Règlement des cours de langue de vacances du Lycée Jean-Piaget
                            Règlement  des cours de langue de vacances du  Lycée Jean  -  Piaget  La  conseillère  d'Etat,  cheffe  du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des sports de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le  règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997  1  )  ;  vu  le  règlement  interne  du  Lycée  Jean  -  Piaget,  à  Neuchâtel,  du  17  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  2  )  ;  vu le préavis de la commission du Lycée Jean  -  Piaget, du 27 septembre 2007;  sur la proposition du service de la format  ion professionnelle et des lycées,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Préambule  Article  premier  Le  Lycée  Jean  -  Piaget,  par  l'Ecole  supérieure  de  commerce,  est compétent pour organiser des cours de langue destinés aux élèves suisses  ou  étrangers  désireux  de  pe  rfectionner  leurs  connaissances  en  français,  allemand ou anglais.  CHAPITRE 2  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les cours ont lieu pendant les vacances d'été.
                            2  Les dates de cours sont fixées chaque année par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Deux cours de français ont lieu chaque année: le premier de quatre
                            semaines  au  début  des  vacances  scolaires,  le  second  de  trois  semaines  à  la  fin des vacances scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  leçons  ont  lieu  chaque  matin,  du  lundi  au  vendredi,  à  raison  de  quatre  périodes par matinée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Un  cours  d'allemand  et  un  cours  d'anglais  ont  lieu  pendant  les  trois  premières semaines de vacances scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  leçons  ont  lieu  chaque  matin,  du  lundi  au  vendredi,  à  raison  de  trois  périodes par matinée.  FO 2008 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 411.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 411.122  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chaque après  -  midi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque élève est libre de s'y inscrire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une participation financière peut être réclamée.  CHAPITRE 3  Elèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour être admis - e au cours de langue, il faut remplir les conditions
                            suivantes:  –  être âgé  -  e de quinze ans révolus;  –  s'être acquitté  -  e de l'écolage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Tout - e participant - e à un cours de langue de vacances reçoit une
                            attestat  ion confirmant:  –  la durée du cours;  –  le nombre de périodes suivies;  –  sa participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'attestation est signée par la direction du cours et un - e enseignant - e.
                            CHAPITRE 4  Responsables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La direction des cours de vacances est confiée à un - e enseignant - e
                            membre du personnel enseignant du Lycée Jean  -  Piaget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  mandat  peut  porter  au  maximum  sur  quatre  semaines  ou  être  fractionné  par semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est limité à la période des cours de vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les enseignants sont recrutés prioritairement parmi les enseignants
                            du Lycée Jean  -  Piaget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, il peut être fait appel à des enseignants externes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Une indemnité de direction est versée à l'enseignant - e ayant assumé
                            la direction du cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  indemnité  est  fixée  à  2200  francs  par  semaine  de  direction  assurée  (base salaire 2006).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est indexée chaque année au même taux que l'indexation de la fonction  publique neuchâtelois  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les  enseignants  sont  rémunérés  à  l'heure  selon  le  tarif  suivant  (2006):  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salaire par période  I  II  III  Licence  –  titre HEP  Licence  —  Lycée Jean  -  Piaget  86.  –  78.  –  76.  –  A + 5 ans  86.  –  78.  –  76.  –  B 4  -  5 ans  84.  –  76.  –  74.  –  C 1  -  3 ans  82.  –  74.  –  72.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  rémunérations  sont  indexées  au  même  taux  que  l'indexation  de  la  fonction publique neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  enseignants  qui  accompagnent  une  excursion  ou  animent  une  activité  culturelle ou sportive perçoivent une  indemnité forfaitaire de 70 francs pour la  journée.  CHAPITRE 5  Ecolage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Tout - e élève inscrit - e à un cours de vacances est soumis - e à un
                            écolage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le montant de l'écolage est fixé d'année en année par la direction de
                            ma  nière à couvrir les frais des cours de vacances.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 3 ) 1 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
                            faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation  et des sports  , dans un délai de 20 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  pu  blié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant mod  ification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130