Règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences
                            d’études et d’examens de la Faculté des sciences  septembre 20  2  3  Le Conseil de f  aculté de la Faculté des sciences,  vu les articles 19 alinéa 5, 32 alinéa 2 et 71 alinéa 2 de la loi sur l’Université  (  LUNE), du 2  novembre 2016  1  )  ;  vu le règlement d’admission  à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,  arrête  :  T  ITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement  fixe les objectifs généraux des études  à la Faculté des sciences ainsi que les conditions et la procédure d’acquisition  des différents grades et titres suivants  :  a)  Bachelor of Science (ci  -  après  : Bachelor)  ;  b)  Master of Science (ci  -  après  : Master)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il détermine en outre les autres titres et attestations délivrés par la Faculté et  règle la procédure et les voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Faculté peut, dans le cadre de l'article 71  ,  alinéa 4 de la loi sur l'Université  (LUNE)  ,  du 2 novembre 2016, convenir avec un  e ou plusieurs autres facultés  ou universités de plans d'études aboutissant à la délivrance de titres communs.  Art  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  s’applique  aux  grades,  titres  et  attestations  mentionnés à l’article premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II s’applique  à toutes les personnes qui sont candidates à l’obtention d’un tel  grade,  titre  ou  d’une  telle  attestation  et  qui  sont  admises  à  l’Université  de  Neuchâtel,  conformément  à  l’article  64  et  suivant  de  la  loi  sur  l’Université  (LUNE), du 2 novembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s’a  pplique  également  aux  auditeurs  et  auditrices,  dans  la  mesure  où  ces  personnes demandent à se présenter à des évaluations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il s’applique également aux personnes qui suivent un cursus à temps partiel à  la Faculté des sciences en étant inscrites dans une au  tre Faculté de l’Université  ou immatriculées dans une autre Haute école suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservées  :  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN  416.101.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’autres universités ou établissements d’enseignement supérieur, dans la  m  esure où elles dérogent au présent règlement  ;  b)  les   conventions   et   règlements   interuniversitaires   relatifs   à   des   titres  communs, dans la mesure où ils dérogent au présent règlement  ;  c)  le  règlement  d’études  et  d’examens  de  la  1  ère  année  du  Bachelor  of  Medicine  ;  d  )  le règlement d’études et d’examens d  e la 1  ère  année du Bachelor en sciences  pharmaceutiques  .  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  prestations  d’études  sont  exprimées  en  cr  édits  ECTS  (European  Credit Transfer  and  accumulation  System)  et  doivent  être  validées  par l’un des modes d’évaluation prévus ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans  les plans d’études adoptés par la Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les crédits ECTS ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite  du mode d’évaluation.  Art  .  4  1  En règle générale, l’enseignement est dispensé en français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignements de Master peuvent être dispensés en  anglais ou dans une  des autres langues officielles suisses (allemand ou italien). Le cas échéant  ,  le  plan d’études et les descriptifs le prévoient.  TITRE II  Bachelor of Science  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  1  Le  cursus  de  Bachelor  of  Science  doit  permettre  à  toute  personne  candidate  d’acquérir  une  solide  formation  de  base  dans  une  ou  plusieurs  disciplines en sciences. Le Bachelor est en outre la condition d’accès au Master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Faculté des sciences propose les cursus de Bachelor suivants  :  a)  Bachelor of Science en biologie (Bachelor of Science in Biology)  ;  b)  Bachelor    of    Science    en    mathématiques    (Bachelor    of    Science    in  Mathematics)  ;  c)  Bachelor of Science en biologie et e  thnologie (Bachelor of Science in Biology  and Ethnology)  ;  d)  Bachelor of Science en sciences et sport (Bachelor of Science in Science and  Sports)  ;  e)  Bachelor  of  Science  en  systèmes  naturels  (Bachelor  of  Science  in  Natural  Systems  ;  f)  Bachelor of  Science en science des données (Bachelor of Science in Data  s  cience).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Faculté  des  sciences  propose  une  1  ère  année dans les cursus d’études  suivants  :  a)  Bachelor of Medicine ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 17 mai 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet dès la rentrée académique 2022  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023, soit le 20 septembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  6  Toute  personne  qui  remplit  les  conditions  d’admission  générales  d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise dans un cursus  de Bachelor.  