Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
                            Concordat sur les jeux d’argent  au niveau suisse  (CJA)  I 3 16  du 20 mai 2019  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2021)  Les cantons,  vu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les articles 48, 106 et 191b, alinéa 2, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril  1999 (RS  101; Cst.);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi fédérale sur les jeux d’argent, du 29 septembre 2017 (RS  935.51; loi sur les jeux d’argent; LJAr),  conviennent c  e qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            Le présent concordat régit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’institution intercantonale en charge des jeux d’argent (ci  -  après  : l’institution intercantonale), y compris le  tribunal intercantonal des jeux  d’argent (ci  -  après  : tribunal des jeux d’argent);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution prévue à l’article 105 LJAr (ci  -  après  : l’autorité  intercantonale de surveillance des jeux d’argent; GESPA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la Fondation suisse pour l’encouragement du sport (ci  -  après  : la FSES);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris sportifs de grande envergure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la percep  tion et l’utilisation de redevances pour le financement des charges liées aux jeux d’argent et à la  lutte contre la dépendance au jeu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Institution intercantonale en charge des jeux d’argent  Section 1  Tâches et organisations  Sous  -  section A  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Tâches de l’institution intercantonale
                            L’institution intercantonale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  détermine,  dans  les  limites  du  droit  supérieur,  la  politique  des  cantons  en  matière  de  jeux  de  grande  envergure et définit les condition  s  -  cadres pour le secteur des jeux d’argent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  assume  la  responsabilité  des  cantons  qui  ont  la  charge  de  la  GESPA;  elle  exerce  en  particulier  la  surveillance administrative de la GESPA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  met en place le tribunal des jeux d’argent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  garantit l’utilisation transparente des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure  en faveur du sport national; elle exerce en particulier la surveillance administrative de la F  SES;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  est dépositaire du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Forme juridique, siège et organes
                            1  L’institution intercantonale est une corporation de droit public. Son siège est à Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes de l’institution intercantonale sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la conférence spéci  alisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent (ci  -  après  : la  CSJA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le comité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le tribunal des jeux d’argent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’organe de révision.  Sous  -  section B  Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les  je  ux d’argent (CSJA)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Composition
                            Chaque canton délègue un membre de son gouvernement à la CSJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Compétences de la CSJA
                            La CSJA  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  adopte des prises de position et des  recommandations à l’attention des cantons dans le domaine de la  politique des jeux d’argent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  élit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les membres du comité,  ii)  l’organe de révision,  iii) les membres et la présidente ou le président du conseil de surveillance de la GESPA,  iv) les  juges, les juges suppléantes ou suppléants ainsi que les juges extraordinaires du tribunal des jeux  d’argent, de même que sa présidente ou son président,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v)  les membres et la présidente ou le président du conseil de fondation de la FSES,  vi) les représen  tantes et représentants des autorités cantonales d’exécution et de la GESPA au sein de  l’organe de coordination prévu aux articles 113 et suivants LJAr;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  désigne le ou les membre(s) des cantons au sein de la commission fédérale des maisons de jeu prévue  aux articles 94 et suivants LJAr;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  édicte le règlement d’organisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  adopte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  le budget,  ii)  le rapport annuel et les comptes annuels,  iii) le montant de la part «  surveillance  » de la redevance conformément à l’article 67, alinéa 1,  iv) le  mandat de prestation de la GESPA pour une période de 4 ans,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v)  sur  proposition  de  la  GESPA,  la  contribution  annuelle  à  la  GESPA  prélevée  sur  le  produit  de  la  redevance conformément à l’article 67, alinéa 2,  vi) sur proposition de la FSES, le règlement de  fondation de la FSES,  vii)  sur proposition de la FSES, le montant destiné à l’encouragement du sport national pour une période  de 4 ans, selon la procédure prévue à l’article 34,  viii) sur proposition de la FSES, les priorités pour l’utilisation des fond  s en faveur du sport national, pour  une période de 4 ans,  ix) les modifications mineures du concordat selon la procédure simplifiée définie à l’article 71, alinéa 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  approuve  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  le règlement d’organisation de la GESPA,  ii)  le règlement sur les émoluments de la GESPA,  iii) le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance de la GESPA,  iv) le rapport d’activité quadriennal de la GESPA,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v)  le règlement int  erne du tribunal des jeux d’argent,  vi) le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent,  vii)  le règlement sur les indemnités des membres du conseil de fondation de la FSES,  viii) le rapport  d’activité quadriennal de la FSES;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  prend connaissance  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  du budget annuel de la GESPA,  ii)  du rapport annuel et des comptes annuels de la GESPA,  iii) du rapport annuel et des comptes annuels de la FSES;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  exerce toutes les compétences de l’insti  tution intercantonale qui ne sont pas attribuées à un autre de ses  organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Procédure de décision de la CSJA
