Décret concernant le financement des soins de longue durée
                            -  1  -  Décret  concernant le financement des soins de longue  d  u-  rée  du 5 mai 2010  ______________________________________________________________  Le Grand Conseil du canton du Valais  vu  les  articles  31  alinéa  1,  32  alinéa  2  et  42  alinéa  3  de  la  Constitution  cant  o-  nale;  vu la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie du 18 mars 1994 (LAMal);  vu  la  loi  fédérale  sur  le  nouveau  régime  de  financement  des  soins  du  13  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  introduisant  en  particulier  l’article  25a  L  A  Mal  et  ses  dispositions  d’application;  vu la loi sur la   santé du 14 février 2008 (LS), en particulier l’article  139  (pa  r-  ticipation du canton);  vu  la  loi  sur  les  établissements  et  institutions  sanitaires  du  12  octobre  2006  (LEIS),   en   particulier   le   titre   2   chapitre   I   (planific  a  tion)   et   chapitre  II  (conditions e  t modalités de subventionnement);  sur la proposition du Conseil d'Etat,  décrète:  Chapitre 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet et champ d’application
                            Dans l’attente d’une législation spécifique, le présent décret porte sur:  a)  la  contribution  financière    du  canton  et  des  communes  aux  soins  aux  ass  u-  rés fondée sur la LAMal, en particulier la contrib  u  tion financière au titre de  financement  résiduel  des  cantons  selon  l’article  25a  LAMal  (ci  -  après:  contribution résiduelle);  b)  les subventions du canton et des  communes  aux  établissements  et  instit  u-  tions sanitaires, n  o  tamment aux organisations de soins et d’aide à domicile  et aux établissements médico  -  -  après: EMS), fondées sur la lég  i-  slation sanitaire cant  o  nale précitée.  Chapitre 2:  Contributions  finan  cières  aux  soins  et  subventions  aux établiss  e  ments et institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Contributions fondées sur la LAMal
                            1  Le nouveau régime de financement des soins au sens de la LAMal repose sur  le financement e  x  clusif:  a)  des assureurs  -  maladie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  2  -  b)  des assurés (part  icipation des assurés);  c)  des cantons (contribution résiduelle).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’Etat  détermine  annuellement  la  participation  des  assurés  aux  coûts des soins prévus aux articles 4 à 7 du présent décret non pris en charge  par  les  assurances  sociales,  dans  l  a  limite  fixée  par  la  législation  fédérale,  à  savoir  20  pour  cent  au  plus  de  la  contribution  maximale  fixée  par  le  Conseil  fédéral.  Il  fixe  dans  une  ordonnance  le  taux  ou  le  montant  de  la  particip  a  des  assurés  en  veillant  à  favoriser  les  soins  ambulato  ires  à  domicile  par  ra  p-  port  à  ceux  dispensés  dans  un  établissement  médico  -  social.  Il  peut  aussi  r  e-  noncer à exiger une participation pour certains types de soins ou pour certa  i-  nes catégories d’assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  pouvoirs  publics  (canton  et  communes)  financent,  selon  la  répartition  prévue aux articles 4 à 7 du présent décret, la contribution résiduelle aux soins  dispensés,  sur  la  base  d’une  prescription  médicale  et  d’un  besoin  en  soins  avéré,  sous  forme  ambulatoire  aux  assurés  domiciliés  en  Valais,  n  o  tamment  dans   les structures de soins de jour ou de nuit ainsi que dans les EMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d’Etat,  après  avoir  entendu  les  fournisseurs  de  soins,  détermine  les  coûts  facturables  pour  les  soins  au  sens  de  l’article  25a  LAMal  pour  les  assurés domiciliés en Valais ains  i que pour les assurés valaisans pris en charge  dans  d’autres  cantons  et  fixe  le  montant  de  la  contribution  résiduelle  des  po  u-  voirs publics aux soins dispensés par:  a)  les EMS,  b)  les structures de soins de jour ou de nuit,  c)  les organisations de soins et   d’aide à domicile,  d)  les infirmières et infirmiers indépendants.  Il  procède  de  même  pour  les  lits  d’attente  hospitaliers  selon  l’article  50  L  A-  Mal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les conditions et modalités de la  contribution résiduelle des  pouvoirs publics portant notamment sur le re  s  pect  des  mandats  de  prestations  confiés  dans  le  cadre  de  la  planification  ainsi  que  sur les critères, à fixer par le Département par voie de directives, portant sur  l’accès de tous les patients à des soins appro  priés et de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Subventions fondées sur la législation sanitaire cantonale
