Ordonnance concernant le financement des soins de longue durée
                            -  1  -  Ordonnance  concernant le financement des soins de longue d  u-  rée  du 1  er   septembre 2010  ______________________________________________________________  Le Con  seil d'Etat du canton du Valais  vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance  -  maladie (LAMal)  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  le  nouveau  régime  de  financement  des  soins  du  13  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  introduisant  en  particulier  l’article  25a  L  A  Mal  et  ses  dispositions  d’application;  vu les dispositions de la loi cantonale sur la santé du 14 février 2008 (LS);  vu  les  disp  ositions de la loi sur les établissements et institutions sanitaires du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  octobre  2006  (LEIS),  en  particulier  le  titre  2  chapitre  1  (planification)  et  chapitre 2  (conditions et modalités de subventionnement);  vu  les  dispositions  de  l’ordonnance  sur  la  pla  nification  sanitaire  et  le  subve  n-  tionnement des établissements et institutions san  i  taires du 19 décembre 2007;  vu  le  décret  concernant  le  financement  des  soins  de  longue  durée  du  5  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010;  sur la proposition du Département des finances, des institutions  et de la santé,  ordonne:  Chapitre 1: Dispositions Générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But et objet
                            1  La  présente  ordonnance  a  pour  but  de  préciser  et  de  compléter  les  dispos  i-  tions  de  la  loi  sur  les  établissements  et  institutions  sanitaires  du  12  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006 (ci  -  après LEIS)   et du décret concernant le financement des soins de lo  n-  gue durée du 5 mai 2010 (ci  -  après le décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle porte sur:  a)  Le financement des soins au sens de l’article 25  a   LAMal, à savoir le fina  n-  cement:  –  des assurés (participation des assurés),  –  du c  anton et des communes  (contribution résiduelle),  pour  les  soins  et  l’aide  dispensés  dans  les  établissements  médico  -  sociaux  (EMS),  dans  les  structures  de  soins  de  jour  ou  de  nuit,  dans  les  organis  a-  tions de soins et d’aide à domicile ainsi que par les infir  mières et infi  r  miers  indépendants.  b)  La rémunération des soins aigus et de transition dispensés par les EMS, les  organisations  de  soins  et  d’aide  à  domicile  ainsi  que  par  les  infirmières  et  infirmiers indépendants au sens de l’article 25a alinéa 2 LAMal.  c)  Le financement des soins au sens de l’article 50 LAMal, à savoir la contr  i-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  2  -  bution du canton aux soins dispensés dans des lits hospitaliers pour les p  a-  tients qui attendent une place en EMS suite à un séjour hospitalier.  d)  Les subventions du canton et des   communes, au sens de la législation ca  n-  tonale, aux établiss  e  ments et institutions sanitaires pour les soins de longue  durée reconnus d’utilité publique (EMS, structures de jour et de nuit, org  a-  nisations de soins à d  o  micile, lits d’attente hospitaliers).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Assurés valaisans pris en charge hors canton
                            Pour les assurés valaisans pris en charge hors canton pour des soins de lo  n  gue  durée, le Conseil d’Etat conclut, le cas échéant, des conventions interca  n  ton  a-  les.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Application
                            1  Le  Département  des  f  inances,  des  institutions  et  de  la  santé  (ci  -  après le D  é-  partement) est chargé de l’application de la pr  é  sente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte, au besoin, les directives précisant notamment  les modalités:  –  de  la  détermination  des  coûts  facturables,  directement  lié  s aux pre  s  tations  de soins, pour la contribution résiduelle (art. 6);  –  de la séparation des coûts relevant de la LAMal et des coûts des autres pre  s-  tations (art.  8, 9, 10, 11 et 15);  –  de  la  gestion  comptable  et  financière  des  EMS  (art.  8),  des  CMS  et  des  a  u-  tres organisations de soins à domicile (art. 10);  –  des  statistiques  administratives,  financières  et  analytiques  des  fou  r  nisseurs  de  soins  bénéficiant  de  la  contribution  résiduelle  (art.  8,  9,  10  et  11),  de  la  part des pouvoirs publics aux soins aigus et    de  transition  (art.  13  et  14),  de  contribution du canton pour les lits d’attente hospitaliers (art. 15) ainsi que  des subventions basées sur la législation cantonale (art. 16 ss);  –  de paiement des contributions résiduelles aux infirmières et infirmiers i  nd  é-  pendants et aux a  u  tres organisations de soins et d’aide à domicile en veillant  au respect des dispositions sur la pr  o  tection des données (art. 12);  –  de subventionnement des établissements et institutions sanitaires dispe  n  sant  des soins de longue durée  (art. 16 ss).  