Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le transport professionnel de choses
                            salaires minimaux impératifs  pour le transport professionnel  de choses  (6)  (CTT  -  TPC)  du 26 novembre 2013  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2014)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre  des r  elations collectives de travail, du 29  avril 1999,  édicte le présent contrat  -  type  :  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (4) Champ d’application
                            1  Sont soumis au présent contrat  -  type les rapports de travail du personnel, y compris celui dont les services ont  été loués, occupé dans des entreprises actives dans le secteur du transport professionnel de choses dans le  canton  de  Genève,  soit  notamment  les  entreprises  de  fret  et  services  de  déménagement  (NOGA  494),  de  transport de déchets et de matériel recyclable, de livraison ainsi que les autres activités de poste et de courrier  (NOGA  5320).  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent contrat  -  type ne s'applique pas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au transport interne à une entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux  travailleurs  soumis  à  une  convention  collective  de  travail  étendue,  sous  réserve  de  la  convention  collective de la branche du travail temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1bis (2) Dérogations
                            1  Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en  italiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et canton  al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)
                            1  Les salaires minimaux bruts du personnel d’exploitation, pour une durée de travail hebdomadaire de 45  h  00,  sont les suivants  :  Personnel q  ualifié porteur d’un CFC de conductrice ou de conducteur de véhicules lourds  ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente)  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  A l’engagement  4  861,35  4  487,40  24,93  Après 4 ans d’expérience  dans le domaine des  transports  4  921,80  4  543,20  25,24  Personnel qualifié porteur d’une AFP de conductrice ou de conducteur de véhicules légers,  d'un titre équivalent (durée de formation équivalente) ou conducteur  des véhicules lourds  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  A l’engagement  4  802,85  4  433,40  24,63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Après 4 ans d’expérience  dans le domaine des  transports  4  861,35  4  487,40  24,93  Personnel  non qualifié, conducteurs de véhicules légers, coursiers et autres livreurs, y  compris à vélo et autre moyen de transport, emballeurs, magasiniers, déménageurs et  manœuvres  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  A l’engagement  4  742,40  4  377,60  24  ,32  Après 4 ans d’expérience  dans le domaine des  transports  4  802,85  4  433,40  24,63  Apprentis conducteurs de véhicules lourds CFC  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  1  re  année  800  738,46  2  e  année  1  200  1  107,69  3  e  année  1  800  1  661,54  Apprentis conducteurs de véhicules légers AFP  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  1  re  année  800  738,46  2  e  année  1  200  1  107,69  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les salaires minimaux bruts du personnel administratif, pour une durée de travail hebdomadaire de 42  h  30,  sont les suivants  :  Personnel qualifié porteur d’un CFC d’employé de commerce, ou d'un titre équivalent (durée  de formation équivale  nte)  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  A l’engagement  4  567,33  4  216,00  24,80  Après 4 ans d’expérience  dans le domaine des  transports  5  049,85  4  661,40  27,42  Employés de bureau  Catégories salariales  fr. x 12  fr. x 13  fr./h.  A l’engagement  4  478,93  4  134,40  24,32  Après 4 ans d’expérience  dans le domaine des  transports  4  672,31  4  312,90  25,37  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1  et 2 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  caractère  impératif  des  salaires  minimaux  bruts  est  prorogé  pour  une  durée  de  3  ans,  soit  jusqu'au  31  décembre 2026.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2bis (2) Registre des heures
                            1  L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs.  Le travailleur peut s’informer  en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés  et vacances qui lui restent à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'employeur  faillit  à  son  obligation  de  tenir  un  registre,  l'enregistrement  de  la  durée  du  travail  fait  par  le  travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige. Sont réservés les relevés du tachygraphe.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (4) Surveillance
                            1  L'office  cantonal  de  l'inspection  et  des  relations  du  travail  ainsi  que  l'inspection  paritaire  des  entrepris  es  instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes  gens et  des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  janvier 2014.  Certifié conforme  Le président de la Chambre  :  Laurent MOUTINOT  RSG  Intitulé  Date  d'adopt  ion  Entrée en  vigueur  J 1 50.18 CTT avec salaires minimaux  impératifs pour le transport  professionnel de choses  26.11.2013  01.01.2014  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  Modifications :  1.  n.t.  : intitulé du CTT, 1/1, 2/1, 2/2, 2/4,  annexe  03.12.2015  01.01.2016  2.  n.  : 1bis, 2/1f, 2bis;  n.t.  : préambule, 1/2, 2/1c, 2/1e, 2/4;  a.  : annexe (paragraphe 3)  19.01.2018  01.01.2018  3.  n.t.  : 2/1d  26.02.2020  01.03.2020  4.  n.  : (  d.  : 2/1e  -  f >> 2/1  f  -  g) 2/1e;  n.t.  : 1, 2/1a, 2/1b, 2/1c, 2/1d, 2/2, 2/4,  2bis/2, 3, annexe (paragraphe 2)  15.12.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : 2/1, 2/2;  a.  : annexe (paragraphe 2)  17.12.2021  01.01.2022  6.  n.t.  : intitulé du CTT, 1/1, 2/1, 2/2  15.12.2022  01.01.2023  7.  n.t.  : 2/1, 2/2, 2/4  14.11.2023  01.01.2024