Art  .  7  1  Le   Bachelor  comporte  180  crédits   ECTS   e  t   se  déroule  sur   six  semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée maximale des études de Bachelor est de dix semestres, sous peine  d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut  prolonger ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps  partiel.  Les  modalités  sont  réglées  dans  un  contrat  pédagogique  entre  le  décanat et la personne concernée.  Art  .  8  1  Pour  participer  aux  enseignements  de  deuxième  année,  la  personne  candidate  doit avoir acquis au moins 24 crédits ECTS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a personne candidate  ne peut s’inscrire aux évaluations des enseignements  de deuxième et troisième années avant d’avoir acquis l’entier des 60 crédits  ECTS de la premi  ère année de Bachelor. Cette disposition ne s’applique pas au  plan d’études du Bachelor of Science en sciences et sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  première  année  doit  être  acquise  au  plus  tard  dans  les  quatre  semestres  suivant  l’inscription  dans  le  cursus  de  Bachelor  considéré,  sous   peine  d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat sur demande motivée  par écrit.  Art  .  9  Le titre de Bachelor est décerné à la personne qui remplit les conditions  cumulatives suivantes  :  a)  être  immatriculée à l’Université de Neuchâtel et être inscrite à la Faculté des  sciences dans le cursus de Bachelor considéré  ;  b)  avoir été immatriculée au moins trois semestres à l’Université de Neuchâtel  ;  c)  avoir satisfait aux exigences prévues par le pré  sent règlement et par le plan  d’études du cursus de Bachelor considéré.  TITRE III  Master of Science  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  1  Le  cursus  de  Master  of  Science  doit  permettre  à  toute  personne  candidate d’approfondir ses connaissances dans au moins une  discipline  en  sciences   et   acquérir   ainsi   les   compétences   nécessaires   à   une   activité  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cursus de Master ci  -  après sont régis par le présent règlement :  a)  Master of Science en biologie (Master of Science in Biology  )  ;  b)  Master  of  Scienc  e  en  hydrogéologie  et  géothermie  (Master  of  Science  in  Hydrogeology and Geothermics)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Master  of  Science  en  sciences  cognitives  (commun  avec  la  Faculté  des  lettres et sciences h  umaines) (Master of Science in Cognitive Science)  ;  e)  Master  of  Science  en  conservation  de  la  biodiversité  (commun  avec  la  Faculté   des   lettres   et   sciences   humaines)  (  Master   in   Biodiversity  conservation  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cursus  de  Master  ci  -  après font l’objet de règl  ements  interfacultaires  ou  interuniversitaires particuliers et ne sont pas soumis au présent règlement :  a)  Maîtrise   universitaire   ès   sciences   en   biogéosciences   (commun   avec  l’Université de Lausanne) (Master of Science in Biogeosciences)  ;  b)  Master  of  Science  en  informatique  (commun  dans  le  cadre  de  BENEFRI)  (Master of Science in Computer Science)  ;  c)  Master of Arts en méthodologie d’enquête et opinion publique (commun avec  les Universités de Lausanne et de Lucerne) (Master of Arts in Public Opinion  a  nd Survey Methodology)  ;  d  )  Master  of  Science  en  sciences  cognitives  (commun  avec  la  Faculté  des  lettres et sciences humaines) (Master of Science in Cognitive Science)  ;  e)  Master  of  Science  en  conservation  de  la  biodiversité  (commun  avec  la  Faculté   de  s   le  ttres   et   sciences   humaines)   (  Master   in   Biodiversity  conservation  )  .  Art  .  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont admissibles dans un cursus de Master, les personnes titulaires  d’un Bachelor dans la même branche d’études délivré par une Haute école  universitaire  suisse ou d’un titre jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un titre n’est jugé que partiellement équivalent, l’accès au cursus de Master  est  possible  moyennant  un  complément  de  maximum  30  crédits  ECTS  ou  un  préalable de maximum 60 crédits  ECTS. Le contenu et les modalités  sont  fixé  s  dans un contrat pédagogique entre la personne concernée et le décanat.  Art  .  