                            1  La CSJA peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont adoptés les objets qui recueillent le  vote de la majorité des membres prenant part au vote. L’article 34 et  l’article 71, alinéa 3, sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.  Sous  -  section C  Comité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Composition du comité
                            1  L  a CSJA élit en son sein 5 membres du comité. Au moins 2 membres sont issu(e)s de la Suisse romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un(e) des membres romand(e)s en assure la présidence ou la vice  -  présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conférence romande des membres de gouvernements concernés par les jeux d’  argent (CRJA) a un droit  de proposition pour les membres issus de la Suisse romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Compétences
                            Le comité  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prépare les décisions de la CSJA, soumet des  propositions et exécute les décisions de la CSJA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  représente l’institution intercantonale vis  -  à  -  vis de l’extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Procédure de décision
                            1  Le comité peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont ad  optés les objets qui recueillent le vote de la majorité des membres prenant part au vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Secrétariat
                            1  Le comité dispose d’un secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si du personnel est  engagé, l’engagement de celui  -  ci est fondé sur le droit public. Le droit du personnel de la  Confédération  s’applique  par  analogie.  Le  règlement  d’organisation  peut  contenir  des  dispositions  qui  y  dérogent si les circonstances particulières et les tâches à  accomplir l’exigent.  Sous  -  section D  Tribunal des jeux d’argent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Composition, période de fonction et durée maximale des mandats
                            1  Le tribunal des jeux d’argent se compose de 5 juges, dont 2 issu(e)s de Suisse romande, 2 de Suisse  alémaniqu  e et 1 de Suisse italienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font partie du tribunal des jeux d’argent 3 juges suppléantes ou suppléants, dont 2 issu(e)s de Suisse  alémanique et 1 de Suisse romande ou de Suisse italienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La période de fonction est de 6 ans. Les juges et les juges sup  pléantes ou suppléants sont rééligibles une  fois. La période de fonction de juge suppléante ou suppléant n’est pas prise en compte pour déterminer la durée  maximale du mandat d’un(e) juge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CSJA peut élire, sur demande du tribunal des jeux d’argent, de  s juges extraordinaires  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si,  par  suite  de  la  récusation  de  juges  ordinaires  ou  de  juges  suppléantes  ou  suppléants,  des  débats  valables ne peuvent avoir lieu autrement, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si le traitement d’un litige nécessite des  connaissances spécialisées particulières dont les juges ordinaires  ou les juges suppléantes ou suppléants ne disposent pas; dans ce cas, le juge extraordinaire doit disposer  des connaissances spécialisées correspondantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Compétences
                            En sa q  ualité d’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance, le tribunal des jeux d’argent connaît, avec  plein pouvoir d’examen en fait et en droit, des recours contre les décisions des autres organisations instituées  par le présent concordat ou de le  urs organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Indépendance
                            Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le tribunal des jeux d’argent est indépendant et n’est soumis qu’à  la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Organisation et rapports
                            1  Le  tribunal des jeux d’argent édicte un règlement interne, qui doit être approuvé par la CSJA. Il y règle en  particulier l’organisation, les compétences, les indemnités, le personnel et la communication de son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si du personnel est engagé, l’engagem  ent de celui  -  ci est fondé sur le droit public. Le droit du personnel de la  Confédération est applicable par analogie. Le règlement interne peut contenir des dispositions qui y dérogent  si les circonstances particulières et les tâches à accomplir l’exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure devant le tribunal des jeux d’argent est régie par la loi sur le Tribunal administratif fédéral, du 17  juin 2005 (LTAF; RS  173.32).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le tribunal des jeux d’argent soumet chaque année à la CSJA un rapport annuel et des comptes spéciaux  véri  fiés par l’organe de révision de l’institution intercantonale.  Sous  -  section E  Organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Election et rapports
                            1  La CSJA désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes ou une entreprise  de révision  privée pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire des comptes de l’institution intercantonale, y compris des  comptes spéciaux du tribunal des jeux d’argent, au sens de l’article 728a de la l  oi fédérale du 30 mars 1911  complétant le code civil suisse (Livre cinquième  : Droit des obligations, CO; RS  220).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il rapporte à la CSJA et propose l’approbation ou le refus des comptes concernés.  Sous  -  section F  Autres unités organisationnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Commissions et groupes de travail
                            1  La CSJA et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des projets spécifiques; la CSJA peut en  outre instituer des commissions permanentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe qui les institue en fixe le mandat, en désigne  les membres et détermine les moyens à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les unités instituées rapportent périodiquement sur l’état des objets et font des propositions.  Section 2  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Financement
                            L’institution intercantonale couvre ses charges  par la redevance prévue à l’article 67 et par le produit des  émoluments du tribunal des jeux d’argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Comptabilité
