Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie
                            Loi instituant 2 fonds pour le  développement des énergies  renouvelables et les économies  d’énergie  (LFDER)  L 2 40  du 20 novembre 1998  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1999)  Le GRAND  CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts
                            La présente loi a pour buts  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’encourager le développement des énergies renouvelables et indigènes;  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’encourager les économies d’énergie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de diminuer la dépendance du canton par rapport à l’énergie d’origine nucléaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de  diminuer les émissions cantonales de CO  2  et de NO  x  de façon à respecter les normes fédérales en  matière de bruit et de qua  lité de l’air;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’inciter les propriétaires d’installations de production et de consommation d’énergie à réaliser des travaux  permettant le développement des énergies renouvelables et indigènes et des économies d’énergie;  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  d’encourager  la  création  et  le  développement  d’entreprises  œuvrant  dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables et des économies d’énergie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  d’encourager le savoir  -  faire,  la  formation  et  le  perfectionnement  professionnel  dans  le  domaine  des  énergies renouvelables et des économies d’énergie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de  maintenir  et  de  créer  des  emplois  dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables  et  des  économies  d’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (4) Fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie
                            1  Il est institué un fonds  pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Conseil les crédits d'investissements nécessaires pour financer le fonds  pour le développement des énergies renouvelables et les économies d  'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat,  du 4 octobre 2013  , est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Fonds énergie des collectivités publiques
                            1  Il est institué un fonds énergie des collectivités publiques.  (4)  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  fonds  est  alimenté  par  la  suppression  progressive,  sur  5  ans,  des  rabais  sur  les  tarifs  perçus  par  les  Services industriels de Genève auprès de l’Etat, de la Ville de Genève et des autres communes genev  oises  pour la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité, en application de l’article 31 de la loi sur l’organisation des  Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat,  du 4 octobre 2  013  , est applicable.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  mouvements  du  fonds  énergie  des  collectivités  publiques  doivent  figurer  chaque  année  au  rapport  de  gestion du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Utilisation
                            1  Le fonds pour le développeme  nt des énergies renouvelables et les économies d'énergie est utilisé pour l'octroi  de prêts ou de cautionnements d’emprunts contractés par des personnes physiques ou morales, à l’exclusion  de  l’Etat  ou  des  communes.  Il  peut  également  être  utilisé  sous  form  e  de  prêts  avec  intérêts  réduits  ou  d’allocations. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat,  du 4 octobre 2013  , est applicable.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds énergie des collectivités publiques est utilisé sous  forme de subventions accordées aux collectivités  publiques définies à l’article  6, alinéa  2, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces aides sont complémentaires par rapport aux subventions fédérales, aux bonus conjoncturels octroyés en  application de la loi sur les démo  litions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier  1996, et aux participations financières de l’Etat prévues par l’article 20 de la loi sur l’énergie, du 18 septembre  1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Commission d’attribution
                            1  Une commissi  on de 11 membres est chargée de préaviser l’attribution des aides aux conditions de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est composée de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  4 représentants de l’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  3 techniciens reconnus pour leurs compétences en matière d’énergie, dont un représentant des Se  rvices  industriels de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de l’article 4, alinéa  1, 4  représentants des associations  immobilières, de locataires, patronales et syndicales de la construction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de l’article 4, alinéa  2, 4 représentants de l’Association  des communes genevoises, dont un repré  sentant de la Ville de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Ayants droit
                            1  Les propriétaires d’immeubles, les propriétaires d’installations produisant ou consommant de  l’énergie ainsi  que les entreprises travaillant dans le domaine de l’énergie peuvent demander l’octroi d’une garantie, d’un prêt  ou, cas échéant, d’une allocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises peuvent demander l’octroi de  subventions  accordées par le fonds énergie des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure détaillée d’attribution est déterminée dans le règlement d’application à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Attribution
                            1  L’attribution d’une garantie, d’un prêt ou d’une  subvention est accordée en fonction des critères suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la rentabilité économique du projet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’impact du projet quant à la politique énergétique du canton, soit en raison de l’importance de l’économie  réalisée ou de l’énergie renouvelable produ  ite, soit en raison du caractère exemplaire et reproductible du  projet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du potentiel technologique du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant attribué est fixé après évaluation du projet. Il est libéré après que le département a contrôlé que  le projet réalisé est conform  e à celui qui a fait l’objet de la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de prêt, les modalités de remboursement sont fixées contractuellement, en fonction de la rentabilité  économique et de l’intérêt énergétique du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les subventions du fonds énergie des collectivités  publiques sont équitablement réparties entre l’Etat, la Ville  de   Genève   et   les   autres   communes   respectivement   de   plus   de   10  000   habitants,   entre   3  000   et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  000  habitants et de moins de 3  000 habitants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Exonérations et facilités accordées
                            aux requérants  Le département peut exonérer le requérant de toutes taxes, émoluments ou autres frais; il peut demander aux  services concernés de l’Etat, des communes ou des Services industriels de Genève de collaborer de façon  adéquate à la réalisation du  projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Décision
                            Le département, sur préavis de la commission d’attribution, statue sur chaque demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (2) Commission de recours
                            Les  décisions  prises  en  application  de  la  présente  loi  p  euvent  faire  l'objet  d'un  recours  préalable  auprès  du  Tribunal  administratif  de  première  instance  (3)  ,  dans  sa  composition  prévue  par  l'article  143  de  la  loi  sur  les  constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Autorité d’exécution
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Dispositions finales
                            1  La présente loi entre  en vigueur le 1  er  janvier 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le courant du premier semestre 2003, le Conseil d’Etat confie à un organisme externe le mandat  d’évaluer le fonctionnement de la présente loi et des fonds qu’elle institue sous l’angle de la pertinence du  dispositif,  de l’efficacité en matière énergétique et de la rationalité économique et financière; les communes et  les Services industriels de Genève sont associés à cette étude. Le Conseil d’Etat communique le résultat de ce  mandat au Grand Conseil.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 2 40  L instituant 2 fonds pour le  développement des énergies  renouvelables et les économies  d’énergie  20.11.1998  01.01.1999  Modifications :  1.  n.t.  : 9/3  11.06.1  999  01.01.2000  2.  n.  : 9A;  a.  : 9/2, 9/3  18.09.2008  01.01.2009  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9A)  01.01.2011  01.01.2011  4.  n.t.  : 2, 3/1, 3/3, 4/1  04.10.2013  01.01.2014  5.  n.t.  : 1/a, 1/e  23.01.2015  21.03.2015