1  2  5  )  1  Le Master peut comporter 90 ou 120 crédits ECTS et se déroule sur  trois ou quatre  semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée maximale des études de Master est de six semestres pour un Master  à 90 ou 120 crédits ECTS, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour  de justes motifs, le décanat peut prolonger  ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au moins 30 crédits ECTS du Master doivent être acquis au plus tard dans les  deux  semestres  suivant  l’inscription  définitive  dans  le  cursus  de  Master  considéré, sous peine d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat  sur demande mo  tivée par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps  partiel.  Les  modalités  sont  réglées  dans  un  contrat  pédagogique  entre  le  décanat et la personne concernée.  Art  .  13  1  Le  travail  de  master  est  un  travail  personnel  de  recherche  qui  est  présenté à la fin des études de Master. Il est effectué sous la responsabilité d’un  professeur ou d’une professeure ordinaire, d’un professeur assistant ou d’une  professeure assistante, d’un ou d’une maître d’e  nseignement et de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023  N° 29) avec effet au 19 septembre 2023  aster
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diriger un travail de master. Le sujet du travail de master doit préalablement être  agréé par la personne responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, le travail de maste  r est rédigé en français. Toutefois, avec l’accord  de la personne responsable du travail de master, il peut être rédigé dans une  autre langue, notamment en anglais, allemand ou italien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travail de master doit être évalué par une note suffisante. S’il  est évalué par  une note insuffisante, il doit être refait et ne peut être compensé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  de  validation  du  travail  de  master  pour  chaque  cursus  sont  précisées dans le descriptif des cours en ligne.  Art  .  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  titre de Master est décerné à la personne qui remplit les conditions  cumulatives suivantes  :  a)  ê  tre immatriculée à l’Université de Neuchâtel et inscrite à la Faculté des  sciences dans le cursus de Master considéré  ;  b)  a  voir été immatriculée au moins de  ux semestres à l’Université de Neuchâtel  ;  c)  a  voir satisfait aux exigences prévues par le présent règlement et par le plan  d’études du cursus de Master considéré, notamment avoir rendu un travail  de  m  aster jugé suffisant  .  TITRE IV  Dispositions communes  aux études de Bachelor et de Master  CHAPITRE PREMIER  Plan d’études, équivalences et mobilité  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur proposition des instituts concernés, le Conseil de Faculté adopte  les plans d’études à la majorité des membres présents et les soumet  pour  approbation au rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  plans  d’études  précisent  les  conditions  générales  d’obtention  du  titre,  notamment en déterminant pour chaque cursus  :  a)  l  es enseignements et les modules pour chaque année d’études, avec leur  dotation en heures  d’enseign  ement et en crédits ECTS  ;  b)  l  a forme et les modalités d’examens ou les modes alternatifs d’évaluation des  connaissances.  Art  .  16  Les personnes qui suivent un cursus à temps partiel, inscrites dans une  autre Faculté ou immatriculées dans une autre Haute école, et qui ont choisi de  suivre une partie de leur cursus en Faculté des sciences doivent soumettre leur  plan d’études au décanat  pour approbation au cours de leur premier semestre  d’études. Cette procédure s’applique par analogie aux modifications de plan  d’études.  Art  .  17  1  En principe, chaque enseignement prévu par les plans d’  études  fait  l’objet d’une évaluation au sens de l’article 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les crédits ECTS de chaque enseignement ne sont acquis qu’une fois remplies  les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues au sens de l’article 28.  es  es à temps  ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  1  La personne candidate à l’un des titres ou grades de la Faculté, qui  a effectué des prestations d’études auprès d’une Haute école ou un séjour de  mobilité  dans  une  autre  université,  peut  demander  des  équivalences  pour  les  prestations  d’études  effectuées  co  mprenant  une  note  ou  une  appréciation.  Toutefois, les équivalences accordées ne peuvent dépasser 90 ECTS dans le  cadre d’un cursus de Bachelor et 30 ECTS dans le cadre d’un cursus de Master  et les prestations d’études doivent avoir été validées moins de 7  ans avant le  moment où la demande d’équivalences est déposée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur préavis du directeur ou de la directrice de l’institut concerné, le décanat  décide  des  équivalences.  