Chapitre 2: Financement des soins selon l’article 25a LAMal  Section 1: Participation des assurés aux coûts des soins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Participation des assurés aux coûts des soins
                            Pendant  la  durée  de  validité  du  décret  et  jusqu’à  l’entrée  en  vigueur  d’  législation spécifique, le Conseil d’Etat renonce à exiger une participation des  assurés au sens de l’article 2 alinéa 2 du décret.  Section 2: Contribution résiduelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principes généraux
                            1  Les  pouvoirs  publics  (canton  et  communes)  financent  la  co  ntribution  rés  i-  duelle aux soins de longue durée, sous forme ambulatoire, aux assurés domic  i  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  3  -  liés  en  Valais  sur  la  base  d’une  prescription  médicale  et  d’un  besoin  avéré  en  soins  dispensés par:  a)  les EMS,  b)  les structures de soins de jour ou de nuit,  c)  l  es organisations de soins et d’aide à domicile,  d)  les infirmières et infirmiers indépendants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’Etat,  après  avoir  entendu  les  fournisseurs  de  soins,  détermine  annuellement,  par  voie  d’arrêté,  les  coûts  facturables,  pour chaque catégorie  de  fo  urnisseurs de soins,  pour  les  assurés  domiciliés  en  Valais  ainsi  que  pour  les assurés valaisans pris en charge dans d’autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La contribution résiduelle des pouvoirs publics représente la différence e  n  tre  les  coûts  facturables  et  le  financement  d  es  assureurs  -  maladie  (contribution  AOS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d’Etat  fixe  annuellement,  par  voie  d’arrêté,  le  montant  de  la  contribution résiduelle des pouvoirs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Coûts facturables
                            1  Les  coûts  facturables  représentent  les  coûts  reconnus,  directement    liés  aux  prestations  de  soins.  Les  frais  généraux  et  les  coûts  d’infrastructure  ne  sont  pas directement liés aux prestations de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fournisseurs  de  soins  transmettent  au  département  les  données  statist  i-  ques, comptables et analytiques nécessaires  à la détermination des coûts fact  u-  rables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts effectifs pour les soins excédant les coûts facturables pour les soins  fixés  par  le  Conseil  d’Etat  ne  peuvent  être  mis  à  la  charge  des  assurés  et  sont  pris en charge par le fournisseur de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Outils d’évaluation des soins requis
                            Le choix des outils d’évaluation des soins requis est soumis à l’approbation du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 EMS
                            1  Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, de manière égale pour  tous  les  EMS,  les  contributions  r  ésiduelles,  prises  en  charge  par  le  ca  n  ton,  pour chaque niveau de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  EMS  répartissent,  à  l’aide  d’une  saisie  des  prestations,  les  charges  du  personnel de manière compréhensible et justifiable, entre «soins relevant de la  LAMal» et «soins ne relev  ant pas de LAMal et encadrement».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   plan   comptable   financier   et   analytique   des   EMS   est   soumis   à  l’approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les contributions résiduelles sont payées aux EMS par acomptes, à la fin de  chaque trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  EMS  transmettent  annuelle  ment au Département, pour approbation, un  décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  4  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Structures de soins de jour ou de nuit