                            1  L’institution intercantonale tient ses propres comptes. La présentation des comptes s’effectue par analogie  selon les règle  s du titre trente  -  deuxième du CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tribunal des jeux d’argent tient des comptes spéciaux, qui font partie des comptes mentionnés à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Autorité intercantonale de  surveillance des jeux d’argent (GESPA)  Section 1  Tâches et organisation  Sous  -  section A  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Tâches et pouvoir
                            1  La GESPA  exerce les tâches que la LJAr attribue à l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution et  dispose des pouvoirs que le droit fédéral attribue à cette autorité. L’institution intercantonale peut convenir avec  la GESPA de principes généraux sur l’e  xécution des tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  GESPA  est  le  centre  de  compétence  des  cantons  dans  le  domaine  des  jeux  d’argent.  L’institution  intercantonale  édicte,  dans  un  mandat  de  prestations,  des  normes  générales  en  matière  de  qualité  et  de  quantité pour l’exécution des tâ  ches. L’institution intercantonale peut déléguer à la GESPA d’autres tâches de  moindre importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La GESPA peut édicter des dispositions d’exécution pour l’exécution de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle peut fournir, sur mandat de tiers, des prestations en lien étroit  avec les tâches définies aux alinéas 1 et 2  contre une rémunération couvrant les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle ne peut pas elle  -  même fournir des prestations commerciales sur le marché et ne peut pas conclure dans  ce but des participations et des coopérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Forme juridique, siège et organes
                            1  La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Son siège est  à Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle dispose des organes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le conseil de surveillance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le secrétariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’  organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Indépendance
                            1  La GESPA est indépendante et autonome dans l’exécution de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidente ou le président de la CSJA conduit chaque année un entretien avec la présidente ou le président  de la GESPA sur l’accom  plissement des tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Organisation et rapports
                            1  La GESPA s’organise elle  -  même dans le cadre des dispositions du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  soumet chaque année à l’institution intercantonale, pour information, un rapport annuel et les comptes  annuels vérifiés par l’organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle soumet tous les 4 ans pour approbation un rapport d’activité à l’institution intercantonale.  Sous  -  s  ection B  Conseil de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Composition, période de fonction et durée maximale des mandats
                            1  Le conseil de surveillance se compose de 5 ou 7 membres, dont au moins 2 issus de Suisse romande, au  moins 2 issus de Suisse alémanique et 1  issu de Suisse italienne. Tous les membres doivent être des experts  en la matière. Un membre au moins doit disposer de connaissances particulières en matière de prévention des  addictions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La période de fonction des membres est de 4 ans. Les membres son  t rééligibles deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Compétences
                            1  Le conseil de surveillance  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  édicte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  le règlement d’organisation de la GESPA, lequel doit être approuvé par la CSJA,  ii)  le règlement sur les émoluments de la GESPA, lequel doit être appr  ouvé par la CSJA,  iii) le règlement sur les indemnités des membres du conseil de surveillance, lequel doit être approuvé par  la CSJA,  iv) le règlement concernant le personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  peut émettre des recommandations à l’attention des cantons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  adopte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  le budget annuel de la GESPA,  ii)  le rapport annuel et les comptes annuels de la GESPA,  iii) le rapport d’activité quadriennal à l’attention de la CSJA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  engage la directrice ou le directeur et la vice  -  directrice ou le vice  -  directeur et appro  uve l’engagement des  autres collaboratrices ou collaborateurs du secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil de surveillance exerce les compétences prévues par la LJAr et, au surplus, toutes les compétences  nécessaires à l’exécution des tâches que le présent concordat et l  e mandat de prestations de l’institution  intercantonale lui attribuent et qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  conseil de surveillance délivre en particulier les autorisations d’exploitant et de jeu et décide des taxes et  émoluments y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil de surveillance peut déléguer des compétences au secrétariat dans le règlement d’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  conseil  de surveillance peut déléguer des tâches de surveillance aux cantons ou aux communes, d’un  commun accord et contre rémunération couvrant les coûts.  Sous  -  section C  Secrétariat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Secrétariat et personnel
                            1  Le secrétariat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exerce  la  surveillance  directe  du  secteur  des  jeux  de  grande  envergure;  le  conseil  de  surveillance  peut  s’attribuer la compétence p  our les cas de grande portée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prépare les objets du conseil de surveillance, lui soumet des propositions et exécute ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  rapporte  régulièrement  au  conseil  de  surveillance,  dans  les  meilleurs  délais  en  cas  d’événements  particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  entretient  des  rapports  directs  avec  les  exploitants,  les  autorités  et  les  tiers  et  rend,  dans  le  domaine  de  compétence que lui attribue le règlement d’organisation, des décisions de façon autonome et prélève des taxes  et des émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  examine  la compatibilité avec le droit fédéral des décisions d’autorisation que les autorités cantonales  d’exécution transmettent à la GESPA en vertu de l’article 32, alinéa 2 LJAr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il représente la GESPA devant les tribunaux fédéraux, intercantonaux et cantona  ux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’engagement du personnel se fonde sur le droit public. Le droit du personnel de la Confédération s’applique  par analogie. Le règlement peut contenir des dispositions qui y dérogent si les circonstances particulières et les  tâches à accomplir l’exig  ent.  Sous  -  section D  Organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Election, mandat et rapports
