Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement
                            er  Règlement  d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le  surendettement (RLLPS)  janvier 2022  Le Conseil d’État de la République  et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (LLPS), du 24 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'  É  tat, chef du Département des finances et de  la santé,  arrête :  Article  premier  Au sens  du présent règlement, on entend par  :  a)  créancier privé  : tout créancier que l'office de recouvrement de l'État (OREE)  n’est pas habilité à représenter, s'agissant de la créance concernée  ;  b)  minimum vital augmenté  : le minimum vital au sens de la loi fé  dérale sur la  poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889, augmenté du montant  des acomptes d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux courants  ;  c)  disponible  : solde du revenu mensuel net après couverture du minimum vital  augmenté    et    paiem  ent    des    acomptes    dus    aux    créanciers    privés  conformément aux arrangements de paiement obtenus  ;  d)  désendettement   complet  :   règlement   pour   solde   de   tout   compte   de  l'ensemble des dettes échues et des acomptes d'impôts courants  ;  e)  arrangement de paiement  :  accord passé avec un créancier au terme duquel  l'intégralité de la dette est remboursée par acomptes  ;  f)  remise  de  dette  :  renoncement  par  un  créancier  à  tout  ou  partie  de  sa  créance  ;  g)  organisme agréé  : entité au bénéfice d'un contrat de prestation au  sens de  l'article 15 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  service  financier  (SFIN)  est  compétent  pour  accorder  des  aides  financières   individuelles   sous   forme   de   prêt   aux   fins   de   permettre   le  désendettement du requérant ou de la requérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est égalemen  t compétent pour accorder, au nom de l'État, des communes et  des  entités  autonomes  qui  l'ont  mandaté,  des  remises  de  dettes  et  des  arrangements de paiement aux personnes surendettées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  légales  concernant  les  remises  d'impôt  et  la  compétenc  e  y  relative demeurent réservées.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 831.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dette partielles si les conditions suivantes sont remplies  :  a)  le requérant ou la requérante a fourni au SFIN tous les rens  eignements requis  au  sujet  de  ses  revenus,  sa  fortune,  ses  charges  courantes,  ses  dettes  échues  et  les  éventuels  arrangements  de  paiement  ou  remise  de  dette  obtenus de ses créanciers ;  b)  le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir d'arrangement de pa  iement  lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen de son disponible  ;  c)  un  arrangement  de  paiement  accordé  par  le  SFIN  ne  permettrait  pas  le  désendettement complet du débiteur ou de la débitrice dans un délai de 48  mois  ;  d)  le  requérant  ou  la  r  equérante  établit  avoir  requis  des  remises  de  dettes de  chacun de ses créanciers privés  ;  e)  des  remises  de  dette  sont  à  même  de  permettre  au  requérant  ou  à  la  requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai de 48 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La remise de dette est  accordée à la condition suspensive que le débiteur ou  la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés dans la convention  mentionnée à l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  chef  du  D  épartement  des  finances  et  de  la  santé  peut  fixer,  de  manière  générale,  un  taux  ma  ximal  de  la  remise  par  rapport  au  montant  total  des  créances de droit public à l’exception de celle découlant d’un prêt au sens de  l’article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le SFIN peut accorder une aide financière individuelle sous forme de
                            prêt si les co  nditions cumulatives suivantes sont remplies  :  a)  le  requérant  ou  la  requérante  a  fourni  à  l'OREE  tous  les  renseignements  requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes  échues  et  les  éventuels  arrangements  de  paiement  ou  remi  ses  de  dette  obtenus de ses créanciers  ;  b)  à défaut de l'octroi d'un prêt, le requérant ou la requérante ne peut parvenir  à un complet désendettement  ;  c)  le requérant ou la requérante s'engage par convention à rembourser le prêt  dans les délais prévus à  l'article 5 et est effectivement en mesure de le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Un prêt au sens de l'article 4 doit être remboursé dans un délai maximal  de 36 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, le SFIN peut accorder un prêt remboursable dans un délai  maximal  de 48 mois si le requérant ou la requérante fournit une garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prêt ne porte pas intérêt. Toutefois, en cas de dénonciation du prêt en vertu  de l'alinéa 5, le solde à rembourser donne lieu à un intérêt annuel de 5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant prêté, le délai dans  lequel il doit être intégralement remboursé, le  montant  des  acomptes  mensuels  et  le  taux  d'intérêt  sont  stipulés  dans  la  convention prévue à l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  de  retard  dans  le  paiement  d'un  acompte  et  après  avoir  entendu  le  débiteur, le SFIN dénonce le  prêt et le solde est immédiatement exigible. En cas  de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du débiteur ayant  conditions  remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            débiteur ou de la débitrice, le SFIN peut reno  ncer à dénoncer le prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le requérant ou la requérante s'engage par convention à respecter le