                            1  Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, de manière égale pour  toutes les structures de soins de jour ou de nuit, les contributions r  és  i  duelles,  prises en charge par le canton à raison de 63 pour cent et les communes à ra  i-  son de 37 pour cent, pour chaque niveau de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  structures  de  soins  de  jour  ou  de  nuit  répartissent,  à  l’aide  d’une  saisie  des  prestations,  leurs  charges  de  ma  nière  compréhensible  et  justifiable,  entre  les soins relevant de la LAMal et les autres prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contributions  résiduelles  sont  payées  aux  structures  de  soins  de  jour  ou  de nuit par acomptes réguliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  structures  de  soins  de  jour  ou  de  nuit  é-  partement, pour approbation, un décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  canton  facture  aux  communes  leur  part  respective  conformément  à  la  législation cantonale sur l’aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Organisation des soins d’aide à domicile
                            1  Le  Conseil   d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, pour toutes les org  a-  nisations de soins et d’aide à domicile, les contributions résiduelles, prises en  charge  par  le  canton  à  raison  de  62,5  pour  cent  et  les  communes  à  raison  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37,5 pour cent, pour chaque caté  gorie de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organisations  de  soins  et  d’aide  à  domicile  répartissent,  à  l’aide  d’une  saisie  des  prestations,  leurs  charges  de  manière  compréhensible  et  justifiable,  entre les soins relevant de la LAMal et les autres prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  comptab  le  financier  et  analytique  des  organisations  de  soins  et  d’aide  à  domicile  est  soumis  à  l’approbation  du  département.  Les  organis  a-  tions  de  soins  et  d’aide  à  domicile  tiennent  une  comptabilité  analytique  d’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Infirmières et infirmiers in dépendants
                            1  Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, de manière égale pour  tous  les  infirmières  et  infirmiers  indépendants,  les  contributions  rés  i  duelles,  prises  en  charge  par  le  canton  à  raison  de  62,5  pour  cent  et  les  co  m  munes  à  raison de   37,5 pour cent, pour chaque catégorie de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  infirmières  et  infirmiers  indépendants  répartissent,  à  l’aide  d’une  saisie  des  prestations,  leurs  charges  de  manière  compréhensible  et  justifiable,  entre  les soins relevant de la LAMal et les autres pr  estations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Paiement des contributions résiduelles aux centres médico -
                            sociaux,  aux  infirmières  et  infirmiers  indépendants  et  aux  autres  organisations de soins et d’aide à domicile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contributions résiduelles sont payées aux centres médico  -  socia  ux (CMS)  par acomptes, à la fin de chaque trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  CMS  transmettent  annuellement  au  département,  pour  approbation,  un  décompte final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  paiement  des  contributions  résiduelles  aux  infirmières  et  infirmiers  ind  é-  pendants  et  aux  autres  organisations    de  soins  et  d’aide  à  domicile  est  délégué
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  5  -  aux  centres  médico  -  sociaux  régionaux  (CMSR).  Les  frais  de  gestion  des  CMSR y relatifs sont pris en charge par le canton et les communes.  Chapitre 3: Financement des soins aigus et de transition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Définition
                            1  Les  soins  aigus  et  de  transition  au  sens  de  l’article  25a  alinéa  2  LAMal  sont  prescrits par un médecin hospitalier si les conditions suivantes sont remplies  de manière cumulative:  a)  Les  problèmes  de  santé  aigus  sont  connus  et  stabilisés.  Des  prest  a  tions  diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus  nécessaires.  b)  L’assuré  a  besoin  provisoirement  d’un  encadrement  professionnel  qual  i  fié,  en particulier par du personnel soignant.  c)  Un séjour dans une clinique de réadaptation  n’est pas indiqué.  d)  Un séjour dans une unité de gériatrie d’un hôpital n’est pas indiqué.  e)  Les soins aigus et de transition ont pour objectif l’augmentation de la co  m-  pétence  de  prendre  soin  de  soi  -  même  de  sorte  que  l’assuré  puisse  de  no  u-  veau exploiter  dans son environnement habituel les aptitudes et les possib  i-  lités disponibles avant le séjour hospitalier. Un plan de soins est établi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  mesure  où  un  encadrement  ou  un  traitement  médical,  thérapeutique  ou  psychosocial  sont  également  nécessaires,  c  eux  -  ci  peuvent  être  fournis  à  titre  de  prestations  individuelles  en  ambulatoire  ou  en  EMS.  Ils  ne  font  pas  partie intégrante des soins aigus et de transition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Rémunération des soins aigus et de transition
