Règlement concernant l’imposition à la source
                            Règlement  concernant l’imposition à la source  janvier 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les  contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de  la santé,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  Le service des contributi  ons est chargé d’établir les barèmes  des retenues de l’impôt à la source définies à l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il procède à la taxation des personnes physiques dont les revenus sont soumis  à cet impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les barèmes  suivants  ,  tels que définis par l’article 1 de l’ordonnance du  DFF  sur  l’imposition  à  la  source  dans  le  cadre  de  l’impôt  fédéral  direct  (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) du 11 avril 2018  2  )  ,  sont utilisés  :  a)  Barème A  :  personnes célibataires,  divorcées, séparées judiciairement ou de  fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou  des personnes nécessiteuses  ;  b)  Barème  B  :  couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint  exerce une activité lucrative  ;  c)  Barème  C  :  couples  mariés  vivant  en  ménage  commun,  dont  les  deux  conjoints exercent une activité lucrative  ;  d)  Barème  E  :  personnes  imposées  selon  la  procédure  simplifiée  prévue  aux  articles 23  à 26  ;  e)  Barème G  : personnes imposées à la source touchant  des revenus acquis en  compensation au sens de  l’article 4  qui ne sont pas versés par le truchement  de l’employeur  ;  f)  Barème H  :  personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de  fait  ou  veuves,  vivant  en  ménage  commun  avec  des  enfants  ou  d  es  personnes nécessiteuses et qui assument l’essentiel de l’entretien de ces  derniers  ;  g)  Barème  L  :  frontaliers  au  sens  de  la  Convention  du  11  août  1971  entre  la  Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 631.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 6  42.118.2  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (CDI  -  D) qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A  ;  h)  Barème  M  :  frontaliers  au  sens  de  la  CDI  -  D  qui  remplissent  les  conditions  pour l’octroi du barème B  ;  i)  Barème  N  :  frontaliers  au  sens  de  la  CDI  -  D  qui  remplissent  les  conditions  pour l’octroi du barème C  ;  j)  Barème  P  :  frontaliers  au  sens  de  la  CDI  -  D  qui  remplissent  les  condi  tions  pour l’octroi du barème H  ;  k)  Barème Q  : applicable aux frontaliers et frontalières a  u sens de la  CDI_D qui  remplissent les conditions d’application du barème G  ;  l)  Barèmes pour les prestations en capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du  virement,  de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable.  Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte  d’éventuelles objections ou de saisies de salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  période  fiscale  est  le  mois  (modèle  mensuel).  Le  barème  applicable  est  fonction de la situation au moment de l’échéance de la prestation imposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le revenu imposable se calcule sur la base des revenus de la période fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont soumis à l’impôt à la source to us les revenus acquis en
                            compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de  l’assurance  -  maladie, de l’assurance  -  accidents, de l’assurance  -  invalidité  et  de  l’assurance  -  chômage. En font partie notamment les allocations journalièr  es, les  indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d’un débiteur de la
                            prestation imposable qui n’est  pas  domicilié  en  Suisse,  il  est  imposé  selon  la  procédure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contribuable  est  cependant  imposé  à  la  source  en  Suisse  dans  les  cas  suivants  :  a)  l  a rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un  établissement stable que  l’employeur a en Suisse  ;  b)  i  l fait l’objet d’un détachement d’employés entre sociétés liées et la société  sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait  ;  c)  i  l est fourni à une entreprise de locataire de services sise en Suisse par un  b  ailleur de services étranger, en violation de l’article 12  ,  alinéa  2  de  la  loi  fédérale  sur  le  service  de  l’emploi  et  la  location  de  services,  et  la  rémunération de la prestation  , du 6 octobre 1989  est financée par l’entreprise  locataire.  CHAPITRE DEUXI  È  M  E  Personnes  physiques  domiciliées  ou  en  séjour  dans  le  canton,  au  regard du droit fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de
                            l’article 138  ,  al  inéa  1  ,  let  tre  a  LCdir, lo  rsque ses revenus bruts provenant d’une  acquis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérés  comme  revenus  bruts  provenant  d’une  activité  lucrative  dépendante les revenus au sens de l’article 128  ,  a  l  inéa  2  ,  let  tres  a  et  b  LCdir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  couples  mariés  à  deux  revenus  sont  soumis  à  la  taxation  ordinaire  ultérieure lorsque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse s’élève, durant une  année fiscale, à  120  ’  000 francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    taxation    ordinaire  ultérieure  est  maintenue  jusqu’à  la  fin  de  l’assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou  durablement inférieur au montant minimal de 120’000 francs ou si un couple  divorce ou se sépare en fait ou en droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  montant  minimal  se calcule, en cas d’assujettissement inférieur à douze  mois, selon les dispositions de l’article 114  ,  al  inéa  3 LCdir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si le montant déterminé par l’article 9 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition  à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Or  donnance sur l’imposition  à la source, OIS), du 11 avril 2018 ne correspond pas au montant établi par le  présent article, le montant établi par le droit fédéral est applicable directement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La personne im posée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de
