Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
                            tâches entre les communes et le  canton  (LRT)  du 24 septembre 2015  (Entrée en vigueur  : 21 novembre 2015)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu l'article 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente loi a pour but de fixer les princ  ipes généraux de la répartition des tâches de l'Etat entre le canton  et les communes en application de l'article  133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principe général
                            1  La  répartition  des  tâches  est  régie  par  les  principes  de  proximité,  de  subsidiarité,  de  transparence  et  d’efficacité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches peuvent être exclusives, conjointes ou complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définitions
                            1  Le  principe  de  proximité  suppose  que  les  tâches  publiques  doivent  s'accomplir  au  niveau  le  plus  proche  possible du citoyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le principe de subsidiarité suppose que le canton n'assume une tâche que dans la mesure où il peut mieux  s'en acquitter que les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le principe de transparence suppose que la répar  tition des tâches repose sur le modèle le moins complexe  possible, le plus clair et le plus compréhensible pour le citoyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le principe d’efficacité suppose que les tâches sont attribuées à la collectivité qui est mieux à même de les  exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  tâch  es  exclusives  sont  celles  qui  ne  peuvent  être  exercées  que,  respectivement,  par  le  canton  ou  les  communes. Les communes peuvent collaborer entre elles pour l’exécution des tâches exclusives qui leur sont  attribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les tâches conjointes sont celles qui  doivent être exercées par plusieurs collectivités publiques de manière  coordonnée. La loi fixe les principes de cette coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les tâches complémentaires sont celles qui peuvent faire l’objet d’actions d’une ou plusieurs collectivités  publiques, san  s restriction particulière.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les  tâches  prioritaires  sont  celles  dont  le  financement  courant,  comprenant  les  coûts  de  fonctionnement  usuels et l’entretien des actifs, incombent à une  collectivité publique et qui peuvent faire l’objet d’actions  spécifiques et ponctuelles complémentaires d’autres collectivités publiques.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Délégation
                            Chaque collectivité publique peut déléguer l'e  xécution d'une tâche lui incombant à une autre collectivité publique  ou à un établissement autonome au moyen d'un contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Surveillance
                            1  Le Conseil d'Etat surveille la mise en œuvre de la répartition des tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut an  nuler, par voie d'arrêté, les lignes budgétaires ne respectant pas la répartition des tâches telle que  prévue par la loi, après avoir mis en demeure les collectivités publiques de respecter la législation en vigueur  dans un délai de 30  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Mise en œuvre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Planification
                            Au moment de  l'entrée en  vigueur  de  la  présente loi,  une  planification est effectuée  par le Conseil d'Etat en  concertation avec les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Transfert des ressources
                            1  Pour qu’une tâche pu  isse être transférée, le Conseil d’Etat, en concertation avec les communes, fixe dans la  planification la date effective ainsi que l’évaluation des coûts directs et indirects des tâches à transférer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'évaluation des coûts peut faire l'objet d'une consul  tation auprès de la Cour des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le transfert d’une tâche implique des transferts d’actifs, ceux  -  ci sont évalués en tenant compte de leur  état de vétusté. Le coût de la tâche transférée comprend aussi le coût de l’entretien de ces actifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Fonds de régulation
                            1  Le Conseil d'Etat institue un fonds de régulation pour assurer le financement des tâches transférées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les collectivités publiques dont une tâche est transférée versent au fonds de régulation un montant équivalent  au co  ût de la tâche tel qu'évalué selon l'article  7. Ce montant peut être annuel et se répéter jusqu'à l'entrée en  vigueur d'une bascule fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant versé au fonds de régulation peut être adapté à la hausse ou à la baisse si le coût de la tâche  varie  de manière inhabituelle, imprévisible et indépendante des choix des autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (1) Bascule fiscale
                            1  Lorsque le Conseil d’Etat a déclaré la  clôture du processus de transfert de tâches, une balance des évaluations  des coûts des tâches transférées (ci  -  après  : balance) est effectuée en vue d’une bascule fiscale.  La clôture du  processus de transfert de tâches et la balance interviennent de plein d  roit 5  ans après l’entrée en vigueur de la  modification  du  23  juin  2023.  Ce  délai  peut  être  prolongé  de  2  ans au maximum, d’entente entre le canton,  l’Association des communes genevoises et la Ville de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin  de  pérenniser  le  système,  la  fiscalité  cantonale  est  ajustée  à  la  hausse  ou  à  la  baisse  de  manière  à  compenser cette balance. La fiscalité de chaque commune est adaptée de manière symétrique, à la hausse ou  à la baisse, de manière à compenser le montant de la balance qui la concerne cas échéant  . Si le montant de  la balance est peu significatif, la commune et le canton, par leurs exécutifs, peuvent renoncer d’entente à  l’ajustement de la fiscalité ou convenir d’un arrondi des centimes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ajustement de la fiscalité de chaque commune s’effectue,  cas  échéant,  par  la  modification  des  centimes  additionnels visés à l’article 291, lettre a, chiffre  1,  de  la  loi  générale  sur  les  contributions  publiques,  du  9  novembre 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’ajustement de la fiscalité cantonale s’effectue par la modification des centi  mes additionnels sur les impôts  cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice des personnes morales et sur  le capital des personnes morales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’ajustement  des  centimes  additionnels  cantonaux  et  communaux  est  calculé  en  con  sidérant  la  valeur  annuelle moyenne de production des centimes durant les 3  derniers exercices fiscaux précédant la clôture du  processus de transfert des tâches par le Conseil d’Etat, en tenant compte de l’ensemble des corrections  relatives à ces exercices  intervenus jusqu’au 31  décembre du dernier exercice considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Aux fins d’établir la valeur moyenne de production des centimes additionnels, l’article 4, lettre b, de la loi sur  le  renforcement  de  la  péréquation  financière  intercommunale  et  le  développe  ment de l’intercommunalité, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  avril  2009,  est  applicable  par  analogie.  De  plus,  la  production  des  centimes  additionnels  est  réduite  des  remises et irrécouvrables ainsi que des frais de perception à charge des communes comptabilisés pour chaque  exercice  annuel considéré. La production des centimes additionnels cantonaux est calculée en tenant compte  des effets de l’abattement prévu par la loi relative à la diminution de l’impôt sur le revenu des personnes  physiques, du 26 septembre 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La modification  de la fiscalité dans le cadre de cette bascule est fixée par une loi cantonale. Elle résulte d’une  concertation entre les exécutifs du canton et des communes. En cas d’échec de la concertation, la Cour des  comptes est consultée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La  loi  de  bascule  fiscal  e  indique  de  manière  explicite  les  effets  induits  par  la  bascule  fiscale  pour  chaque  contribuable, pour chaque commune et pour le canton, ainsi que les effets sur la péréquation intercommunale.  Cette  loi  entre  en  vigueur  le  1  er  janvier de l’année suivant l  a  date  de  sa  promulgation  ou,  si  la  promulgation  n’intervient pas avant le 30  septembre, le 1  er  janvier de la deuxième année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 2 04  L  -  cadre sur la répartition des  tâches entre les communes et le  canton  24.09.2015  21.11.2015  Modifications :  1.  n.  : 3/8;  n.t.  : 3/7, 9  23.06.2023  01.01.2024