                            1  Les  soins  aigus  et  de  transition  dispens  és par les EMS, les organisations de  soins  et  d’aide  à  domicile  et  les  infirmières  et  infirmiers  indépendants  qui  se  révèlent  nécessaires  à  la  suite  d’un  séjour  hospitalier  sont  rémunérés  par  l’assurance  obligatoire  des  soins  et  par  les  pouvoirs  publics  du  rant deux s  e-  maines au plus conformément à l’article 25  a   alinéa  2 LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des forfaits sont convenus entre les assureurs  -  maladie et les fournisseurs de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La part des pouvoirs publics se monte à 55 pour cent au moins. Le Conseil  d’Etat  fixe  ann  uellement,  au  plus  tard  neuf  mois  avant  le  début  de  l’année  civile,  cette  part  pour  les  assurés  domiciliés  en  Valais,  conformément  aux  dispositions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La part des pouvoirs publics aux soins aigus et de transition est répartie entre  le canton et l  es  communes  selon  les  mêmes  pourcentages  que  ceux  fixés  au  chapitre deuxième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La part des pouvoirs publics aux soins aigus et de transition est versée aux  fournisseurs  de  soins  selon  les  mêmes  modalités  que  celles  prévues  au  chap  i-  tre deuxième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  6  -  Chapitre  4: Financement des soins selon l’article 50 LAMal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Lits d’attente hospitaliers
                            1  Les  lits  d’attente  hospitaliers  sont  régis  par  les  dispositions  de  la  LAMal  applicables aux séjours hospitaliers (art. 49 al. 4 LAMal avec renvoi à l’art. 50  LAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’Etat  fixe  annuellement,  par  voie  d’arrêté,  les  contributions  du  canton pour chaque niveau des soins dispensés aux patients qui attendent une  place en EMS après un séjour hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  hôpitaux  répartissent,  à  l’aide  d’une  saisie  des  pres  tations,  leurs  charges  de manière compréhensible et justifiable, entre les soins relevant de la L  A  Mal  et les autres prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  contributions  du  canton  pour  les  lits  d’attente  hospitaliers  sont  payées  par acomptes aux hôpitaux conformément aux dispo  sitions légales régissant le  financement hospitalier  Chapitre 5: Subventions aux établissements et institutions  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Conditions de subventionnement
                            En plus des contributions des pouvoirs publics selon la LAMal, les établiss  e-  ments  et  institutions  sanitaires  dispensant  des  soins  de  longue  durée  pe  u  vent  bénéficier de subventions cantonales fondées sur la législation cantonale aux  conditions et modalités suivantes:  a)  reconnaissance  d’utilité  publique  du  Conseil  d’Etat  au  sens  de  l’art  icle  5  LEIS;  b)  respect des conditions générales de subventionnement au sens de l’article 7  LEIS;  c)  respect des directives du département précisant les modalités d’application  du chapitre cinquième;  d)  respect des mandats de prestations confiés dans le ca  dre de la planific  a  tion;  e)  respect  des  modalités  de  mise  en  œuvre  de  la  planification  du  Conseil  d’Etat portant notamment sur les éléments mentionnés à l’article 3 alinéa 2  du  décret  permettant  de  garantir  à  tous  les  patients  l’accès  à  des  soins  a  p-  proprié  s et de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Modalités de paiement
                            Les  subventions  des  pouvoirs  publics  sont  versées  aux  fournisseurs  de  soins  selon les mêmes modalités que celles prévues au chapitre deuxième.  Section 2: Subventions d’investissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Etablissements mé dico - sociaux (EMS)
