est mis fin aux rapports de service en observant un délai de  trois  mois pour la  fin d’un mois  pour  autant  que  deux  ans  se  soient  écoulés  depuis  le  début  de  l’invalidité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  En cas de suppression de poste, la direction met fin aux rapports de  service en observant un délai de résiliation de  six  mois pour la fin d’un mois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction prend toutes les mesures utiles pour offrir à la personne  concernée  un  emploi  de  nature  équivalente  auprès  d’une  collectivité  publique,  d’une  institution parapublique ou privée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si aucun poste ne peut être proposé à la personne concernée, si elle a un motif  fondé de le refuser ou si elle n’a pas trouvé de nouvel  emploi à l’issue du délai  de résiliation, une indemnité égale à trois mois de traitement, plus un mois par  tranche de cinq années de service ininterrompu lui est octroyée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9
                            1  Pendant  le temps d’essai  , le délai de résiliation  est  de sept jours  durant  les  trois  premiers mois, puis d’un mois du quatrième au douzième mois de  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  le  temps  d’essai  ,  lorsque  les  éléments  reprochés  à  la  personne  concernée dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne  s  ont pas remplies à satisfaction,  la direction  lui adresse un avertissement, après  l’avoir entendue et lui fixe un délai raisonnable pour s’améliorer.  La direction  lui  suggère autant que possible certains moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sans amélioration ou si celle  -  ci est insuffisante, ou lorsque les aptitudes de la  personne  concernée  ne  correspondent  plus  aux  exigences  de  la  fonction,  la  direction  peut,  après  l’avoir  entendue,  prononcer  la  résiliation  ordinaire  des  rapports de service,  en observant un délai de trois mois pour la fin d’un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans tous les cas, la résiliation ne doit pas être abusive au sens de l’article 336  du code des obligations.  A  rt.  40  1  Après avoir entendu  la personne concernée,  la directi  on  peut résilier  les rapports de service avec effet immédiat, pour  justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Constituent notamment des justes motifs toutes les circonstances qui, selon les  règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de  la  direction  la  po  ursuite  des rapports  de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Lorsqu ’un membre du personnel ne réunit plus durablement les
                            conditions d’accès à sa fonction,  la direction  peut, après l’avoir entendu, résilier  l’engagement sans avertissement,  dans les t  rois mois pour la fin d’un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 831.20  ession de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’une  année  après  la  découverte  des  faits  ou  de  l’échéance  du  délai  d’amélioration et en tous les cas plus de trois ans après  que  les faits  reprochés  se soient  produits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si ces faits sont punissables pénalement,  la direction  peut statuer tant que la  prescription de l’action pénale n’est pas acquise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  ne  peut  plus  être  fait  état  des  faits  qui  ont  motivé  un  avertissement  ou  un  déplacement après l’écoulement d’un laps de temps de trois ans à compter du  jour où ils ont été prononcés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  Lorsque la bonne marche de l’établissement l’exige,  la direction  peut,  par mesures pro  visionnelles  :  a)  suspendre immédiatement  un membre du personnel  ;  b)  le déplacer provisoirement,  sans indemnité, à un autre poste correspondant  à ses capacités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf urgence, le membre du personnel doit être préalablement entendu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le maintien  des rapports de travail au  -  delà de la suspension d’activité  n’est  pas  envisageable  en  raison  d’une  faute  du  membre  du  personnel,  la  suspension d’activité peut être assortie d’une suspension de traitement  partielle  ou totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la suspension de traitement  est déclarée infondée par l’autorité de recours,  le membre du personnel a droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts  moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  direction  peut retirer l’effet suspensif d’un recours aux conditions prévues  par la loi sur la procédure et la  juridiction administrative  (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Durant le délai de résiliation , la direction peut libérer le membre du
                            personnel  de  l’obligation  de  travailler  lorsque  les  circonstances  le  justifient,  notamment lorsque l’exercice de l’activité jusqu’à la fin des rapports de service  n’est pas opportun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement est dû jusqu’à la cessation des  rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Jusqu’à concurrence de leur nombre effectif, les éventuels soldes d’heures et  de vacances sont réputés compensés durant la libération de l’obligation de  travailler et ne donnent plus lieu à rétribution. Cette compensation ne peut pas  être la cause même de la libération.  CHAPITRE 7  Autres droits du personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  La  commission  du  personnel  au  sens  de  la  LERN  est  consultée  conformément à l’  article 79 LS  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D  ’autres  associations  du  personnel  peuvent  être  consultées  si  elles  sont  mandatées à cet effet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions ou qu’il  est lui  -  même l’objet d’une plainte, il peut se voir octroyer, sur requête et au vu  des  circonstances,  la  prise  en  charge  d’une  assistance  psychologique  et  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction édicte les directives y relatives et statue sur la prise en charge de  l’assistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 La direction fixe par voie de directive les dispositions applicables :
                            a)  au traitement auqu  el a droit le personnel empêché  d’exercer sa fonction pour  cause de maladie ou d’accident, de service militaire ou pour un autre motif  ;  b)  à la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées  au personnel par une assurance dont les primes ont été prises en char  ges  en tout ou partie par NEVIA  ;  c)  aux indemnités d’inconvénients non  -  pris  es  en compte dans le traitement, aux  dépenses  occasionnées  par  l’accomplissement  du  service  ou  en  cas  de  remplacement temporaire d’un  -  e  supérieur  -  e  ;  d)  aux éventuelles promotions  ;  e)  à la possibilité de verser des primes exceptionnelles  ;  f)  à l’équipement professionnel lorsqu’il est requis  ;  g)  à la prise des repas sur les chantiers  ;  h)  a  ux assurances autres que celles visées aux articles 62 et 63 LSt  ;  i)  aux autres avantages  que l’employeur souhaite offrir au personnel  ;  j)  à tout domaine qui ne serait pas régi par  les dispositions de la LSt applicables  au personnel de NEVIA.  CHAPITRE  8  Redevance pour l’É  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Conformément aux exigences de la Con fédération, la redevance
                            s’entend par une distribution de fonds calculée sur la base des capitaux propres  non affectés. Cette opération n’intervient qu’au niveau des comptes de bilan  .  CHAPITRE 9  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Tant que NEVIA ne dispose pas d’un système de traitement propre à
                            ses activités et son organisation, les dispositions prévues  aux articles 6 et 7 du  règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005, s’appliquent au personnel de NEVIA  en lieu et place de  l’article  24, alinéas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 et 2,  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Le r èglement d’exéc ution de la loi concernant l'entretien des routes
                            nationales (ReLERN), du 21 décembre 2020  7  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2020 N° 52  tat  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  e  t  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.