Il  ou  elle  peut  conditionner  la  reconnaissance  de  l’équivalence d’études à la réussite d  ’examens complémentaires organisés par  le doyen ou la doyenne  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une équivalence ne peut être octroyée que si  la personne candidate  a obtenu  une note suffisante ou une appréciation réussie à la dernière évaluation passée  pour   la   matière   considérée.   Le   cas  échéant,   des   crédits   ECTS   sont  comptabilisés dans le cursus pour lequel la demande a été faite  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne qui obtient l’équivalence demandée renonce à son droit à passer  les évaluations de son plan d’études pour le(s) enseignement(s) concerné(s).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cet a  rticle s’applique par analogie aux changements de voies d’études.  Art  .  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout projet de mobilité, pour un semestre ou deux, fait l’objet d’un  contrat d’études en mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contrat  d’études  doit  être  approuvé  par  les  différentes  parties concernées  avant le départ de l’étudiant ou l’étudiante en mobilité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décanat accorde à l’étudiant ou l’étudiante, à son retour, l’équivalence des  prestations  prévues  dans  le  contrat  d’études,  pour  autant  qu’elles  soient  considérées comme réussies et qu’elles ne dépassent pas les crédits ECTS  permis,  au sens de l’article 18  .  CHAPITRE II  Inscription aux enseignements  Art  .  2  0  1  L  a personne candidate  doit s’inscrire au début de  chaque semestre à  tous les enseignements qu’il ou elle veut suivre, dans les délais impartis par la  Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription  à  l’enseignement  est  obligatoire  pour  pouvoir  s’inscrire  à  l’évaluation correspondante au sens de l’article 24  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inscription aux  enseignements dans une autre Faculté ou Université est régie  par les dispositions propres à la Faculté ou à l’Université qui les dispense  .  CHAPITRE III  Sessions  d’examens,  évaluations,  inscription  aux  évaluations  et  retrait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023  quivalences  aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’examens, d’après le calendrier officiel de l’Université  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  décanat  peut,  avec  l’autorisation  du  rectorat,  organiser  des  sessions  extraordinaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des dispositions spéciales d’organisation  des examens peuvent être prévues.  Elles  tiennent  compte,  si  nécessaire,  des  conditions  particulières  pouvant  résulter de l’aspect interfacultaire ou interuniversitaire des études  .  Art  .  2  2  1  En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une  évaluation dont la  forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut  s’agir de  :  a)  u  n examen écrit, oral et/ou pratique organisé durant les sessions d’examen  s  ;  b)  u  n mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un   ex  amen   oral   doit   durer   au   moins   15   minutes,   mais   ne   peut   pas  excéder  1  heure. Il est public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un   examen   écrit   doit   durer   au   moins   1  heure,   mais   ne   peut   pas  excéder  4  heures.  Il  se  déroule  sous  la  surveillance  d'un  membre  du  corps  professoral ainsi que de col  laborateurs ou collaboratrices de l'enseignement et  de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modes alternatifs d’évaluation ou contrôle  s  continus ont lieu en dehors de  toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours bloc. Les  modalités sont définies dans l  e descriptif du cours.  Art  .  2  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres  au moins, dont le  ou la  responsable de l'enseignement  .  Si l’examen porte sur  des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes,  chacun  d’eux ou chacune d'elles doit faire partie du jury  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ,  pour un examen oral, un seul  ou une seule  responsable de l’enseignement  est présent, le jury doit être  complété par un autre membre du corps professoral  ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche,  ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, un des membres du  décanat  désigne un remplaçant ou une remplaçante  .  Art  .  2  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  1  Est admise à s’inscrire  (via le système  ad hoc  mis à disposition)  et à  se présenter à une évaluation toute personne qui s’est valablement inscrite à  l’enseignemen  t  correspondant (via le système  ad hoc  mis à disposition)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les délais d’inscription sont fixés par le décanat et publiés sur le site internet  de la Faculté au début de chaque année académique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve du travail de master, l’inscription à un enseig  nement évalué par  un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu vaut inscription à l’évaluation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la  personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les dél  ais  malgré  sa  volonté.  