Règlement fixant les émoluments relatifs à la santé publique
                            Règlement  fixant les émoluments relatifs à la santé publique  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de  la santé,  arrête  :  Article  premier  Le  présent  règlement  fixe  les  émoluments  qui  peuvent  être  facturés en lien avec l  es procédures menées et les prestations réalisées par les  autorités    de    première    instance    relevant    de    la    loi    fédérale    sur  l’assurance  -  maladie (LAMal), de la loi de santé (LS), de la loi sur les sépultures  et de la loi sur l’accompagnement et le soutien à d  omicile (LASDom).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les émoluments liés aux procédures en matière d’assurance obligatoire
                            des soins (AOS)  selon  la LAMal sont les suivants  :  Fr.  –  traitement d’une demande d’  approbation de  tarif, au  sens de l’article 46, alinéa 4  ,  LAMal  ;  de 500.  -  à 1  '  000  .  –  –  traitement  d’une  demande  de  fixation  de  tarif  au  sens de l’article 47, alinéas 1 et 2  ,  LAMal  ;  de 1'500.  -  à 5'000.  -  –  traitement  d’une demande de prolongation  tarif au  sens de l’article 47, alinéa 3  ,  LAMal  ;  de 500.  -  à 1'000.  -  –  traitement  d’une demande d’admission à pratiquer à  charge de l’AOS par un fournisseur de prestations  au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres  h  et  i,  LAMal  (liste hospitalière)  ;  de  500.  -  à  2'000.  -  –  traitement d’une demande d’  admission à  pratiquer  à charge de l’AOS par  un fournisseur de prestations  au sens de l’article 35, alinéa 2, lettres  a  à  g  et  m  à  n  ,  LAMal  .  d  e  200.  -  à 500.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les émoluments liés aux procédures d’autorisation de pratique pour les
                            professions du domaine  de  la santé selon l’article 52  , de la  LS sont les suivants  :  Fr.  a)  Professions  médicales  universitaires  soumises    à  autorisation au sens de l’article 52, lettre  a  ,  LS  :  –  Médecin  650.  –    Médecin  -  assistant  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  –  FO 20  23  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              Médecin  -  dentiste assistant  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  –  –  Pharmacien  -  ne, responsable de pharmacie  650.  –    Pharmacien  -  ne dépendant  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  –  –  Chiropraticien  -  ne  650.  –    Chiropraticien  -  ne assistant  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  –  b)  Autres professions du domaine de la santé soumises  à autorisation au sens de l’article 52  ,  lettres  b  ,  c  et  d  ,  LS  450.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2.  Traitement   d’autres  demandes  liées  à  l'autorisation de pratique  :  –  modification de l’autorisation  de pratique  ;  100.  –  –  annonce  d'un  -  e  professionnel  -  le  autorisé  -  e  dans  un  autre canton ou dans un pays de l'Union européenne  (règle des 90 jours) (frais administratifs)  ;  80.  –  –  prolongation ou renouvellement d'une autorisation de  pratique, dès 70 ans  ;  200.  –  –  prolongation ou renouvellement d'une autorisation de  pratique    pour    un  -  e    médecin  -  assistante  -  ,    un  -  e  médecin  -  dentiste  assistant  -  e,  un  -  e  chiropraticien  -  ne  assistant  -  e, un  -  e pharmacien  -  ne dépendant  -  e  ;  100.  –  –  autorisation  pour  un  -  e  professionnel  -  le  de  se  faire  remplacer  ;  80.  –  –  autorisation de pratiquer la procréation médicalement  assistée  ;  400.  –  –  frais    supplémentaires    d'instruction    liés    à    une  demande d'autorisation de pratique incomplète  ;  100.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.  Traitement d’autres demandes  –  certificat de good standing / attestation de situation  professionnelle  ;  100.  –  –  attestations, duplicata et déclarations diverses  ;  60.  –  –  dépôt de dossiers de soins auprès du service de la  santé  publique  en  cas  de  décès  d’une  -  e  professionnel  -  le    de    santé    ou    autres    causes  apparentées  :    dossiers en ordre  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’  000.  –    dossiers en désordre ou en vrac  .  de  1’  000.  –  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ’  000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .4.  Intervention de  l’autorité de surveillance  -  contrôle de la qualité des prestations et/ou du  respect des droits des patients dans le cadre d’une  visite annoncée ou inopinée, si le contrôle met en  perspective des manquements impliquant des  mesures de correction avec un  suivi (72  ,  LS)  Selon tarif  -  horaire  (art. 11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des
                            institutions de santé au sens de l’article 78 LS et à leur surveillance sont les  suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  traitement   d’une  demande   d’octroi,   de  renouvellement,  de  modification  d’une autorisation  d’exploiter  ;  d  e  1  00.  –  à 2  ’  000.  –  –  démarches   de   surveillance   entreprises   par   le  service  en  raison  d’un  dysfonctionnement  de  l’institution  Selon tarif  -  horaire  (art. 11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les émoluments liés aux procédures d’autorisation d’exploiter des
                            services d’ambulance et services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)  ainsi  qu’à  leur  surveillance  selon  l’article  117  ,  de  la  LS  et  son  règlement  d’applic  ation sont les suivants  :  Fr.  –  t  raitement   d’une   demande   d’octroi,   de  renouvellement,  de  modification  d’autorisation  d’exploiter  de 100.  –  à 2’  000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les émoluments liées aux procédures d’autorisation de mise en service
