Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du commerce de détail
                            salaires minimaux impératifs  pour le secteur du commerce de  détail  (CTT  -  CD)  du 13 juin 2017  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  juillet 2017)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre  des relations collectives de travail, du 29  avril 1999  ,  édicte le présent contrat  -  type de travail  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d’application
                            Employeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  contrat  -  type de travail s’applique à toutes les entreprises du commerce de détail du canto  n  de  Genève, à l'exclusion des commerces suivants  :  –  la vente par correspondance;  –  la réparation d'articles personnels et domestiques, à savoir  :  –  la réparation de vélos,  –  la réparation et la retouche d'articles d'habillement,  –  la réparation d'articles optiques et photographiques non professionnels,  –  la copie de clés,  –  la réparation de téléphones portables,  –  l'accordage de pianos,  –  les services «  minute  », y compris d'impression sur des articles en textile,  –  l'  entretien et la réparation d'appareils ménagers non électriques.  (1)  Employés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent contrat  -  type de travail s'applique  :  –  au personnel de vente fixe à plein temps;  –  au personnel de v  ente fixe à temps partiel;  –  au personnel de vente au bénéfice d'un contrat de durée déterminée;  –  au personnel de vente dont les services ont été loués;  (2)  –  aux apprentis.  On entend par personnel de vent  e les employés qui exercent leur activité principale de vente ou de préparation  sur la surface de vente, y compris les zones de stock.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrat  -  type de travail ne s'applique ni aux pharmaciens diplômés, ni aux préparateurs en pharmacie.  Conflits de normes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les employeurs soumis à une convention collective de travail de la branche (CCT d'entreprises notamment)  continuent d'appliquer  cette dernière. Ils ne peuvent toutefois pas déroger aux salaires minimaux prescrits à  l'article 2 du pré  sent contrat  -  type de travail en défaveur du travailleur.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le présent contrat  -  type de travail ne s'applique pas  aux travailleurs soumis à  une convention collective  de  travail étendue, sous réserve de la conve  ntion collective de la branche du travail temporaire.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1A (1) Dérogations
                            1  Les dispositions auxquelles il ne peut être  dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en  italiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)
                            1  Les sal  aires minimaux bruts sont les suivants  :  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  4  528,16  4  179,84  24,88  4  477,20  4  132,80  24,60  ans  4  426,24  4  085,76  24,32  re  année CFC/AFP  854,30  788,58  e  année CFC/AFP  1  068,85  986,63  e  année CFC  1  282,45  1  183,80  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les salaires minimaux mensualisés sont calculés pour une durée hebdomadaire de travail de 42  heures; ils  comprennent les gratifications, primes et commissions prévues contractuellement.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les salaires minimaux bruts ont un caractère impératif au sens de l'article  360a du code des obligations pour  une  durée prorogée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (1) Durée du travail
                            La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au maximum. S  ont réservées les exceptions prévues  pour les commerces soumis à une obligation légale de service de garde, pour l'accomplissement de ce service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (1) Maladie
                            Le travailleur est assuré pour la perte d  e gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant  720 jours dans une période de 900  jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit  mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (2) Surveillance
                            1  L'office  cantonal  de  l'inspection  et  des  relations  du  travail  ainsi  que  l'inspection  paritaire  des  entreprises  instituée  à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes  gens et des personnes  en formation ainsi que la sécurité des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  juillet 2017.  Certifié conforme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le président de la Chambre  :  Laurent MOUTINOT  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.17 CTT avec salaires minimaux  impératifs pour le secteur du  commerce de détail  13.06.2017  01.07.2017  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  Modifications et commentaires :  1.  n.  : 1A, 3A;  n.t.  : 1  /1, 2/1, 2/3, 3  14.12.2018  01.01.2019  b. confirmation de l’indexation de 1,7% des  salaires, entrée en vigueur le 1  er  janvier  2019 (ad 2/1) (Arrêt TF 4C_1/2019)  06.05.2019  06.05.2019  2.  n.t.  : 1/2 4  e  tiret, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 4  15.12.2020  01.01.2021  3.  n.t.  : 2/1, 2/2  17.12.2021  01.01.2022  4.  n.t.  : 2/1, 2/2  15.12.2022  01.01.2023  5.  n.t.  : 2/1, 2/3  14.11.2023  01.01.2024