Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du gros oeuvre
                            salaires minimaux impératifs  pour le secteur du gros œuvre  (CTT  -  GO)  du 15 décembre 2022  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2023)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre  des relations collectives de travail, du 29  avril 1999;  vu  la  requête  du  Conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci  -  après  :  CSME)  du  12  décembre  2022  sollicitant l'édiction d'un contrat  -  type de travail (CTT) dans le secteur du gros œuvre;  vu  la  sous  -  enchère  salariale  abusive  et  répétée  observée  dans  ce  secteur  par  la  Co  mmission  paritaire  genevoise du gros œuvre et le service de l'inspection du travail de l'office cantonal de l'inspection et des  relations du travail;  attendu que la convention collective nationale du gros œuvre (CCNT  -  GO) arrive à échéance le 31 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  22;  que ce secteur ne sera donc plus couvert par une convention collective de travail dès le 1  er  janvier 2023;  attendu qu’il convient d’éviter  toute détérioration des conditions de travail pendant le vide conventionnel,  respectivement  le  vide  d'extension,  en stabilisant ce secteur au moyen d’un CTT comprenant des salaires  minimaux impératifs au sens de l'article  360a CO avec effet au 1  er  janvier 2023;  attendu que les partenaires sociaux ont conclu le 28 novembre 2022 un nouvel accord national dont il est pr  évu  de requérir l'extension, mais qui n'a pas encore été ratifié par les assemblées de délégués respectives;  attendu que la Chambre des relations collectives de travail (ci  -  après  : la Chambre) reprendra donc pour salaires  minimaux  impératifs,  dont  un  13  e  m  ois  de  salaire,  les  montants  prévus  par  la  CCNT  -  GO  actuellement  en  vigueur;  qu'elle reprendra également pour montants de la pause obligatoire quotidienne de 15 minutes, respectivement  de l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de repas, le  s montants prévus à l'annexe 18 de la  CCNT  -  GO actuellement en vigueur, conformément à la demande du CSME;  attendu que le CSME pourra requérir une éventuelle adaptation du CTT après la ratification du nouvel accord  national;  attendu  que  le CSME sollicite u  ne durée  de  validité  d'une année des salaires  minimaux impératifs et que la  Chambre fera suite à cette demande;  considérant que le CTT doit également pouvoir être appliqué au personnel temporaire et que la Chambre en  fera donc mention à l'article 1,  alinéa 3, du CTT;  attendu que la Chambre fera figurer à l'article 1, alinéa 4, du CTT, conformément à sa pratique constante et à  la  demande  du  CSME,  une  clause  excluant  l'application  du  CTT  dès  l'entrée  en  vigueur  d'une  convention  collective de travail ét  endue au secteur d'activité;  attendu que la Chambre a soumis les articles 1 à 3 à la Commission paritaire genevoise du gros œuvre qui a  fait des observations, dont il a été tenu compte,  édicte le présent contrat  -  type de travail  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Disp  ositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d’application
                            1  Sont soumises au présent contrat  -  type de travail les entreprises dont l’activité prépondérante relève du secteur  principal de la construction et qui exécutent ou font exécuter à Genève  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des trav  aux de bâtiment, du génie civil y compris travaux spéciaux du génie civil, des travaux souterrains  et des constructions de routes (y compris pose de revêtement);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du  terrassement,  de  la  démolition  (incluant  la  déconstruction  et  l'assainissement  d'ouvrag  es  de  construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et  d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de la taille de pierre et de l’exploitation de carrières ainsi que du pava  ge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des travaux de façade et d’isolation de façades;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de l’isolation pour les travaux à l’enveloppe des bâtiments au sens large ainsi que des travaux analogues  dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de l’injection et de l’  assainissement du béton ainsi que du forage et du sciage de béton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de l’asphaltage et de la construction de chapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas comprises dans le champ d’application  :  –  les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. Ce domaine  comprend les toitures  inclinées, les sous  -  toitures, les toitures plates et les revêtements de façades, y compris les fondations et  les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique;  –  les entreprises d'étanchéité;  –  les entreprises de m  arbrerie;  –  les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’article  35 de l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets, du 4 décembre 2015 (OLED),  ainsi que le personnel y étant  employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent contrat  -  type de travail s’applique à tout le personnel occupé sur les chantiers, dans une entreprise  soumise au champ d’application, y compris au personnel dont les services ont été loués ainsi qu'au personnel  exécutant des travaux au  xiliaires à la construction, à l’exception des catégories suivantes  :  –  contremaîtres et chefs d’atelier;  –  personnel dirigeant, technique et administratif;  –  personnel de cantine et de nettoyage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent contrat  -  type de travail ne s’applique pa  s au personnel soumis à une convention collective de travail  étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Salaires (art. 322 CO)