                            1  Le conseil de surveillance désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes  ou un organe de révision privé reconnu pour une période de  fonction de 4 ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire au sens de l’article  728a CO et rapporte au conseil de  surveillance.  S  ection  2  F  inances et droit de procédure applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Réserves
                            1  La  GESPA constitue des réserves de 3 millions de francs par prélèvement sur la redevance unique (art. 64).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A partir de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat, les réserves de la GESPA  s’élèveront en tout temps à 50% au moins e  t à 150% au plus de la moyenne des charges totales annuelles des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  années précédentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Financement
                            La  GESPA  couvre  ses  charges  par  les  taxes  et  les  émoluments  prévus  au  chapitre  VII  ainsi  que  par  des  contributions de l’institution intercan  tonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Présentation des comptes
                            1  La structure des comptes garantit la possibilité de calculer correctement les taxes et émoluments prévus au  chapitre VII.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le  surplus, les dispositions du titre trente  -  deuxième du CO s’appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Répartition d’un excédent de charges ou de produits en cas de dissolution de la GESPA
                            1  En cas de dissolution de l’établissement, un excédent de charges ou  de produits est réparti entre les cantons  au prorata de leur population résidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons affectent un excédent de produits exclusivement au financement de la surveillance du secteur  des jeux de grande envergure ou à des buts d’utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Droit de procédure
                            Les  dispositions  de  la  loi  fédérale  sur  la  procédure  administrative,  du  20  décembre  1968  (PA;  RS  172.021),  s’appliquent par analogie à la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Constitution et but
                            1  Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs de grande envergure à  l’encouragement du sport national.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  répartition des fonds prévus à l’alinéa 1, est constituée la fondation indépendante de droit public  «  Fondation suisse pour l’encouragement du sport (FSES)  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La FSES accorde des contributions pour l’encouragement du sport national dans le cadre des dis  positions du  droit supérieur, du présent concordat et des prescriptions de la CSJA (règlement de la fondation et décision de  la CSJA sur les priorités pour l’utilisation des fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle contrôle le bon usage des contributions par les bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle peut, en vertu du règlement de fondation, accomplir d’autres tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Fortune de la fondation
                            1  La CSJA fixe, pour une période de 4 ans, selon la procédure prévue à l’article 34, le montant prélevé sur les  bénéfices nets alloué annuell  ement à la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fortune de la fondation constituée par des contributions prélevées sur les bénéfices nets des loteries et des  paris sportifs de grande envergure ne peut être utilisée qu’à des fins d’encouragement du sport national, en  particuli  er  pour  la  relève  dans  le  sport  de  compétition,  pour  la  formation  et  le  perfectionnement,  pour  l’information ainsi que pour l’administration de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de dissolution de la fondation, la fortune de la fondation est distribuée aux cantons au  prorata de leur  population résidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons affectent les fonds mentionnés à l’alinéa 3 exclusivement à l’encouragement du sport cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Procédure pour la fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national
                            1  Le con  seil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA au plus tard 12 mois avant l’échéance  de la période quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la CSJA informent en temps utile le gouvernement du canton qui les délègue de la décision  en vue. Le gouvernem  ent peut donner à la déléguée ou au délégué un mandat impératif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  de  la  CSJA  est  adoptée  si  tant  la  majorité  des  membres  prenant  part  au  vote  des  6  cantons  romands que la majorité des membres prenant part  au vote des 20 autres cantons (canton  s alémaniques et  canton du Tessin) acceptent la proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons prennent en charge le montant en proportion de leur nombre d’habitants.  Le nombre d’habitants  est déterminé sur la base des données les plus récentes de l’Office fédéral de la statistique à la date de la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Organisation
                            1  La FSES dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe suprême, ainsi que d  ’un organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseil  de  fondation  est  composé  de  5  ou  7  membres.  Les  diverses  régions  linguistiques  y  sont  équitablement représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présentation des comptes s’effectue par analogie selon les règles du titre trente  -  deuxième du CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil de fondation désigne comme organe de révision un organe cantonal de vérification des comptes  ou une entreprise de révision privée reconnue pour une période de fonction de 4 ans, reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’organe de révision procède à un contrôle ord  inaire au sens de l’article  728a CO et vérifie en particulier que  l’utilisation des fonds est conforme aux prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La CSJA fixe le siège de la fondation et règle les détails, sur proposition de la FSES, dans un règlement de  fondation.  Le  règlemen  t règle notamment les tâches de la fondation de façon exhaustive, l’organisation, y  compris la comptabilité et les rapports, l’indépendance par rapport aux bénéficiaires, ainsi que la procédure et  les critères pour l’utilisation des fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si du personn  el est engagé, l’engagement de celui  -  ci est fondé sur le droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Rapports
