Règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal
                            er  Règlement  concernant le traitement des demandes  en remise des impôts directs cantonal et communal  juillet  2022  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les contributions directes (  LCdir), du 21 mars 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des  affaires sociales  ,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La procédure de r  emise a pour but de contribuer durablement  à   l'assainissement   de   la   situation   économique   du   contribuable   par   la  renonciation  à  titre  exceptionnel,  de  tout  ou  partie  de  la  créance  d'impôt.  La  remise doit profiter au contribuable lui  -  même, et non à ses créan  ciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut  modifier les taxations entrées en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté
                            d'appréci  ation de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 ) 1 L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation
                            économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante  à cet égard la situation du contribuable au  moment où la décision est prise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable  sont  indiquées  et  si  elle  s  peuvent  ou  auraient  pu  être  exigées.  De  telles  restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses  en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite  pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et  la faillite (LP), du 11 avril 1889
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le contribuable était en mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de  la somme due dans un délai convenable, l'autorité de remise en tient compte.  FO 2000 N  o  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 631.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 4 juillet 2022  (FO 20  22  N°  27  ), avec effet au 1  er  juillet 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est compétent pour statuer sur les demandes en remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa décision porte sur les remises d'impôts, cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  consulte,  au  préalable,  la  commune,  l'office  de  perception  de  l'Etat,  cas  échéa  nt, l'autorité de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'office de perception compétent est chargé de l'instruction de la
                            demande.  CHAPITRE 2  Demande en remise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Peuvent uniquement faire l'objet d'une demande en remise:  a)  les impô  ts dont le solde est d'un montant supérieur à 100 francs;  b)  les intérêts;  c)  les frais de poursuites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces montants doivent être fixés par une décision entrée en force et ne doivent  pas encore avoir été payés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 ) 1 La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des
                            moyens de preuves nécessaires, doit être adressée au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant doit exposer dans sa demande la situation de dénuement dans  laquelle il est tombé et montrer que le paiement d  e l'impôt, des intérêts ou des  frais de poursuite aurait pour lui des conséquences très dures.  CHAPITRE 3  Motif de la remise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            6  )  1  Le dénuement est le motif de la remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  y  a  dénuement  lorsque  le  paiement  partiel  ou  complet  du  montant  dû  représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa  capacité financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  y  a  disproportion  lorsque  la  dette  fiscale  ne  peut  pas  être  payée  dans  un  avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuabl  e ait été  ramené au minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes  et la faillite (art. 93 LP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement
                            prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou  des éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de  la fortune ne sera pas  prise en considération lors de l'examen de la demande en remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Dans tout le texte, l  a  désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 24  mai 2006 (FO 2006 N° 39)  et A provisoire du 28 mai 2013 (FO 2013 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 4 juillet 2022  (FO 20  22  N°  27  ), avec effet au 1  er  juillet 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Remise dans les procédures de liquidation et d'exécution forcée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise
                            déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Si le contribuable qui demande la remise est sur le point de conclure
                            un concordat ou si la faillite est imminente, sa demande en remis  e est rejetée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les principes de la remise ne sont pas applicables en matière de rachat
                            d'actes de défaut de biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Si les collectivités publiques détiennent un ou plusieurs actes de défaut
                            de biens à l'encontre du contribuable, la remise est conditionnée au rachat du  ou des actes de défaut de biens.  CHAPITRE 5  Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en remise
                            déposée après le prononcé d'une taxation d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            7  )  CHAPITRE 6  Décès du requérant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le décès du  contribuable rend caduque la demande en remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  héritiers  (art.  14  LCdir)  peuvent  déposer  une  demande  en  remise  aux  conditions fixées à l'article 242 LCdir.  CHAPITRE 7  Collaboration du requérant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le requérant est tenu de rens eigner de manière exhaustive l'autorité
                            de remise sur sa situation économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant néglige de collaborer, l'autorité de remise n'entre pas en matière  sur sa demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'autorité de remise disp ose de tous les moyens d'enquête prévus par
                            la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par  A du 1  er  décembre 2021 (  RSN 831.30;  FO 2021 N° 48) avec effet au  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  fice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  L'autorité de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit  partiellement ou la rejette, ou la déclare irrecevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, en procédure de remise, il est  possible de tenir compte de la situation du  requérant par le biais de facilités de paiements (art. 240 LCdir) plutôt que par  une  remise,  l'autorité  de  remise  rejettera,  totalement  ou  partiellement,  la  demande  et  recommandera  à  l'autorité  de  perception  com  pétente  d'accorder  des facilités de paiements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La procédure de remise est gratuite.
                            CHAPITRE 9  Perception de l'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Le dépôt d'une demande en remise ne suspend pas la perception de  l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un montant d'impôt est  remis entièrement ou partiellement, la collectivité  publique renonce définitivement, dans cette mesure, à sa créance, à l'intérêt et  aux frais de sommations.  CHAPITRE 10  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 8 ) 1 Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er janvier 2001.
                            2  Le  département  est  chargé  de  veiller  à  l'exécution  du  présent  règlement  qui  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)