Règlement du doctorat en Faculté des sciences économiques
                            Règlement  du doctorat en Faculté des sciences économiques  Le  Conseil  de  faculté de la Faculté des sciences économiques (FSE),  vu les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du 2  novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  arrête :  Article  premier  L’Université de Neuchâtel décerne par la  F  aculté des sciences  économiques les doctorats suivants  :  a)  doctorat en finance (PhD in Finance)  ;  b)  doctorat en informatique (PhD in Computer Science)  ;  c)  doctorat en science économique (PhD in Economics)  ;  d)  doctorat en management (PhD in Management)  ;  e)  doctorat en statistique (PhD in Statistics)  ;  f)  doctorat en comptabilité financière (PhD in Financial Accounting)  ;  g)  doctorat   en   journalisme   et   co  mmunication   (PhD   in   Journalism   and  Communication)  ;  h)  doctorat en systèmes d’information (PhD in Information Systems)  ;  i)  doctorat en travail social (PhD in Social Work), délivré en partenariat avec  les  Hautes Écoles Spécialisées (HES) au sens de la LEHE  .  Art  .  2  La  formation  doctorale  doit  permettre  au  candidat  -  e  de  démontrer  sa  capacité de mener de manière autonome des recherches scientifiques étendues  et approfondies.  Art  .  3  1  Peut  être  doctorant  -  e,  tout  e  personne  immatriculée  à  l'Université  de  Neuchâtel,  titulaire  d’un  master  décerné  par  une  haute  école  universitaire  suisse,  ou  d'un  titre  jugé  équivalent.  Dans  ce  dernier  cas,  la  ou  le  candidat  -  e  doit  présenter  une  demande  de  reconnaissance  de  son  titre  lors  de  son  immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission au doctorat en travail social fait l’objet d’une directive spécifique du  décanat, soumise à l’approbation du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  ou  le  candidat  -  e  ne  doit  pas  avoir  déjà  été  éliminé  -  e  d'une  formation  doctorale   à  l'Univer  sité   de   Neuchâtel  ou   dans  une   autre  haute   école  universitaire.  Art  .  4  1  La  ou  le  candidat  -  e au doctorat s’immatricule à l’Université en règle  générale  dès le début de ses démarches, et notamment de ses contacts avec la  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  la  candidature aux étapes ultérieures définies par le présent règlement, mais  elle  s’accompagne  des  droits  et  devoirs  des  étudiant  -  e  -  s   régulièrement  immatriculé  -  e  -  s  à l’Université  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  ou  le  candidat  -  e  au  doctorat  doit  être  accepté  -  e  par  une  directrice  ou  un  directeur de thèse dans un  délai qui  ne peut excéder une année à compter de  la date d’immatriculation.  Celle  -  ci ou celui  -  ci  en informe  par  écrit  le décanat  , qui  compose alors le comité  de thèse  ,  proposé par la directrice ou le directeur de  thèse en accord avec la  ou  le candidat  -  e. Ledit comité  comprend au minimum  un membre supplémentaire, qui doit être un  -  e professeur  -  e ou un  -  e MER mais  au maximum deux membres supplémentaires, l’éventue  l  second  pouvant  être  choisi  parmi  les  membres  du  personnel  scientifique  de  la  Faculté  détenteurs  d’un  doctorat  (professeur  -  e  -  s,  MER,  MA,  assistant  -  e  -  s  post  -  doctorant  -  e  -  s  et  chargé  -  e  -  s de cours).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  ou  le  candidat  -  e remet son curriculum vitae et l’exposé  de  son  projet  de  thèse au  comité de thèse pour transmission au Conseil des professeurs dans  un   délai  qui   ne   peut   excéder   trois   semestres   à   compter   de   la   date  d’immatriculation.  Le  Conseil   des   professeurs   peut   imposer   un   examen  préliminaire  écrit  ou  oral  su  r  la  discipline  dont  relève  le  projet  de  thèse,  fixer  l'objet et le délai dans lequel  l'examen doit être passé et désigner les professeur  -  e  -  s qui en sont responsables.  