                            1  La FSES transmet chaque année à la CSJA, pour prise de connaissance, un rapport annuel et les comptes  annuels vérifiés par l’organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle soume  t pour approbation tous les 4 ans un rapport d’activité à la CSJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Critères et procédure pour la répartition des fonds
                            1  La FSES accorde des contributions  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à la fédération faîtière des fédérations sportives nationales (Swiss Olympic)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux fédérations sportives nationales qui, telles la fédération de football et la fédération de hockey sur glace,  génèrent d’importants supports de paris en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CSJA règle, sur proposition de la FSES, la procédure et les critères pour la ré  partition des fonds dans le  règlement de fondation et elle décide, sur proposition de la FSES, des priorités pour l’affectation des fonds pour  une période de 4 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n’y a pas de droit à des contributions de la FSES.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Transparence
                            1  La  FSES communique les noms des bénéficiaires, les montants qu’ils ont reçus et les domaines pour lesquels  ceux  -  ci ont été versés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle publie chaque année les informations définies à l’alinéa 1 et ses comptes sur son site Internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Dispositions communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Incompatibilités
                            1  Personne ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes institués par le concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres  des organes institués par le présent concordat ne peuvent ni être membres d’un organe ou du  personnel d’entreprises de jeux d’argent ou d’entreprises de fabrication et de commerce du secteur des jeux  d’argent, ni participer à de telles entreprises, ni exer  cer un mandat pour de telles entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Déclaration des liens d’intérêts
                            1  Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent leurs liens d’intérêts avant leur élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui refusent de déclarer leurs l  iens d’intérêts ne peuvent être élues membres d’un organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Récusation
                            1  Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l’obligation de se récuser lorsqu’elle est  traitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A également l’obligation de se récuser quiconqu  e est lié à une personne dont l’intérêt personnel direct dans  une affaire est touché du fait qu’il est son parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne  collatérale, qu’il lui est uni par mariage ou partenariat enregistré, ou qu’il  mène de fait une vie de couple avec  elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes obligées de se récuser doivent signaler d’elles  -  mêmes leurs intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant de quitter la salle, elles peuvent s’exprimer sur l’affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Obligation de soumettre les collaboratri
                            ces et collaborateurs à cette obligation  Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les collaboratrices et collaborateurs sont  indépendants du secteur des jeux d’argent et qu’ils se récusent en cas de conflits d’intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Surveillance financière
                            Les  organisations  instituées  par  le  CJA  ne  sont  pas  soumises  à  la  surveillance  financière  des  cantons.  La  surveillance financière est exercée exclusivement par la CSJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Responsabilité
                            1  Pour la responsabilité,  la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités  et de ses fonctionnaires, du 14  mars 1958 (loi sur la responsabilité; LRCF; RS  170.32), s’applique par analogie  sous réserve des dispositions ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La GESPA ne  répond des dommages causés à des tiers dans l’exercice de ses fonctions officielles que  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si ses organes ou ses collaboratrices ou collaborateurs ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si les dommages ne sont pas imputables à des violat  ions des obligations d’un assujetti à la surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation statue sur les réclamations litigieuses de tiers formées à son encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le lésé ou la lésée n’a aucune action contre les organes ou les collaboratrices ou collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  l’  organisation  responsable  n’est  pas  en  mesure  de  verser  l’indemnité  due,  les  cantons  répondent  solidairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  cantons prennent en charge un éventuel dommage au prorata de leur population résidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Protection des données
                            1  La législation de la Confédération sur la protection des données (LPD, RS  235.1 et ordonnances d’exécution)  s’applique par ana  logie à la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organisations instituées par le présent concordat désignent une autorité indépendante de surveillance de  la protection des données. Leurs tâches sont régies par les articles 27, 30 et 31 LPD applicables par analogi  e.  Les autres dispositions de la section 5 de la LPD ne sont pas applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Consultation des dossiers