La  demande  de  restitution  de  délai,  écrite  et  motivée,  doit  être  adressée  au  décanat  ,  avec  justificatifs  à  l'appui  ,  dans  les  dix  jours  qui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023  valuations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le début de l  a session d'examens en cause  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’inscription aux évaluations dans une autre faculté ou université est régie par  les dispositions propres à la faculté ou l’université qui les dispense  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un enseignement ne peut être inscrit qu’une seule fois.  Lorsque  l’évaluation  n’est plus possible avec l’enseignant  -  e  dont  la  personne  candidate  a  suivi  le  cours,  cette  dernière  peut  suivre  le  cours  du  nouveau  ou  de  la  nouvelle  enseignant  -  e  et  s’inscrire  à  l’examen  concerné  lors  de  la   répétition   de  l’évaluation. Le nomb  re maximal de tentatives reste de deux.  Art  .  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Passé le délai d’inscription aux examens,  la personne candidate p  eut  retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit  qu  i doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard vingt  -  et  -  un jours avant  le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour  toutes les évaluations de la session  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Passé  ce  délai,  la  personne  candidate  ne  peut  se  retirer  de  la  session  d’examens que pour justes motifs (par exemple: maladie, accident, décès d’un  proche),   moyennant   une   requête   écrite   accompagnée   des   justificatifs  nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans  les plus brefs dél  ais, mais au plus tard la veille de l’examen, si le retrait est admis  ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de  la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  retrait  n'est  pas  admis,  l'inscription  est  valable  et  la  personne  concernée  doit  se  présenter  à  toutes  les  évaluations  inscrites,  sous  peine  d’échec aux évaluations non présentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le  retrait, au sens de l’article 26.  Art  .  2  6  1  La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour  justes motifs (par exemple  : maladie, accident, décès d’un proche), moyennant  une requête écrite accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée sans  délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles  si le retrait est admis ou non  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passés avant le retrait  sont maintenues, que le retrait soit admis ou non  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   le   r  etrait   est   admis,   l'inscription   est   caduque   pour   la   ou   les  évaluation(s) concernée(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se  présenter à tou  te  s les évaluations de la session non concernées par le retrait  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le retrait n'est pas admi  s et que la personne concernée ne se présente  pas, sans justes  motifs, à  une  ou  plusieurs  évaluations,  elle  est  réputée  avoir  échoué  aux  évaluations  auxquelles  elle  ne  s'est  pas  présentée.  Cela  ne  l'empêche pas de se présenter aux évaluations ultérieures d  e la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à  l’absence à une évaluation.  n cours de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fraude  Art  .  2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  fraude  à  un  examen,  la  personne  candidate  est  réputée  avoir  échoué  à  tous  les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y  compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation ou au  travail de  master  , la personne candidate est  réputée avoir échoué à celui  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservées les autres sanctions prévues par la loi et les statuts de  l’Université (art. 100 de la LUNE)  .  CHAPITRE V  Résultats, conditions de réussite et moyenne  Art  .  2  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  évaluat  ion  est  en  principe  appréciée  par  une  note  dont  l’échelle va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou  une appréciation «  échec  » représente une prestation insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seule la fraction 0,5 est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  évaluations  dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est  «  réussi  » sont acquises et ne peuvent pas être repassées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  note  d’une  évaluation  est  insuffisante  (inférieure  à  4),  mais  supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pou  r être validée,  elle  doit  être  compensée  par  les  notes  des  autres  évaluations  du  module  de  façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée  par  le  nombre  de  crédits  ECTS  calculée  au  centième).  