Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés
                            circulation et le stationnement  des véhicules sur les terrains  privés  (RCSV)  du 26 juillet 1961  (Entrée en vigueur  : 2 août 1961)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu l’article 10 de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006,  (5)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Requête
                            Lorsqu’un propriétaire entend interdire la circulation ou le stationnement des  véhicules sur son fonds, il doit en  faire la demande au département des infrastructures  (8)  (ci  -  après  : département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pièces à joindre
                            1  Le propriétaire doit, à l’appui de sa requête, produire un  bulletin cadastral et un extrait du plan cadastral de la  parcelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas d’une propriété collective, il doit en outre produire une déclaration favorable de tous les autres  propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Recevabilité
                            La requête n’est pas recevable  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si le fonds est une voie publique au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, soit s’il est, en fait,  ouvert à la circulation du public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si le fonds est clos et attenant à une maison, selon l’article 186 du code pénal suisse, du 21 dé  cembre  1937.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Décision
                            1  Si  la  requête  est  recevable,  le  département,  après  enquête,  décide  d’interdire  soit  la  circulation  soit  le  stationnement des véhicules d’autrui sur le fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les droits des tiers découlant notamment de servitudes d  e passage sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Refus
                            Le département peut rejeter la requête lorsqu’il est possible d’atteindre le résultat désiré par d’autres moyens,  tels que clôture, portail ou bouteroue, et que ceux  -  ci sont mieux appropriés, en raison de la c  onfiguration de la  parcelle, qu’une interdiction dûment signalée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Validité
                            Une interdiction n’est valable que si elle est dûment signalée par le signal routier d’interdiction générale de  circuler ou celui de stationnement interdit, complété  par une plaquette mentionnant qu’il s’agit d’une propriété  privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Signalisation
                            Les signaux sont fournis et placés par les soins du département, aux frais du requérant. Celui  -  ci a également à  sa charge les réparations et l’entretien de la  signalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (3) Emolument
                            Le département perçoit les émoluments suivants pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  délivrance de la décision  700  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  modification de la décision  200  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Fin de l’interdiction
                            1  L’interdiction prend fin si l’une ou l’autre des conditions fixées à l’article 3 se réalise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend également fin, par décision du département, à la demande du propriétaire, ou des propriétaires en  cas de proprié  té collective, ou lorsque, par défaut d’entretien, l’interdiction n’est plus dûment signalée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La signalisation doit alors être supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Plainte
                            1  En cas de violation d’une interdiction dûment signalée, le propriétaire ou son mandataire a  le droit de porter  plainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit le faire par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la plainte est dirigée contre inconnu, le propriétaire ou son mandataire doit, dès que l’auteur est découvert,  déposer plainte contre lui s’il entend que l’infraction soit poursuivie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les ar  ticles 30 à 33 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables.  (5)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 10.03 R concernant la circulation et le  stationnement des véhicules sur  les terrains privés  26.07.1961  02.08.1961  Modifications :  1.  n.t.  : dénomination du département (1)  22.12.1993  01.01.1994  2.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  28.02.2006  28.02.2006  3.  n.t.  : 8  13.12.2006  21.12.2006  4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  31.08.2010  31.08.2010  5.  n.t.  : cons., 10/4  29.06.2011  07.07.2011  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  03.09.2012  03.09.2012  7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2  05 (1)  15.05.2014  15.05.2014  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  04.09.2018  04.09.2018