Règlement d’organisation du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
                            Règlement  d’organisation du Département de l’économie, de la  sécurité et de la culture (RO  -  DESC)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'État, du 25 mai 2021  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie,  de la  sécurité et de la culture,  arrête :  Section1 : Dispositions générales  Article  premier  Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture  (DESC  ; ci  -  après  : le département  ) assume les tâches dévolues à l’État dans les  domaines du  développement et de la promotion de l’économie et du tourisme,  du registre du commerce, de la politique régionale, de la population, de la police,  de la sécurité civile et militaire, de l’exécution des peines, des poursuites et  faillites, de la culture, de  s ressources humaines, des institutions politiques, ainsi  qu’en matière de services juridiques, de législation et de caisse de pensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le département dispose d’un secrétariat général .
                            2  Il comprend les services suivants  :  a)  le service de  l’économie  ;  b)  le service des poursuites et faillites  ;  c)  le service cantonal de la population  ;  d  )  le service pénitentiaire  ;  e)  la police neuchâteloise  ;  f)  le service de la sécurité civile et militaire  ;  g)  le service de  la culture  ;  h  )  le ser  vice des ressources humaines  ;  i)  le service juridique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé  des  relations avec les entités suivantes  :  a)  É  tablissement  cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à  l'incendie et aux éléments naturels (ECAP)  ;  b)  Caisse  de  pensions  de  la  fonction  publique  du  C  anton  de  Neuchâtel  (  prévoyance.ne  )  .  FO 20  21  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN  152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités  ,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a ou le  secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre  la  cheffe ou le chef  du département et les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences des services  sont f  ixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches ou de  mandats spéciaux est réservée.  Section 2: Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  secrétariat  général  est  chargé  des  tâches  de  coordination,  de  p  lanification, de conseil et d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment pour  mission  :  a)  le conseil  et  l’assistance de  la cheffe ou du chef  du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  d  u  département  ;  c)  la coordination  des activités internes au département  ;  d)  la coordination interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  financière  en  application de la loi sur les  finances de l'  Ét  at et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  f)  les tâches incombant  au département  en matière de ressources humaines;  g)  la communication et  l'information  interne et externe  en collaboration avec la  chancellerie d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assume également les tâches relatives à l’application de la législation en  matière de jeux d’argent.  Section 3: Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le service de l’économie est chargé de l’application de la législation en
                            matière de politique économique, touristique et régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment comme champ d’activité :  a)  l’appui aux entreprises innovatrices  ;  b)  la promotion de l’image de la place économique neuchâteloise  ;  c)  la prospection et l’implantation d’entreprises  ;  d)  la facilitation des procédures en lien avec les entreprises  ;  e)  la mise en place et le suivi  de collaborations et partenariats dans le domaine  de la promotion économique au plan international, national, intercantonal ou  cantonal, aussi bien avec les acteurs publics ou parapublics que privés  ;  f)  l’octroi d’aides ciblées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chargé de la  :  a)  tenue du registre du commerce selon les exigences du droit fédéral  ;  b)  conservation des registres des régimes matrimoniaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le service des pou rsuites et faillites est chargé notamment de fournir
                            aux offices le composant toutes prestations facilitant leurs missions en matière  d'exécution forcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il informe et sensibilise le public sur les prestations offertes par les offices et les  conséquences  administratives, civiles ou pénales en découlant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  exerce  pour  le  compte  de  l'autorité  compétente  la  surveillance  pratique  de  l'office des poursuites et de l'office des faillites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Son organisation fait l'objet d'un arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le service cantonal de la population exécute par délégation les tâches
                            confiées au département en matière de :  a)  contrôle de l'accès à la formation des avocat  -  e  -  s et des notaires ;  b)  organisation des examens du barreau et du notariat ;  c)  gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité,  de la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de  naturalisation et de la procédure de changement de nom, contrôle d’accès à  la BDP ;  d)  per  ception de créances judiciaires ;  e)  gestion d  es dossiers d'assistance judiciaire ;  f)  réalisation des biens définitivement dévolus à l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  appuie  les  autorités  judiciaires  dans  la  communication  des  décisions  en  matière de  :  a)  casier  judiciaire  ;  b)  effacement des profils d'ADN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le service pénitentiaire est, dans le domaine de l’exécution des peines