La ou le candidat  -  e est éliminé  -  e  de la formation  doctorale si elle ou il échoue à l’exa  men ou si elle ou il  ne  le  passe pas  dans  le  délai  fixé.  Elle ou il ne  peut  s'y  présenter  une seconde  fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  comité  de  thèse  veille  au  bon  déroulement  du  doctorat.  Il  se  réunit  régulièrement,  au  moins  une  fois  par  année  pour  se  prononce  r  sur  les  documents et explications qui lui sont remises. Un bref procès  -  verbal est dressé  à chaque rencontre du comité de thèse. En cas de désaccord majeur entre les  membres du comité, le procès  -  verbal mentionne les positions respectives et est  transmis au  décanat au cas où une décision devrait être tranchée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil des professeurs, sur préavis du décanat et du comité de thèse,  peut  imposer l’acquisition de crédits dans le cadre d’une école doctorale. Le  cas  échéant,  ceux  -  ci  doivent  être  obtenus  dans  u  n  délai  de  trois  ans  à  partir  de  l’immatriculation  de la ou  du  candidat  -  e, sous  peine  d'élimination  de  la  formation  doctorale.  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est éliminé  -  e  de  la  formation doctorale, la ou le  candidat  -  e  :  a)  qui  n'est  pas  accepté  -  e  par  une directrice ou  un  directeur  de  thèse  dans  l'année  à  compter  de  son  immatriculation  ;  b)  dont  le  sujet  de  thèse  n'est  pas  accepté  par  le  Conseil  des  professeurs  dans  les  trois semestres  à compter  de son  immatriculation  ;  c)  qui  échoue  à  l'examen  préliminaire  au  sens  de  l'article  4,  alinéa  3  ;  d)  ne  satisfait  pas  aux  exigences de  l'article  4,  alinéa  5  ;  e)  qui n’a pas présenté, 18 mois après l’acceptation de son projet de thèse par  le  Conseil  des  professeur  -  e  -  s,  l’évolution  de  son  projet  à  son  comité  de  thèse  ;  f)  qui n’a pas acquis, 18 mois après son immatriculation, l’ensemble des ECTS  imposés par son contrat de passerelle (doctorat en Travail social)  ;  g)  qui n’a pas remis à son comité de thèse un manuscrit dans un délai  maximum  de  cinq  ans  à  partir  de son  immatriculation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            supplémentaire  accordé  au  sens  de  l’article  8, alinéa 3  ;  i)  dont le manuscrit a fait l’objet d’un préavis négatif par le comité de thèse  sans  qu’un délai supplémentaire au sens de l’article 8, alinéa 3, lui ait été  accordé  ;  j)  la ou le candidat  -  e qui n’aura pas soutenu et/ou déposé la version définitive  de sa thèse dans un délai d’un an après la remise du manuscrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élimination de la f  ormation doctorale ne permet plus à la ou au candidat  -  e de  viser un  autre  doctorat,  tel  que  prévu  à  l'article  premier  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf  dans  le  cas  prévu  à  la  lettre  c  ci  -  dessus,  le  décanat  entend  la  ou  le  candidat  -  e  avant de prononcer son élimination.  Art  .  6  La  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  doit  être  choisi  -  e  parmi  les  professeur  -  e  -  s   ordinaires,  les   professeur  -  e  -  s   assistant  -  e  -  s   ou   les   maîtres  d’enseignement et de  recherche  de  l’Université  de  Neuchâtel.  Le  Conseil  des  professeurs,  sur  préavis du décanat, peut autoriser une personne n’appartenant  pas à l’une de  ces  catégories  à  fonctionner comme  directrice ou  directeur  ou  co  -  directrice ou  co  -  directeur  de  thèse.  Art  .  7  En  principe,  la  thèse  est  rédigée  en  français.  Toutefois,  sur  accord  entre la ou le candidat  -  e  et le comité de thèse, elle peut être rédigée dans l’une  des  autres  langues officielles  suisses  (allemand  ou  italien) ou en  anglais.  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans un délai maximum de cinq ans à partir de son immatriculation,  la  ou  le doctorant  -  e doit remettre au comité de thèse un manuscrit qui peut être ou  bien un texte entièrement original, ou bien un résumé de résultats de ses  travaux  de  r  echerche,  accompagné  dans  ce  cas  d’articles  prêts  à  la  soumission,  en  cours  d'évaluation,  déjà  publiés  ou  acceptés  pour  publication.  