                            1  La législation fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (RS  152.3  et  ordonnances  d’exécution) s’applique par  analogie à la consultation des dossiers officiels, sous réserve des alinéas ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dossiers officiels qui concernent l’activité d’autorisation et de surveillance de la GESPA ne sont pas  accessibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions sur la procédure de médiat  ion (art. 13 à 15 de la loi fédérale sur la transparence; RS  152.3)  ne sont pas applicables. L’autorité à laquelle l’accès à un dossier est demandé informe d’une prolongation de  délai ou de sa décision et rend, sur demande, une décision formelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La con  sultation des dossiers de procédures en cours est régie par le droit de procédure applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Publications
                            1  L’institution  intercantonale, la GESPA et la FSES publient sur leur site Internet respectif leurs actes normatifs  et les autres communications qui doivent être publiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les publications en lien avec les procédures de marchés publics sont publiées sur la plateforme I  nternet pour  les marchés publics exploitée en commun par la Confédération et les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Droit applicable
                            Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en vertu de celui  -  ci ne contiennent pas de  dispositions particulièr  es, le droit fédéral s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Octroi de droits d’exploitation exclusifs pour les loteries et les paris  sportifs de grande envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Exploitantes ou exploitants de loteries et de paris sportifs de grande e
                            nvergure autorisé(e)s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le nombre d’exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris sportifs est limité à 2 en vertu de l’article 23,  alinéa 1 LJAr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le territoire des cantons alémaniques et du Tessin, une seule autorisation pour l’exploitati  on de loteries  et de paris sportifs peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les conditions  d’autorisation soient réunies. Les cantons alémaniques et le Tessin désignent l’exploitante ou l’exploitant dans  une convention i  ntercantonale de portée législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le territoire des cantons romands, une seule autorisation pour l’exploitation de loteries et de paris sportifs  peut être délivrée en vertu de l’article 23, alinéa 2 LJAr, pour autant que les conditions d’autoris  ation soient  réunies. Les cantons romands désignent l’exploitante ou l’exploitant dans une convention intercantonale de  portée législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Redevances pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
                            A  titre  de  contre  -  prestation pour l’oct  roi de droits d’exploitation exclusifs prévu à l’article 49 ci  -  dessus,  les  détentrices ou détenteurs des autorisations d’exploitant en cause versent à l’institution intercantonale une  redevance unique et une redevance annuelle selon les articles 65 à 68 du  présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Redevances, taxes et émoluments  S  ection  1  D  ispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Charges totales déterminantes
                            Les charges totales à financer  par des  redevances, taxes et émoluments, dans le cadre des dispositions ci  -  après, se composent comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  charges de l’institution intercantonale, y compris le tribunal des jeux d’argent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  charges de la GESPA;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  part des cantons aux charges de l’orga  ne de coordination selon l’article  114 LJAr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Financement
                            1  Les charges totales définies à l’article 51 ci  -  dessus sont couvertes en premier lieu par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les émoluments pour les décisions et les prestations de la GESPA (art.  54 et suiv  ants);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les émoluments pour les procédures devant le tribunal des jeux d’argent (art. 59).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour couvrir la part des charges totales qui n’est pas couverte par les émoluments mentionnés à l’alinéa 1,  lettres a et b, ci  -  dessus mais qui présente toutef  ois un lien d’imputation étroit avec les exploitantes ou exploitants  de jeux de grande envergure, la GESPA perçoit chaque année auprès des exploitantes ou exploitants une taxe  de surveillance par domaine de surveillance (art. 60 et suivants).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  part  de  s  charges  totales  qui  ne  peut  être  imputée  aux  exploitantes  ou  exploitants  de  jeux  de  grande  envergure est financée par le produit de la redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs,  part «  surveillance  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Règlement s
                            ur les émoluments de la GESPA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur les émoluments, lequel doit être publié
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle règle en particulier la délimitation entre la part imputable et la part non imputable des charges totales (art.  52, al. 2 et 3).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mesure où le présent concordat et  le règlement  de  la GESPA ne contiennent pas  de dispositions,  l’ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération, du 8 septembre 2004 (OGEmol; RS  172.041.1),  s’applique par analogie.  S  ection  2  E  moluments pour des actes individuels de la  GESPA
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Assujettissement aux émoluments
                            1  Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite une prestation de celle  -  ci est tenue de  payer un émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  GESPA  peut, dans des cas particuliers, percevoir des émoluments pour  des procédures qui  exigent  un  travail de contrôle important et qui n’aboutissent pas à une décision si la personne assujettie à l’émolument a  donné lieu à ce travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Calcul des émoluments
                            1  Les émoluments sont calculés en fonction du temps effectif requis et des connaissances requises, échelonnés  selon les niveaux de fonction et la qualification du personnel qui exécute le travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif horaire est  compris entre 100  francs et 350  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La GESPA fixe les tarifs pour les différents niveaux de fonction dans son règlement sur les émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle peut fixer des tarifs  -  cadres forfaitaires pour des procédures standardisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Supplém