                            1  En  plus  de  la  contribution  résiduelle  aux  soins  relevant  de  la  LAMal,  le  Conseil d’Etat peut a  c  corder, dans la mesure prévue par le présent décret, aux  EMS,  aux  organ  isations de soins et d’aide à domicile et aux autres structures  de soins reconnus d’utilité publique, une subvention cantonale aux dépenses  d’exploitation retenues au sens de l’article 9 LEIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les conditions et  modalités de la  subvention  cantonale  en  se  référant  aux  dispos  i  tions  générales  de  la  LEIS  et  aux travaux de planification portant notamment sur:  –  le développement des unités d’accueil temporaire (lits de court s  é  jour) dans  les EMS,  –  le développement de s  tructures de soins de jour ou de nuit,  –  le renforcement et le développement des soins palliatifs,  –  la formation continue du personnel de soins,  –  la dotation en personnel qualifié,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  3  -  –  la  mise  en  œuvre  des  outils  existants  ou  à  développer  pour  la  qual  i  té  d  es  soins et la sécurité des patients,  –  le renforcement de la coordination des différentes structures de soins.  Chapitre 3:  Contributions  financières  et  subventions  spécifiques  aux différents établissements et institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Soins dispensés dans les E MS
                            1  Le canton finance la contribution résiduelle aux soins pour les résidants des  EMS relevant de l’article 25a LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  plus  de  la  contribution  résiduelle  aux  soins,  le  Conseil  d’Etat  peut  acco  r-  der aux EMS reconnus d’utilité publique une subvention c  antonale aux dépe  n-  ses  d’exploitation  retenues  au  sens  de  l’article  9  LEIS  selon  les  conditions  et  modalités prévues à l’article 3 alinéa 2 du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La subvention du canton aux dépenses d’investissements des EMS en ra  p  port  avec la planification  sanitaire s’élève à 30 pour cent des dépenses ret  e  nues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Soins dispensés dans les lits d’attente hospitaliers
                            1  Le  canton  finance  la  contribution  aux  soins  relevant  de  l’article  50  LAMal  pour les assurés en attente de placement en EMS dans des lits   d’attente hosp  i-  taliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En plus de la contribution aux soins, le Conseil d’Etat peut accorder, pour les  lits    d’attente    hospitaliers,    une    subvention    cantonale    aux    dépenses  d’exploitation retenues au sens de l’article 9 LEIS selon les dispositions sur le  financement hospitalier et selon les conditions et modalités prévues à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 alinéa 2 du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  subvention  du  canton  aux  dépenses  d’investissements  des  lits  d’attente  hospitaliers  en  rapport  avec  la  planification  sanitaire  est  régie  par   les dispos  i-  tions sur le financement hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Soins dispensés sous forme ambulatoire dans les organisations de
                            soins et d’aide à domicile ainsi que par les infirmières et infirmiers  indépendants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  contribution  résiduelle  aux  soins  relevant  d  e  l’article  25a  LAMal  dispe  n-  sés  sous  forme  ambulatoire  dans  les  organisations  de  soins  et  d’aide  à  dom  i-  cile  ainsi  que  par  les  infirmières  et  infirmiers  indépendants  est  financée  à  ra  i-  son de 62,5 pour cent par le canton et de 37,5 pour cent par les communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  contribution  des  communes  est  basée  sur  le  domicile  de  l’assuré.  Les  communes peuvent toutefois convenir d’autres critères de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  plus  de  la  contribution  résiduelle  aux  soins,  la  subvention  du  canton  aux  dépenses d’exploitation des org  anisations de soins et d’aide à domicile reco  n-  nues  d’utilité  publique  s’élève  à  62,5  pour  cent  de  l’excédent  de  dépenses  retenues, à savoir en particulier les dépenses liées au mandat de prestations.  Le solde est pris en charge par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  subve  ntion  du  canton  aux  dépenses  d’investissements  des  organisations  de  soins  et  d’aide  à  domicile  reconnues  d’utilité  publique  s’élève  à  50  pour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  4  -  cent  des  dépenses  retenues.  Le  solde  est  à  la  charge  des  communes,  à  l’exception des investissements financés par  le compte d’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Soins dispensés dans les structures de soins de jour ou de nuit