Dans l’un ou  l’autre  cas,  on  parle ci  -  dessous  du  «  manuscrit  »  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de thèse transmet au décanat un préavis sur  l'achèvement du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  préavis  est  négatif,  la  ou  le  candidat  -  e  est  éliminé  -  e  de  la  formation  doctorale. Toutefois et pour autant que le directeur de thèse ne s’y oppose pas,  un délai supplémentaire peut être accordé par le décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le préavis  est positif, le comité de thèse propose au Conseil des professeurs  la composition du jury de thèse qui comprend quatre membres au moins, dont  la  directrice  ou  le  directeur  de  thèse,  un  autre  membre  au  moins  du  corps  professoral de la Faculté (qui endosse  la fonction de président  -  e du jury), et au  moins deux expert  -  e  -  s externes reconnu  -  e  -  s dans le domaine sur lequel porte  la thèse. En principe, les expert  -  e  -  s externes doivent être titulaires d’un doctorat.  À  titre  exceptionnel,  le  Conseil  des  professeurs  pe  ut  donner  le  droit  à  une  personne qui n’est pas titulaire d’un doctorat d’être membre du jury.  Art  .  9  1  La  ou  le  président  -  e  du  jury  transmet  le  manuscrit  aux  membres  de  celui  -  ci  au  minimum  trois  semaines  avant  la  soutenance  et  désigne  trois  membres  du  jury  au  moins  comme  rapporteurs.  Il  doit  y  avoir  au  moins  un  rapport d’un membre interne à la  F  aculté et au moins deux rapports de membres  externes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le président  -  e du jury décide de la date de la soutenance, d’entente av  ec  la ou le candidat  -  e et les autres membres du jury. Elle ou il transmet l’information  au secrétariat de la Faculté.  ion  de thèse  thèse  thèse  du jury
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rapport à la ou au président  -  e du jury avant la soutenance.  Art  .  10  1  La  soutenance  de  thèse  est  fixée  seulement  lorsque  les  rapports  permettent de conclure qu’il n’y a pas de modifications majeures à apporter au  manuscrit. Elle consiste en un examen oral, partant du manuscrit et s'étendant  au  domaine  de  travail  de  la  ou  du  candidat  -  e.  Elle  est  présidée  par  la  ou  le  président  -  e du jury et se déroule en présence de trois membres du jury au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l’approbation du décanat, la doyenne ou le doyen peut dispenser un  expert externe à l'Université d'être présent  -  e à la soutena  nce  , mais aussi un ou  plusieurs  membre  -  s  du  jury  .  Elle  ou  il  peut  désigner  alors  un  -  e  suppléant  -  e  choisi  -  e dans le corps professoral de la Faculté  et/ou accorder l’autorisation à  un ou plusieurs membre  -  s du jury d’être présent  -  s par visioconférence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  la  suite  de  la  soutenance,  la  ou  le  président  -  e  du  jury  fait  parvenir  à  la  doyenne ou au doyen, dans le délai d'une semaine, les rapports des membres  du jury ainsi que le rapport relatif à la soutenance elle  -  même. Dans ce rapport,  approuvé par tous les membre  s du jury, figure une appréciation du travail de la  ou  du  candidat  -  e  et  de  la  soutenance  de  thèse.  Le  décanat  autorise  la  présentation publique de la thèse, si le jury propose d’accepter le travail et  considère  la  soutenance  comme  réussie.  Si  le  jury  juge  la  soutenance  insuffisante,   il   peut   demander   à   la  ou   au  candidat  -  e  de   présenter   des  compléments au manuscrit. La ou le président  -  e du jury fixe, d’entente avec  la  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  et  la  ou  le  candidat  -  e,  une  date  limite  pour  soumettre le  manuscrit modifié et veille à ce que cette limite soit respectée.  