                            1  Les  salaires  minimaux  bruts,  pour  une  durée  de  travail  annuelle  de  2  112  heures,  respectivement  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  030  heures pour les travaux de sciage de béton, sont les suivants  :  fr./heure  fr./mois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Travaux du secteur principal de la  construction  –  Chef d’équipe (classe CE)  36,00  6  340  –  Ouvrier qualifié de la construction avec  certificat professionnel (classe Q)  33,50  5  893  –  Ouvrier qualifié de la construction  (classe  A)  32,30  5  684  –  Ouvrier qualifié de la construction avec  connaissances  professionnelles (classe  B)  30,50  5  372  –  Ouvrier de la construction (classe C)  27,30  4  808
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Travaux souterrains  –  Chef d’équipe  (classe CE)  37,50  6  597  –  Ouvrier qualifié de la construction avec  certificat professionnel (classe Q)  33,50  5  893  –  Ouvrier qualifié de la construction  (classe  A)  32,30  5  684  –  Ouvrier qualifié de la construction avec  connaissances professionnelles (classe  B)  30,50  5  372  –  Ouvrier de la construction (classe C)  27,30  4  808
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Travaux spéciaux de génie ci  vil  –  Chef d’équipe  (classe CE)  36,00  6  340
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Ouvrier qualifié de la construction avec  certificat professionnel (classe Q)  33,05  5  813  –  Ouvrier qualifié de la construction  (classe  A)  31,85  5  608  –  Ouvrier qualifié de la construction  avec  connaissances professionnelles (classe  B)  29,75  5  238  –  Ouvrier de la construction (classe C)  26,90  4  737
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Sciage de béton  –  Chef d’équipe  (classe CE)  39,00  6  597  –  Ouvrier qualifié de la construction  avec  certificat professionnel (classe Q)  34,85  5  893  –  Ouvrier qualifié de la construction  (classe  A)  33,60  5  684  –  Ouvrier qualifié de la construction avec  connaissances professionnelles (classe  B)  31,75  5  372  –  Ouvrier de la construction (classe  C)  28,40  4  808
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Apprentis  –  1  re  année d’apprentissage  6,00  1  088  –  2  e  année d’apprentissage  11,00  1  995  –  3  e  année d’apprentissage  16,00  2  902  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travailleurs ont droit à un 13  e  mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile,  le 13  e  mois de salaire est versé au prorata  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, ils ont droit à une pause payée de 15 minutes.  Elle est rémunérée à raison de 2,9% du salaire brut  mensuel, selon déc  ompte AVS (13  e  salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée  d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La définition des classes salariales figure en annexe au présent CTT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Frais de déplacements et de repas (art. 327a CO)
                            Les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire journalière de 25  francs pour les frais de déplacement et de  repas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Surveillance
                            1  L'office  cantonal  de  l'inspection  et  des  relations  du  travail  ainsi  que  l'inspection  paritaire  des  entreprises  instituée à l'article 2A de la lo  i sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes  gens et des personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de  travail entre en vigueur le 1  er  janvier 2023.  Certifié conforme  Le président de la Chambre  :  Laurent MOUTINOT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe (définitions des classes salariales)  Classes  Dénominations  Définitions  CE  Chef d'équipe  Travailleur  qualifié ayant suivi avec  succès une école de chef d’équipe  reconnue ou travailleur étant  considéré comme tel par  l’employeur.  Q  Ouvrier qualifié de  la construction  avec certificat  professionnel  Travailleur qualifié de la  construction, porteur d'un CFC de  maçon, de constructeur de routes,  de conducteur de machines de  chantier, etc. ou d'un titre  équivalent et ayant travaillé 3  ans  sur des chantiers, l’apprentissage  comptant comme travail sur des  chantiers.  Grutier au bénéfice d'une formation  de grutier  réussie ou d'un diplôme  équivalent.  A  Ouvrier qualifié de  la construction  Travailleur porteur d'une AFP  d’aide  -  maçon AFP ou d'assistant  -  constructeur de routes ou d'un titre  équivalent.  Travailleur qualifié de la  construction sans attestation  profession  nelle, mais  :  –  en possession d’une attestation  de cours jugée équivalente; ou  –  reconnu expressément comme  ouvrier qualifié par l’employeur.  Dans ce cas, le travailleur reste  dans la classe de salaire A, lors  d'un nouvel emploi dans une  autre entr  eprise.  B  Ouvrier qualifié de  la construction  avec  connaissances  professionnelles  Travailleur de la construction avec  connaissances professionnelles  mais sans certificat professionnel,  qui a été promu par l’employeur de  la classe de salaire C dans  la  classe de salaire B.  Sous réserve de qualifications  suffisantes, la promotion intervient  au plus tard après 3 ans d’activité  comme ouvrier dans la classe de  salaire C, respectivement de 4 ans  d'activité si le travailleur change  d'emploi avant sa prom  otion (base  de calcul  : 36, respectivement 48  mois d'activité pour un taux  d'occupation à 100%). Une fois  promu, le travailleur reste dans la  classe de salaire B, lors d'un nouvel  emploi dans une autre entreprise.  C  Ouvrier de la  construction  Travailleur  de la construction sans  connaissances professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.20 CTT avec salaires minimaux  impératifs pour le secteur du  gros œuvre  15.12.2022  01.01.2023  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  Modification :  1.  n.t.  : 2/1  10.02.2023  01.03.2023