Statuts du Fonds intercommunal
                            Statuts du Fonds intercommunal  (StFI)  B 6 08.05  du 3 avril 2009  (Entrée en vigueur : 26 novembre 2009)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
                            Le Fonds intercommunal a pour but de participer, par l’octroi de subventions annuelles ou pluriannuelles aux  communes ou entités intercommunales, au financement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des investissements et dépenses de fonctionnement relatifs à des prestations de caractère  intercommunal  ou assumées par une seule commune mais bénéficiant également aux habitants d’autres communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des prestations incombant à l’ensemble des communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des dépenses d’investissement des communes fusionnées pour une durée de 5 ans à partir  de l’entrée en  vigueur de la fusion.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Siège
                            Le Fonds intercommunal a son siège auprès de l’Association des communes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Durée
                            La durée du Fonds intercommunal est indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Surveillance
                            1  Le Fonds intercommunal est placé sous la surveillance du Conseil d’Etat, qui approuve les comptes et le  rapport de gestion annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La surveillance porte sur l’ensemble des  activités  et  décisions  du  Fonds  intercommunal.  Elle  est  exercée  exclusivement sous l’angle de la légalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat, et pour lui le département chargé des affaires communales  (3)  , peut procéder en tout temps  à toute investigation qu’il juge utile auprès des organes du Fonds intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Ressources
                            En sus des contributions communes prévues par le chapitre III du titr  e III de la  loi sur  le renforcement  de la  péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009 (ci  -  après  :  la loi), les ressources du Fonds intercommunal sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les revenus de ses avoirs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  toute autre rece  tte qui lui est légalement affectée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Biens du Fonds intercommunal
                            Les avoirs du Fonds intercommunal sont placés dans le respect des normes applicables aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Bénéficiaires
                            1  Les communes du canton et les entités inter  communales peuvent faire appel au Fonds intercommunal pour  obtenir de ce dernier l’octroi de subventions contribuant au financement de prestations conformes à l’article 27  de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  l’indice  de  capacité  financière  et  le  taux  des  centi  mes  additionnels  des  communes  intéressées sont pris en considération pour l’octroi, respectivement la fixation, du montant des subventions du  Fonds intercommunal destinées à des prestations publiques intercommunales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prestations  assumées  par  une  comm  une  seule  mais  bénéficiant  également  aux  habitants  d’autres  communes peuvent bénéficier de subventions du Fonds intercommunal si elles répondent à un intérêt public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            important.  De  plus,  le  Fonds  intercommunal  ne  peut  en  principe  octroyer  de  subventions  pour  de  nouvelles  prestations de cette nature que dans la mesure où elles sont prévues par un acte de planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aucune commune ou entité intercommunale n’a un droit à l’octroi d’une subvention du Fonds intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Administration
Art. 8 Organes
                            Les organes du Fonds intercommunal sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le bureau;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’organe de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Conseil
                            1  Le  conseil  est  composé  de  7  membres,  assurant  une  représentation  géographique  et  démographique  équitable de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un siège est réservé à la Ville de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une commune ne peut pas être représentée par plus d’un membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l’exception du représentant  de  la  Ville  de  Genève,  désigné  par  le  Conseil  administratif  de  celle  -  ci,  les  membres  du  conseil  sont  désignés  par  l'Association  des  communes  genevoises  parmi  les  magistrats  communaux en exercice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Durée des fonctions
                            1  Les membres du conseil  sont désignés pour un mandat de 5 ans, renouvelable.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de vacance, il est procédé au remplacement pour la durée résiduelle du mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du conseil  sont rémunérés par jetons  de présence don  t  le montant est fixé par le conseil du  Fonds intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Bureau et secrétariat
                            1  Après chaque renouvellement, le conseil choisit parmi ses membres son président, son vice  -  président et son  secrétaire, qui sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils forment l  e bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat est assuré par l'Association des communes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Vote
                            1  Le conseil et le bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut d’une telle majorité, une nouvelle  séance  est  convoquée  et  les  membres  présents  peuvent  alors  délibérer valablement, quel que soit leur nombre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Séances
                            1  Le conseil ou le bureau se réunit aussi souvent que cela est nécessaire à l’administration ou à la gestion du  Fonds intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil peut être en tout temps convoqué à la requête de 2 de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les délibérations du conseil ou du burea  u sont consignées dans des procès  -  verbaux succincts, mais faisant  mention  expresse  de  toutes  les  décisions,  avec  indication  du  vote.  Ils  sont  signés  par  le  président  et  le  secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Responsabilité
                            Les membres du conseil sont personnellement responsables envers le Fonds intercommunal des dommages  qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence grave à leurs devoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Démission d’office
                            1  La  perte  de  la  qualité  de  magistrat  communal  en  cours  de  mandat  entraîne  de  droit  celle  de  membre  du  conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les magistrats non réélus à leur fonction communale au terme de la législature ordinaire conservent toutefois  la qualité de membre du conseil jusqu’à la  date de renouvellement de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Compétences
                            Conseil  Le conseil est le pouvoir supérieur du Fonds intercommunal. Il est investi des compétences les plus étendues  pour la gestion et l’administration du Fonds intercommuna  l. Il a notamment les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il statue, d’entente avec  l'Association  des  communes  genevoises  ,  sur  toute  demande  de  subvention  présentée par une commune ou une entité intercommunale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il représente le  Fonds intercommunal  en matière  administrative et judiciaire, et l'engage par signature du  président agissant collectivement avec un autre membre du conseil, en règle générale, le secrétaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il pourvoit à la bonne gestion et à l'administration du  Fonds intercommunal  , notamment en ce  qui a trait à  la tenue régulière de la comptabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  il établit chaque année le budget, le bilan, les comptes et le rapport de gestion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  il contrôle l'emploi des sommes mises à la disposition des communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  il établit son règlement, lequel est  soumis à l'approbation de  l'Association des communes genevoises  .  Bureau  Le bureau a les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il examine toutes les questions intéressant la gestion et l'administration du  Fonds intercommunal  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il prépare les rapp  orts et les propositions à présenter au conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il exécute les décisions du conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Contrôle
                            1  Le contrôle des comptes du Fonds intercommunal est confié à une société fiduciaire indépendante désignée  par le conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organe de contr  ôle établit un rapport écrit de ses opérations à l’intention du conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rapport est transmis au Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Exercice annuel
                            L’exercice administratif et comptable concorde  avec l’année civile. Les comptes de clôture sont arrêtés au 31  décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Modification des statuts
                            Toute modification des présents statuts doit être approuvée par le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Dissolution
                            1  Le Grand Conseil peut prononcer  la dissolution du Fonds intercommunal. Il détermine le mode de liquidation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  liquidation  terminée,  les  biens  du  Fonds  intercommunal  sont  dévolus  aux  communes,  en  proportion  de  leurs dern  ières contributions au Fonds intercommunal.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 6 08.05 Statuts du Fonds  intercommunal  03.04.2009  26.11.2009  Modifications :  1.  n.t.  : 10/1  15.10.2015  19.12.2015  2.  n.  : 1/c  23.09.2016  19.11.2016  3.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (4/3)  14.05.2019  14.05.2019