                            l’année  suivant  l’année  fiscale,  une  demande  écrite  de  taxation  ordinaire  ultérieure au service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut  pas être retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les époux ayant demandé une tax  ation ordinaire ultérieure en vertu de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138a LCdir  restent soumis au régime de taxation ordinaire ultérieure en cas de  divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur assujettissement  à l’impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des
                            contributions  d’entretien  au  sens  de  l’article  36  ,  al  inéa  1  ,  let  tre  c  LCdir,  le  débiteur des prestations imposables et uniquement avec l’accord de l’autorité  fiscale peut,  pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source,  prendre  en  considération  les  déductions  pour  enfants  jusqu’à  hauteur  des  contributions d’entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de  l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la  personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation  ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt  à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée
                            selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale  lorsqu’elle  :  a)  obtient un permis  d’établissement  ;  b)  épouse  une  personne  de  nationalité  suisse  ou  au  bénéfice  d’un  permis  d’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant la date du début de  validité du permis d’établissement ou du mariage. L’impôt retenu jus  qu’alors est  imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire.  e rigueur  assage de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé  selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le c  ontribuable est soumis  à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son  assujettissement à l’impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  travailleur  de  nationalité  étrangère  qui  n’est  pas  titulaire  d’un  permis  d’établissement est soumis à la per  ception de l’impôt à la source dès le début  du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d’un époux de  nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’impos  ition à  la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés.  CHAPITRE TROISI  È  ME  Personnes  physiques  qui  ne  sont  ni  domiciliées  ni  en  séjour  en  Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni  leur siège n  i leur administrat  ion effective en Suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Toute personne assujettie en vertu de l’article 6  ,  al  inéa  1  LCdir  qui  déclare généralement en Suisse au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux,  y compris ceux de so  n épouse ou de son époux (quasi  -  résidence) peut adresser,  jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de  taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée,  une demande ne peut pas être retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation,  si la personne soumise à l ‘impôt à la source remplit les conditions de la quasi  -  résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les  revenus bruts réal  isés à l‘échelle mondiale d’après les articles 19 à 21, 23 à 26  LCdir et, ensuite, la part des revenus bruts mondiaux imposables en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le service des contributions peut effectuer d’office une taxation
                            ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de  penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur  du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est  régi  par l’article 186 LCdir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs
                            ou de conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’article 149  ,  al  iné  3 LCdir divisés  par le nombre de jours de représentation et de répétition.  Les recettes journalières comprennent notamment  :  a)  les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les  prestations en nature, et  ;  b)  tous  les  frais,  les  autres  coûts  et  les  impôts  à  la  source  acquittés  par  l’organisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque  la part de chaque membre n’est pas connue ou difficile à déterminer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font également partie des recettes journalières, les r  émunérations qui ne sont  pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers.  -  résidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l’article 154 LCdir  sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le  droit international n’en dispose pas autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer  appartient à l’autre  É  tat,  le  débiteur  de  la  prestation  imposable  doit  se  faire  confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier  périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital
                            qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens de  l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154 LCdir sont soumises à l’impôt à la  source. Les  barèmes  spécifiques  sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire  de la prestation en capital  :  a)  en  fait  la  demande  auprès  du  service  des  co  ntributions  dans  les  trois  ans  suivant le versement de la prestation en capital  ;  b)  joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’  É  tat  de domicile concerné, certifiant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Qu’elle a connaissance du versement de cette prestation  en capital, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre  É  tat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec  la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsq ue les revenus bruts