                            ents aux émoluments  La GESPA peut percevoir des suppléments de 50% au plus aux émoluments prévus aux articles 54 et suivants  pour les prestations ou les décisions  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  fournies ou arrêtées d’urgence suite à une demande, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  fournies ou arrêtées en d  ehors des horaires de travail ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Débours
                            1  Les débours sont dus en sus de l’émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme débours les coûts supplémentaires engendrés par une décision ou une prestation,  notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les frais engagés pou  r les experts mandatés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les frais de voyage et de transport;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les frais de nuitées et de repas;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les frais de copie, de port et de communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Avance
                            La  GESPA  peut  exiger  une  avance  de  la  personne  assujettie.  Cette  avance  n  e  peut  excéder  le  montant  de  l’émolument prévu, débours compris.  S  ection  3  E  moluments du tribunal des jeux d  ’  argent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Emoluments du tribunal des jeux d’argent
                            La  législation  fédérale  sur  la  procédure  devant  le  Tribunal  administ  ratif fédéral s’applique par analogie aux  émoluments pour la procédure devant le tribunal des jeux d’argent.  S  ection  4  T  axe de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Assujettissement à la taxe
                            La  GESPA  perçoit  chaque  année  une  taxe  de  surveillance  auprès  des  détentrices  ou  détenteurs  d’une  autorisation d’exploitant (art. 21 LJAr).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Calcul de la taxe
                            1  Le conseil de surveillance de la GESPA fixe chaque année le montant de la taxe  de surveillance en fonction  du budget de la GESPA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la taxe sera fixé de sorte à ce que les produits couvrent la part des charges totales imputable  aux exploitantes ou exploitants de jeux de grande envergure non couverte par les émoluments  pour des actes  individuels et que les dispositions relatives à la constitution de réserves (art. 27, al.  2) soient respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les charges financées annuellement par la taxe de surveillance ne peuvent excéder 70% des charges totales  annuelles (art. 51).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les exploitantes ou exploitants prennent en charge la taxe de surveillance au prorata de leur produit brut des  jeux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Par produit brut des jeux, on entend la différence entre les mises et les gains payés aux joueurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Fin et début de l
                            ’assujettissement à la taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de l’autorisation d’exploitant et prend fin au retrait  de l’autorisation, respectivement à la libération de la surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’assujettissement à la taxe ne p  rend pas naissance au début d’un exercice annuel ou ne prend pas fin au  terme d’un exercice annuel, la taxe est due pro rata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Perception de la taxe
                            1  Sur la  base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux exploitantes ou exploitants assujetti(e)s  à la taxe une avance égale au montant de la taxe de surveillance prévue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle établit, lors du premier semestre de l’exercice suivant, un décompte fi  nal fondé sur ses comptes annuels  et sur les produits bruts des jeux définitifs des assujettis à la taxe. La différence entre l’avance versée et le  montant de la taxe de surveillance effectivement dû est reportée sur l’avance de l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le dél  ai de paiement est de 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la taxe est contestée, l’exploitante ou l’exploitant peut exiger de la GESPA une décision susceptible de  recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’entier du montant est exigible lors de la notification de la décision.  S  ection  5  R  ede  vances pour l  ’  octroi de droits d  ’  exploitation exclusifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Redevance unique pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
                            1  La redevance unique prévue à l’article 50 s’élève à 3  millions de francs au total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant fixé à l’alinéa 1  est réparti entre les détentrices ou détenteurs de droits d’exploitation exclusifs au  prorata des produits bruts des jeux réalisés la première année suivant l’entrée en vigueur du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’institution  intercantonale utilise le produit de la redevance unique prévue à l’alinéa 1 pour doter la GESPA  d’un capital (art. 27, al. 1).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Redevance annuelle pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
                            La redevance annuelle prévue à l’article 50  se compose d’une part «  prévention  » et d’une part «  surveillance  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Part «
                            prévention  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La part «  prévention  » s’élève à 0,5% du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le produit de la part «  prévention  » n  e peut être utilisé que pour les mesures définies à l’article 85 LJAr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l’employer conformément à l’alinéa 2 ci  -  dessus, en fonction  du produit brut des jeux réalisé dans ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CSJA édicte des r  ecommandations sur l’utilisation de la redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Part «
                            surveillance  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CSJA fixe chaque année la part «  surveillance  » conformément à l’article  52, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’institution intercantonale affecte le produit de cette redevance à la  couverture de ses charges et au paiement  de la contribution à la GESPA prévue à l’article 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Perception de la redevance pour l’octroi de droits d’exploitation exclusifs