Les  évaluations  alternatives  non  notées  peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas  considérées dans sa moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est «échec»  entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu’une  évaluat  ion  est  répétée,  le  meilleur  résultat  obtenu  est  pris  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’absence non justifiée à une évaluation entraîne un échec.  Art  .  2  9  Est en situation d’échec, la personne candidate q  ui  :  a)  sans  dérogation  du  doyen  ou  de  la  doyenne  ne  se  présente  pas  à  une  évaluation  à  laquelle  elle  était  inscrite,  sous  réserve  des  di  spositions  des  articles 25 et 26  ;  b)  obtient  une  note  inférieure  à  3  ou  une  appréciation  «  échec  »  à  une  évaluation  ;  c)  se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 27.  Art  .  30  Est en situation d’échec définitif, la personne candidate qui  :  a)  après épuisement des deux tentatives, obtient une note éliminatoire ou une  appréciation «  échec  » à une évaluation d’un enseignement obligatoire  ;  chec simple  chec définitif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moyenne insuffisante à un module au sens de l’article 32 ;  c)  dépasse la durée maximale pour la passation des examens ou pou  r le cursus  suivi, au sens des articles 7, 8 et 12.  Art  .  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  À  la  fin  de  chaque  session  d’examens,  le  décanat  organise  une  consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites  pour les perso  nnes qui se trouvent en situation éliminatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés  qui doivent se tenir à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  consultation  du  jury  de  l'examen  concerné,  le  décanat  peut  corriger  le  résultat en faveur  de  la personne candidate  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de  leur propre chef les notes décernées.  Art  .  3  2  1  La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des  éval  uations qui l  e  composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les évaluations ou équivalences notées comptent dans la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie. Pour  qu’un module soit réussi, ell  e doit être égale ou supérieure à 4.0  .  Art  .  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  moyenne  générale  du  titre  est  le  résultat  de  la  pondération  des  moyennes de modules et des notes d’enseignements isolés, par le nombre de  crédits ECTS attribués à chacun d’  eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est calculée au centième et elle n’est pas arrondie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moyenne doit être de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les notes et crédits ECTS supplémentaires acquis qui ne sont pas requis pour  l’obtention du titre ne comptent pas dans le calcul de la moyenne.  Art  .  34  1  Seule  une  moyenne  générale  de  5.0  ou  plus  donne  droit  à  une  mention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout titre de Bachelor ou de Master délivré porte la mention «  excellent  » si la  moyenne générale est de 5.75 au moins, la mention «  très bien  » si la moyenne  générale est de  5.5 au moins et la mention «  bien  » si la moyenne est de 5.0 au  moins, sous réserve de l’alinéa  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a  obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes (ou  appréciation  «  échec  »)  pour  le  cursus  de  Bachelor  et  plus  d’une  note  insuffisante  (ou  appréciation  «  échec  »)  pour  le  cursus  de  Master,  et  ce  indépendamment du fait que la note ait été repassée ou compensée.  Art  .  35  1  Les  résultats des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin  de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  d’échec  définitif  sont  communiquées  par  courrier  postal  recommandé accompagné du relevé de n  otes actualisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de  réussite du titre, le titre correspondant lui est conféré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En plus du titre de Bachelor ou de Master, un supplément au diplôme est remis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.  TITRE V  Autres titres et attestations décernées  Art  .  37  L'Université  peut  décerner  des  titres  de  formation  continue  à  toute  personne  admise  dans  le  cursus  et  remplissant  les  conditions  de  réussite,  conformément au règlement spécifique de la formation concernée.  Art  .  