                            1  La  contribution  résiduelle  aux  soins  relevant  de  l’article  25a  LAMal  est  a  c-  cordée pour les assurés pris en charge dans les structures de soins de jour ou  de   nuit à raison de 63 pour cent par le canton et de 37 pour cent par les co  m-  munes.  Le  Conseil  d’Etat  fixe  dans  une  ordonnance  les  conditions  et  modal  i-  tés de la contribution résiduelle selon l’article 2 alinéa 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  plus  de  la  contribution  résiduelle  aux  s  oins, le Conseil d’Etat peut acco  r-  der,  dans  la  mesure  prévue  par  le  présent  décret,  aux  structures  de  soins  de  jour  ou  de  nuit  reconnues  d’utilité  publique  une  subvention  aux  dépenses  d’exploitation retenues au sens de l’article 9 LEIS. Cette subvention es  t répa  r-  tie  à  raison  de  63  pour  cent  à  la  charge  du  canton  et  de  37  pour  cent  à  la  charge des communes. Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les cond  i-  tions et modalités de la subvention selon l’article 3 alinéa 2.  Chapitre 4: Soins aigus et de transit  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Soins aigus et de transition
                            1  Les  soins  aigus  et  de  transition  dispensés  par  les  EMS,  les  organisations  de  soins  et  d’aide  à  domicile  et  les  infirmières  et  infirmiers  indépendants  qui  se  révèlent  nécessaires  à  la  suite  d’un  séjour  hospitalier  e  t sont prescrits par un  médecin  de  l’hôpital  sont  rémunérés  par  l’assurance  obligatoire  des  soins  et  par  les  pouvoirs  publics  conformément  à  l’article  25a  alinéa  2  LAMal.  Les  assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part d  es pouvoirs publics se monte à 55 pour cent au moins. Le Conseil  d’Etat fixe cette part pour les assurés domiciliés en Valais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les EMS, la contribution des pouvoirs publics est prise en charge par le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  organisations  de  soins  et  d’ai  de  à  domicile  et  les  infirmières  et  i  n-  firmiers indépendants, la contribution des pouvoirs publics est prise en charge  par  le  canton,  à  raison  de  62,5  pour  cent  et  les  communes,  à  raison  de  37,5  pour cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  contribution  des  communes  est  basée  sur  le  dom  icile  de  l’assuré.  Les  communes peuvent toutefois convenir d’autres critères de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Conseil  d’Etat  fixe  dans  une  ordonnance  les  modalités  de  rémunération  des soins aigus et de transition.  Chapitre 5: Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dispositions transitoires
                            Les  tarifs  et  conventions  tarifaires  valables  au  1  er    janvier  2011  seront  alignés,  au besoin, dans un délai de trois ans, sur les contributions aux soins fixées par  le  Conseil  fédéral.  Le  Conseil  d’Etat  règle  cette  adaptation,  le  s assureurs e  n-  tendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  5  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Abrogation
                            Toutes  les  dispositions  contraires  au  présent  décret  sont  abrogées,  en  partic  u-  lier l’article 139 de la loi sur la santé du 14 février 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Entrée en vigueur
                            1  Le présent décret a effet jusqu’à l’entrée  en  vigueur  d’une  législation  spéc  i-  fique, au plus tard au 31 décembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent décret est soumis au référendum résolutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ainsi  adopté  en  lecture  unique  (art.  101  RGC)  en  séance  du   Grand Conseil, à  Sion, le 5 mai 2010.  Le président du Grand Conseil:  Gilbert Loretan  Le chef du Service parlementaire:  Claude Bumann
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entrée en vigueur le 1  er   janv. 2011 selon l’arrêté du 1  er   sept. 2010 (BO No 35/2010)