                            1  La GESPA perçoit la redevance au nom et pour le compte de l’institu  tion intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 63 s’applique par analogie. Le cas échéant, la GESPA rend une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Entrée en vigueur
                            1  Le présent concordat entre en vigueur dès qu’au moins 18 cantons ont déc  laré leur adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adhésion doit être déclarée à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la  loi sur les loteries et le marché des loteries. Celle  -  ci communique l’entrée en vigueur du concordat aux cantons  et à la Confédér  ation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entrée en vigueur du présent concordat abroge la convention intercantonale sur la surveillance, l’autorisation  et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse  (CILP), adoptée  par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les loteries le 7 janvier  2005 en vue de la ratification par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions d’exécution édictées en vertu de la CILP sont abrogées à la date de l’entrée en vigueur du  présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Durée de validité et résiliation
                            1  La durée du concordat est illimitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut  être dénoncé par communication écrite à l’institution intercantonale pour la fin d’une année, mais au  plus tôt à la fin de la 10  e  année suivant son entrée en vigueur, avec un préavis de 2 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dénonciation d’un canton met fin au concordat si, de ce f  ait, le nombre de cantons membres du concordat  devient inférieur à 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Modification du concordat
                            1  Sur proposition d’un canton ou de la GESPA, la CSJA se prononce sur l’engagement d’une procédure de  révision partielle ou totale du concorda  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification entre en vigueur dès que tous les cantons membres du concordat l’ont approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des adaptations mineures peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée. Elles doivent être adoptées à  l’unanimité par la CSJA. L’institution interca  ntonale  informe  préalablement  les  cantons  de  la  teneur  de  la  décision envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Rapport avec les concordats régionaux
                            Le présent concordat prime les dispositions contraires de l’IKV  [1]  ,  de  la  C  -  LoRo  [2]  et  des  concordats  qui  leur  succéderont.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Dispositions transitoires
                            1  A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution intercantonale se substitue à la Conférence  spécialisée  des  membres  de  gouvernements  concernés  par  la  loi  sur  les  loteries  et  le  marché  des  loteries  prévue à l’article 3, lettre a CILP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se substitue à  la commission des loteries e  t paris prévue à l’article 3, lettre b CILP. Les membres en fonction de la commission  des  loteries  et  paris  peuvent  terminer  leur  mandat  et  deviennent  membres  du  conseil  de  surveillance.  Les  mandats complets  effectués sous l’empire de la CILP sont pris en  compte dans le calcul de la durée maximale  des mandats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, sous réserve des alinéas ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et paris pendan  tes lors de l’entrée en  vigueur du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux d’argent se substitue à la commission  de recours prévue à l’article 3, lettre c CILP. Les juges, juges suppléantes et juges  suppléants en fonction de  la  commission  de  recours  peuvent  terminer  leur  mandat  et  deviennent  juges,  juges  suppléantes  ou  juges  suppléants du tribunal des jeux d’argent. Les mandats complets effectués sous l’empire de la CILP sont pris en  compte dans le c  alcul de la durée maximale des mandats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le tribunal des jeux d’argent reprend toutes les procédures de la commission de recours pendantes lors de  l’entrée en vigueur du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le droit de la procédure antérieur s’applique à toutes les pro  cédures pendantes lors de l’entrée en vigueur du  présent concordat jusqu’à leur clôture devant l’autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de  la décision s’applique aux recours. Les demandes d’autorisation fondées sur la LJAr sont jug  ées  selon  le  nouveau droit de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La GESPA est autorisée, pendant un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent concordat, à  percevoir auprès des détentrices ou détenteurs d’autorisations délivrées selon l’ancien droit des avan  ces et des  taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l’ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La fixation du montant destiné à l’encouragement du sport national selon l’article 34 sera effectuée pour la  première  fois  en  2022  pour  la  période  2023  -  2026. Jusqu’à fin 2022  ,  les  cantons  peuvent  utiliser,  comme  jusqu’ici, à des fins d’encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant répartition aux fonds  cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l’article 21 CILP auprès des exploita  ntes et exploitants  est considérée comme une avance au sens de l’article 58.  Adopté le 20 mai 2019 par l’assemblée plénière de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements  concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries en vu  e de la ratification par les cantons.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 3 16  Cdt sur les jeux d’argent au  niveau suisse  20.05.2019  01.01.2021  Modification :  néant  1.  Argovie  —  01.01.2021  2.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  01.01.2021  3.  Bâle  -  Campagne  —  01.01.2021  4.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2021  5.  Berne  —  01.01.2021  6.  Fribourg  —  01.01.2021  7.  Genève  —  01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Glaris  —  01.01.2021  9.  Jura  —  01.01.2021  10. Lucerne  —  01.01.2021  11. Neuchâtel  —  01.01.2021  12. Nidwald  —  01.01.2021  13. Obwald  —  01.01.2021  14. Saint  -  Gall  —  01.01.2021  15.  Schaffhouse  —  01.01.2021  16. Schwyz  —  01.01.2021  17. Soleure  —  01.01.2021  18. Thurgovie  —  01.01.2021  19. Uri  —  01.01.2021  20. Zoug  —  01.01.2021  [1]  Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries (à laquelle ont adhéré les cantons  alémaniques et le canton du Tessin).  [2]  9  e  convention relative à la Loterie romande, du 18 novembre 2005 (à laquelle ont adhéré les cantons romands).