Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques
                            Règlement d’exécution de la loi  fédérale sur les produits  chimiques  (RaLChim)  K 4 25.02  du 26 juillet 2006  (Entrée en vigueur  : 3 août 2006)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits  chimiques), du 15 décembre 2000 (ci  -  après  : la loi fédérale);  vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre  les substances et les préparations dangereuses, du 18 mai  2005 (ci  -  après  : l’ordonnance fédérale sur les produits chimiques);  vu l'ordonnance fédérale concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, du 18 mai 2005;  vu l'ordonnance  fédérale sur la mise en circulation des produits phytosanitaires, du 18 mai 2005,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Autorités d'exécution et procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Autorités compétentes
                            1  Le  département  de  la  sécurité,  de  la  population  et  de  la  santé  (12)  ,  soit  pour  lui  le  pharmacien  cantonal,  est  l'autorité  compétente pour l'exécution de la loi fédérale et des ordonnances fédérales dans le canton de Genève.  Les alinéas  2, 3 et 4 du présent article sont réservés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office cantonal de l’agriculture et de la nature  (10)  du département du territoire  (9)  est l'autorité compétente pour  le contrôle des dispositions relatives à  l'application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture  productrice.  En  cas  d'infrac  tion  à  ces  dispositions,  il  dénonce  les  faits  au  pharmacien  cantonal  afin  que  ce  dernier prenne les mesures prévues par la loi fédérale.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  de  l'air,  du  bruit  et  des  rayonnements  non  ionisants  du  département  du  territoire  (9)  est  l'autorité  compétente pour l'application de l'article 87, alinéa 5, de l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du département de l’économie et de l’emploi  (12)  est  l'autorité  compétente  pour  le  contrôle  des  dispositions  relatives  à  la  sécurité  et  à  la  santé  des  travailleurs  découlant de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13  mars 1964, et de la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  accidents,  du  20  mars  1981,  dans  les  entreprises  et  les  établissements  d'enseignement lors de l'utilisation de substances ou préparations, ainsi que prévu à l'article  25, alinéa 2, de la  loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Echange d'informations et collaboration
                            Les  autorités  d'exécution  échangent  toute  information  nécessaire  à  l'accomplissement  de  leurs  tâches  et  collaborent afin de garantir une exécution optimale du règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Contrôle ultérieur
                            1  Dans  le  cadre  du  contrôle  ultérieur,  les  autorit  és  contrôlent,  notamment  par  le  biais  d'inspections,  toute  personne physique ou morale utilisant des produits chimiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent prélever des émoluments pour les inspections qu'elles effectuent en cas de non  -  respect réitéré  des dispositions légales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'émolument est de 250  francs par heure et par inspecteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Prélèvement d'échantillon
                            1  A titre d'expertise, les autorités peuvent prélever des échantillons ainsi que prévu à l'article 42 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent les faire ana  lyser, notamment par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ou  le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants. Ces services sont consultés au préalable sur le  choix des campagnes d'analyses.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  services  précités  facturent  les  analyses  non  conformes  directement  à  la  personne  auprès  de  laquelle  l'échantillon a été prélevé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Décisions et voie de recours
                            Les décisions prises par les autorités cantonales d'exéc  ution selon l'article 42 de la loi fédérale peuvent faire  l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice  (4)  . Le recours est régi par l’article  132 de la loi sur l'organisation jud  iciaire, du 26 septembre 2010  (4)  , et par la loi sur la procédure administrative,  du 12 septembre 1985.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Tribunal pénal
                            (4)  Le Tribunal pénal  (4)  connaît des infractions prévues par la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Clause abrogato
                            ire  Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques et de son ordonnance d'exécution,  du 21 février 1973, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur
                            Le  présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 4 25.02 R d’exécution de la loi fédérale  sur les produits chimiques  26.07.2006  03.0  8.2006  Modifications :  1.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/2,  1/3, 4/2)  11.11.2008  11.11.2008  2.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/2, 1/3)  18.05.2010  18.05.2010  3.  n.t.  : 1/3  22.12.2010  01.01.2011  4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,  6  (note), 6)  01.01.2011  01.01.2011  5.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/2,  1/3)  03.09.2012  03.09.2012  6.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/2, 1/3, 1/4)  15.05.2014  15.05.2014  7.  n.t.  : 1  /2  25.11.2015  17.05.2016  8.  n.t.  : 1/3, 4/2  15.06.2016  01.07.2016  9.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/2, 1/3, 1/4)  04.09.2018  04.09.2018  10.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/2)  18.02.2019  18.02.2019  11.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/4)  14.05.2019  14.05.2019  12.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/4)  31.08.2021  31.08.2021