                            d'équipements  techniques  lourds  et  d'autres  équipements  de  médecine  de  pointe selon l’article 83b LS sont les suivants  :  Fr.  –  t  raitement  d’une  demande  d’octroi  (y  compris  renouvellement)  d’une  autorisation  de  mise  en  service  de 500.  –  à  3  ’  000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les émoluments concernant les procédures d’autorisation en matière de
                            produits thérapeutiques selon les articles 106 et suivants LS sont les  suivants  :  Fr.  a)  Traitement d’une demande d’autorisation d’exploiter  pour  :  –  pharmacie publique  ;  500.  –  –  pharmacie d'hôpital  ;  500.  –  –  pharmacie d'autres institutions  ;  500.  –  –  droguerie  .  500.  –  b  )  Traitement d’une demande d’  autorisation  et/ou  de  renouvellement  en  matière  de  produits  thérapeutiques  :  –  fabrication de médicaments  ;  300.  –  –  mise su  r le marché de formules propres  ;  200.  –  –  vente par correspondance de médicaments  ;  300.  –  –  stockage de sang et de produits sanguins  ;  300.  –  –  fabrication,  préparation,  détention  ou  commerce  de stupéfiants  .  200.  –  c)  Inspections
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de gros, de commerce dans le cadre du contrôle  ultérieur selon l'article 75  ,  de l'  o  rdonnance sur les  dispositifs  médicaux  (ODim  ),  y  compris  étude  de  dossier, rédaction de rapport  Selon tarif  -  horaire  (art. 11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les émoluments liés aux procédures en matière de police des
                            inhumations (  l  oi sur les sépultures) dans le domaine de la santé  publique sont  les suivants  :  Fr.  –  traitement  d’une  demande  de  délivrance  d’un  laissez  -  passer pour cadavres par le département  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  –  –  traitement   d’une   demande   d’autorisation  d’exhumation  ;  200.  –  –  s  urveillance  de  l’exhumation  par  le  médecin  cantonal ou  un médecin délégué  ;  Selon tarif  -  horaire  (art. 11)  –  traitement   d’une   demande   d’autorisation  d'aménagement  et  d'agrandissement  d'un  cimetière  250.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les émoluments concernant la procédure de reconnaissance des
                            appartements avec encadrement selon la LASDom  sont les suivants  :  Fr.  –  traitement d’une demande de reconnaissance pour  appartement avec encadrement  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            400.  –  –  procédure de retrait de la  reconnaissance  .  de 50.  –  à  400.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les émoluments concernant les frais de secrétariat sont les suivants :
                            Fr  .  –  photocopie de dossier  ;  100.  –  l'heure  –  photocopie  0.20  la page
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de secrétariat peuvent être  cumulés aux autres émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les prestations du personnel des autorités impliquées sont fixées selon
                            les tarifs horaires suivants  :  Fr.  –  chef  -  fe  de  service,  médecin  cantonal  -  e,  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e,  secrétaire  général  -  e  et  leurs adjoint  -  e  -  s  ;  200.  –  l’heure  –  chef  -  fe  -  s d’office  ;  160.  –  l’heure  –  collaborateur  -  trice  -  s scientifiques  ;  140.  –  l’heure  –  infirmier  -  ière  -  s de santé publique  ;  130.  –  l’heure  –  collaborateur  -  trice  -  s administratif  -  ive  -  s  100.  –  l’heure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Lorsque l’autorité de décision est amené e à prendre des mesures
                            disciplinaires au sens des articles 123 a et b  ,  LS, elle peut facturer un émolument  allant de 200 jusqu’à 5  ’  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Lors que l’autorité de décision est appelée à prononcer des retraits de
                            sécurité d’autorisations ou d’autres mesures administratives au sens des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            jusqu’à 5  ’  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité,
                            celle  -  ci  fixe  les  frais  à  raison  de  sa  mise  à  contribution,  de  l'importance  de  la  cause et de ses difficultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  tient  compte  notamment  du  fait  qu'elle  a  dû  ou  non  motiver  sa  décision par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les émoluments peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la
                            cause présente des difficultés particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Lorsque la cause ne se termine pas par une décision au fond, les
                            émoluments peuvent être réduits en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les émoluments peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque
                            l'équité ou l'opportunité l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rem  ise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le présent règlement est applicable à toutes les procédures pendantes
                            devant les autorités dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le présent règlement abroge et remplace l’arrêté fixant les émoluments
                            relatifs à la santé publique, du 12 novembre 2014  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 0 1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  recu  eil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 20  14  N° 46