                            et mesures, l’autorité compétente ou d’exécution selon le code pénal suisse  (CP),  du  21  décembre  1937  4  )  et  le  code  de  procédure  pénale  (CPP),  du  5  octobre 2007  5  )  , sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  notamment comme champ d’activité :  a)  la mise en œuvre de la politique pénitentiaire cantonale ;  b)  l’administration des établissem  ents de détention ;  c)  l'exécution  de  la  détention  provisoire,  de  la  détention  pour  des  motifs  de  sûreté  et  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  prononcées  à  l'encontre des personnes adultes ;  d  )  les tâches prévues par le CP dans le cadre de la  probation et de l'assistance  sociale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 312.0  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f  )  le   rôle   de   service   de   liaison   avec   les   diverses   autorités  fédérales,  intercantonales et cantonales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La police neuchâteloise est ré gie par la loi sur la police neuchâteloise
                            (LPol), du 20 février 2007  6  )  , et ses dispositions d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution
                            cantonal des tâches découlant de :  a)  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  la  population  et  sur  la  protection  civile  (LPPCi)  , du 4 octobre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , et de ses dispositions d'application fédérales et  cantonales  ;  b)  la  loi  s  ur  la  prévention  et  la  défense  contre  les  incendies  et  les  éléments  naturels,  ainsi  que  les  secours  (LPDIENS),  du  27  juin  2012  8  )  ,  et  de  ses  dispositions d'application, sur délégation du Conseil d'État qui exerce la haute  surveillance  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce la survei  llance des tarifs de ramonage et de leur application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assume la mise en œuvre de l'organisation et la coordination des secours lors  d'événements  majeurs,  de  crises  et  de  catastrophes  en  temps  de  paix,  en  application  du  règlement  d'exécution  de  la  loi  d  'application  de  la  législation  fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 25 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il administre le fonds des contributions de remplacement des abris de protection  civile ainsi que le fonds de protection civile région  ale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution
                            cantonal des tâches découlant de :  a)  la  loi  fédérale  sur  l'armée  et  l'administration  militaire  (LAAM),  du  3  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  10  )  ;  b)  la loi fédérale su  r la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12  juin 1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  , et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exécute  les  tâches  militaires  administratives  et  logistiques  déléguées  au  canton  par  la  Confédération  sur  la  base  d  e  la  législation  et  des  contrats  de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le  service  de  la  sécurité  civile  et  militaire  exécute  les  tâches  d'entretien  des  véhicules  au  profit  de  services  de  l'État  et  d'établissements  paraétatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  gère  les  infrastructures  et  les  installations  militaires  du  canton,  sises  sur  le  site de Colombier et ses dépendances en fonction de la législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 561.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 520.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 861.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 521.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS 510.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RS 661  D  éfense civile  et protection de  la population  Domaine  militaire  Logistique et  infrastructure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  création et la diffusion  dans les différents secteurs de l'activité culturelle et  artistique ;  b)  la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel ;  c)  la médiation auprès du public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le service des ressources humaines met en œuvre une politique de
                            gestion des ressources humaines qui réponde aux besoins de l'administration  cantonale. Il en propose les modifications et les adaptations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il délivre pour l’ensemble de la fonction  publique cantonale au sens large les  prestations  administratives  en  matière  de  gestion  des  ressources  humaines,  telles que définies dans la législation relative au personnel de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  assure  le  respect  de  la  législation,  ainsi  que  les  principes  d'équi  té  de  traitement interne des titulaires de fonctions publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  offre  des  prestations  d'expertise  et  de  conseil  ainsi  que  des  solutions  répondant aux besoins de l'administration cantonale, et de ses titulaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  peut  délivrer  moyennant  des  condition  s  qu’il  détermine  des  prestations  administratives ou de conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            12  )  1  Le service juridique est un service central de l’État qui fournit ses  prestations aux autorités ainsi qu’à l’administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce son activité  notamment sous les formes suivantes :  a)  conseils, avis de droits et préavis ;  b)  instruction  de  recours,  de  demandes,  de  plaintes,  de  réclamations  et  d’oppositions, et préparation de décisions ;  c)  rédaction de textes législatifs ou règlementaires et app  ui en légistique ;  d)  représentation   de   la   République   et   Canton   de   Neuchâtel   devant   les  juridictions administratives, civiles ou pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assure la gestion, la mise à jour et la diffusion du Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il gèr  e la bibliothèque juridique de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le département peut arrête r d es dispositions particulières concernant
                            les tâches et l'organisation interne de  s services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le règlement d’organisation du Département de la justice, de la
                            sécurité et de la culture (RO  -  DJSC), du 13 novembre 2013  13  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 10 novembre 2021 (FO 2021 N° 45) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2013 N° 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  neuchâteloise  .