                            1  La participation du canton aux dépenses d'investissements des EMS s'élève à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 pour cent des dépenses retenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  7  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les EMS bénéficient, pour leurs dépenses d'investissements, des subve  n  tions  cantonales à partir d'un montant de 500  000  francs par projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le solde des dépenses d'investissements non subventionnés et les dépenses  d'investissements inférieures à 500  000 francs peuvent être activées au bilan et  amorties  annuellement  selon  les  directives  du  département  concernant  la  ge  s-  tion  financière des EMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  subventions  d'investissements  sont  versées  au  fur  et  à  mesure  de  l'ava  n-  cement des travaux. Le solde est octroyé après approbation du décompte final  sous réserve de la planification budgétaire du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Organisations de s oins et d’aide à domicile
                            La participation du canton aux dépenses d'investissement des organisations de  soins  et  d’aide  à  domicile  s'élève  à  50  pour  cent  des  dépenses  retenues,  le  solde étant à la charge des communes, à l'exception des investissements fina  n-  cés par le compte d'exploitation.  Section 3: Subventions d’exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Etablissements médico - sociaux (EMS)
                            1  Le   canton   peut   accorder   aux   EMS   une   subvention   aux   dépenses  d’exploitation  retenues  au  sens  de  l’article  9  de  la  LEIS  portant  sur  les  un  ités  d’accueil temporaire (lits de court séjour ou UAT), la formation des stagiaires  et apprentis du secteur des soins et sur les dépenses de soins ne relevant pas de  la LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les modalités par voie de directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Lits d’att ente hospitaliers
                            Les  subventions  pour  les  lits  d’attente  hospitaliers  peuvent  être  accordées  conformément  aux  dispositions  légales  cantonales  régissant  le  financement  hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Organisations de soins et d’aide à domicile
                            Le  canton  et  les  commu  nes  subventionnent  les  dépenses  d’exploitation  des  organisations  de  soins  et  d’aide  à  domicile,  notamment  les  centres  médico  -  sociaux.  La  participation  cantonale  s’élève  à  62,5  pour  cent  de  l’excédent  de  dépenses  retenues  en  lien  avec  le  mandat  de  prestatio  ns. Le solde est pris en  charge par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Structures de soins de jour ou de nuit
                            Afin  de  favoriser  le  maintien  à  domicile,  le  canton  peut  subventionner  les  structures de soins de jour ou de nuit. Le département fixe un forfait par jou  r-  née  complète  d’accueil  en  faveur  des  personnes  âgées  à  domicile  fréquentant  ces structures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  8  -  Chapitre 6: Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Dispositions transitoires
                            Les  tarifs  et  conventions  tarifaires  valables  au  1  er    janvier  2011  seront  alignés,  au   besoin, dans un délai de trois ans, sur les contributions aux soins fixées par  le  Conseil  fédéral.  Le  Conseil  d’Etat  règle  cette  adaptation  les  assureurs  e  n-  tendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Abrogation
                            Toutes  les  dispositions  contraires  à  la  présente  ordonnance  sont  abrogé  es en  particulier  les  articles  36,  37,  38  et  39  de  l'ordonnance  sur  la  planification  sanitaire  et  le  subventionnement  des  établissements  et  institutions  sanitaires  du 19 décembre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Entrée en vigueur
                            La  présente  ordonnance  sera  publiée  au  Bulle  tin  officiel  et  entrera  en  vigueur  à  la  même  date  que  le  décret  concernant  le  financement  des  soins  de  longue  durée du 5 mai 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ainsi adopté en Conseil d'Etat, à Sion, le 1  er   septembre 2010.  Le président du Conseil d'Etat:  Jean  -  Michel Cina  Le chancelie  r d'Etat:  Philipp Spörri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entrée en vigueur le 1  er   janv. 2011