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En accord avec l’enseignant ou l’enseignante responsable, la Faculté  peut  décerner  des  attestations  lorsque  les  enseignements  su  ivis  ne  font  pas  partie du plan d’études  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  candidate  qui  se  présente  à une  évaluation  qui  n’est  pas  validée dans le cadre de son plan d’études est soumis  e  aux mêmes conditions  que les autres personnes évaluées. La note obtenue et les crédits  ECTS acquis  ne sont pas pris en considération dans le plan d’études mais peuvent figurer sur  l’attestation.  TITRE VI  Procédures et voies de droit  Art  .  39  Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une décision du déc  anat.  Art  .  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire  l'objet d'un recours, conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l'Université  (LUNE)  , du 2 novembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure et la  juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  8  )  ,  est applicable.  TITRE VII  Dispositions finales et transitoires  Art  .  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  le  18  septembre  2018  et  est  applicable  à  toutes  les  personnes  immatriculées  en  Faculté  des  sciences  au  moment de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études et d’examens de la  Faculté des sciences, du 31 mai 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2010 N° 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  le cadre de leur cursus de Bachelor au début de l’année académique 2018  -  2019,  pourront, sur demande écrite adressée a  u décanat au plus tard le 30 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018, rester au bénéfice de trois tentatives aux évaluations, et ceci au plus tard  jusqu’à  la  fin  du  semestre  d’automne  2019  -  2020.   Le   cas   échéant,   les  dispositions du présent règlement sur les résultats des évaluation  s (art. 28  ,  al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 et art. 30) ne leur seront pas applicables, celles du règlement du 31 mai 2010  sur les résultats des évaluations (art. 29 et 35) restant valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  articles  28  et  30  du  présent  règlement  ne  sont  pas  applicables  aux  étudiants  et  étudia  ntes  qui  ont  été  autorisé  -  e  -  s  à  rester  au  bénéfice  de  trois  tentatives au sens de l’article 42. Les conditions de réussite des articles 29 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35 du règlement, du 31 mai 2010, leur restent applicables. En particulier, en cas  de répétition de l’évaluation d’  un enseignement au sein d’un module, seul le  dernier résultat obtenu est pris en considération conformément au règlement du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 mai 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’étudiant  ou  l’étudiante  qui  doit  présenter  une  troisième  tentative  d’une  évaluation lors de l’entrée en vigueur du p  résent règlement conserve ses trois  tentatives  pour  l’évaluation  concernée.  La   troisième   tentative   devra   être  repassée avant la fin de l’année académique 2018  -  2019.  Dans  ce  cas,  les  dispositions du présent règlement sur les résultats (ar  t.  28 et  3  0) ne lui  sont  pas  applicable  s pour l’évaluation concernée,  celles  du  règlement,  du  31 mai 2010  (art.  29  et  35)  restant  valables.  La  moyenne  du  module  est  soumise  aux  dispositions du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous réserve de l’alinéa 3, lorsqu’un module n’a pas été  validé intégralement,  la  personne  candidate  au  sein  d’un  cursus  de  Bachelor  est  soumise  aux  dispositions du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les étudiants et les étudiantes qui ont débuté leur formation de Master avant  l’entrée  en  vigueur  du  règlement  resteront  soumis  -  e  -  s  aux  dispositions  du  règlement  facultaire  en  vigueur  au  moment  de  leur  immatriculation  et  ceci  jusqu’à la fin de la durée des études.  Art  .  43  10  )  1  En  raison  de  motifs  impératifs,  le  cursus  du  Master  of  Science  en  statistique (Master of Science in Stat  istics) de la Faculté des sciences dans sa  forme actuelle est limité à la fin de l’année académique 2024  -  2025. L’admission  des  étudiantes  et  étudiants  dans  ce  cursus  n’est  donc  exceptionnellement  ouverte qu’aux personnes qui en ont fait la demande et moyen  nant conclusion  d’un contrat pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  présent  règlement  (art.  10  ,  al.  2  ,  let.  e  )  devra  être révisé  pour  l’année  académique  2025  -  2026 et  les  suivantes  si  le  cursus  du  Master  of  Science  en  statistique (Master of Science in Statistics) de la Faculté d  es sciences n’est pas  renouvelé.  Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par A du  16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023