                            plan de désendettement mis en place par l'OREE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention stipule s'il y a lieu  :  a)  les termes  des arrangements de paiements accordés par le SFIN  ;  b)  les montants des remises de dette accordées par le SFIN  ;  c)  le  montant  du  prêt  accordé  par  le  SFIN,  son  taux  d'intérêt,  le  montant  des  acomptes de remboursement, leur échéance  ;  d)  les conséquences d  'un retard des acomptes de remboursement d'un prêt ou  des dettes échues selon l'arrangement de paiement convenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  respect  des  termes  de  la  convention,  cette  dernière  est  dénoncée et le solde des créances de l'  É  tat sur laquelle elle porte devi  ennent à  nouveau immédiatement exigible pour le tout.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Lorsque les analyses effectuées permettent d’établir la viabilité d’une
                            solution de désendettement, le requérant ou la requérante doit s'acquitter d'un  émolument sous forme d’ava  nce de frais avant que toute décision lui accordant  un  arrangement  de  paiement,  une  remise  de  dette  ou  une  aide  financière  individuelle sous forme de prêt ne soit rendue par le SFIN et qu'une convention  au sens de l'article 6 lui soit proposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant  de l’émolument est fixé conformément à l’article 1h, alinéa 1, lettre  j  de  l’arrêté  d'exécution  de  la  loi  du  10  novembre  1920  concernant  les  émoluments du 7 janvier 1921  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le requérant ou la requérante s’acquitte intégralement du montant dû à  l’OREE  en vertu du plan de désendettement, il ou elle ne doit pas d’émolument  et l’avance de frais lui est restituée. À défaut, l’avance de frais est acquise à  l’OREE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Saisi d'une demande de soutien, l'OREE examine si la situation
                            financière  du  requérant  ou  de  la  requérante  permet  d'envisager  son  complet  désendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  dossier  n'est  pas  complet,  l'OREE  invite  le  débiteur  ou  la  débitrice  à  le  compléter avant de statuer, en lui conseillant au besoin de faire appel au soutien  d'un organis  me agréé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est réputé complet un dossier qui comprend toutes les informations et pièces  requises permettant à l'OREE de vérifier que les conditions posées à l'octroi d'un  arrangement de paiement, une remise de dette ou un prêt au sens du présent  règlement  sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les décisions du SFIN peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
                            département, puis auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives,  du  27  juin  1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.130  signature de la  convention  émolument
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L’arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les
                            émoluments, du 7 janvier 1921  4  )  , est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1h, al. 1, let. j j) Dans le cadre du traitement de la convention d e désendettement, une
                            avance  de  fr  ais  forfaitaire  de  630  francs  sera  demandée  pour  les  créances  dont  le  montant  cumulé  se  situe  entre  30  '  000  francs  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  '  000  francs  ; un complément de  100  francs  est prélevé pour toute  tranch  e  supplémentaire  de  créance  de  100  '  000  francs  . L’avance de  frais est de 315  francs  pour les créances dont le montant cum  ulé est  inférieur à 30’000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le règlement concernant le traitement des demandes en remise des  impôts  directs  cantonal  et  communal,  d  u  1  er  novembre  2000  5  )  ,  est  modifié  comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Abrogé.
Art. 12 Sont abrogés :
                            a)  le règlement du fonds de désendettement et de prévention à l'endettement,  du 11 août 1999  6  )  ;  b)  l’arrêté  concernant  le  fonds  de  désendettement  et  de  prévention   à  l'endettement, du 7 mars 2012  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2022 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 631.011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 1999 N° 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2012 N° 10  ication du  arrêté  émoluments  remise impôts