                            imposables sont inférieurs à  :  –  pour les artistes, sportifs et  conférenciers  (art. 149 LCdir) ...........  ............................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300 francs  au total par débiteur de la  prestation imposable  –  pour les administrateurs  (art.  152 LCdir)  ..  300 francs  par année civile  –  pour  les  créanciers  hypothécaires  (art.  153 LCdir) .......................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300 francs  par année civile  –  pour les rentes (art. 154 LCdir) ..............  1’  000 francs  par année civile  CHAPITRE QUATRIÈME  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Pour permettre aux débiteurs des prestations imposables de satisfaire  à  leurs  obligations,  le  service  des  contributions  met  à  leur  disposition  un  formulaire de décompte de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décompte  doit  être  retourné  au  service  des contributions  d  ans  le  délai  de  paiement des retenues d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La transmission du décompte par voie électronique est autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sous réserve d'une décision subséquente du service des contributions,
                            le décompte du prélèvement d  e l'impôt à la source, dans lequel le débiteur de la  prestation imposable constate l'obligation de payer l'impôt, détermine la matière  néficiaires de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            définitive. Il en va de même pour le décompte  transmis par voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés
                            aux  articles  127,  147,  148  et  154  LCdir  pour  les  prestations  périodiques  de  pré  voyance, sont exigibles trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre  et   31   décembre.   Lorsque   les   circonstances   le   justifient,   le   service   des  contributions peut fixer d'autres échéances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  décomptes  sont  transmis  par  voie  électronique,  l  es  retenues  d’impôt sont exigibles mensuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  retenues  d'impôt  prélevées  auprès  des  contribuables  mentionnés  aux  articles 149, 152, 153 et 154 LCdir  pour les prestations de prévoyance en capital  sont exigibles le jour du versement de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  délai  de  paiement  des  retenues  d'impôt  est  de  trente  jours  après  leurs  exigibilités. Lorsque les circonstances le justifient, le service des contribut  ions  peut prolonger le délai de paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'intérêt  moratoire  prévu  par  la  loi  sur  les  contributions  directes,  du  21  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000, commence à courir le lendemain de l'échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            3  )  1  Le  taux  de  la  commission  de  perception  m  entionné à l’article 143,  alinéa 2 LCdir est de 1.5% à l’exception de celle concernant les prestations en  capital.  taux de la commi  ssion de perception mentionné à l’article  143  ,  al  inéa  2 LCdir  est de 2% à l’exception de celle concernant les prestations en capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  perception  est  supportée  par  les  différentes  collectivités  publiques proportionnellement à leur part de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Si le débiteur de la prestation imposable ne satisfait pas aux obligations
                            qui lui incombent, le service des contributions procède d'office à l'évaluation des  retenues ; il notifie au débiteur de la prestation imposable une taxation d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La part de l'impôt à la source revenant à la commune au sens de
                            l’  article  214  ,  al  inéa  3  LCdir est fixée selon le rapport existant entre le coefficient  de  l'impôt  communal  direct  sur  le  revenu  et  le  coefficient  de  l'impôt  cantonal  direct sur le revenu.  CHAPITRE CINQUIÈME  Procédure de décompte simplifiée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les dispositions de la LCdir sur l’imposition à la source et celles du
                            présent  règlement  s’appliquent  par  analogie  à  la  procédure  simplifiée  pour  autant que l’art  icle  41a LCdir et les dispositions suivantes n’y dérogent pas  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 L’impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur
                            à la caisse de compensation AVS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 4 décembre 2023 (FO 2023 N° 49)  avec effet au 1  er  janvier 2024  rtition  droit applicable  b  ase  d’imposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vieillesse  et  survivants  relatives  à  la  procédure  simplifiée  s’appliquent  par  anal  ogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de  compensation AVS compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse  pas l’impôt, la caisse  informe  l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employ  eur  a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale procède alors au recouvrement  de l’impôt conformément aux règles ordinaires de la législation fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de
                            compensation AVS verse les impôts encaissés à l’autorité fiscale du canton  dans lequel le travailleur assujetti  à  son domicile  .  CHAPITRE  SIX  IÈME  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le règlement concernant l’impôt à la source, du 1
                            er  novembre 2000, est  abrogé avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2021  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er
                            janvier 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2000 N° 85  l'impôt à la  source par  l'employeur  v  ersement de  l'impôt aux  autorités  fiscales  vigueur