À  défaut, l’article 5, alinéa 3, lettre  j  , s’applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  exemplaire  au  moins  du  manuscrit  corrigé  doit  être  remis  par  la  ou  le  candidat  -  e au secrétariat de faculté et à l'institut dont el  le ou il dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur proposition de la directrice ou du directeur de thèse, la doyenne ou le doyen  fixe la date de la présentation publique, présidée par elle  -  même ou lui  -  même ou  par un membre du décanat.  Art  .  11  1  À  l’issue de la soutenance,  le jury propose l'octroi de l'imprimatur, puis  il adresse un bref rapport écrit au Conseil des professeurs pour décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  thèse  est  publiée  in  extenso,  l'imprimatur  doit  apparaître  sur  chaque  exemplaire de la thèse. Si la thèse est publiée sous for  me d'articles, l'imprimatur  doit  être  apposé  au  verso  de  la  première  page  de  couverture  et  la  liste  des  publications doit apparaître au recto de la deuxième page de couverture, avec  une mention de l'endroit où le texte complet de la thèse est déposé.  Art  .  12  1  La  forme  et  le  nombre  d’exemplaires  requis  sont  réglés  par  les  dispositions sur le dépôt des thèses en vigueur dans l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'impression  peut  être  effectuée  in  extenso  sur  support  papier,  numérique,  électr  onique  ou  sous  forme  d'un  ou  de  plusieurs  articles.  Ces  articles  doivent  représenter l'essentiel du travail de thèse. L  a directrice ou l  e directeur de thèse  est responsable du choix des articles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les tirés à part sont réunis dans un dossier qui porte le t  itre, le nom de  l’autrice  ou de  l'auteur et une note mentionnant qu'il s'agit d'une forme réduite de la thèse  pour l'obtention du grade de docteur de l'Université de Neuchâtel.  e et nombre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modalités en vigueur. Il porte la date de l’imprimatur.  Art  .  14  Les doctorats en cotutelle font l’objet d’une convention.  Art  .  15  Les décisions prises en application du présent règlement  peuvent faire  l'objet d'un recours au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.  Art  .  16  1  Le   présent   règlement   entre   en   vigueur   le   jour   de   la   rentrée  académique 2021  -  2022, soit le 21 septembre 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge le règlement du doctorat en Faculté des sciences économiques du 15  novembre 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidates et candidats immatriculé  -  e  -  s avant la rentrée académique 2018  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  et  avant  la  rentrée  académique  2020  -  2021  pe  uvent  choisir  un  nouveau  titre  dans  la  mesure  où  leur  sujet  de  thèse  porte,  respectivement,  sur  les  systèmes d’information ou sur journalisme et communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   doctorant  -  e  -  s   immatriculé  -  e  -  s   avant   le  21  septembre   2021   peuvent  terminer leur cursus avec  leur seul  -  e directrice ou directeur de thèse, soit avec  un  comité  de  thèse.  Leur  décision  doit  être  communiquée,  en  accord  avec  la  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  en  fonction,  dès  l’entrée  en  vigueur  du  nouveau règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les délais prévus aux articl  es 4  ,  al  inéa  3 et 5  ,  al  inéa  1  ,  let  tres  b  ,  e  et  f  ne sont  pas applicables aux doctorant  -  e  -  s immatriculé  -  e  -  s avant le 21 septembre 2021,  qui  restent  soumis  -  e  -  s  aux  délais  de  24  mois  prévus  par  règlement  du  15  novembre 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le présent règlement sera publié  dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.  Approuvé par le rectorat, le  27 septembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 2006 N° 64